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09/06/2023 | FRANCE | N°21/01957

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 09 juin 2023, 21/01957


09/06/2023



ARRÊT N°2023/265



N° RG 21/01957 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OEIL

MD/LT



Décision déférée du 07 Avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI

( 18/00105)

G.ROQUES





Section commerce











S.C.P. [S] BRU

S.E.L.A.R.L. THIOLLET PHILIPPE

S.A.S. G3MV





C/



[W] [T]































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INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée

le 9 juin 2023

à Me GIL, Me TERRIE





Ccc à Pôle Emploi

le 9 juin 2023

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
...

09/06/2023

ARRÊT N°2023/265

N° RG 21/01957 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OEIL

MD/LT

Décision déférée du 07 Avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI

( 18/00105)

G.ROQUES

Section commerce

S.C.P. [S] BRU

S.E.L.A.R.L. THIOLLET PHILIPPE

S.A.S. G3MV

C/

[W] [T]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 9 juin 2023

à Me GIL, Me TERRIE

Ccc à Pôle Emploi

le 9 juin 2023

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTES

S.C.P. [S] BRU ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU G3MV

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représenté par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.E.L.A.R.L. THIOLLET PHILIPPE ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU G3MV

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. G3MV

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''

Monsieur [W] [T]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE CHACON, avocat au barreau D'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE:

M. [W] [T] a été embauché le 4 mai 2017 par la société G3MV exerçant à l'enseigne 'Menphis Coffee' en qualité de responsable de salle suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.

M. [T] a été placé en arrêt de travail le 29 août 2018 suite à une rechute d'accident de travail du 23 août 2016.

Le salarié a été convoqué par courrier du 31 août 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 septembre 2018. Après report à la demande du salarié, l'entretien s'est tenu le 13 septembre 2018.

Par courrier du 14 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn a confirmé la prise en charge de la rechute.

M. [T] a été licencié par courrier du 18 septembre 2018 pour faute grave.

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Auch le 14 novembre 2018 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes d'Albi, section Commerce, par jugement du 7 avril 2021, a :

- jugé que le licenciement de M. [T] est nul,

- condamné la Sas GMV à payer à M. [T] les sommes suivantes :

13 980 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

2 330 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis,

233 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

583 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la Sas GMV aux entiers dépens.

Par déclaration du 28 avril 2021, la société G3MV a interjeté appel de ce jugement qui avait été notifié 9 avril 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

Le 18 janvier 2021, le tribunal de commerce d'Albi a placé la société G3MV sous sauvegarde de justice et Maîtres [S] et la Selarl Thiollet Philippe ont été désignés respectivement comme mandataire judiciaire et administrateur judiciaire.

PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 30 mai 2022, la SASU G3MV, Maître [S] et la SELARL Thiollet Philippe demandent à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de dommages au titre de l'absence de visite médicale d'embauche,

Statuant à nouveau des chefs du jugement déféré,

- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [T] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 01 juin 2022, M. [W] [T] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,

En conséquence :

- juger que l'absence de visite médicale lui a causé préjudice,

- en conséquence, condamner la société G3MV à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- fixer la moyenne de rémunération à hauteur de 2 330 euros,

- condamner la société G3MV à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 31 mars 2023.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION:

Sur le licenciement:

Aux termes de l'article L.1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

L'article L 1226-13 du code du travail stipule que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L 1226-9 et L 1226-18 est nulle.

Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.

Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Il ressort de ces termes que l'employeur retient la qualification de faute grave comme motif de licenciement du salarié.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importante telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur . Le juge doit tenir compte des éléments qui lui sont alors soumis pour apprécier la gravité de la faute soutenue. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.

M. [T] sollicite la confirmation du prononcé de la nullité du licenciement notifié.

Il allègue d'une part que celui-ci a été prononcé en 'rétorsion' du fait de son arrêt de travail alors qu'il avait été embauché depuis un an et d'autre part car les griefs sont infondés.

Le fait que la convocation à entretien préalable ait été adressée 2 jours après le placement en arrêt de travail de M. [T] ne démontre pas à lui seul le caractère abusif du licenciement engagé pendant la période de protection du salarié.

La société, à laquelle il appartient d'établir que le licenciement est fondé sur des faits objectifs sans lien avec l'arrêt de travail, allègue que le salarié a commis plusieurs fautes contractuelles au cours du mois de juillet 2018.

-Sur le 1er grief: les faits du 10.07.2018:

' le mardi 10 juillet 2018, vos horaires de travail sont de 11 heures à 14h30 et de 18 heures à 00 heures.

Lors du service du midi, vous vous absentez 45 minutes pour aller dans le bureau travailler sur des plannings, chose qui ne vous a été demandée à aucun moment.

Ce même jour, vous quittez l'établissement en plein service à 13h30, pour aller faire des courses, laissant seuls les ERP.'

L'employeur affirme que M. [T] a contrevenu à son obligation contractuelle de respecter les horaires de travail fixés; que s'il relevait de ses attributions d'établir les plannings des employés, cela ne lui avait pas été expressément demandé et l'analyse des plannings par le salarié avait pour but de préparer son départ de l'entreprise et n'était pas à visée organisationnelle de gestion du personnel, et qu'en quittant les locaux de l'entreprise durant plusieurs minutes pour faire des achats personnels, il a commis un abandon de poste.

L'appelante verse le témoignage de Madame [M], serveuse au sein de la société, laquelle atteste:

« Le mardi 10 juillet 2018, j'ai pris mon poste de serveuse à 8H30, pour le service de midi était présent à partir de 11 h mes deux collègues [K] [H] et [P] [X] ainsi que le responsable salle [W] [T].

Durant ce même service, M. [T] c'est absenté 45 minutes pour travailler sur des plannings en vue de son départ, selon ces propre dire, pendent ce même service, il est parti à 13H30 pour aller faire des courses. »

M. [T], remet en cause ce témoignage, confirme qu'il avait en charge l'organisation des plannings et qu'il a fait lors de son absence à 13h30 des courses dans l'intérêt du restaurant au magasin Leclerc situé à proximité, car il manquait des citrons et de la menthe, les employés étant restés sous la responsabilité du chef cuisinier.

A la suite d'une sommation adressée à l'employeur par son Conseil de communiquer les factures de dépenses du 10 juillet 2018 et de la communication d'un extrait du grand livre de compte enregistrant un achat au 13-07-2018 de 7,72 € auprès du magasin Leclerc, il est produit une facture du magasin à cette date pour des boîtes de cocktail de fruit et un ticket de caisse correspondant.

S'agissant des plannings, si le moment choisi pour les établir n'est pas approprié à l'heure du service, la société ne démontre pas sur les seuls dires de Mme [M] que le salarié a travaillé sur les plannings à une fin toute personnelle, ceux-ci ne sont pas communiqués et il n'est pas établi une incidence sur l'organisation du service.

M. [T] qui reconnaît s'être absenté pour faire des courses, ne peut sérieusement prétendre que les 3 éléments comptables du 13-07 se rapportent à un achat du 10-07 dont la nature n'est pas celle dont il fait état.

Néanmoins, Mme [M] ne précise pas que les courses avaient un but personnel et la société ne produit pas d'extrait comptable du 10 juillet, devant permettre de déterminer la réalité ou l'absence d'achat à cette date pour le restaurant.

Aussi, à défaut d'élément suffisamment précis, le grief ne sera pas retenu.

-Sur le 2ème grief:

' durant le mois de juillet 2018, à plusieurs reprises, vous quittez votre poste pour aller jouer au flipper dans la salle de jeux et ce, durant vos heures de travail sans vous soucier des tâches qui vous incombent'.

A cet effet, M. [V], autre salarié, atteste :

« J'ai pu constater à plusieurs reprises que M. [T] pendant ses heures de travail passait beaucoup de temps à discuter en terrasse ou appuyer au comptoir quand M. [G] était absent.

Quand M. [G] rentrait dans le restaurant, M. [T] se remettait au travail.

Durant la coupe du monde de foot en juillet 2018, M. [T] pendant ses heures de travail regardait le match de foot sur son téléphone personnel.

J'ai aussi vu régulièrement M. [W] [T] jouer au flipper durant ses heures de travail. »

L'intimé s'inscrit en faux . Comme il le souligne et le relève le conseil de prud'hommes, l'attestant ne précise pas la période pendant laquelle il a vu M. [T] jouer au flipper. Les paragraphes concernant la coupe du monde et le flipper sont séparés par un intervalle dans l'attestation, ce qui ne permet pas de les lier et de déterminer la date effective au regard de l'engagement de la procédure de licenciement.

Aussi le grief sera écarté.

- Sur le 3ème grief:

' le 15 juillet 2018, vos horaires de travail sont de 18 heures à 0 heure et durant celles-ci, vous regardez la finale de la Coupe du Monde de Foot sur votre téléphone portable alors même que dans l'article 11 de votre contrat de travail, il est indiqué: ' pendant les heures de travail, l'utilisation du téléphone portable personnel doit être limité à un usage exceptionnel. Hors cas de besoin le téléphone portable doit être rangé dans le vestiaire'.

M. [T] oppose que le témoignage de M. [V] ne mentionne pas la date du 15 juillet, tout en indiquant qu' ' à cette date, nul n'ignore que l'équipe de France jouait la finale de la coupe du monde de football'.

La lettre de licenciement fixant les limites du litige, le témoignage de M. [V] ne peut conforter un manquement à la date du 15 juillet, après 18 heures, puisqu' à la lecture des temps de travail commun entre les 2 salariés (pièce 18 de l'intimé) non remis en cause par l'employeur, à cette date, le temps de travail commun était de 16h à 18H.

Le grief donc ne peut être retenu.

De ce fait, en l'absence de faute grave, le licenciement non justifié sera qualifié de nul, par confirmation du jugement du conseil de prud'hommes.

Compte tenu du salaire mensuel de 2330,00 euros, de l'ancienneté de un an et 4 mois, il sera alloué au salarié les sommes prononcées par le conseil de prud'hommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement nul, non utilement contestées par l'employeur.

II/ Sur l'absence de visite médicale:

M. [T] a été victime d'une rechute d'accident du travail.

Il expose qu'il n'a pas bénéficié d'une visite médicale d'embauche auprès d'un médecin du travail et que la société n'était pas affiliée auprès du Service Paritaire de Santé au Travail, ce qui lui a causé préjudice . Il ajoute que son état de santé nécessitait un suivi médical particulier du fait de son poste de responsable de salle, amené à effectuer le service et qu'il avait déjà rencontré des problèmes de santé.

L'employeur conclut au débouté, répliquant que l'accident du travail dont le salarié a été victime était consécutif à une chute sur le genou, sans rapport avec son poste et que l'intimé ne justifie pas d'un préjudice.

Il ajoute que M. [T] ne justifie pas avoir obtenu le statut de travailleur handicapé au vue de la seule pièce versée d'un récépissé de dépôt de demande de RQTH le 05 février 2019, soit 4 mois après la rupture, informant d'une instruction du dossier par la MDPH.

Sur ce:

Le certificat d'arrêt de travail pour rechute, volet salarié peu lisible mentionne au titre des constatations: entorse du genou droit (..) Réapparition de douleurs (..) Depuis début 2018.

Il n'est pas contesté qu'antérieurement à son embauche l'intéressé avait été victime d'un accident du travail.

De ce fait et compte tenu de son poste, l'absence de visite médicale d'embauche devenue visite d'information et de prévention, lui a fait perdre une chance d'évaluer les risques possibles inhérents à son emploi au regard de l'accident du travail de 2016 dont il a subi une rechute en septembre 2018.

Il sera alloué au salarié une somme de 500,00 euros par infirmation du jugement déféré.

III/ Sur les demandes annexes:

La SAS G3MV, partie perdante, représentée par Maître [S], ès qualités de mandataire judiciaire, sera condamnée aux dépens d'appel.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche ,

Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant du fait de la procédure de sauvegarde de justice de la SAS G3MV:

Fixe les créances de M. [W] [T] à inscrire au passif de la SAS G3M représentée par Maître [S] ès qualités de mandataire judiciaire,

outre celles confirmées concernant l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement nul, les dépens de première instance,

à la somme de:

- 800,00 euros de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche,

Condamne la SAS G3MV représentée par Maître [S], ès qualités de mandataire judiciaire aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE

C. DELVER S. BLUM''.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/01957
Date de la décision : 09/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-09;21.01957 ?
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