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09/06/2023 | FRANCE | N°21/04316

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 09 juin 2023, 21/04316


09/06/2023



ARRÊT N°2023/267



N° RG 21/04316 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ON4Z

MD/CD



Décision déférée du 09 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00706)

H. BARAT

Section Commerce Ch 2

















[A] [O]





C/



S.A.S. ARONIA










































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INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée

le 9/6/23

à Me ELKIESS, Me MARTY-DAVIES

Ccc Pôle Emploi

Le 9/6/23

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [A] [O]

...

09/06/2023

ARRÊT N°2023/267

N° RG 21/04316 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ON4Z

MD/CD

Décision déférée du 09 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00706)

H. BARAT

Section Commerce Ch 2

[A] [O]

C/

S.A.S. ARONIA

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 9/6/23

à Me ELKIESS, Me MARTY-DAVIES

Ccc Pôle Emploi

Le 9/6/23

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [A] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Anna-stephanie ELKIESS, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.026790 du 03/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIM''E

S.A.S. ACHERNA venant aux droits de la SAS ARONIA

[Adresse 1]

[Localité 4] / FRANCE

Représentée par Me Nadège MARTY-DAVIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE:

M. [A] [O] a été embauché le 2 octobre 2017 par la société Aronia en qualité d'employé commercial suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du gros et de détail à prédominance alimentaire (IDCC 2216).

Après avoir été convoqué par courrier du 2 janvier 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 janvier 2019, il a été licencié par courrier du 18 janvier 2019 pour faute grave.

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 10 mai 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Commerce chambre 2, par jugement du 9 septembre 2021, a :

- dit que le licenciement pour faute grave de M. [O] est justifié,

- débouté en conséquence M. [O] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la Sas Aronia de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [O] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 21 octobre 2021, M. [A] [O] a interjeté appel de ce jugement .

PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 mars 2023, M. [A] [O] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement pour faute grave est justifié,

- juger que son licenciement est abusif en ce qu'il ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,

- condamner en conséquence la société Acherna venant aux droits de la société Aronia à lui payer les sommes de :

1676 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (1 mois de salaire),

167 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

523,75 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

3352 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi (2 mois de salaire),

10 056 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct (6 mois de salaire),

- condamner la société Acherna venant aux droits de la société Aronia au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi relative à la loi du 10 juillet 1991 s'agissant d'une personne bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dont distraction au profit de Me Anna Stéphanie Elkiess ,

- ordonner le remboursement par la société Acherna venant aux droits de la société Aronia au Pôle emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 6 mois,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision.

- condamner la société Acherna venant aux droits de la société Aronia aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 7 mars 2023, la SAS Acharna venant aux droits de la société Aronia demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- juger que le licenciement de M. [O] repose sur une faute grave,

- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes,

Y ajoutant,

- condamner M. [O] à verser à la société Acherna venant aux droits de la société Aronia la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 31 mars 2023.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur le licenciement :

Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.

Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.

Le courrier de licenciement est ainsi rédigé :

« Par courrier remis en main propre le 2 janvier 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 15 janvier 2019 en vue d'un éventuel licenciement.

Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements fautifs. En effet, lors de la fermeture du rayon le 22 décembre 2019, il a été constaté le matin du 23 décembre 2019 par le responsable marée et moi-même que vous aviez quitté votre poste en omettant de couvrir les produits comme il se doit, de nettoyer la trancheuse à jambon y laissant des résidus ; nous avons constaté la présence de couteaux sales et des croutes de fromage sur les planches à découper et sur la table de préparation inox, des résidus d'avocat des plats non nettoyés dans lesquels se trouvaient des gants usagés.

Ces manquements constituent une violation grave à vos obligations professionnelles, dans la mesure où ils mettent en péril tout à la fois la bonne marche du service, de l'image de sérieux et de qualité de la société et de l'enseigne Casino, mais également et surtout, la santé des consommateurs.

De plus, le 11 janvier 2019, nous avons reçu une plainte de la part d'un client nous alertant sur des propos à caractère homophobe, agressifs et méprisants que vous avez tenus à son encontre. De plus, lors de cette altercation, vous avez prétendu être le responsable du magasin.

Ces faits sont inadmissibles.

Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 15 janvier 2019 ne peuvent en aucun cas justifier les agissements inacceptables dont vous vous êtes rendus coupable et par lesquels vous avez mis en cause l'intégrité et l'image de la société et l'enseigne Casino.

Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise s'avère impossible, le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 18 janvier 2019, sans indemnité de préavis ni de licenciement ».

M. [O], employé commercial, était affecté au secteur traiteur.

Selon fiche de poste versée à la procédure, l'employé commercial assure la manutention, la mise en rayon, le contrôle de l'étiquetage des articles mis à la vente en garantissant l'attractivité des rayons en termes de disponibilité des produits et de propreté. Il doit connaitre les règles d'hygiène et de sécurité, les procédures de stockage en réserve et les règles de mise en rayon. Il remplit, range, nettoie les rayons, accueille, renseigne et sert la clientèle, doit avoir un bon relationnel.

L'employeur fait valoir que par lettre du 25 octobre 2018, il a précédemment notifié à M. [O] un rappel à l'ordre pour notamment des erreurs d'étiquetage, le non-respect des temps de pause, des défauts dans l'organisation de son poste de travail, l'utilisation de son téléphone portable sur le temps de travail, ainsi que des carences en matière de nettoyage de son plan de travail, en concluant :

« Ces faits constituent une négligence incompatible avec vos fonctions ainsi qu'un manquement aux procédures en vigueur dans l'entreprise et sont, par ailleurs, de nature à pénaliser les résultats économiques du magasin.

Nous espérons qu'à l'avenir de tels faits ne se renouvellent pas. Dans le cas contraire, nous pourrions être amenés à prendre à votre encontre une sanction ».

1/ Sur les griefs de la lettre de licenciement relatifs au manque d'hygiène du 22-12-2018:

La société verse deux attestations rédigées par M. [B] [Y], responsable du secteur marée et responsable direct de M. [O],

. la 1ère du 07-06-2019 par laquelle il explique que le 23 décembre 2018, lors de son arrivée, il a constaté « une zone de chantier » à l'espace marché: les trancheuses à jambon sales (l'hygiène impose un démontage et un nettoyage tous les soirs) - les plans de travail souillés, couteaux sales, plats sales (hygiène ' tous les soirs) - marchandises (jambon, avocats etc ) sur le meuble posées comme ça hors frais - vaisselle non faite - étiquettes non mises - sans parler du sol et de la rôtissoire dans un état lamentable (toute la nuit à sécher).

M.[Y] indique qu'avec un planning serré d'une heure avant l'ouverture du magasin à 09 heures, il a fallu remettre en état outre le travail habituel. Il en a averti M. [R], directeur de magasin, dès son arrivée sur les lieux,

. la seconde du 02-12-2020, par laquelle M. [Y] précise que s'agissant des faits du 22-12 et 23-12-2018, il visait effectivement le rayon auquel était régulièrement affecté M. [O].

Il ajoute : « J'atteste aussi que l'état déplorable du rayon ne pouvait que être dû aux négligences de Mr [U] [D] car il a été le seul salarié à fermer le rayon le 22/12/2018 et moi-même ouvert le rayon le 23/12/18 au matin »

M. [O] ne conteste pas son affectation au rayon marché mais l'imputabilité des faits reprochés, opposant avoir toujours respecté les règles et les consignes en la matière, que 2 autres salariés et des intérimaires en période de fête travaillaient au rayon et il remet en cause le témoignage 'par déduction' de M. [Y].

Sur ce:

Comme le remarque l'appelant, la 1ère attestation de M. [Y] ne mentionne pas son nom et ce n'est que dans le second témoignage rédigé plus d'un an plus tard, que l'attestant précise que M. [O] était régulièrement affecté au rayon concerné et que le manquement ne pouvait que lui incomber puisqu'il était le seul à avoir procédé à la fermeture du rayon le 22 décembre 2018 au soir.

Mais les photographies produites par la société ne sont pas datées ni authentifiées et l'employeur qui a la charge de la preuve, au regard de la contestation du salarié, ne communique pas de planning de travail du jour du 22 décembre 2018 permettant de corroborer que l'appelant était seul présent, donc sans contrôle par son responsable et avait seul pour mission d'assurer la mise en ordre du rayon conformément aux règles d'hygiène.

En l'absence d'élément suffisant, le grief n'est pas retenu.

-Sur le grief relatif aux propos homophobes du 11 janvier 2019:

M. [O] conteste tout propos de cette nature comme de s'être présenté comme responsable du magasin.

La société a reçu une plainte de M. [L], client, lequel a remis le 11 janvier 2019, un courrier également signé de M. [E] [P], rédigé en ces termes:

« J'étais dans le magasin dans les alentours de 19 heures 10 rayon céréales quand l'un de mes camarades s 'est fait accoster agressivement, se faisant après mon intervention insulté, je cite « enlève ton collier, ça fait homosexuelle » je suis resté calme, je ne l'ai pas attaqué physiquement et me suis directement précipité vers un autre employé pour lui expliquer la situation.

L'homme prétendait être «responsable de magasin du nom de [I] » usurpation d'identité accompagné de violence verbale, ce sont donc des faits graves qui méritent une attention particulière avant de régler cette affaire de manière pénale. C'est d'une totale inadmissibilité ».

La société verse deux attestations de :

- Madame [K], manager PGC, laquelle indique: « le vendredi 11 janvier, j'étais de permanence de 13 h à 20 heures 30 au Casino de l'hippodrome. Dans l'après-midi, Mademoiselle [F] [X], suppléante caisse est venue me voir pour les faits suivants: M.[U] [D] avait eu des mots avec un client et l'aurait traité d'« homosexuel ». Ce même client a fait un courrier pour relater les faits le jour même.

Le lendemain matin, j'ai remis le courrier de Monsieur [L] à 7 heures 30 à mon directeur Monsieur [R] ».

- M. [R], directeur, expose avoir été informé le samedi 12 janvier par Mme [K] des faits qui se sont déroulés la veille et avoir récupéré le courrier rédigé par M. [L] qu'il a appelé pour lui présenter des excuses. Ce dernier lui a confirmé que la personne l'ayant interpellé s'était faite passer pour [I] [T], or ce dernier a quitté la société le 25-08-2018.

Comme le souligne le conseil de prud'hommes, Madame [K] et M. [R] ne sont pas témoins directs de ce que le client a relaté par simple courrier, la première ayant rapporté les propos de Madame [F], employée et le second, ceux de Mme [K].

L'employeur ne communique pas de témoignage de Mme [F], laquelle serait la seule à avoir assisté à la scène et à pouvoir affirmer de façon circonstanciée que des propos homophones ont été effectivement tenus par M. [O], ce d'autant qu'il n'est pas identifié nommément par le client ne précisant aucun aspect physique et il n'est pas justifié par la société qu'il se trouvait au rayon céréales au moment de l'incident.

Le grief sera donc écarté.

De ce fait, le licenciement sera requalifié comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement déféré.

Sur l'indemnisation:

M. [O], bénéficiant d'une ancienneté d'un an et 3 mois au sein de l'entreprise et d'un salaire mensuel brut de 1676,00 euros, sollicite paiement:

- de 1676,00 euros à titre d'indemnité de préavis ( 1 mois de salaire) et les congés payés afférents,

- de 523,75 euros d'indemnité de licenciement,

- de 3352,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faisant valoir qu'il s'est retrouvé dans une situation précaire, étant demandeur d'emploi. Il a perçu selon attestations de Pôle emploi une allocation retour à l'emploi de juillet à septembre 2019 de 1044,00 euros et pour août 2021 de 993,00 euros. Mais il ne justifie ni de la situation intermédiaire ni depuis septembre 2021,

- de 10056,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, pour avoir fait l'objet d'accusations infondées.

L'employeur conclut au débouté.

Sur ce:

Compte tenu des éléments de la situation de l'appelant ( ancienneté, salaire), il lui sera alloué les sommes réclamées au titre de l'indemnité de préavis et de licenciement.

S'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L 1235-3 du code du travail (modifié par ordonnance du 27 septembre 2017), en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de non réintégration du salarié dans l'entreprise d'au moins 10 salariés, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un minimum et un maximum, à savoir en l'espèce compte tenu de l'ancienneté de M. [O] entre 1et 2 mois de salaires brut.

La société sera condamnée à payer à M. [O] une somme de 1676,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le salarié sera débouté de sa prétention au titre d'un licenciement vexatoire, en l'absence d'élément de cette nature ayant accompagné le licenciement prononcé et de volonté de nuire de l'employeur .

Sur les demandes annexes:

La SAS Acherna, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

La condamnation aux dépens de M. [O] par le jugement déféré est infirmée.

M. [O] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure.

Il sollicite 2000,00 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

La SAS Acherna sera condamnée à payer à Maître Anna Stéphanie Elkiess avocat du bénéficiaire de l'aide qui en fait la demande, la somme de 1500,00 euros pour la procédure. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le Conseil dispose d'un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, à défaut, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.

La SAS Acherna venant aux droits de la SAS Aronia est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande au titre d'un licenciement vexatoire et la SAS Acherna de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirme pour le surplus,

Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant:

Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS Acherna venant aux droits de la SAS Aronia à payer à Monsieur [A] [O] les sommes de:

-1676,00 euros à titre d'indemnité de préavis et 167,60 euros de congés payés afférents,

- 523,75 euros d'indemnité de licenciement,

- 1676,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ordonne le remboursement par la SAS Acherna venant aux droits de la SAS Aronia à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [O] dans la limite de six mois,

Dit que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié.

Condamne la SAS Acherna venant aux droits de la SAS Aronia aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Maître Anna Stéphanie Elkiess avocat du bénéficiaire de l'aide, au titre des frais irrépétibles d'appel à la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.

En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître Anna Stéphanie Elkiess dispose d'un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, à défaut, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.

Déboute la Sas Acherna venant aux droits de la SAS Aronia de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE

C. DELVER S. BLUM''

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/04316
Date de la décision : 09/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-09;21.04316 ?
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