09/06/2023
ARRÊT N°267/2023
N° RG 21/04917 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQQI
APB/AR
Décision déférée du 09 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F 17/01716)
LOBRY S.
[X] [K]
C/
S.A.S.U. MECAPROTEC INDUSTRIES-MPI
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 9/06/2023
à Me Erick LEBAHR
Me Benoît DUBOURDIEU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Erick LEBAHR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S.U. MECAPROTEC INDUSTRIES-MPI
venant aux droits de la SA MECAPROTEC INDUSTRIES
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3]
Représentée par Me Benoît DUBOURDIEU de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [K] a été embauché par la société Mecaprotect Industries en qualité d'ouvrier selon un contrat de travail à durée déterminée du 13 février 2006.
La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2007.
M. [K] avait la qualité de travailleur handicapé antérieurement à son embauche.
Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de décacheur.
La convention collective applicable au litige est celle de la métallurgie.
Le 19 mars 2015, M. [K] a été déclaré apte à l'exercice de ses fonctions de montage/démontage avec restrictions sur les pièces les plus lourdes, puis le 22 juin 2015 le médecin du travail a déclaré M. [K] apte à l'exercice de ses fonctions de montage/démontage sur les petites pièces avec travail assis à la demande.
Le 15 janvier 2016, le médecin du travail a déclaré M. [K] inapte au poste de monteur AOC qu'il occupait et a préconisé un reclassement sur un poste majoritairement assis.
La société a reclassé M. [K] au poste de décacheur dans l'atelier peinture.
Le 9 mai 2016, lors d'une visite de reprise, le médecin du travail a conclu à l'aptitude de M. [K] au poste de décacheur.
M. [K] a été placé en arrêt de travail le 12 septembre 2016.
Le 25 novembre 2016, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude temporaire de M. [K].
M. [K] a saisi la CPAM de plusieurs demandes de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le 22 mars 2017, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la seule pathologie du nerf ulnaire du coude gauche.
Le 15 juin 2017, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M. [K] au poste de décacheur, dans les termes suivants :
'Inaptitude au poste de décachage
reclassement à rechercher sur un poste dans gestes répétitifs des membres supérieurs
sans manutention lourde
sans position accroupie
sans flexion prolongée des cervicales'
Par courrier du 6 juillet 2017, la société a informé M. [K] de l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Par lettre du 10 juillet 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 juillet 2017, puis, par courrier du 25 juillet 2017, M. [K] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 3 octobre 2017, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.
Par jugement de départition du 9 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
-rejeté l'exception d'incompétence matérielle au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse,
-débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
-débouté la société Mecaprotect Industries-MPI venant aux droits de la société Mecaprotect Industries, de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [K] aux entiers dépens de l'instance.
M. [K] a relevé appel de ce jugement le 14 décembre 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [K] demande à la cour de :
-réformer totalement le jugement du conseil de prud'hommes,
-faisant application des articles L4121-1 et suivants du code du travail,
-constater le manquement de la société Mecaprotect Industries à son obligation de sécurité de résultat,
en conséquence,
-dire et juger que son licenciement pour inaptitude notifié le 25 juillet 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamner la société Mecaprotect Industries à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en indemnisation de la perte d'emploi en découlant,
-faisant application des dispositions des articles L1226-10 et suivants du code du travail,
-constater le manquement de la société Mecaprotect Industries à son obligation de reclassement,
en conséquence,
-dire et juger que son licenciement pour inaptitude, notifié le 25 juillet 2017, est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamner la société Mecaprotect Industries à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-enjoindre la société Mecaprotect Industries d'avoir à lui remettre ses documents de travail rectifiés (attestation pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, bulletin de salaire du mois de juillet 2017), sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
-condamner la société Mecaprotect Industries à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la société Mecaprotect Industries-MPI venant aux droits de la société Mecaprotect Industries demande à la cour de :
-confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 9 novembre 2021,
-juger que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
-juger que l'employeur n'a pas manqué à ses obligations en matière de reclassement
-juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
-débouter, en conséquence, M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant :
-condamner M. [K] à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
-condamner M. [K] aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de relever que l'employeur a renoncé à soulever en cause d'appel l'exception d'incompétence du juge prud'homal.
Sur l'obligation de sécurité :
En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
M. [K] reproche à la société, pourtant informée de sa fragilité et de ses restrictions médicales, de l'avoir affecté à compter du mois de septembre 2014 à un poste de manutention lourde malgré les contre-indications du médecin du travail et de ne pas avoir respecté l'avis du médecin du travail du 22 juin 2015 préconisant un travail assis à la demande.
La cour note que M. [K] a bénéficié d'un suivi médical annuel au cours de l'ensemble de la relation contractuelle en raison de sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé connue de l'employeur.
S'agissant de l'affectation à un poste de manutention lourde, si c'est à raison que le salarié fait valoir que le médecin du travail l'a déclaré apte à son poste d'opérateur montage en lui contre-indiquant la manutention lourde entre 2006 et 2010, la cour relève que cela n'a plus été le cas postérieurement à l'avis du 19 avril 2011.
En effet, à compter de cette date et jusqu'en 2015, le médecin du travail a déclaré M. [K] apte à son poste d'opérateur montage sans aucune restriction.
Par conséquent, l'affectation, non contestée par l'employeur, de M. [K] à un poste de manutention lourde sur un autre site de l'entreprise à compter du mois de septembre 2014, n'a contrevenu à aucune préconisation médicale.
Il ressort des pièces produites que ce n'est que par un avis du 19 mars 2015 que le médecin du travail a de nouveau déclaré M. [K] apte à son poste avec une restriction sur les pièces les plus lourdes. L'employeur démontre qu'il s'est immédiatement conformé à cet avis médical en affectant M. [K] à un poste de montage / démontage sur des petites pièces d'aluminium.
Il ne saurait dans ces conditions être reproché à l'employeur, qui n'a pas contrevenu à un avis médical et a pris en compte de façon immédiate les préconisations émises par le médecin du travail, un manquement à son obligation de sécurité.
S'agissant du non-respect de l'avis du 22 juin 2015 préconisant que le salarié puisse exercer ses fonctions en position assise à la demande, M. [K] fait valoir que la société ne lui a remis une chaise qu'un an plus tard, le contraignant ainsi à réaliser son travail en position debout.
Comme l'a justement constaté le conseil de prud'hommes, il ressort de l'échange du 11 septembre 2015 entre le médecin du travail et une salariée de l'entreprise en charge du service sécurité et environnement, que le matériel nécessaire à un travail 'assis à la demande' était déjà mis à la disposition du salarié par la société au sein de l'atelier. Il ressort également de cet échange que la société et le médecin du travail ont convenu d'un rendez-vous de deux heures afin qu'un tiers observe les gestes et postures de M. [K] à son poste et afin de l'aider à se positionner.
De surcroît, la société démontre qu'elle a commandé une chaise spécifique 'assis-debout', le 14 septembre 2015. Il est exact qu'elle ne démontre pas l'avoir remise au salarié le 21 septembre 2015 comme elle le prétend dans ses écritures, pour autant le salarié n'apporte aucun élément permettant de démontrer que cette chaise spécifique commandée rapidement après les préconisations médicales ne lui aurait été remise qu'un an après la commande, et notamment après qu'il ait alerté l'inspection du travail.
De plus, l'avis médical du 22 juin 2015 ne faisant pas référence à une chaise 'spécifique', la société a donc bien rempli son obligation en ayant mis à la disposition du salarié une chaise classique lui permettant de travailler 'assis à la demande' dès la reprise de son poste.
L'employeur n'a donc pas contrevenu aux préconisations médicales du médecin du travail.
Par ailleurs, la seule reconnaissance d'une maladie professionnelle le 22 mars 2017 par la Cpam est insuffisante à faire la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
M. [K] n'est donc pas fondé à reprocher à l'employeur un quelconque manquement à son obligation de sécurité.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande indemnitaire formulée à ce titre.
Sur la recherche de reclassement :
Il résulte des dispositions de l'article L1226-10 du code du travail que, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Dans son avis d'inaptitude du 15 juin 2017, le médecin du travail a déclaré M. [K] inapte au poste de décachage et a indiqué qu'un reclassement était envisageable sur un poste 'sans geste répétitif des membres supérieurs, sans manutention lourde, sans position accroupie, sans flexion prolongée des cervicales'.
En l'espèce, M. [K] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse à défaut pour l'employeur de démontrer l'impossibilité de le reclasser au niveau de l'entreprise ou du groupe auquel il appartient.
La société justifie avoir identifié plusieurs postes de reclassement disponibles en production et un poste hors production, qu'elle a soumis au médecin du travail afin de s'assurer de leur conformité à ses préconisations et à l'état de santé de M. [K].
Toutefois, aucun poste proposé n'était conforme aux préconisations du médecin du travail, celui-ci ayant conclu à l'incompatibilité de l'ensemble des postes avec l'état de santé de M. [K], précisant qu'ils étaient tous plus lourds en termes de postures TMS, car 'le poste de décachage précédemment occupé était défini comme le plus léger en terme de postures TMS'. Il apparaît donc qu'aucun poste en production au sein de la société ne pouvait être compatible avec l'état de santé de M. [K].
De plus, la société produit aux débats :
-un extrait du registre du personnel numérique de la société Mecaprotect Industries, dont l'authenticité est contestée par le salarié, cependant, la société verse une attestation de conformité au registre du personnel émanant de son expert comptable,
-les fiches de postes relatives aux postes disponibles au sein de la société Mecaprotect Industries concomitamment à la recherche de reclassement,
-des extraits du registre du personnel des sociétés Mecaprotect Aero et Mecaprotect Loire-Atlantique, et les fiches de postes relatives aux postes disponibles concomitamment au licenciement,
-les extraits du répertoire SIRÈNE des sociétés Mecaprotect Haut de France et Mecaprotect Charente Maritime,
-le Curriculum Vitae de M. [K].
Comme le conseil de prud'hommes, la cour constate, à la lecture de l'extrait du registre du personnel numérique de la société Mecaprotect Industries, sur la période concomitante au licenciement, qu'il ne fait apparaître aucune
possibilité de recrutement sur un poste compatible avec ses restrictions médicales et pour lequel le salarié aurait eu les qualifications nécessaires. En effet, le seul poste identifiable était celui de technicien systèmes et réseaux nécessitant des compétences et connaissances particulières dont ne disposait pas le salarié.
Quant à la recherche de reclassement au sein du groupe, l'employeur justifie également de l'absence de poste conforme aux préconisations médicales et aux qualifications de M. [K], concomitamment au licenciement, au sein des sociétés du groupe, les sociétés Mecaprotect Aero et Mecaprotect Loire Atlantique.
Enfin quant aux autres sociétés du groupe, les sociétés Mecaprotect Haut de France et Mecaprotect Charente-Maritime, il apparaît qu'elles ont été créées postérieurement au licenciement de M. [K], il ne peut donc être reproché à la société de ne pas avoir effectué de recherche de reclassement au sein de ces deux entreprises du groupe.
Aucun reclassement n'était donc possible.
Dans ces conditions, l'employeur a bien satisfait à son obligation de recherche de reclassement.
En conséquence, la cour juge, comme le conseil de prud'hommes, que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le surplus des demandes :
M. [K] supportera les dépens de première instance et d'appel et ses frais irrépétibles. L'équité commande de laisser à la charge de la société Mecaprotect Industries-MPI ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [X] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SASU Mecaprotect Industries-MPI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [K] aux dépens de l'instance d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.