09/06/2023
ARRÊT N°2023/266
N° RG 21/04924 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQQW
APB/AR
Décision déférée du 25 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Gaudens ( 21/00010)
[Y]
[B] [F]
C/
S.A.S. AMBULANCES LUCHONNAISES
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 9 juin 2023
à Me AGBOTON,
Me DEGIOANNI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anicet AGBOTON de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S. AMBULANCES LUCHONNAISES
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité au dit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [B] [F] a été embauché selon un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 13 février 2017 par la SAS Ambulances Luchonnaises, en qualité d'ambulancier, chauffeur de taxi, VTC.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 est applicable.
Le 26 février 2021, M. [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête en date du 5 mars 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens aux fins de voir requalifier sa prise d'acte de rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 25 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens a :
- dit que la prise d'acte de la rupture par le salarié produit les effets d'une démission,
- débouté M. [B] [F] de ses demandes au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses conséquences indemnitaires,
- condamné M. [F] à payer à la SAS Ambulances Luchonnaises la somme de 1 567,58 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de démission,
- débouté M. [F] de sa demande au titre du manquement à l'obligation de résultat,
- ordonné la remise des documents de fin de contrat correspondants à la présente décision,
- condamné M. [F] à payer à la société Ambulances Luchonnaises la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Ambulances Luchonnaises de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.,
- condamné M. [F] aux entiers dépens.
M. [F] a relevé appel de ce jugement le 14 décembre 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [F] demande à la cour de :
- infirmer dans toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens.
- juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 15 février 2021 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- juger que la société Ambulances Luchonnaises a manqué à son obligation de sécurité de protection de M. [F].
En conséquence:
- condamner la société Ambulances Luchonnaises à verser à M. [B] [F] :
* 8 304,65 euros bruts de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 8 304,65 euros bruts de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
* 1 660,93 euros nets d'indemnité légale de licenciement,
* 3 321,86 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 332,18 euros bruts de congés payés afférents,
- en tout état de cause, condamner la société Ambulances Luchonnaises, à payer à M. [F], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société Ambulances Luchonnaises demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer purement et simplement le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Gaudens en date du 25 novembre 2021 en toute ces dispositions.
Subsidiairement :
- ramener les réclamations de M. [F] à de plus justes proportions.
En toutes hypothèses :
- condamner M. [F] à payer à la société Ambulances Luchonnaises une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens s'il en est.
MOTIFS
Sur la prise d'acte :
La prise d'acte s'analyse comme un mode de rupture du contrat de travail, à l'initiative du salarié, qui se fonde sur des manquements imputés à son employeur dans l'exécution de ses obligations. Elle ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements reprochés sont actuels et d'une gravité incompatible avec la poursuite du contrat de travail. Dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission.
Il incombe au salarié d'établir la matérialité et la gravité des faits qu'il invoque.
La cour examinera les manquements allégués au soutien de la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige, le juge est donc tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l'espèce, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat et en demande la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs suivants :
-la relation de travail s'est dégradée en même temps que celle de son épouse, également salariée de la société Ambulances Luchonnaises,
-il a fait l'objet d'une agression et de menaces le 15 février 2021 de la part de M. [N] [R], directeur général de la société Ambulances Luchonnaises et frère de M. [Z] [V] [R], président ; celui-ci l'a séquestré dans un garage de l'entreprise avec un autre collègue, M. [S] ; il s'en est plaint au gérant qui n'a pas réagi.
La société Ambulances Luchonnaises conteste toute agression et soutient qu'il s'agit d'une invention de MM. [S] et [F] pour quitter l'entreprise et battre monnaie ; elle ajoute que M. [S] a été définitivement débouté de sa demande de requalification de prise d'acte en licenciement pour les mêmes motifs, et que Mme [F] a été définitivement déboutée de sa demande de résiliation judiciaire.
L'employeur indique qu'il a été simplement demandé aux deux salariés de nettoyer le véhicule, tâche qu'ils refusaient de faire, mais qu'il n'y a eu aucune agression ni menace.
*Sur la dégradation de la relation de travail :
M. [F] soutient qu'il a été affecté par les mauvaises conditions de travail de son épouse ainsi qu'un contexte propice à la rupture du contrat de travail de son épouse.
Il apparaît, à la lecture des pièces, qu'une rupture conventionnelle avait été envisagée, sans aboutir, entre Mme [F] et la société en 2020, néanmoins, ce fait est insuffisant à caractériser une dégradation de la relation contractuelle, ce d'autant qu'il n'est pas démontré que cette négociation soit intervenue dans un contexte de conflit ou qu'elle aurait eu un impact sur le salarié qui n'était pas concerné.
Il apparaît également que Mme [F] a formulé plusieurs griefs à l'encontre de son employeur dans le cadre d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, ultérieurement à la prise d'acte de M. [F]. Toutefois, il a été retenu par le conseil de prud'hommes, dans son jugement devenu définitif, que Mme [F] ne faisait pas la démonstration de la réalité des griefs évoqués.
Enfin, il apparaît que la rupture du contrat de travail de Mme [F] est intervenue à son initiative le 23 décembre 2021 afin de suivre son conjoint dans son nouvel emploi.
Les faits concernant son épouse ainsi que leurs impacts sur sa propre relation de travail ne sont ni établis ni suffisamment graves afin de justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
*Sur l'agression du 15 février 2021 :
Comme l'a justement constaté le conseil de prud'hommes, le sms envoyé par M. [F] à M. [V] [R], employeur, le 15 février 2021 ne permet pas d'établir la réalité du comportement agressif de M. [N] [R]. En outre, il ne peut être déduit de l'absence de réponse immédiate de M. [V] [R] à ce sms, l'existence d'une agression de la part de M. [N] [R], ce d'autant que l'employeur a contesté la réalité de cette agression par courrier du 8 mars 2021.
De surcroît, la prise de congés payés par M. [F] n'est pas de nature à établir la réalité d'une agression à son encontre.
Il résulte de ces constatations que le grief n'est pas établi, le salarié ne démontrant pas avoir été victime d'une agression ni de menaces de la part de M. [N] [R].
Il s'en déduit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire, ainsi que le conseil de prud'hommes l'a jugé, les effets d'une démission.
Le jugement déféré sera confirmé y compris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
L'employeur sollicite le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis due en cas de démission à hauteur d'un mois de salaire soit 1 567,58 euros bruts.
Au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail et la prise d'acte s'analysant en démission, M. [F] sera donc condamné au paiement d'une indemnité de préavis.
En l'absence de dispositions légales et conventionnelles, le délai de préavis contractuel d'une semaine sera appliqué, correspondant à un montant de 362,02 euros.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur le principe de l'indemnité mais infirmé en son quantum.
Par conséquent, la cour condamnera M. [F] à verser à la société Ambulances Luchonnaises la somme de 362,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, la loi lui fait obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Et l'article L.4121-1 du code du travail lui fait obligation de mettre en place :
- des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
- des actions d'information et de formation,
- une organisation et des moyens adaptés,
et de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce, M. [F] estime que l'agression dont il a été victime, sans réaction de la part de l'employeur, constitue un manquement de celui-ci à son obligation de sécurité.
Il indique avoir pris ses congés à la suite de l'agression pour ne pas revenir dans l'entreprise.
Il a été jugé en amont qu'il n'est pas démontré par les éléments produits que le salarié a été victime d'une agression le 15 février 2021 de la part de M. [N] [R], en conséquence le manquement à l'obligation de sécurité n'est pas établi.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le surplus des demandes :
M. [F], succombant en appel, sera condamné à en supporter les dépens, le jugement étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
La cour juge qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf s'agissant du quantum de l'indemnité compensatrice de préavis,
L'infirme sur ce point,
Statuant à nouveau du chef infirmé, et, y ajoutant,
Condamne M. [B] [F] à payer à la SAS Ambulances Luchonnaises la somme de 362,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
Déboute la SAS Ambulances Luchonnaises de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [B] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [F] aux dépens de l'instance.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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