09/06/2023
ARRÊT N°2023/265
N° RG 21/04967 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQVX
APB/AR
Décision déférée du 10 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F20/00775)
[K]
S.E.L.A.R.L. PHARMACIENS D'OFFICINE GARRIGUES-PATRY ET LIGEARD
C/
[N] [M]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 9 juin 2023
à Me BENOIT-DAIEF,
Me MERIEUX
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. PHARMACIENS D'OFFICINE GARRIGUES-PATRY ET LIGEARD
prise en la personne de son représentant légal ès-qualité au dit siège sis [Adresse 3]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Madame [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Solène MERIEUX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, et C.BRISET, présidente, chargées du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [N] [M] a été embauchée selon un contrat de travail à durée déterminée du 5 janvier 1998 au 4 avril 1998 par la société Cazenave Leduc, en qualité de préparatrice en pharmacie.
La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Par avenant au contrat de travail prenant effet au 1er avril 2002, le contrat de Mme [M] a été transféré au sein de la société Bastouilh-Bounaix-Leduc.
Suite au rachat de la pharmacie, le contrat de travail de Mme [M] a été ensuite transféré à la SELARL Garrigues-Patry et Ligeard le 1er novembre 2015.
La convention collective nationale de la pharmacie d'officine est applicable. La société Garrigues-Patry et Ligeard emploie moins de 11 salariés.
A la suite d'un contrôle réalisé le 7 décembre 2017, l'inspecteur de l'ARS a sollicité l'ensemble des diplômes des salariés et pharmaciens dont celui de Mme [M].
A compter du 11 décembre 2017, Mme [M] a fait l'objet d'un arrêt de travail, prolongé jusqu'au 31 décembre 2020 pour cause d'état dépressif majeur.
Par courriers des 22 décembre 2017 et 17 janvier 2018, l'employeur a mis en demeure Mme [M] de justifier d'un diplôme.
Par lettre du 23 janvier 2018 contenant mise à pied à titre conservatoire, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 2 février 2018.
Par lettre du 9 février 2018, Mme [M] a été licenciée pour faute grave.
Par requête en date du 25 octobre 2018, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 10 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit et jugé le licenciement de Mme [N] [M] est dénué de cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire mensuel brut moyen pris comme référence d'un montant de 2 258,68 euros,
- condamné la société Garrigues-Patry et Ligeard, en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [M] sommes suivantes :
* 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse,
* 4 557,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 455,76 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
* 13 379,31 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Garrigues-Patry et Ligeard de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société Garrigues-Patry et Ligeard aux entiers dépens.
La société Garrigues-Patry et Ligeard a relevé appel de ce jugement le 20 décembre 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société Garrigues-Patry et Ligeard demande à la cour de :
- recevoir la SELARL Garrigues-Patry et Ligeard en toutes ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit,
- juger Mme [M] mal fondée en toutes ses demandes,
- juger que Mme [M] a gravement manqué à son obligation contractuelle de loyauté en ne signalant pas ne pas être dépositaire du diplôme de préparatrice en pharmacie lors de la signature de l'avenant de transfert de son contrat de travail le 1er novembre 2015,
- juger que Mme [M] a persisté à manquer à son obligation de loyauté en pretendant fournir copie dudit diplôme puis en restant taisante aux demandes de l'employeur.
En conséquence :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- juger que le licenciement de Mme [M] repose sur une faute grave qui rendait impossible son maintien dans l'entreprise,
- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [M] à verser à la société TD Montpellier (sic) une indemnité de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 10 novembre 2021, en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de Mme [N] [M] dénué de cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 10 novembre 2021, en ce qu'il a fixé le salaire mensuel brut moyen pris comme référence d'un montant de 2 258,68 euros,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 10 novembre 2021, en ce qu'il a condamné la SELARL Garrigues-Patry et Ligeard, à verser à Mme [M]: *la somme de 4 557,62 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
*la somme de 455,76 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
*la somme de 13 379,31 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
*la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 10 novembre 2021, en ce qu'il a condamné la société Garrigues-Patry et Ligeard, aux entiers dépens,
- débouter la société Garrigues-Patry et Ligeard de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 10 novembre 2021, en ce qu'il a considéré qu'il convenait de ramener à de plus justes proportions les dommages et intérêts alloués à Mme [M],
En conséquence :
- condamner la société Garrigues-Patry et Ligeard à verser à Mme [M] la somme de 35 009,54 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Garrigues-Patry et Ligeard au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Garrigues-Patry et Ligeard aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur le licenciement pour faute grave :
Il appartient à la Pharmacie Garrigues-Patry et Ligeard qui a procédé au licenciement pour faute grave de Mme [M] de rapporter la preuve de la faute grave qu'elle a invoquée à l'encontre de sa salariée, étant rappelé que la faute grave se définit comme un manquement ou un ensemble de manquements qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; la cour examinera les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
En l'espèce, Mme [M] a été licenciée pour faute grave selon courrier du 9 février 2018 rédigé en ces termes :
'Madame,
Nous faisons suite à l'entretien préalable auquel vous étiez convoquée le vendredi 2 février 2018, mais ne vous vous êtes pas présentée.
De la même manière, nous vous avons énoncé les motifs qui présidaient à cette convocation, pour recueillir vos observations si d'aventure vous ne pouviez pas vous présenter à l'entretien susvisé, du fait de votre état de santé, néanmoins vous n'avez pas entendu y répondre dans le délai imparti.
Dans ces conditions, le réexamen des éléments de la cause ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation quant aux faits qui vous sont reprochés, nous vous informons que nous avons pris la décision de vous licencier pour les motifs constitutifs de fautes graves tels que nous souhaitions vous les exposés au cours dudit entretien préalable, énoncés au long de la lettre de convocation et qui sont les suivants :
Vous êtes salariée de la Pharmacie de Brienne, depuis le 5 janvier 1998 et occupez les fonctions de préparatrice en pharmacie.
Suite à un contrôle aléatoire en nos locaux de l'ARS le 7 décembre 2017, il nous a été demandé de fournir votre diplôme de préparatrice en pharmacie, vous permettant d'exercer conformément à la réglementation en vigueur.
Celui-ci n'étant pas en copie au dossier du personnel que nous a transmis notre prédécesseur, nous vous l'avons réclamé verbalement, et vous nous avez indiqué que vous nous le transmettriez rapidement.
Tel n'a pas été le cas, et nous avons été contraints de vous mettre en demeure par 2 fois de nous en joindre la copie. Ces mises en demeure des 21 décembre 2017 et 17 janvier 2018 sont demeurées vaines.
Ce diplôme étant indispensable à l'exercice de vos fonctions, nous ne pouvons désormais que douter de son existence, ce qui, si tel était le cas, est constitutif d'un manquement grave à vos obligations professionnelles, puisque vous nous avez indiqué expressément en être dépositaire.
Un tel mensonge, particulièrement préjudiciable, est alors une violation grave de l'une des obligations principales et réciproques inhérentes au contrat de travail nous liant, à savoir l'obligation de bonne foi. Il est également constitutif d'une infraction pénale définie par l'article L. 4243-1 du code de santé publique) que nous ne pouvons tolérer, tant elle met en danger notre patientèle, et qu'en outre elle rend notre Pharmacie complice de votre infraction pénale.
En tout état de cause, l'absence de communication de votre diplôme à l'ARS dans un délai raisonnable risque de nuire gravement à notre pharmacie, puisque nous pourrions être lourdement sanctionnés. Si vous en êtes bien dépositaire, comme vous nous l'avez certifié, une telle résistance à nous en transmettre la copie relèverait également d'une particulière déloyauté mais aussi d'une volonté manifeste de nous nuire.
Ce manquement constitue également une violation grave de vos obligations contractuelles, notamment celle d'exécution de bonne foi.
C'est pour l'ensemble de ces raisons que nous avons été contraints de vous de convoquer à entretien préalable, par courrier recommandé du 23 janvier 2018.
Ces fautes sont constitutives de manquements graves à votre contrat de travail, elles empêchent votre maintien dans l'entreprise ; elles justifient donc que nous vous notifiions votre licenciement pour fautes graves, ce jour.
Ce licenciement prend effet à compter de l'envoi de la présente, sans préavis ni indemnités. Vous cesserez de faire partie des effectifs de notre entreprise à compter de ce jour.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.
Enfin, nous vous précisons que nous tenons à votre disposition votre solde de tout compte et l'ensemble des documents consécutifs à ce Licenciement. Nous demeurons donc à votre disposition pour vous les remettre sur prise de rendez-vous préalable.
Nous vous prions d'agréer, Madame, nos salutations distinguées'.
Il est donc reproché à Mme [M] :
-de ne pas avoir présenté son diplôme de préparatrice en pharmacie malgré la mise en demeure de la Pharmacie Garrigues-Patry et Ligeard, suite à un contrôle de l'ARS, et d'avoir ainsi fait preuve de déloyauté,
-d'avoir menti sur son existence, ou d'avoir résisté à sa transmission, ce qui cause préjudice à la pharmacie dans les deux cas.
Il est constant que la société a subi un contrôle de l'ARS le 7 décembre 2017, qu'à l'issue de ce contrôle l'ARS a sollicité la transmission du diplôme de préparatrice en pharmacie de Mme [M], qu'elle n'était pas en mesure de lui remettre.
Mme [M] admet dans ses écritures n'avoir jamais été titulaire du brevet professionnel de préparatrice en pharmacie, et soutient sans le démontrer que son précédent employeur M. [C] connaissait la situation mais l'a affectée à la vente au comptoir et rémunérée en tant que préparatrice alors qu'elle ne disposait que du certificat d'aptitude professionnelle.
Elle soutient que ses derniers employeurs connaissaient également la situation, puisqu'ils avaient le dossier personnel de chaque salarié, mais ont profité du contrôle de l'ARS pour la licencier au motif d'un manque de rentabilité.
Elle ajoute que les employeurs auraient pu lui permettre d'achever sa formation pour passer le brevet ; qu'elle n'a jamais dissimulé son absence de diplôme à la société qui était en possession de son dossier personnel, et notamment de son contrat de travail initial précisant qu'elle exerçait les fonctions de préparatrice en pharmacie 'sous réserve de son agrément'.
Pour autant, il est constant que Mme [M] a occupé un emploi de préparatrice en pharmacie durant de nombreuses années sans posséder le diplôme de préparateur en pharmacie ni bénéficier de l'autorisation préfectorale d'exercice, alors qu'il s'agit d'une profession réglementée et que son contrat de travail soumettait expressément l'emploi à la détention de ce diplôme ; qu'il s'agit d'une situation illicite dont il nullement établi par les pièces produites qu'elle ait été portée à la connaissance de l'employeur, notamment lors du transfert du contrat de travail à la Pharmacie Garrigues-Patry et Ligeard alors que la salariée travaillait dans l'officine depuis 1998.
De même, à la suite du contrôle de l'ARS le 7 décembre 2017 la salariée n'a pas informé la société Garrigues-Patry et Ligeard de son absence de diplôme, et n'a pas répondu à ses demandes de justifications malgré l'envoi de deux mises en demeure, caractérisant ainsi un manquement de la salariée à son obligation de loyauté résultant de son absence de déclaration sur le caractère illicite de son statut de nature à engager la responsabilité pénale de son employeur.
Au regard de cette situation illicite, Mme [M] n'est pas fondée à faire valoir sa bonne foi et à opposer à la Pharmacie Garrigues-Patry et Ligeard sa propre négligence dans la vérification des diplômes de ses salariés, alors que la dissimulation de cette situation était de nature à engager la responsabilité pénale de l'employeur.
La cour juge, par infirmation du jugement entrepris, que ce manquement grave justifie le licenciement pour faute grave de Mme [M].
La salariée sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes, par infirmation du jugement entrepris.
Sur le surplus des demandes :
Mme [M], succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation du jugement déféré, ainsi qu'aux dépens d'appel, le jugement étant infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme [N] [M] repose sur une faute grave,
Déboute Mme [N] [M] de l'ensemble de ses demandes,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] [M] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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