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09/06/2023 | FRANCE | N°21/04983

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 09 juin 2023, 21/04983


09/06/2023



ARRÊT N°2023/264



N° RG 21/04983 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQXK

APB/AR



Décision déférée du 10 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01596)

[Localité 5]

















[W] [Y]





C/



S.A.S. ALDES AERAULIQUE





























































CONFIRMATION







Grosse délivrée



le 9 juin 2023



à Me SIMON-GRASSA,



Me DE LAMY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [W] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Repr...

09/06/2023

ARRÊT N°2023/264

N° RG 21/04983 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQXK

APB/AR

Décision déférée du 10 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01596)

[Localité 5]

[W] [Y]

C/

S.A.S. ALDES AERAULIQUE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 9 juin 2023

à Me SIMON-GRASSA,

Me DE LAMY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [W] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Hélène SIMON-GRASSA, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Joseph MESA, avocat au barreau de TARBES (plaidant)

INTIM''E

S.A.S. ALDES AERAULIQUE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2]

Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON (plaidant)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [W] [Y] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée le 6 décembre 1999 par la SAS Aldes Aeraulique, en qualité d'aide technico-commercial.

En dernier lieu il occupait un poste de technico-commercial magasin.

La société a pour activité la fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels.

La convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône est applicable.

Le 25 janvier 2017, la société Aldes Aeraulique a présenté à son comité d'entreprise un projet de réorganisation interne.

Un plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu le 5 mai 2017.

Par courrier du 21 juin 2017, la société Aldes Aeraulique a proposé à M. [Y] différentes offres de reclassement.

Par courrier du 5 juillet 2017, M. [Y] a refusé les postes de reclassement.

Par courrier du 24 juillet 2017, M. [Y] a été licencié pour motif économique.

Le 27 juillet 2017, le salarié a adhéré au congé de reclassement.

Par requête en date du 20 avril 2018, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.

Par jugement du 10 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- dit et jugé que le licenciement de M. [Y] pour motif économique est bien fondé,

- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [Y] aux entiers dépens de l'instance,

- débouté la société Aldes Aeraulique sa demande d'article 700 du code de procédure civile.

M. [Y] a relevé appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [Y] demande à la cour de :

- déclarer l'appel formé M. [W] [Y] comme étant recevable et bien-fondé dans ses

demandes,

- rejeter toutes demandes adverses comme étant infondées.

- en conséquence, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* dit et jugé que le licenciement de M. [Y] pour motif économique intervenu le 24 juillet 2017 est bien fondé.

* débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,

* condamné M. [Y] aux entiers dépens,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Aldes Aeraulique de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

- dire et juger que le licenciement pour motif économique intervenue en date du 24 juillet 2017 est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement,

En conséquence :

- condamner la société Aldes Aeraulique, prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [Y] les sommes suivantes :

* dommages et intérêts pour licenciement injustifié sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail .............................................................................. 27 622,50 euros, * dommages et intérêts pour rupture abusive sur le fondement de

l'article 1382 du code civil ......................................................................15 000 euros,

* dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement 20 000 euros,

* rappel de paiement de salaire pour non-respect des temps de pause.. 4 619,70 euros,

* congés payés sur rappel de salaire ........................................................461,97 euros,

* dommages et intérêts pour retard du paiement de salaire..........................5 000 euros,

* article 700 du code de procédure civile .....................................................2 500 euros,

Intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société Aldes Aeraulique demande à la cour de:

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* dit et jugé que le licenciement de M. [Y] pour motif économique est bien fondé,

* débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,

* condamné M. [Y] aux entiers dépens de l'instance,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* débouté la société Aldes Aeraulique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau:

- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700

du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur le licenciement pour motif économique :

Selon l'article L 1233 - 4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts d'adaptation et de formation ont été réalisés et que le reclassement ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient ;

le reclassement s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui occupé ou sur un emploi équivalent ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ;

les offres de reclassement doivent être écrites et précises ;

Il est constant qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a loyalement et sérieusement exécuté son obligation de recherche de reclassement dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel elle appartient, étant rappelé que le groupe s'entend de toutes les entreprises à l'intérieur desquelles peut être effectuée la permutation de tout ou partie du personnel.

En l'espèce, M. [Y] a été licencié pour motif économique selon courrier du 24 juillet 2017 rédigé comme suit :

'Monsieur,

La société Aides Aéraulique a présenté un projet de réorganisation à son Comité d'Entreprise le 25 janvier 2017. Celui-ci a donné lieu à la consultation des instances représentatives du personnel de la société et à la conclusion d'un plan de sauvegarde de l'emploi avec l'ensemble des organisations syndicales le 5 mai 2017, validé par la Direccte le 29 mai 2017.

Le projet précité vise à redresser la situation économique de la société Aides Aéraulique, dont la pérennité est menacée. En effet, la société est confrontée à de nombreux défis et à des menaces accrues :

- Un marché en constante dégradation et en profonde mutation depuis plus de 5 ans;

- Une concurrence accrue, de plus en plus agressive, et composée de compétiteurs aux

moyens considérables face au « petit ALDES »;

- Une activité « Conduits et Accessoires » en fort décalage de compétitivité par rapport à ses concurrents, aggravée par une décroissance de la volumétrie produite depuis 10 ans sur le site de [Localité 6] devenu gravement déficitaire depuis 5 ans ;

- Une situation économique aggravée et en fort décrochage vis-à-vis des principaux

concurrents en matière de compétitivité.

Dans ce contexte et dans l'objectif de restaurer sa compétitivité et d'obtenir une performance durable, la société Aides Aéraulique a décidé de se désengager d'une partie de l'activité « Conduits et Accessoires » par :

- le regroupement de la production des conduits et des accessoires à la commande sur 2 sites : à [Localité 8] et à [Localité 4] ;

- le transfert de l'activité des petits diamètres à un partenaire industriel et la fermeture du site industriel de [Localité 6] ;

- la fermeture des plateformes logistiques de [Localité 6] et de [Localité 7] rattachées à la famille des accessoires de petits diamètres ;

- la fermeture de l'agence commerciale de [Localité 7] rattachée à la plateforme logistique.

Cette réorganisation implique 18 modifications de contrats de travail et 48 suppressions de poste parmi les salariés affectés à cette activité.

Impacté par ce projet, le poste que vous occupez fait partie de ceux dont la suppression a été décidée.

De même, vous n'avez pas souhaité donner suite aux propositions de reclassement que nous vous avons soumises le 21 juin 2017.

En l'absence d'autre possibilité de reclassement interne, nous nous voyons donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour le motif économique préalablement exposé.

Vous avez la possibilité d'adhérer à un congé de reclassement d'une durée de 9 mois vous permettant de bénéficier des prestations d'une cellule d'accompagnement et de suivre des actions de formation, dont les modalités vous ont été présentées par écrit en juin 2017. Pendant la durée du congé de reclassement excédant la durée normale de votre préavis, vous percevrez 75% de votre rémunération brute moyenne des 12 derniers mois sur la base des cotisations chômage.

Pour prendre votre décision de manière éclairée et nous faire connaître expressément votre volonté d'adhérer à ce dispositif, vous disposez d'un délai de réflexion de 8 jours, courant à compter de la première présentation de cette lettre à votre domicile. Votre décision doit nous parvenir par retour du formulaire joint en lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre avec signature contre décharge à la Direction des Ressources Humaines. L'absence de réponse de votre part au terme de ce délai sera assimilée à un refus.

Si vous adhérez à ce dispositif, la durée du congé de reclassement intégrera la durée de votre préavis que vous serez dispensé d'effectuer. Votre contrat de travail ne prendra fin qu'à l'issue du congé de reclassement.

A défaut d'adhésion au congé de reclassement, votre contrat de travail prendra fin à l'expiration de votre préavis d'une durée de deux mois qui débutera à la date de la première présentation de cette lettre à votre domicile. Nous vous dispenserons de l'exécuter et une indemnité compensatrice vous sera versée à ce titre à chaque échéance habituelle de paye.

Dans tous les cas, vous bénéficiez des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi et nous vous invitons à vous rapprocher sans délai de l'Espace Mobilité Aides, en charge de votre accompagnement, pour un retour à l'emploi dans les meilleures conditions.

Par ailleurs, dans les 12 mois suivant la fin de votre contrat de travail, vous bénéficiez d'une priorité de réembauche dans notre entreprise à condition d'en avoir informé expressément la Direction des Ressources Humaines, dans ce même délai, de votre volonté d'en user. Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou avec celles que vous viendriez à acquérir, sous réserve que vous nous ayez informés de celles-ci. En effet, si vous acquérez une nouvelle qualification et que vous nous en informez, vous bénéficierez également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci.

Au terme de votre contrat, nous vous ferons parvenir par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte ainsi que votre attestation Pôle emploi.

Nous vous remercions de bien vouloir prendre contact avec M. [R] avant le 28 juillet 2017 afin de restituer l'ensemble des matériels et documents dont vous pourriez être en possession (clés et cartes notamment).

A compter de la date de rupture de votre contrat de travail et si vous êtes demandeur d'emploi pris en charge par pôle emploi, en vertu de l'article L911-8 du Code de la sécurité sociale, nous vous informons que vous bénéficiez, à titre gratuit, de la portabilité du régime de frais de santé et de la portabilité de la prévoyance en vigueur dans l'entreprise, dans la limite de 12 mois.

Enfin; vous disposez d'un délai de 12 mois ensuite de la présente notification pour contester par voie judiciaire la régularité ou la validité de votre licenciement.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées'.

Aux termes de ce courrier, l'employeur se prévaut d'une nécessité de réorganiser l'entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité.

M. [Y] conteste la réalité du motif économique, car l'employeur ne justifierait pas de la menace pesant sur sa compétitivité, ni de la nécessité de réorganiser l'entreprise en supprimant des postes.

Il estime par ailleurs que la société Aldès Aéraulique a manqué à son obligation de reclassement car aucun effort n'a été effectué en interne.

Il appartient à la cour d'examiner successivement les deux moyens invoqués au soutien de la contestation du licenciement.

Sur le motif économique du licenciement :

En premier lieu, il est constaté que la société Aldès Aéraulique, qui exerce une activité intrinsèquement liée aux variations du secteur du bâtiment, justifie par les pièces comptables produites de la dégradation constante et importante de son chiffre d'affaires de 2015 à 2017, tout comme de son résultat d'exploitation (passant de + 2870 k€ en 2015 à - 3441 k€ en 2017) et de son résultat net (lequel a baissé de 57% entre 2015 et 2016, avec un résultat net négatif de 8 462 975 € en 2017), et de la même dégradation au niveau du groupe, même s'il est constant que l'employeur invoquant la nécessité d'une réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité n'est pas tenu de justifier de difficultés économiques actuelles, mais de difficultés économiques prévisibles en l'absence de réorganisation.

En deuxième lieu, s'agissant de la compétitivité, la société Aldès Aéraulique soutient qu'elle disposait d'une rentabilité inférieure à celle de ses concurrents notamment au regard d'un outil de production moins performants pour les produits 'conduits et accessoires', et que le site de [Localité 6] produisant la majeure partie des conduits et accessoires était déficitaire depuis 5 ans.

L'employeur expose avoir pris des mesures pour sauvegarder la compétitivité, mais celles-ci n'ont pas suffit :

-un plan global d'économies (gel des embauches, des dépenses et des salaires),

-un plan de développement Produits, en vue d'un renouvellement des gammes de produits à échéance 2019,

-la réorganisation du réseau commercial France en 2016,

-un plan de restauration de la compétitivité de la ligne de produits CONDACC.

Un projet de réorganisation a donc été présenté au comité d'entreprise les 7 février, 29 mars, 7 avril et 9 mai 2017, visant à désengager la société de l'activité 'conduits et accessoires' se traduisant par le regroupement de la production des conduits et accessoires sur les sites de [Localité 8] (94) et de [Localité 4](69) et le transfert de l'activité petits diamètres à un partenaire industriel ainsi que, subséquemment, la fermeture du site de [Localité 6], de la plate-forme logistique et de l'agence commerciale de [Localité 7].

Il est également justifié de la consultation du CHSCT des quatre sites concernés par la réorganisation, entre le 16 février et le 27 mars 2017.

L'accord collectif comprenant plan de mobilité et PSE a été signé avec l'ensemble des organisations syndicales le 5 mai 2017 et validé par l'inspection du travail le 29 mai 2017.

Le poste de M. [Y] a été supprimé en raison de la fermeture de l'agence de [Localité 7].

Cet état de fait n'est pas remis en question par les pièces du salarié, et a été exposé tel quel aux instances représentatives du personnel ; son historique est d'ailleurs repris dans l'accord majoritaire validant le PSE.

Sur ces bases exposées en détail par l'employeur dans un courrier du 6 décembre 2017, puis dans un courrier du 4 janvier 2018, la Direccte a validé le licenciement économique de 6 salariés protégés. La Direccte fait notamment référence à un rapport d'expertise SECAFI du 27 mars 2017 confirmant la forte concurrence du secteur d'activité concerné ainsi que l'insuffisance des mesures prises pour maintenir la compétitivité du groupe Aldès.

Les premiers juges ont visé par erreur la qualité de salarié protégé de M. [Y] alors qu'il ne l'est pas, néanmoins le motif économique validé par la Direccte pour les salariés protégés est le même que celui avancé pour licencier M. [Y].

Au regard de ces éléments, la cour juge, comme le conseil de prud'hommes, que le motif économique du licenciement est réel et sérieux.

Sur l'obligation de reclassement :

S'agissant des recherches de reclassement dont le sérieux est discuté par le salarié, la cour constate que la société Aldès Aéraulique a satisfait à ses obligations dans la mesure où :

-aucun reclassement sur site n'était possible puisque l'agence de [Localité 7] était fermée,

-il a été identifié 16 postes de reclassement proposés le 21 juin 2017 à M. [Y] avec les fiches de postes correspondantes ; il s'agissait d'offres sérieuses et précises que le salarié a refusées le 5 juillet 2017 en raison de son absence de mobilité géographique,

-le registre du personnel de la société Aldès Aéraulique ne fait apparaître aucun poste disponible,

-les postes disponibles au sein du groupe, dans les filiales Airpac, Ribo, Gb et Acthys supposaient une formation technique initiale en génie climatique, dont ne disposait pas M. [Y].

La cour estime par conséquent que le licenciement de M. [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse.

Au surplus, il est constaté que la société Aldès Aéraulique a également proposé à M. [Y] des postes dans le cadre de la priorité de réembauche par courriers des 11 septembre 2017, 10 octobre 2017, 2 novembre 2017, 5 janvier 2018, 18 mai 2018 et 12 juin 2018, que M. [Y] a refusés.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de l'obligation de reclassement.

Sur le caractère abusif de la rupture :

M. [Y] sollicite l'octroi de dommages-intérêts distincts, au motif que l'employeur aurait commis un manquement en ne lui proposant pas de transaction, contrairement à d'autres salariés. Il indique qu'en revanche une indemnité transactionnelle lui a été réglée sur son salaire et retirée de son solde de tout compte, ce qui constituerait un comportement déloyal.

Cependant, il ne ressort nullement des pièces produites que d'autres salariés placés dans une situation comparable à celle de M. [Y] auraient bénéficié d'indemnités particulières dont il aurait été privé ; par ailleurs une erreur matérielle commise au moment de l'établissement du dernier bulletin de paie et du solde de tout compte ne saurait être créatrice de droit ni caractéristique d'une procédure de licenciement abusive.

Dans ces conditions, la demande indemnitaire pour rupture abusive sera rejetée, par confirmation du jugement déféré.

Sur la demande de rappel de salaire pour non-respect du temps de pause :

M. [Y] soutient que les temps de pause de 20 mn toutes les 6 heures prévus par l'article L 3121-16 du code du travail n'ont pas été respectés par l'employeur, et demande un rappel de salaire de juillet 2014 à juillet 2017 calculé sur des pauses de 30 mn (et non 20 mn) sans explication sur cette durée.

En premier lieu, la société Aldès Aéraulique soulève dans les motifs de ses conclusions la prescription des demandes antérieures au 20 avril 2015, mais ne reprend pas cette irrecevabilité dans son dispositif de sorte que la cour n'est pas saisie de cette fin de non-recevoir tirée de la prescription.

En deuxième lieu, sur le fond, elle rappelle à juste titre que le temps de pause n'est pas du temps de travail effectif et n'ouvre pas droit à rémunération ; la privation du temps de pause peut néanmoins ouvrir droit à indemnisation en fonction du préjudice subi et M. [Y] formule une demande indemnitaire globale dans les motifs de ses conclusions, commune avec les retards de salaires, mais cette prétention n'est pas reprise au dispositif comme afférente aux temps de pause. La cour n'est donc saisie que d'une demande de rappel de salaire concernant ces temps de pause.

En troisième lieu, la société Aldès Aéraulique rappelle les horaires collectifs de l'entreprise, dont il ne résulte pas un travail continu durant 6 h, et explique que le salarié bénéficiait d'une pause rémunérée de 15 mn le matin et 15mn l'après-midi ; que le contrat de travail de M. [Y] inclut expressément les temps de pause de sorte que concrètement le temps de travail effectif hebdomadaire était de 34,5h, le temps de pause rémunérée de 2,5h, et le salarié bénéficiait de 10 jours de RTT par an.

Les attestations de clients non présents en permanence aux côtés de M. [Y], produites par celui-ci, et les attestations non datées de deux anciens salariés ne travaillant pas dans le même service que lui, ne sont pas de nature à remettre en cause ces éléments.

Par conséquent, la cour confirmera le jugement déféré ayant rejeté les demandes de rappel de salaire et de congés payés y afférents.

Sur la demande indemnitaire pour retard dans le paiement des salaires :

M. [Y] sollicite dans les motifs de ses conclusions une somme de 500 € et dans le dispositif de ses conclusions une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires par l'employeur.

Or, aucune pièce n'est produite au sujet des prétendus retards ; à défaut pour le salarié d'établir la réalité d'un manquement de l'employeur, la demande sera rejetée par confirmation du jugement déféré.

Sur le surplus des demandes :

M. [Y], échouant en son procès, sera condamné à supporter les dépens de première instance par confirmation du jugement entrepris ainsi que les dépens d'appel.

Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles ; la cour estime qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [W] [Y] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.

La greffière La présidente

A. Raveane C. Brisset

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 2
Numéro d'arrêt : 21/04983
Date de la décision : 09/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-09;21.04983 ?
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