14/06/2023
ARRÊT N°271
N° RG 21/02306 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OFWW
PB/CO
Décision déférée du 17 Mars 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FOIX ( 18/00148)
M.RIEU
S.A. LE CREDIT LOGEMENT
C/
[B] [E]
[R] [L] épouse [E]
[G] [L]
[J] [L]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A. LE CREDIT LOGEMENT
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Anthony LESPRIT de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocat au barreau D'ARIEGE
INTIMES
Monsieur [B] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1] / FRANCE
Représenté par Me Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau D'ARIEGE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2021/022786 du 29/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame [R] [L] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 1] / FRANCE
Représentée par Me Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau D'ARIEGE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.018929 du 23/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Cécile DEVYNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [J] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécile DEVYNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P. BALISTA, conseiller
I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente,et par C.OULIE, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable du 12 mars 2012, le Crédit Lyonnais a consenti à Madame [R] [E] et Monsieur [B] [E] un prêt relais de 25450 € au taux de 3,35% l'an sur une durée de 24 mois et un prêt immobilier de 115650 € remboursable en 324 mensualités au taux de 4,10 % l'an.
Monsieur et Madame [G] et [J] [L] se sont portés cautions solidaires de ces prêts de même que la Sa Crédit Logement.
Suite à des impayés, la déchéance du terme a été prononcée par la banque le 3 octobre 2017, la Sa Crédit Logement désintéressant le Crédit Lyonnais conformément à son engagement de caution en versant les sommes de 390,30 € et 120994,92 €.
Par actes en date des 5 et 6 février 2018, la Sa Crédit Logement a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Foix Madame [R] [E] et Monsieur [B] [E] et Monsieur et Madame [G] et [J] [L] en remboursement des sommes versées au Crédit Lyonnais, outre paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur et Madame [G] et [J] [L] ont appelé en cause le Crédit Lyonnais le 18 octobre 2018, estimant que la banque avait commis des fautes.
Par jugement du 17 mars 2021, le tribunal judiciaire de Foix a:
-condamné solidairement Monsieur et Madame [E] au paiement de la somme de 390,30 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 janvier 2018 ; précision étant faite qu'il n'y a pas lieu à appliquer d'intérêts pendant la procédure de surendettement,
-déclaré nuls les engagements de caution de Monsieur et Madame [L],
-débouté le Crédit Logement, Monsieur et Madame [E], Monsieur et Madame [L] du surplus de leurs demandes,
-condamné le Crédit Logement et le Crédit Lyonnais aux dépens,
-condamné le Crédit Logement à payer la somme de 2000 € à Monsieur et Madame [L] au titre des frais irrépétibles,
-condamné solidairement le Crédit Logement et le Crédit Lyonnais à payer la somme de 2000 € à Monsieur et Madame [E] au titre des frais irrépétibles,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
La Sa Crédit Logement a interjeté appel de la décision par déclaration du 21 mai 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2022.
Vu les conclusions de la Sa Crédit Logement notifiées par Rpva le 13 août 2021 auxquelles il est fait référence pour l'énoncé de l'argumentaire, demandant à la cour de :
-infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : déclaré nuls les engagements de caution de Monsieur et Madame [L], débouté le Crédit Logement du surplus de ses demandes, condamné le Crédit Logement aux dépens, condamné le Crédit Logement à payer la somme de 2000 € à Monsieur et Madame [L] au titre des frais irrépétibles, condamné le Crédit Logement à payer la somme de 2000 € à Monsieur et Madame [E] au titre des frais irrépétibles,
-confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
-statuant à nouveau,
-condamner solidairement Monsieur [B] [E] et Madame [R] [L], en leur qualité de débiteur principal et Monsieur [G] [L] et Madame [J] [L], en leur qualité de caution, à payer à la Société Crédit Logement la somme de 121079,52 € outre intérêts au taux conventionnel à compter du 16 janvier 2018 et jusqu'à parfait règlement,
-condamner solidairement Monsieur [B] [E] et Madame [R] [L], en leur qualité de débiteur principal et Monsieur [G] [L] et Madame [J] [L],
en leur qualité de caution, à payer à la Société Crédit Logement la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-condamner solidairement Monsieur [B] [E] et Madame [R] [L], en leur qualité de débiteur principal et Monsieur [G] [L] et Madame [J] [L], en leur qualité de caution, aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
Vu les conclusions de Madame [R] [E] et Monsieur [B] [E] notifiées par Rpva le 16 août 2021, auxquelles il est fait référence pour l'énoncé de l'argumentaire, demandant à la cour de :
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Foix en date du 17 mars 2021 en ce qu'il a: condamné solidairement les époux [E] au paiement de la somme de 390,30 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 janvier 2017, précision étant faite qu'il n'y a pas lieu à appliquer d'intérêts pendant la procédure de surendettement, débouté le Crédit Logement du surplus de ses demandes, condamné le Crédit Logement aux dépens, condamné le Crédit Logement à payer la somme de 2000 € aux époux [E] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-débouter le Crédit Logement de ses demandes en cause d'appel,
-en cause d'appel,
-condamner le Crédit Logement à payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile,
-le condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions de Monsieur et Madame [G] et [J] [L] notifiées par Rpva le 18 octobre 2021, auxquelles il est fait référence pour l'énoncé de l'argumentaire, demandant à la cour de :
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Foix en date du 17 mars 2021 en ce qu'il a : déclaré nuls les engagements de caution de Monsieur et Madame [L], débouté le Crédit Logement du surplus de ses demandes, condamné le Crédit Logement aux dépens, condamné le Crédit Logement à payer la somme de 2000 € à Monsieur et Madame [L] au titre des frais irrépétibles,
-débouter la société Crédit Logement de toutes ses demandes en cause d'appel,
-infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Foix et déclarer que les engagements souscrits par Monsieur et Madame [L] sont manifestement disproportionnés et priv[ent] d'effet le contrat de cautionnement,
-condamner solidairement Monsieur [B] [E] et Madame [R] [E] à relever et garantir les époux [L] de toutes condamnations mises à leur charge,
-condamner solidairement Monsieur [B] [E] et Madame [R] [E] à payer aux époux [L] la somme de 121469,82 €, outre les intérêts postérieurs, et toutes autres sommes mises à la charge des cautions,
-limiter toute condamnation à l'encontre de Madame [L] à la somme de 28237,76 €,
-en tout état de cause,
-condamner la société Crédit Logement à payer aux époux [L] la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner solidairement aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement formée contre [B] [E] et [R] [E] née [L]
Le jugement a limité la condamnation des époux [E] à la seule somme de 390,30 €, correspondant à des mensualités, au motif que la caution professionnelle n'avait pas informé les débiteurs principaux de la demande du Crédit Lyonnais, préalablement au paiement à la banque du solde du prêt, alors que la dette n'était pas exigible, faute de déchéance régulière du terme du prêt, et qu'en conséquence les époux [E] avaient, au visa de l'article 2308 du Code civil, un moyen visant à voir écarter la demande en paiement de la banque.
L'appelante caution fait valoir qu'elle exerce son recours personnel, au visa de l'article 2305 du Code civil, de sorte que Monsieur [B] [E] et Madame [R] [E] née [L] ne peuvent lui opposer les exceptions qu'ils auraient pu opposer à la banque créancière.
Elle ajoute que les époux [E] ont été avertis préalablement à la déchéance du terme, suivant différents courriers versés aux débats.
Les époux [E] font valoir que le Crédit Logement ne justifie pas de l'envoi des courriers qu'elle produit à l'exception d'un courrier adressé en recommandé le 5 octobre 2016 qui mettait les emprunteurs en demeure de payer au Crédit Logement et non à la banque une certaine somme.
Ils en déduisent qu'ils n'ont pas été informés par la caution, avant désintéressement de la banque.
Les emprunteurs font également valoir qu'à l'exception des mensualités d'assurance, ils respectaient des mesures imposées par la commission de surendettement lorsque la déchéance du terme a été prononcée par la banque et que la banque n'ayant pas interjeté appel du jugement, lequel a constaté l'irrégularité de la déchéance du terme, le moyen tiré de cette irrégularité a autorité de la chose jugée.
La banque a prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier de 115650 €, suivant courrier recommandé du 3 octobre 2017 dont les emprunteurs ont accusé réception (pièce n°6-1 du Crédit Logement).
Le Sa Crédit Logement a désintéressé la Sa Crédit Lyonnais suivant deux quittances subrogatives des 7 octobre 2016 et 19 décembre 2017 pour respectivement 390,30 €, correspondant à des échéances impayées, et 120994,92 €, correspondant au solde du prêt.
La caution produit copie de plusieurs courriers du Crédit Logement à l'attention des emprunteurs pour les avertir de défauts de paiement signalés par le Crédit Lyonnais, antérieurement au désintéressement de la banque par ses soins, sans toutefois pouvoir justifier de leur envoi.
Le Crédit Logement justifie toutefois de l'envoi en recommandé les 5 octobre 2016 et 14 décembre 2017 de deux courriers informant les emprunteurs qu'en l'absence de régularisation de la situation, la caution était amenée à rembourser, pour le premier courrier, les mensualités impayées et, pour le second, le solde du prêt aux lieu et place des époux [E].
Aux termes de l'article 2308 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer sa dette éteinte.
Un emprunteur, qui invoque l'irrégularité du prononcé de la déchéance du terme affectant l'exigibilité de la dette, n'a pas les moyens de faire déclarer sa dette éteinte (1re Civ., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-24.484).
Le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu'il eût pu opposer au créancier, telles une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n'étant pas une cause d'extinction de ses obligations (1re Civ., 9 novembre 2022, pourvoi n° 21-18.806).
En l'espèce, le seul fait pour les emprunteurs d'invoquer l'irrégularité de la déchéance du terme, au motif que la banque devait, conformément aux stipulations contractuelles, adresser une mise en demeure préalable de 30 jours avant de prononcer la déchéance du terme, n'affecte que l'exigibilité de la créance et non son existence.
Par ailleurs, si, à la date de la déchéance du terme, les emprunteurs bénéficiaient de mesures imposées le 27 janvier 2015 par la commission de surendettement (pièce n°2-2 des emprunteurs) ces mesures, consistant en un moratoire sur 60 mois, ne prévoyaient aucun effacement, même partiel, de la dette des emprunteurs.
L'article 2308 du Code civil n'est donc pas applicable, faute pour les époux [E] de justifier d'un moyen pour faire déclarer leur dette éteinte, étant inopérant d'indiquer que le jugement a retenu l'irrégularité de la déchéance du terme, qui n'est pas opposable à la caution exerçant son recours personnel.
Les époux [E] font valoir qu'ils avaient régularisé les cotisations d'assurance impayées, d'un montant de 390,30 €, à la date où la caution à payé la banque en ses lieux et place, ce que la banque et la caution contestaient en première instance.
Le relevé de compte qu'ils produisent, émanant de la société générale, et établissant des paiements effectués n'est pas probant alors que, s'il comporte un libellé «Lcl», rien ne permet d'affecter ces paiements au prêt de 115650 €, les époux [E] ayant contracté deux autres prêts auprès du Crédit Lyonnais, les sommes payées ne correspondant pas à des mensualités d'assurance de 26,02 €.
La caution justifiant avoir payé aux lieu et place des époux [E] est fondée à solliciter le remboursement des sommes versées, soit 390,30 € et 120994,92 €, le jugement étant infirmé en ce qu'il a écarté la demande formée au titre de cette dernière somme, la caution ayant par ailleurs droit, s'agissant de son recours personnel et non subrogatoire, aux intérêts au taux légal à compter du paiement, à l'exclusion d'un taux conventionnel, faute de stipulations convenues en ce sens entre elle même et le débiteur principal.
Le décompte de créance produit par le Crédit Logement est conforme à cette condamnation en ce qu'il prévoit uniquement l'application du taux légal à compter des 7 octobre 2016 et 19 décembre 2017, dates respectives des paiements par la caution auprès de la banque.
Sur l'incidence du jugement du tribunal d'instance de Foix du 17 mai 2019 statuant en matière de surendettement
Le juge d'instance statuant en matière de surendettement a prononcé le 17 mai 2019, par décision définitive, la suspension sans intérêts des dettes des époux [E], pour une période de 12 mois à compter du jugement, cette suspension étant opposable au Crédit Logement, partie à la procédure et qui avait déclaré ses créances à l'égard des consorts [E].
Les emprunteurs sont en conséquence fondés à dire que les intérêts sur leur dette n'ont pas couru, de la date de recevabilité de leur dossier devant la commission de surendettement, intervenue le 22 février 2018, selon les mentions du jugement, jusqu'au 17 mai 2020, date d'expiration des mesures fixées par le juge d'instance, en application de l'article L 722-14 du Code de la consommation.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement formée contre les consorts [L], cofidéjusseurs
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté toute disproportion manifeste de l'engagement des consorts [L] en l'état :
-d'une déclaration de patrimoine signée par M. [L] préalablement à la souscription du cautionnement, qui lui est opposable, mentionnant qu'il percevait des revenus de 3200 € par mois à l'époque du cautionnement et indiquait être propriétaire d'une résidence principale évaluée à 350000 € et disposer d'une épargne de 4356,93 €, soit des montant supérieurs au montant cumulé des cautionnements souscrits auprès du Crédit Lyonnais, évalué par lui à la somme de 190502,76 € (p.9 du jugement),
-des revenus annuels de M. [L], à la date du cautionnement, soit 35663 €, tel que figurant sur son avis d'imposition pour les revenus de 2012,
-des revenus annuels de Mme [L], à la date du cautionnement, soit 23202 €, tel que figurant sur son avis d'imposition pour les revenus de 2012, et de son patrimoine, Mme [L] étant également propriétaire avec son mari de la maison d'habitation d'[Localité 7], évaluée par son époux lors du cautionnement à 350000 € et qui a été vendue par le couple le 15 septembre 2016 pour une somme de 300000 € (pièce n°18), soit un montant supérieur au montant cumulé des cautionnements souscrits.
Les consorts [L] font également valoir la nullité des cautionnements souscrits.
Aux termes de l'article 2310 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.
Le cofidéjusseur est fondé à opposer à la caution qui a payé l'exception de nullité de son propre cautionnement ou son caractère manifestement disproportionné, qui prive d'effet le cautionnement, et ce, même si le recours en contribution est exercé à titre personnel.
Au visa de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date des cautionnements, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : «En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même».
En l'espèce, Monsieur [L] conteste être l'auteur de la mention manuscrite figurant sur son cautionnement alors que Madame [L] conteste être l'auteur de la mention manuscrite figurant sur le sien, dont elle conteste au surplus la signature.
Il appartient à celui qui revendique le bénéfice d'un acte d'en établir l'authenticité.
L'examen des cautionnements établit que les mentions manuscrites qui y figurent ont été rédigées par une seule et même personne, l'écriture étant parfaitement identique dans le cautionnement de chacun des époux alors qu'elle devrait être différente.
Les consorts [L] produisent un carton d'invitation émanant de leur fille, [R] [E], pour la naissance de son enfant, dont l'écriture est similaire à celle figurant dans les cautionnements des époux [L] (pièce n°10).
Les consorts [L] produisent également des éléments de comparaison de leur écriture (pièces n°4 à 9) dont il ressort une écriture différente de celle figurant dans les mentions manuscrites des cautionnements.
Les signatures de Mme [L] figurant sur un contrat de travail du 25 mars 2005, sur un certificat de travail du 28 juin 2007, sur un reçu pour solde de tout compte du 5 mai 2012, à une date proche des cautionnements litigieux, sont différentes de celle qui lui est attribuée sur l'acte de cautionnement.
Il s'en déduit que les mentions manuscrites ne sont pas de la main des consorts [L] et que la signature figurant dans le cautionnement de Mme [L] ne peut lui être attribuée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité des cautionnements souscrits et a débouté le Crédit Logement de ses demandes à l'encontre des époux [L].
Sur les demandes annexes
L'équité commande d'allouer aux consorts [L] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel exposés.
L'équité n'en commande pas application en appel au bénéfice des autres parties.
Monsieur et Madame [E] ainsi que le Crédit Lyonnais seront condamnés aux dépens de première instance, les consorts [E] supporteront seuls les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 17 mars 2021 sauf en ce qu'il a:
-condamné solidairement Monsieur et Madame [E] au paiement de la somme de 390,30 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 janvier 2018 ;
-débouté le Crédit Logement du surplus de sa demande en paiement contre Monsieur et Madame [E];
-condamné le Crédit Logement à payer la somme de 2000 € à Monsieur et Madame [E] au titre des frais irrépétibles ;
-condamné le Crédit Logement et le Crédit Lyonnais aux dépens.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne solidairement Monsieur [B] [E] et Madame [R] [E] au paiement de la somme de 390,30 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2016.
Condamne solidairement Monsieur [B] [E] et Madame [R] [E] née [L] à payer à la Sa Crédit Logement la somme de 120994,92 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2017.
Déboute Monsieur et Madame [E] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile contre le Crédit Logement.
Y ajoutant,
Condamne la Sa Crédit Logement à payer à Monsieur et Madame [G] et [J] [L] une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Déboute les autres parties de leur demande d'application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne Monsieur [B] [E], Madame [R] [E] née [L] et le Crédit Lyonnais aux dépens de première instance.
Condamne Monsieur [B] [E] et Madame [R] [E] née [L] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente.