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14/06/2023 | FRANCE | N°21/02491

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 14 juin 2023, 21/02491


14/06/2023





ARRÊT N°262



N° RG 21/02491 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGPG

IMM/CO



Décision déférée du 17 Mai 2021 - Juge commissaire de [Localité 7] - 2021000671

M.[C]

















S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE





C/



[W] [Y] épouse [D]

[X] [G]

































DESISTEMENT








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Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

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ARRÊT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Loïc ALRAN de la SCP PERES-RENIE...

14/06/2023

ARRÊT N°262

N° RG 21/02491 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGPG

IMM/CO

Décision déférée du 17 Mai 2021 - Juge commissaire de [Localité 7] - 2021000671

M.[C]

S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE

C/

[W] [Y] épouse [D]

[X] [G]

DESISTEMENT

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Loïc ALRAN de la SCP PERES-RENIER-ALRAN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

Madame [W] [Y] épouse [D]

[Adresse 2]

[Localité 6]

sans avocat constitué

Maître [X] [G] En qualité de « Mandataire liquidateur » de Madame [W] [Y], épouse [D]

[Adresse 1]

[Localité 5]

sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V.SALMERON, présidente, I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère , chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

M. NORGUET, conseiller

Greffier, lors des débats : C. OULIE

MINISTERE PUBLIC

Aux débats , M.JARDIN, substitut général ,a fait connaître son avis.

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE , greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure :

Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2020, Banque Populaire a déclaré entre les mains de Me [G] ( le liquidateur) une créance de 89.195,70 € à titre privilégié, en vertu d'un contrat de prêt n° 07028957, au passif de la liquidation judiciaire de Mme [W] [K], ouverte par jugement du Tribunal de commerce de Castres du 4 août 2020.

Par courrier du 23 décembre 2020, [X] [G] a contesté le caractère privilégié de la créance et proposé son admission à titre chirographaire pour un montant de 89.195,70 €.

Par ordonnance du 17 mai 2021, le juge commissaire a prononcé l'admission de la créance de la Banque populaire occitane pour un montant de 6.786,98 €.

Par déclaration en date du 3 juin 2021, la Banque Populaire Occitane a relevé appel de cette ordonnance.

Saisi par le liquidateur d'une requête en rectification d'erreur matérielle, le juge commissaire a, par ordonnance du 21 juin 2021 rectifié son ordonnance et ordonné l'inscription de la créance de la BPO pour la somme de 89.195,70 € à titre chirographaire, ce qui correspond précisément aux demandes de la banque formées devant la cour.

Me [G] et Madame [Y], assignées à personne, n'ont pas constitué avocat.

Le ministère public, qui a pris connaissance du dossier le 19 octobre 2022 s'en est remis à justice.

Par arrêt avant dire droit du 22 mars 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du 12 juin 2023 à 9 heures 30,

-Invité la BPO à indiquer si l'ordonnance rectificative lui a été signifiée et le cas échéant à préciser l'objet de son appel et son intérêt à agir ou son désistement d'appel,

-Réservé les dépens.

Vu les conclusions signifiées le 12 juin 2023 par lesquelles la SA Banque populaire occitane demande à la cour au visa des articles 400 et suivants du Code de procédure civile de lui donner acte de son désistement d'appel à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Juge commissaire du Tribunal de commerce de Castres en date du 17 mai 2021 et de statuer ce que de droit sur les dépens de l'appel.

Motifs :

Il y a lieu par application des articles 384 et 394 du code de procédure civile de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel de la SA Banque populaire occitane.

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Par ces motifs

Constatons l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel de la SA Banque populaire occitane ;

Déclarons la cour dessaisie du présent dossier ;

Condamnons la SA Banque populaire occitane aux entiers dépens de l'instance.

Le greffier La présidente

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/02491
Date de la décision : 14/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-14;21.02491 ?
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