23/06/2023
ARRÊT N°23/389
N° RG 20/02765 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NYIY
SC - MCC
Décision déférée du 23 Septembre 2020 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - 19/22894
JL. ESTEBE
[Z] [P]
C/
[K] [M]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Isabelle MOLDOCH, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [K] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté par Me Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
C. PRIGENT-MAGERE, conseiller
M.C. CALVET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 15 février 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Blois a prononcé le divorce par consentement mutuel des époux [K] [M] et [Z] [P], homologuant la convention réglant les effets du divorce.
Aux termes de la convention de divorce, les époux sont convenus d'une prestationj compensatoire au profit de l'épouse sous forme :
- d'une rente viagère versée par l'époux,
- d'un droit d'usage et d'habitation de l'épouse sur le bien immobilier commun maintenu dans l'indivision.
Par acte d'huissier du 17 mai 2019, M. [M] a assigné en paiement Mme [P] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse.
Par jugement contradictoire du 23 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- condamné Mme [P] à payer 66.000 euros à M. [M], avec intérêts légaux à compter du 15 janvier 2019 ;
- dit que les intérêts échus seront capitalisés pour chaque année entière à compter du 17 mai 2017 ;
- condamné Mme [P] à payer 4.000 euros à M. [M] au titre des frais de défense ;
- rejeté les autres demandes ;
- condamné Mme [P] aux dépens.
Par déclaration électronique du 14 octobre 2020, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- condamné Mme [P] à payer 66.000 euros à M. [M], avec intérêts légaux à compter du 15 janvier 2019 ;
- dit que les intérêts échus seront capitalisés pour chaque année entière à compter du 17 mai 2017 ;
- condamné Mme [P] à payer 4.000 euros à M. [M] au titre des frais de défense ;
- rejeté les demandes de Mme [P] tendant à voir condamner [K] [M] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et à le voir condamné à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [P] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d'appelant du 24 octobre 2022, Mme [P] demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1355 et suivants du code civil,
Vu les articles 565 et 566 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné Mme [P] à payer 66.000 euros à M. [M], avec intérêts légaux à compter du 15 janvier 2019 ;
- dit que les intérêts échus seront capitalisés pour chaque année entière à compter du 17 mai 2017 ;
- condamné Mme [P] à payer 4.000 euros à M. [M] au titre des frais de défense ;
- rejeté les demandes de Mme [P] tendant à voir condamner [K] [M] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et à le voir condamné à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [P] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable M. [M] en ses demandes et à tout le moins ;
- le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
- juger que Mme [P] était fondée à obtenir le règlement du capital de 66.000 euros au titre de la traduction en capital de son droit d'usage et d'habitation viager tel que prévu en tant qu'une des modalités de la prestation compensatoire dans la convention de divorce, en cas de vente de l'immeuble indivis ;
- si par impossible la cour devait considérer qu'après la vente de l'immeuble indivis, seul le prix du droit d'usage et d'habitation viager n'était dû à Mme [P], elle condamnera M. [M], à verser à Mme [P] à titre principal, la somme de 66.000 euros et, subsidiairement, 45.600 euros au titre de la valeur du droit viager d'usage et d'habitation en tant que seconde modalité de la prestation compensatoire dont elle a été privée par la vente de l'immeuble indivis ;
- condamner M. [M] à verser à Mme [P] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
- le condamner encore à verser à Mme [P] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner enfin aux entiers dépens en ce compris les frais d'assignation et d'appel.
Dans conclusions d'intimé du 24 mars 2021, M. [M] demande à la cour de:
Vu les articles 1103, 1188 et 1302 du code civil,
Vu le jugement du 23 septembre 2020,
Vu les pièces visées suivant bordereau de communication de pièces annexé,
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel de Mme [P] ;
- constater que Mme [Z] [P] a indûment perçu la somme de 66.000 euros au détriment de M. [M] à la suite d'une mauvaise exécution de la convention d'indivision ;
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse le 23 septembre 2020
- débouter Mme [Z] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y ajoutant,
- condamner Mme [Z] [P] à verser à M. [M] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [Z] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel ces derniers pouvant être recouvrés directement par la S.C.P. Malet sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 avril 2023 et l'audience de plaidoiries fixée le 18 avril 2023 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande en répétition de l'indu de M. [M] :
Mme [P] demande à la cour de déclarer irrecevable la demande en répétition de l'indu de M. [M].
Elle soutient que le prononcé du divorce par consentement mutuel et l'homologation de la convention quant à ses effets forment un tout indivisible et indissociable qui ne peut être remis en cause en dehors de cas limitativement prévus par la loi au nombre desquels ne figure pas l'action en répétition de l'indu.
Elle soutient en outre que l'action en répétition de l'indu se heurte à l'autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement du 15 février 2012 homologuant la convention de divorce.
M. [M] n'a pas répondu sur les fins de non-recevoir qui lui étaient opposées.
La cour relève que le premier juge n'a pas été statué sur les fins de non-recevoir qui ont été soulevées par Mme [P] en première instance.
La demande en répétition de l'indu formée par M. [M] ne tend pas à remettre en cause le principe du divorce et le contenu de la convention de divorce formalisant l'accord des époux sur les effets du divorce, ni à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 15 février 2012, homologuant la convention de divorce. Elle tend seulement à la restitution d'une somme d'argent que l'appelant estime indument versée en raison d'une mauvaise exécution de la convention de divorce qui renvoie à la convention d'indivision notariée rédigée par Maître [J], notaire.
Statuant sur le chef omis, il convient de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par Mme [P] et de déclarer M. [M] recevable en sa demande de répétition de l'indu.
Sur la répétition de l'indu
Aux termes des articles 1134 et 1135 du code civil dans leur rédaction en vigueur antérieure au 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Elles obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.
L'article 1188 ancien de ce code dispose que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Selon l'article 1189 ancien de ce code, toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. Lorque dans l'intention commune des parties plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci.
L'article 1192 ancien du même code prévoit qu'on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Mme [P] reproche au premier juge de s'être référé à la convention de divorce signée le 24 mai 2011 alors que l'acte en date du 24 mai 2011 est l'acte notarié et non la convention de divorce homologuée par jugement du 15 février 2012.
La convention portant règlement des effets du divorce signée par les époux et leurs conseils les 14 mars 2011 et 25 janvier 2012, homologuée par jugement de divorce prononcé le 15 février 2012, énonce que la prestation compensatoire sera prévue sous forme mixte ainsi qu'il suit :
' 1- Versement par Monsieur [K] [M] d'une rente viagère d'un montant mensuel équivalent à 1/12 x 1/3 de ses revenus annuels nets imposables (lissés sur 12 mois) justifiés de l'année précédente avec plafond à 1600 euros et indexation spontanée au 1er janvier de chaque année sur l'index des prix à la consommation ensemble des ménages hors tabac (à consulter sur service-public.fr).
2- Concession en nature d'un droit d'usage et d'habitation viager sur l'immeuble commun indivis en tant qu'il sera utilisé comme résidence principale de Madame [P] et conformément à la convention d'indivision régularisée dans l'acte liquidatif, ce droit d'usage étant commué en un versement en capital d'un montant de 66 000 euros en cas de vente de l'immeuble en accord entre les époux.
Etant précisé qu'une convention d'indivision pour 5 ans est convenue entre les époux.'
Ainsi, cette convention de divorce renvoie expressément à la convention d'indivision notariée, rédigée le 24 mai 2011 par Maître [W] [J] - [D], notaire associé à [Localité 5] (41), comme suit :
« Les parties ont convenu :
1/ - le versement par Monsieur [K] [M] d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d'un montant mensuel équivalent à un douzième du tiers (1/12 x 1/3) de ses revenus annuels nets imposables (lissés sur 12 mois) justifiés de l'année précédente, avec plafond à MILLE SIX CENT EUROS (1.600 €) et indexation spontanée au 1er janvier de chaque année sur l'index des prix à la consommation ensemble des ménages hors tabac.
2/ - de maintenir l'immeuble commun décrit ci-dessus dans l'indivision pour une durée minimum de cinq ans renouvelables afin qu'il puisse être utilisé comme résidence principale par Mme [Z] [P].
3/ - et en conséquence d'attribuer en nature à cette dernière, à titre de prestation compensatoire complémentaire à la rente ci-dessus prévue, le droit d'usage et d'habitation de cet immeuble jusqu'au jour de son décès dans les conditions ci après précisées.
4/ En cas de vente, pendant le délai de cinq ans, Mme [Z] [P] se verra attribuer un capital complémentaire de 66 000 € au titre du droit d'usage et d'habitation».
L'acte notarié précise que « Le droit d'usage et d'habitation temporaire qui est constitué au profit de Mme [Z] [P] à titre de prestation compensatoire en nature est évalué par les parties à la somme de SOIXANTE SIX MILLE EUROS (66.000,00 €) ».
Tant la convention de divorce que l'acte notarié énoncent de façon claire et précise la commune intention des parties, à savoir que l'épouse bénéficie d'un droit d'usage et d'habitation viager en complément de la rente, avec la possibilité pour les époux de vendre l'immeuble d'un commun accord pendant le délai de cinq ans de la convention d'indivision. Dans ce cas, le droit d'usage et d'habitation consenti à l'épouse est commué en un versement d'un capital.
La valeur de ce droit d'usage et d'habitation, qui devient alors temporaire en cas de vente de l'immeuble, a été fixé tant dans la convention de divorce que dans l'acte notarié à un montant de 66 000 euros.
La cohérence interne des clauses claires et précises figurant dans chacun des actes et la concordance entre les différentes clauses insérées dans ces deux actes concourant à la même opération ne permettent aucun doute sur la commune intention des parties quant au droit d'usage et d'habitation viager consenti à l'épouse en complément de la rente qui lui est versée et à sa conversion en un capital de 66.000 euros en cas de cession de l'immeuble pendant le délai de cinq ans correspondant à la durée de la convention d'indivision initiale.
Le premier juge a considéré justement que la convention de divorce a produit ses effets à compter de la date de son homologation le 15 février 2012, et non à la date de sa signature, de sorte que le délai de cinq ans a commencé à courir à compter du 15 février 2012.
Aux termes d'une promesse unilatérale de vente signée le 16 décembre 2016 par devant Maître [X] [T], notaire associé de la S.A.S. [J] associés - Touraine Sologne à [Localité 5], laquelle n'avait pas été produite en première instance mais est produite en cause d'appel, Mme [P] et M. [M] se sont engagés de façon irrévocable en leur qualité de promettants à vendre leur bien immobilier aux bénéficiaires et à ne pas révoquer leur engagement en accordant à ces derniers le droit d'opter durant un certain délai.
Il est précisé que les bénéficiaires étaient parties à l'acte.
Conformément à l'article 1124 du code civil issu de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, il est stipulé que les promettants accordent aux bénéficiaires le droit d'opter pour la conclusion du contrat de vente dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement des bénéficiaires.
Les bénéficiaires ont levé l'option dès lors que l'acte authentique constatant la vente parfaite a été reçu le 10 mars 2017 selon l'attestation notariée produite par l'intimé.
Ainsi, les anciens époux [P] [M] se sont engagés de façon ferme et irrévocable à vendre leur bien aux termes de la promesse unilatérale de vente le 16 décembre 2016 en pleine connaissance des bénéficiaires et de tous les éléments essentiels du contrat, dont le prix de vente, sans pouvoir révoquer leur promesse pendant le temps laissé aux bénéficiaires pour opter, l'article 1124 du code civil disposant que la révocation de la promesse pendant le délai pour lever l'option ne peut empêcher la formation du contrat promis, de sorte que Mme [P] était en droit au regard des conventions passées entre époux de percevoir le capital de 66.000 euros.
En conséquence, il convient de considérer que la demande en restitution de la somme de 66.000 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, formée par M. [M] est mal-fondée. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef. Statuant à nouveau de ce chef infirmé, M. [M] sera débouté de sa demande de restitution.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [P]
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu'en cas de faute.
En l'espèce, Mme [P] ne rapporte pas la preuve d'un abus de la part de M. [M] dans l'exercice de son action, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne constitue pas en soi une faute.
Il y a lieu par conséquence de la débouter de sa demande de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et dépens de première instance
M. [M] succombe en sa demande de répétition de l'indu, de sorte que le jugement entrepris qui a condamné Mme [P] aux dépens alors qu'elle n'est pas la partie perdante doit être infirmé de ce chef. Statuant à nouveau de ce chef infirmé, M. [M] sera condamné aux dépens de première instance.
En considération de l'équité, il n'y a pas lieu à paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles exposés en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et dépens d'appel
Mme [P] a obtenu satisfaction en cause d'appel, de sorte que M. [M], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel.
En considération de l'équité, il n'y a pas lieu à paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives présentées à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant sur le chef omis,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par Mme [Z] [P] ;
Déclare en conséquence M. [K] [M] recevable en sa demande de répétition de l'indu ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [K] [M] de sa demande de restitution de la somme de 66.000 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
Déboute Mme [Z] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives présentées à ce titre ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne M. [K] [M] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
C. CENAC C. DUCHAC
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