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23/06/2023 | FRANCE | N°21/01566

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 23 juin 2023, 21/01566


23/06/2023



ARRÊT N°2023/287



N° RG 21/01566 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCVM

NB/LT



Décision déférée du 12 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX

( 18/00127)

P. GOUMARD





Section encadrement











S.A. CIC SUD OUEST





C/



[S] [V]











































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INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée

le 23 juin 2023

à Me MOURGUES, Me DEGIOANNI



Ccc à Pôle Emploi

le 23 juin 2023

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



...

23/06/2023

ARRÊT N°2023/287

N° RG 21/01566 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCVM

NB/LT

Décision déférée du 12 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX

( 18/00127)

P. GOUMARD

Section encadrement

S.A. CIC SUD OUEST

C/

[S] [V]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 23 juin 2023

à Me MOURGUES, Me DEGIOANNI

Ccc à Pôle Emploi

le 23 juin 2023

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A. CIC SUD OUEST

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Lucile MOURGUES, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Bertrand LUX, avocat au barreau de BORDEAUX et du QUEBEC

INTIM''E

Madame [S] [V]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [S] [V] a été embauchée par le Crédit Mutuel de Maine Anjou dans le cadre d'un contrat d'apprentissage conclu pour la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004 et affectée à l'agence Pays Fertois.

A compter du 1er octobre 2004, elle a été embauchée en qualité de conseiller clientèle par contrat à durée indéterminée régi par la convention collective de la banque.

A compter du 14 mai 2006, elle a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée par le Crédit Industriel et Commercial (CIC) Sud Ouest, appartenant au groupe Crédit Mutuel, en qualité de chargée de clientèle professionnels, niveau de classification F, et affectée à l'agence de [Localité 4].

À compter du 13 septembre 2016, elle a été mutée en tant que chargée d'affaires professionnels, catégorie cadre, classification au niveau H, au bureau de [Localité 6], rattaché à l'agence de [Localité 5], sous la direction de M. [J].

Dans le dernier état de la relation contractuelle, son salaire moyen mensuel s'élevait à la somme de 2 707, 67 euros brut.

Mme [V] a été placée en arrêt maladie du 4 juillet au 9 août 2017.

Par courrier recommandé du 23 février 2018, elle a démissionné de ses fonctions, en précisant qu'elle respecterait le délai de préavis de 3 mois, et en indiquant : 'Je tiens à vous préciser que je quitte le groupe Crédit Mutuel CIC avec regrets, groupe dans lequel j'évolue depuis 2003. J'ai pris cette décision car il m'est impossible de travailler au quotidien avec le directeur d'agence, M. [J] [O].

Sa perfidie, ses attaques personnelles et la pression morale qu'il fait subir à l'ensemble de l'équipe vont contre les valeurs du groupe auxquelles je suis attachée. Je ne suis pas la première collaboratrice à démissionner pour ces raisons. Plusieurs réunions collectives ont été menées avec l'ensemble de l'équipe pour évoquer ces difficultés auprès de Mme [K] et du directeur régional M. [G]. Les syndicats et le CHSCT ont été également informés. Suite à ces différentes actions, aucune solution concrète n'a été mise en place et il n'y a eu aucun changement de la part de notre directeur. Je vous alarme de nouveau sur les pratiques comportementales et l'attitude du manager en place à l'égard de ses collaborateurs et des conséquences induites.'

Suite à la prise d'acte de rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur d'une autre collaboratrice de l'agence, Mme [B] [C] et à une enquête interne diligentée sur l'initiative de l'employeur, M. [O] [J] a été licencié pour faute grave le 27 juillet 2018.

Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix le 27 décembre 2018 pour solliciter la requalification de sa démission en prise d'acte de rupture aux torts exclusifs de l'employeur, compte tenu du harcèlement moral dont elle a été victime de la part de M. [J], et demander le versement de diverses sommes.

Par jugement du 12 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Foix, section Encadrement, a :

- rejeté la demande de jonction d'instances (avec la demande opposant M. [J] à la banque CIC Sud Ouest tendant à contester le bien fondé de son licenciement),

- jugé que l'employeur a engagé sa responsabilité à l'égard de Mme [S] [V] pour manquement à son obligation de sécurité pour non-respect des articles L. 4121-1 et L..4121-2 du code du travail et pour défaut de protection de la salariée victime de faits de harcèlement moral perpétrés par un autre préposé,

- condamné le CIC Sud Ouest à payer à Mme [V] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

- requalifié la démission de Mme [V] en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,

- jugé que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul,

- condamné le CIC Sud Ouest à payer à Mme [V] les sommes suivantes :

*8 123,01 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 812,30 euros au titre des congés payés afférents au préavis,

* 16 246,02 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement (article 26.2 de la convention collective applicable),

* 16 246,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

* 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné le CIC Sud Ouest à délivrer à Mme [V] les documents de fin de contrat conformes à la décision prise (attestation pôle emploi, certificat de travail, bulletin de salaire), sous astreinte financière de 500 euros par jour de retard à compter de la décision prise,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné le CIC Sud Ouest aux entiers dépens.

***

Par déclaration du 7 avril 2021, la SA Banque CIC Sud Ouest a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 mars 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

***

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 juillet 2021, la SA Banque Cic Sud Ouest demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fonde en son appel,

- réformer en tous points le jugement,

Y faisant droit et statuant à nouveau :

À titre principal,

- juger qu'elle justifie avoir pris toutes les mesures de prévention en matière de harcèlement moral.

- juger qu'elle justifie avoir pris les mesures immédiates propres à faire cesser le harcèlement moral opéré par M. [J] à l'égard de Mme [V].

Par conséquent,

- juger que la démission de Mme [V] ne saurait être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

- juger n'y avoir lieu à condamnation de la banque CIC Sud-Ouest à verser de quelconques sommes indemnitaires au bénéfice de Mme [V].

- rejeter l'ensemble des fins, moyens et conclusions formulées par Mme [V] à son encontre.

À titre subsidiaire,

- juger que M. [J] a commis une faute dans l'exécution du contrat de travail en faisant subir intentionnellement des agissements répétés de harcèlement moral à l'égard de Mme [V].

- juger que ces agissements sont à l'origine des préjudices du CIC Sud Ouest tenu d'indemniser Mme [V] du fait du harcèlement moral perpétré par M. [J].

- juger que M. [J] sera condamné à garantir et relever indemne le CIC Sud Ouest de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre et au bénéfice de Mme [V].

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

***

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 15 septembre 2021, Mme [V] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de condamner le CIC Sud Ouest à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

***

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 28 avril 2023.

***

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il y a lieu au préalable de relever que M. [O] [J] n'a pas été appelé en intervention forcée par la banque CiC Sud Ouest dans la procédure l'opposant à Mme [V], de sorte que l'argumentation qu'elle développe à titre subsidiaire est sans objet.

- Sur la démission :

Il résulte des dispositions des articles L.1231-1 et s, L.1237-1, L.1237-11 du code du travail, que le contrat de travail à durée indéterminée, en dehors de la période d'essai et du cas de la retraite, peut être rompu soit d'un commun accord entre les parties, soit à l'initiative du salarié par une démission qui ne se présume pas et qui ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de sa part, ou par la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ou la saisine du conseil des prud'hommes en résiliation judiciaire du contrat qui produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas, contraire, dans le cas de la prise d'acte d'une démission, soit à l'initiative de l'employeur par la mise en 'uvre de la procédure de licenciement.

La démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié.

Lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire d'une démission.

La volonté de démissionner du salarié est équivoque lorsqu'elle est exprimée en raison de faits qu'il reproche à son employeur auquel cas elle s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.

En l'espèce, Mme [V] a rédigé une lettre de démission le 23 février 2018, dans laquelle elle exprime son regret de quitter le groupe, et explique que son départ est contraint par l'attitude et le management inadapté de M. [O] [J] à l'égard d'elle-même et d'autres collaborateurs de l'agence, sans que la direction de la banque, pourtant dûment informée de la situation, ainsi que les syndicats et le CHSCT, ait mis en place de solution concrète.

Il incombe à la salariée, qui demande la requalification de sa démission en prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur, de démontrer la réalité et la gravité des actes allégués, qui l'ont déterminée à rédiger la lettre de démission.

Mme [V] soutient qu'elle a subi des actes répétés de harcèlement moral de la part de son directeur d'agence, M. [J], sans que la banque CiC Sud Ouest ait pris de mesures préventives ; qu'avertie de ces comportements, elle a mis en oeuvre une pseudo médiation qui s'est révélée insuffisante, et a laissé penser aux victimes de M. [J] que ce dernier était protégé par sa direction, de sorte que les salariés ont été réticents à dénoncer les attitudes managériales scandaleuses du directeur d'agence.

La banque Cic Sud Ouest soutient en réponse qu'elle a élaboré un plan de prévention du stress au travail dès le 1er octobre 2012 et a dispensé à M. [O] [J] une formation au management ; qu'informée une première fois des agissements de M. [J] par courriel collectif du 18 juillet 2017, elle a convoqué les différents protagonistes à une réunion de médiation le 12 septembre 2017,au cours de laquelle les collaborateurs de l'agence se sont déclarés satisfaits des efforts faits par M. [J] ; qu'une seconde réunion a eu lieu le 7 novembre 2017, au cours de laquelle aucun salarié n'a signalé de dysfonctionnement ; qu'il ne peut être reproché à la banque d'ignorer des faits qui ne lui ont pas été dénoncés alors que la situation s'était améliorée et que les collaborateurs de la banque avaient été invités à signaler tout dysfonctionnement éventuel.

Sur ce :

Mme [V] invoque des faits de harcèlement moral dont elle aurait été victime de la part de son directeur d'agence, M. [J].

En application de l'article L.1152-1 du code du travail, «'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'».

L'article L. 1154-1 du même code prévoit que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

A l'appui de ses allégations, Mme [V] verse aux débats :

- une attestation de Mme [B] [C], ancienne collègue de travail, qui indique : 'Quand je suis arrivée à l'agence de [Localité 5], Mme [V] et M. [J] étaient en maladie. Dès leur retour, il y a eu une réunion avec la DRH et M. [G], directeur régional, pour expliquer le comportement anormal de M. [J] envers tous les collègues mais particulièrement envers [S] [V]. J'ai été choquée par les dires de [S] que M. [J] n'a pu nier, du genre : je vais mettre des photos de vous et je m'entraînerai au tir. Quand nous avons commencé les portes à portes, M. [J] m'a demandé comment avait été [S], car il me disait qu'elle n'était pas avenante et qu'il souhaitait que je la laisse toute seule. Je lui répondais que je n'avais rien à dire sur son commercial bien au contraire que nous étions complémentaires. Quand Mme [V] faisait un dossier, le délai était anormalement long et [M. [J]] essayait toujours de lui trouver une faille pour la faire attendre et toujours lui reprocher quelque chose afin qu'elle perde confiance en elle... Quand elle posait ses congés, c'était toujours la dernière à qui il validait ou refusait. .. Mme [V] a envoyé sa démission : or il était content et chantait dans le bureau, mais ce n'est pas pour autant qu'il a baissé les armes, bien au contraire elle n'avait plus droit à la voiture de l'agence, il modifie les agendas au dernier moment pour éviter qu'elle aille à ses rendez-vous extérieurs ou ses porte à porte. Il l'a dénigrée auprès des collègues et de la direction...' (pièce n°33),

- une attestation de Mme [H] [L], ancienne collègue de travail, qui indique: 'Dès son arrivée à l'agence, M. [J] a eu un comportement particulier avec Mme [V] au quotidien, il la déstabilisait, détériorait ses relations avec les clients, les collègues, les supérieurs hiérarchiques. Contrairement aux autres membres de l'équipe, il mettait beaucoup de temps à valider ses demandes de congés ou de notes de frais. Il investissait son bureau, n'importe quand, lui demandait de travailler à côté de la photocopieuse, afin de recevoir les clients de Mme [V], sans elle ! Bien souvent, il créait des quiproquos avec Mme [V], les clients, nos supérieurs hiérarchiques, en ayant des discours différents de celui de Mme [V], mettant en scène un manque de réactivité, ou de compétence. Pour finir, il faisait remonter les échanges auprès du directeur du secteur, la mettant dans une mauvaise position. En parallèle, il nous disait qu'elle était incapable de prendre des décisions et lui faisait refaire sans arrêt ses dossiers, remettant toujours en cause ses décisions... (pièce n°34),

Mme [V] présente, dès lors, des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Ces faits de harcèlement sont d'ailleurs reconnus par la banque Cic Sud Ouest, qui indique cependant avoir pris des mesures de prévention et n'avoir pas été informée de la persistance du comportement de M. [J], qui avait été porté à sa connaissance par un courriel collectif émanant des collaborateurs de l'agence en date du 18 juillet 2017.

En se bornant à organiser une réunion de médiation au mois de septembre 2017, au cours de laquelle la direction régionale de la banque a maintenu sa confiance à M. [J], sans lui adresser d'avertissement ou de mise en garde, la société employeur n'a pas satisfait à son obligation de sécurité à l'égard de la salariée. Lors de la réception de la lettre de démission de Mme [V], motivée expressément par le comportement de M. [J] à son égard et celui d'autres collaborateurs de l'agence, elle s'est bornée à prendre acte de cette démission (qui n'a été effective qu'à compter du 19 mai 2018), sans provoquer d'enquête interne et sans saisir le CHSCT. Ce n'est que trois mois plus tard, à l'occasion d'un entretien de Mme [B] [C] avec la directrice des ressources humaines, qu'une enquête a été diligentée, qui a abouti au licenciement pour faute grave de M. [J].

Il s'ensuit que la banque CiC Sud Ouest a eu une réaction inadéquate en prenant connaissance du comportement managerial inapproprié de M. [J] à l'égard de Mme [V], qui a été contrainte de quitter l'entreprise afin de préserver sa santé.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a requalifié la démission de Mme [V] en prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur.

- Sur les conséquences de la prise d'acte de rupture :

La prise d'acte de rupture de Mme [V] en raison des faits de harcèlement moral dont elle a été victime produit les effets d'un licenciement nul. Mme [V] a dès lors droit au paiement des indemnités de préavis, de congés payés y afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et à des dommages et intérêts pour licenciement nul équivalents à six mois de salaire brut, à hauteur des sommes qui lui ont été allouées par le conseil de prud'hommes.

Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la délivrance par la société employeur à Mme [V] des documents de fin de contrat conformes à la décision prise (attestation pôle emploi, certificat de travail, bulletin de salaire), sans qu'il y ait lieu toutefois d'assortir cette injonction d'une astreinte.

- Sur les autres demandes:

Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens d el'appel.

La banque CiC Sud Ouest, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel.

Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit, en cause d'appel, à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'une somme de 2 500 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Foix le 12 mars 2021, sauf en ce qu'il a assorti d'une astreinte la délivrance par la banque CIC Sud Ouest à Mme [V] des documents de fin de contrat conformes à la décision prise.

Statuant de nouveau sur le point infirmé et y ajoutant:

Ordonne la délivrance par la banque CIC Sud Ouest à Mme [V] des documents de fin de contrat conformes à la décision prise (attestation pôle emploi, certificat de travail, bulletin de salaire), dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, sans astreinte.

Condamne la société Banque CiC Sud Ouest aux dépens de l'appel.

Condamne la société banque CiC Sud Ouest à payer à Mme [S] [V], en cause d'appel, une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La déboute de sa demande formée à ce même titre.

Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE

C. DELVER S. BLUM''

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/01566
Date de la décision : 23/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-23;21.01566 ?
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