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23/06/2023 | FRANCE | N°21/01572

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 23 juin 2023, 21/01572


23/06/2023



ARRÊT N°2023/288



N° RG 21/01572 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCVZ

NB/LT



Décision déférée du 12 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX

( F 18/00122)

P. GOUMARD





Section encadrement











[Y] [X]





C/



S.A. BANQUE CIC SUD OUEST









































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CONFIRMATION







Grosse délivrée

le 23 juin 2023

à Me PLAIS-THOMAS, Me MOURGUES



Ccc à Pôle Emploi

le 23 juin 2023

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT

...

23/06/2023

ARRÊT N°2023/288

N° RG 21/01572 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCVZ

NB/LT

Décision déférée du 12 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX

( F 18/00122)

P. GOUMARD

Section encadrement

[Y] [X]

C/

S.A. BANQUE CIC SUD OUEST

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 23 juin 2023

à Me PLAIS-THOMAS, Me MOURGUES

Ccc à Pôle Emploi

le 23 juin 2023

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [Y] [X]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Emmanuelle PLAIS-THOMAS de la SELARL PLAIS-THOMAS - SALVA, avocat au barreau D'ARIEGE

INTIM''E

S.A. BANQUE CIC SUD OUEST pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Lucile MOURGUES, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Bertrand LUX, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Y] [X] a été embauché à compter du 5 décembre 2011 par la banque CIC Sud Ouest en qualité de directeur de l'agence de [Localité 6], catégorie cadre, classification H, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective de la banque.

A compter du 5 septembre 2016, il a été nommé directeur de l'agence de [Localité 5] et de son bureau rattaché à [Localité 6].

A compter du 4 juin 2018, il a été placé en arrêt maladie en raison d'un burn out consécutif à des accusations de harcèlement moral émanant de salariées de son agence.

Par courrier recommandé du 12 juillet 2018, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, envisagé pour un motif disciplinaire, et fixé au 24 juillet 2018.

Son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée du 27 juillet 2018 pour faute grave. La lettre de licenciement est ainsi motivée : 'Les faits fautifs que nous vous avons exposés lors de l'entretien préalable et sur lesquels nous attendions vos explications étaient consécutives à votre comportement managerial auprès des équipes du multi-site de [Localité 5]/[Localité 6], où vous êtes directeur d'agence, et font suite aux récentes déclarations de Mme [I], lors d'un entretien avec moi le 22/05/2018. La demande de rupture conventionnelle de cette collaboratrice, en lien avec vos agissements, nous a amenés à nouveau à nous préoccuper de l'ambiance de travail du multi-site. Ces faits viennent corroborer des faits de même nature portés à notre connaissance à plusieurs reprises.

Pour mémoire, le 18/07/2017, j'étais destinataire, ainsi que de membres du CHSCT, d'un courrier électronique émanant de salariés travaillant ou ayant travaillé au sein de la même agence multi-site de [Localité 5]/[Localité 6]. Ces salariés me signalaient toute une série d'agissements, de propos et de comportements qui auraient été commis par vous à leur encontre.

Ces salariés faisaient savoir que l'ensemble de ces agissements avait de graves répercussions sur le climat de travail au sein de l'agence multi-site et étaient à l'origine de tensions. Ils ont même indiqué ne plus travailler dans un climat de confiance et avoir peur de venir travailler en raison de vos nombreux agissements à leur encontre.

Toutefois, le 23/02/2018, Mme [E], collaboratrice du multi-site, a rédigé un courrier de démission dans lequel elle dénonce des faits à votre encontre. Elle souligne en effet que c'est votre attitude et vos actions qui l'ont amenée à prendre cette décision.

Enfin, compte tenu des récentes déclarations de Mme [I] et de l'impact sur son état de santé, et conformément aux dispositions des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail, il a été décidé de la mise en oeuvre d'une enquête interne visant à vérifier et analyser vos agissements dénoncés par les salariés et portés à votre encontre. Cette procédure d'enquête s'est inscrite dans le cadre de l'article 5 de la charte relative à la prévention et à la lutte contre le harcèlement moral et la violence au sein du groupe Crédit Mutuel CM11. Elle a été composée de 2 délégations paritaires Direction/CHSCT.

Les auditions ont été réalisées le 20/06/18 et le 06/07/18 et consignées dans un PV lors d'une séance du CHSCT extraordinaire. Tous les collaborateurs ont été entendus, y compris vous-même.

Lors de l'entretien du 24 juillet, nous vous avons fait un état exhaustif des dites auditions. Le dénominateur commun à l'ensemble des témoignages révèle un climat pesant et stressant, notamment lors des réunions hebdomadaires d'équipe, des manoeuvres de manipulation visant à monter les salariés les uns contre les autres, attitudes consistant à épier les salariés via le visionnage des caméras de sécurité, dénigrements. Mme [I], qui n'était pas encore affectée à l'agence lors de l'envoi du courrier du 18 juillet 2017, a témoigné des mêmes agissements à son égard : sentiment de dénigrement et de méfiance, propos blessants ('à ton âge, il faudra bientôt mettre des couches', 'tu as un emploi fictif'), reproches, insistance pour faire passer un dossier non conforme, entrées intempestives dans son bureau alors qu'elle est au téléphone et 'va et vient' sur le commutateur de la lumière pour marquer votre impatience, messages sur portable personnel. Situation qui s'est accentuée depuis le départ de Mme [E]. Selon Mme [I], vous avez besoin d'une 'tête de turc', propos corroborés par les autres collaborateurs, et vous l'avez choisie au départ de Mme [E].

Les collaborateurs, unanimement, conviennent qu'après la réunion de suivi de novembre 2017, vous aviez fait des efforts et qu'ils ont senti une accalmie jusqu'en février 2018. La situation s'est alors à nouveau dégradée, pesant sur les conditions de travail.

Nous constatons que malgré les mesures prises par l'entreprise pour vous accompagner et malgré l'accalmie constatée, votre management demeure inapproprié et non conforme à la charte sur le management édictée par notre groupe. Nous ne pouvons nous permettre de mettre en risque l'état de santé de nos collaborateurs et ne pouvons laisser perdurer une telle situation.'

Par courrier recommandé du 11 août 2018, le salarié a demandé des précisions sur les motifs de son licenciement et sollicité le recours à la commission de recours interne de la banque dans le cadre de son licenciement.

Par courrier du 21 août 2018, la banque CIC Sud Ouest a précisé les motifs de licenciement et a informé le salarié de la tenue d'une séance devant la commission de recours interne.

Par courrier du 29 août 2018, elle a informé le salarié de la tenue d'une séance de la commission de recours interne le 12 septembre 2018 et lui a demandé de lui faire parvenir, pour le 4 septembre 2018 au plus tard sous peine d'irrecevabilité, un argumentaire pour sa défense et les pièces qu'il souhaite produire, ainsi que le nom (avec mention de l'employeur) des trois représentants de la délégation salariale choisis conformément aux dispositions de l'article 15-2 de la convention de groupe susvisée.

Après report, cette séance ne s'est finalement pas tenue, M. [X] ayant indiqué ne pas pouvoir être présent.

Contestant son licenciement, M. [X] a saisi le 14 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Foix, afin d'entendre juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages et intérêts et de diverses indemnités de rupture.

Par jugement du 12 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Foix, section Encadrement a :

- rejeté la demande de jonction d'instances (avec la demande opposant Mme [E] à la banque Cic Sud Ouest tendant à entendre requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse),

- jugé que le licenciement pour faute grave de M. [X] est fondé,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné M. [X] aux entiers dépens.

***

Par déclaration reçue au greffe le 7 avril 2021, M. [Y] [X] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 mars 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

***

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 19 janvier 2022, M. [Y] [X] demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- dire que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits.

En tout état de cause,

- déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement.

A titre subsidiaire, le déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse.

En toute circonstance,

- condamner le CIC Sud Ouest à l'indemniser de la rupture de son contrat de travail en lui versant les sommes de :

*30 000 euros à titre de dommages et intérêts,

* 9 032,80 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 11 291,01 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 1 129,10 euros à titre de congés payés afférents,

- ordonner la remise d'un bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir,

- condamner le CIC Sud Ouest à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

***

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 30 septembre 2021, la SA Banque Cic Sud Ouest demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Foix le 12 mars 2021,

- juger que les agissements de M. [X] justifient le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre,

- rejeter l'ensemble des fins, moyens et conclusions de M. [X] à l'égard du CIC Sud-Ouest,

- condamner M. [X] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

***

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 28 avril 2023.

***

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

***

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur le licenciement :

La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise.

Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié. Le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien dans l'entreprise.

La lettre de licenciement du 27 juillet 2018 qui fixe les limites du litige vise un comportement managerial inapproprié envers plusieurs collaborateurs de l'agence, réitéré à l'égard de Mme [I] et dénoncé par cette dernière au cours d'un entretien avec la responsable des ressources humaines le 23 mai 2017.

M. [Y] [X] conteste les faits qui lui sont reprochés. Il admet l'existence d'une dégradation des conditions de travail au sein de l'agence de [Localité 5]/[Localité 6] à partir du début de l'année 2017, qu'il attribue à la réorganisation structurelle des agences de [Localité 5] et de [Localité 6], villes distantes d'environ 30km, au sein d'une agence multi-site, ce qui a provoqué un mécontentement des salariés en raison de trajets récurrents et un turn over très important des personnels. Il indique que suite au mail envoyé le 18 juillet 2017 par Mme [D] à sa direction, l'employeur a maintenu sa confiance à M. [X] ; que ce n'est qu'à l'occasion du refus de la direction d'accepter la rupture conventionnelle demandée par Mme [I] qu'un dossier à charge a été monté contre lui; que cet acharnement est à l'origine du burn out développé par M. [X] à compter du 4 juin 2018 ; que les reproches adressés au salarié, qui ne sont que la reprise de ceux dénoncés par Mme [D] le 18 juillet 2017 sont prescrits ; qu'en tout état de cause, la société Banque Cic Sud Ouest n'établit pas le comportement fautif de M. [X], ni le fait que celui-ci se soit poursuivi dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement, soit entre le 12 mai 2018 et le 4 mai 2018, date à laquelle il a été placé en arrêt maladie.

La société banque Cic Sud Ouest soutient en réponse que si les agissements de M. [X] ont été dénoncés pour la première fois dans un courrier collectif du 18 juillet 2017, elle a organisé une réunion de médiation le 12 septembre 2017 avec l'ensemble du personnel, au cours de laquelle les collaborateurs de l'agence se sont déclarés satisfaits des efforts faits par M. [X] ; qu'une seconde réunion a eu lieu le 7 novembre 2017, au cours de laquelle aucun salarié n'a signalé de dysfonctionnement ; qu'elle n'a eu connaissance des faits de nouvel harcèlement imputables à M. [X] qu'au cours de l'entretien de Mme [I] avec la responsable des ressources humaines qui a eu lieu le 23 mai 2018 ; que les faits reprochés à M. [X] ne sont donc pas prescrits ; qu'ils sont avérés, ainsi que cela résulte du rapport du CHSCT extraordinaire du 11 juillet 2018 ; qu'en raison de la nature de ces faits, le licenciement du salarié pour faute grave est justifié.

Sur ce :

En application de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. Toutefois ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai et ne font pas obstacle non plus à la prise en compte de griefs antérieurs de plus de deux mois si de nouveaux griefs sont apparus dans les deux mois précédant la date de licenciement.

Il résulte donc de l'article L.1332-4 du code précité que la prescription prévue par ce texte empêche de sanctionner isolément le fait qu'elle concerne, mais si d'autres faits fautifs sont commis postérieurement, l'employeur peut saisir avec eux des faits antérieurs de plus de deux mois pour motiver un licenciement.

En l'espèce, la société Banque Cic Sud Ouest verse aux débats :

- un courriel de Mme [O] [D] du 18 juillet 2017 dénonçant le comportement de M. [Y] [X] à l'encontre des collaborateurs de l'agence (pièce n° 9),

- une attestation de Mme [J] [E], chargée de clientèle professionnelle, qui a quitté la banque le 23 mai 2018, qui indique : 'Mme [I] a intégré l'équipe de [Localité 5]/ [Localité 6] en août 2017. J'ai constaté que M. [X], directeur, n'a jamais mis en place d'accompagnement pour l'intégrer au sein de l'équipe . Très vite, j'ai assisté à des attaques envers Mme [I] (personnelles, professionnelles). . A plusieurs reprises, il a pris Mme [I] à partie en réunion d'équipe. Il lui a dit devant nous trois qu'elle avait un emploi fictif. Il a également dit qu'elle était vieille, très vieille, et qu'après la réunion, il fallait qu'elle change sa couche. Une autre fois, M. [X] a fermé la porte de son bureau (lieu de réunion) à 13h30 devant Mme [I] et Mme [D] qui arrivaient au bout du couloir pour leur montrer le retard (quelques secondes). En réunion, il a toujours mis en avant le reste à faire, et n'a jamais évoqué les réussites de Mme [I], qui étaient nombreuses' (pièce n° 4),

- la lettre de démission de Mme [J] [E] en date du 23 février 2018 qui indique quitter le groupe Crédit Mutuel Cic avec regrets et que sa décision est motivée par l'impossibilité de travailler avec le directeur d'agence, M. [Y] [X], en précisant : ' Sa perfidie, ses attaques personnelles et la pression morale qu'il fait subir à l'ensemble de l'équipe vont contre les valeurs du groupe auxquelles je suis attachée' (pièce n° 6),

- une attestation de Mme [G] [N], ancienne collègue de travail, qui indique: 'Dès son arrivée à l'agence, M. [X] a eu un comportement particulier avec Mme [E] au quotidien, il la déstabilisait, détériorait ses relations avec les clients, les collègues, les supérieurs hiérarchiques. Contrairement aux autres membres de l'équipe, il mettait beaucoup de temps à valider ses demandes de congés ou de notes de frais... Ensuite Mme [I] a rejoint l'équipe de [Localité 5] et il a changé son fusil d'épaule. J'ai pu constater que c'est son fonctionnement car j'ai moi-même été ciblée lors de mon arrivée (pièce n°8),

- une attestation de Mme [B] [I], qui indique : 'Quand je suis arrivée à l'agence de [Localité 5], Mme [E] et M. [X] étaient en maladie. Dès leur retour, il y a eu une réunion avec la DRH et M. [F], directeur régional, pour expliquer le comportement anormal de M. [X] envers tous les collègues mais particulièrement envers [J] [E]. J'ai été choqué par les dires de [J] que M. [X] n'a pu nier, du genre : je vais mettre des photos de vous et je m'entraînerai au tir. Quand nous avons commencé les portes à portes, M. [X] m'a demandé comment avait été [J], car il me disait qu'elle n'était pas avenante et qu'il souhaitait que je la laisse toute seule' (pièce n°7),

- la lettre de prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Mme [I] en date du 25 juillet 2018, en raison du 'comportement destructeur de M. [X], directeur' (pièce n° 3),

- le rapport du CHSCT extraordinaire Midi Pyrénées du Cic Sud Ouest du 11 juillet 2018, qui a entendu l'ensemble des salariés de l'équipe de [Localité 5], lesquels dénoncent de manière unanime le comportement harcelant de M. [X] à l'égard de plusieurs collaborateurs/trices et de ses agissements visant à monter les salariés de l'agence les uns contre les autres. Mme [A] [R] indique en particulier avoir été rabaissée en réunion dans les termes suivants : ' à ton âge, bientôt il faudra mettre des couches. Tu as un emploi fictif' (page 15 de rapport, pièce n° 5).

M [Y] [X] verse quant à lui des attestations de clients de l'agence qui indiquent que lors de leurs passages, il s'est toujours montré sympathique et accueillant ; qu'il était toujours disponible et d'humeur égale ; qu'ils n'ont jamais constaté de tensions au sein de l'agence (pièces n° 16 à 44).

Ces attestations tendent à prouver le professionnalisme de M. [Y] [X] et ne remettent pas en cause la qualité du management du directeur de l'agence, dont il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats qu'il était autoritaire et harcelant, et qu'il est à l'origine de plusieurs démissions et prise d'acte de rupture (M. [C] [M] en 2017, Mme [J] [E] en février 2018, Mme [B] [I] en juillet 2018).

La société employeur a été alertée de l'existence de tensions au sein de l'agence de [Localité 5]/[Localité 6], tensions dues en partie au comportement de M. [X] dès le mois de juillet 2017 et a tenté d'organiser une médiation qui s'est révélée insuffisante pour préserver la sécurité des salariés. Nonobstant cette tentative de médiation, M. [Y] [X] a persisté dans son comportement, dont la société employeur a pris conscience dans toute son ampleur lors de l'entretien qui a eu lieu le 23 mai 2018 entre la responsable des ressources humaines et Mme [B] [I]. Elle a alors provoqué une enquête interne du CHSCT, qui a confirmé les dires de Mme [I] et la persistance des agissements de M. [X]. Il s'ensuit que les griefs adressés au salarié ne sont pas prescrits et justifient son licenciement pour faute grave. Le jugement du conseil de prud'hommes de Foix sera confirmé sur ce point.

- Sur les autres demandes :

M. [Y] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de la société Banque Cic Sud Ouest les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit, en cause d'appel, à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'une somme de 2 500 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Foix le 12 mars 2021.

Y ajoutant.

Condamne M. [Y] [X] aux dépens de l'appel.

Condamne M. [Y] [X] à payer à la société Banque Cic Sud Ouest une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le déboute de sa demande formée à ce même titre.

Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE

C. DELVER S. BLUM''.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/01572
Date de la décision : 23/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-23;21.01572 ?
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