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23/06/2023 | FRANCE | N°21/01641

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 23 juin 2023, 21/01641


23/06/2023



ARRÊT N°2023/291



N° RG 21/01641 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OC5U

SB/LT



Décision déférée du 08 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00292)

P.DAVID





Section encadrement











[G] [J]

Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST





C/



[G] [J]

Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST

S.E.L.A.F.A. MJA

S.C.P. BTSG





























































INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée

le 23 juin 2023

à Me DENJEAN, Me SAINT GENIEST, Me MARTIN DE FREMONT



Ccc à Pôle Emploi

le 23 juin 2023

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

*...

23/06/2023

ARRÊT N°2023/291

N° RG 21/01641 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OC5U

SB/LT

Décision déférée du 08 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00292)

P.DAVID

Section encadrement

[G] [J]

Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST

C/

[G] [J]

Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST

S.E.L.A.F.A. MJA

S.C.P. BTSG

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 23 juin 2023

à Me DENJEAN, Me SAINT GENIEST, Me MARTIN DE FREMONT

Ccc à Pôle Emploi

le 23 juin 2023

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

Monsieur [G] [J]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Marie-alexa DENJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST UNEDIC

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''S

Monsieur [G] [J]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Marie-alexa DENJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST UNEDIC

[Adresse 4]

[Localité 9] FR

Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE

S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [O] [S] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [J] TECHNOLOGIES GROUP ALTEAD

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT, de la SELARL SIMON avocat au barreau de PARIS

S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [X] [M] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [J] TECHNOLOGIES GROUP ALTEAD

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT, de la SELARL SIMON avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [G] [J] a été embauché le 21 juin 1999 par la société [J] Technologies suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers.

En 2015, la société [J] Technologies a été rachetée par le groupe Altead, devenant ainsi la société [J] Technologie Group Altead (MTGA). Cette société assurait la distribution et la manutention de matériels de haute technologie et à forte sensibilité.

Au dernier état de la relation contractuelle et depuis l'avenant du 1er janvier 2016, M. [J] occupait le poste de directeur de région sud et percevait un salaire mensuel brut de 5 958 euros.

Par jugement du 30 avril 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MTGA.

Par un premier jugement du 26 juillet 2019, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession partielle de la société MTGA au profit des sociétés Bovis Participations et Distritec.

Dans ce cadre, a été ordonné le transfert de 106 contrats de travail au profit de la société Bovis participations et de 40 contrats de travail au profit de la société Distritec. Les administrateurs judiciaires ont été maintenus en fonction afin de procéder aux licenciements pour motif économique des salariés occupant les postes de travail non transférés aux cessionnaires.

Par un second jugement du même jour, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire.

Aux termes du jugement arrêtant le plan de cession, le poste de M. [J] n'a pas été repris et a été intégré aux licenciements collectifs pour motif économique.

Par courrier du 16 août 2019, les administrateurs judiciaires ont proposé à M. [J] un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) avec notification à titre conservatoire de son licenciement pour motif économique. M. [J] a adhéré au CSP et son contrat de travail a pris fin le 9 septembre 2019.

Le 26 septembre 2019, M. [J] a été embauché par la société Bovis Participations, repreneur de l'activité MTGA.

Considérant que la conclusion de ce nouveau contrat de travail pouvait présenter un caractère frauduleux, les mandataires liquidateurs de la société MTGA ont indiqué à M. [J] par courrier du 7 novembre 2019 que ses documents de fin de contrat ne pouvaient être établis.

Par réponse courrier du 14 novembre 2019, M. [J] a contesté cette accusation de fraude. Il a indiqué que cette proposition d'embauche faisait suite à son courrier du 13 septembre 2019 par lequel il avait fait valoir sa priorité de réembauche auprès de son nouvel employeur, la société Bovis Participations. Par ce courrier, il a mis en demeure les mandataires liquidateurs de procéder à l'établissement des documents sociaux et au versement de son solde de tout compte.

M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 25 février 2020 d'une demande de rappels de salaires, d'indemnité de licenciement , de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de remise des documents de fin de contrat sous astreinte.

Par jugement du 28 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a ordonné la réouverture des débats et la communication de pièces complémentaires.

Par jugement du 8 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- fixé au passif de la société MTGA les sommes de :

50 146, 50 euros d'indemnité de licenciement

5 189,19 euros de rappels de salaires du 14 août au 09 septembre 2019

519 euros de congés payés afférents

- ordonné aux mandataires liquidateurs de la société MTGA d'établir un bulletin de paie pour les mois d'août et septembre 2019 et ce dans les 15 jours de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, la présente astreinte prenant fin le 31 mars 2021.

- ordonné aux mandataires liquidateurs de la société MTGA la délivrance des duplicatas des bulletins de salaire des mois de mai, juin, et juillet 2019.

- ordonné à chaque mandataire liquidateur de la société MTGA de régler à M. [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

- déclaré le jugement commun et opposable au CGEA-AGS dans la limite de : 53.622 euros (5.958 euros x 9 mois).

- jugé que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par les mandataires judiciaires et sur justification par ceux-ci de l'absence de fonds disponibles entre les mains du CGEA afin de procéder au paiement.

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Par requête en omission de statuer du 1er avril 2021, M. [J] a demandé au conseil de prud'hommes de compléter son jugement afin d'ordonner à son profit la délivrance de divers documents (certificat de travail, attestation Pôle emploi et reçu pour solde de tout compte).

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Encadrement, par jugement du 22 juillet 2021, a :

-complété le jugement du 8 mars 2021,

- jugé qu'il convient d'ajouter le paragraphe suivant dans le dispositif :

- ordonné aux mandataires liquidateurs de la société MTGA la délivrance des documents de fin de contrat de M. [J] à savoir: certificat de travail, attestation Pôle emploi et solde de tout compte, le tout sous astreinte de 10 euros par jour de retard et ce, dans les 15 jours suivant notification du jugement. Cette astreinte ne pourra dépasser un maximum de 90 jours.

- ordonné qu'il en soit fait mention en marge de la minute et sur les expéditions du jugement initial,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public

***

Par déclaration du 12 avril 2021, l'association AGS-CGEA Ile de France a interjeté appel du jugement rendu le 8 mars 2021 (RG 21-1641) dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

L'association AGS-CGEA Ile de France a également interjeté appel le 9 août 2021 du jugement rendu le 22 juillet 2021 ( RG 21/03614). Elle sollicite l'irrecevabilité de la requête en omission de statuer et la réformation du jugement afférent.

***

Dans la procédure RG n° 21/1641

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 juin 2021, l'association AGS-CGEA Ile de France demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris.

- juger que le licenciement dont a fait l'objet M. [J] est intervenu en violation des dispositions de l'article L 1224 ' 1 du code du travail et est nul et de nul effet.

- débouter M. [J] de sa demande d'indemnité de licenciement et de sa demande de rappel de salaire.

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] de ses autres demandes.

- juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, étant

précisé que le plafond applicable s'entend pour les salariés toutes sommes et créances avancées confondues et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la loi.

- juger que les indemnités réclamées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont exclues de la garantie.

En tout état de cause,

- juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de

l'AGS.

***

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 15 septembre 2021, M. [G] [J] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* jugé qu'il n'a commis aucune fraude susceptible de le priver de ses droits acquis au titre de la rupture pour motif économique de son contrat de travail.

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société MTGA les sommes suivantes :

5.189,19 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période allant du 14 août au 9 septembre 2019,

519 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,

50.146,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* ordonné la délivrance des duplicatas des bulletins de salaire du mois de mai, juin et juillet 2019,

- ordonné la délivrance des bulletins de salaire du mois d'août et septembre 2019.

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté M. [J] de ses demandes au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société MTGA :

89.370 euros nets de CSG/CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

17.874 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

1.787 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à chaque mandataire liquidateur de la société MTGA à lui régler la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société MTGA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En tout état de cause :

- fixer la moyenne de ses salaires à 5 958 euros bruts,

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société MTGA les sommes suivantes :

les entiers dépens en ce compris le remboursement des émoluments et recouvrements résultant des dispositions de l'article A 444-32 du code du commerce que le requérant sera amené à régler dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à venir,

3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- dire que les dépens seront passés en frais privilégiés dans la liquidation judiciaire y compris les éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir.

- déclarer commun et opposable l'arrêt à intervenir à l'AGS-CGEA.

***

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 septembre 2021, la Selafa MJA et la Scp BTSG ès qualités de mandataires liquidateurs de la SAS [J] Technologie Group Altead demandent à la cour de :

- infirmer le jugement du 8 mars 2021 complété par jugement du 22 juillet 2021, en ce qu'il a :

* fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société MTGA :

50.146,50 euros à titre d'indemnité de licenciement,

5.189,19 euros de rappel de salaire du 14 août au 9 septembre 2019,

519 euros de congés payés afférents.

* ordonné aux mandataires liquidateurs de la société MTGA d'établir un bulletin de paie pour les mois d'août et septembre 2019 dans les quinze jours de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jours de retard et par document,

* ordonné aux mandataires liquidateurs de la société MTGA la délivrance des duplicatas des bulletins de salaire des mois de mai, juin et juillet 2019,

* ordonné à chaque mandataire liquidateur de la société MTGA de régler à M. [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* ordonné la remise d'un certificat de travail, d'une attestation pôle emploi et d'un solde de tout compte sous astreinte.

- jugé que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Et statuant à nouveau de :

- juger nul et non avenu le licenciement pour motif économique.

- juger irrecevable la contestation des recherches de reclassement du licenciement et en tout état de cause, juger bien fondé le licenciement pour motif économique.

- juger irrecevable et en tout cas infondée la demande de l'AGS tendant à dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance des créances garanties, ne pourra s'exécuter que sur justification par le liquidateur de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement et l'en débouter.

- débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes.

- le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entier dépens.

A titre infiniment subsidiaire :

- réduire dans de plus justes proportions les montants,

- limiter l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 47 664,00 euros.

En tout état de cause :

- débouter M. [J] de toute demande de condamnation.

- fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société.

- dire que les sommes fixées sont brutes de charges, cotisations sociales et d'imposition.

- juger que le jugement de liquidation judiciaire a définitivement arrêté le cours des intérêts.

Dans la procédure RG n°21/3614

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 septembre 2021, l'association AGS-CGEA Ile de France demande à la cour de :

- juger irrecevable en application de l'article 463 du code de procédure civile la requête en omission de statuer présentée par M. [J] devant le Conseil de prud'hommes.

- juger cette requête, en toute hypothèse, mal fondée.

- réformer le jugement entrepris et débouter M. [J] de sa demande.

- le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- le condamner aux entiers dépens.

***

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 novembre 2021, M. [G] [J] demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel

- débouter l'AGS-CGEA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que les dépens seront passés en frais privilégiés dans la liquidation judiciaire y compris les

éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir,

- déclarer commun et opposable l'arrêt à intervenir à l'AGS-CGEA.

***

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 septembre 2021, la Selafa MJA et la Scp BTSG demandent à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* ordonné la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et d'un solde de tout compte sous astreinte.

Et statuant à nouveau de :

- juger nul et non avenu le licenciement pour motif économique ;

- juger irrecevable la contestation des recherches de reclassement du licenciement et en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il a jugé bien fondé le licenciement pour motif économique.

- juger irrecevable et en tout cas infondée la demande de l'AGS tendant à dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance des créances garanties, ne pourra s'exécuter que sur justification par le liquidateur de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement et l'en débouter.

- débouter M. [J] l'intégralité de ses demandes.

- le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entier dépens.

A titre infiniment subsidiaire :

- réduire dans de plus justes proportions les montants.

- limiter l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 47 664 euros.

En tout état de cause :

- débouter M. [J] de toute demande de condamnation.

- fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société.

- dire que les sommes fixées sont brutes de charges, cotisations sociales et d'imposition.

- juger que le jugement de liquidation judiciaire a définitivement arrêté le cours des intérêts.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnances du 28 avril 2023 dans les deux procédures.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction

Les procédures enrôlées sous les numéros 21/1641 et 21/3614 présentent un lien de connexité tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner leur jonction.

Sur le licenciement

L'AGS sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société MTGA une indemnité de licenciement et un rappel de salaire. Elle fait valoir que du fait du transfert d'une entité économique ayant conservé son identité aux sociétés cessionnaires avec reprise d'activité, l'article L1224-1 du code du travail s'applique de plein droit.

Elle expose qu'en vertu d'une jurisprudence établie de la cour de cassation, lorsque des salariés ont été licenciés en application d'un plan de redressement ou d'un plan de cession et qu'ils ont été ultérieurement réembauchés par le cessionnaire, les licenciements prononcés sont privés d'effet, que par suite aucune avance de créances résultant de la rupture du contrat de travail n'est due par l'AGS.

Elle observe que M.[J] a été réembauché très rapidement après la fin de son contrat par la société Bovis Participation (contrat signé le 26 septembre 2019 avec Bovis Participation , soit 15 jours après le terme de son contrat avec MTGA), et que son licenciement est sans effet. Elle rappelle que dans le jugement qui a homologué le plan de cession les administrateurs judiciaires avaient émis des réserves sur les offres du groupe Bovis et Ristritec, 'comportant des imprécisions notamment sur le plan social.' Elle fait valoir qu'en dépit de la différence de dénomination du poste ('commercial grand compte' au lieu de 'directeur d'agence'), les fonctions exercées dans la société Bovis dépassent largement la mission d'un commercial, la classification étant du reste identique (cadre groupe 6 à 8 dans la société Bovis Participation/groupe 7 dans la société MTGA), de même que la rémunération.

Elle soutient que la priorité de réembauche dont se prévaut le salarié ne fait pas échec à l'application de l'article L1224-1, qu'au surplus il n'est pas justifié d'une vacance du poste sur lequel M.[J] a été embauché, ce dont il se déduit que l'intégration du salarié est la conséquence de la cession. Elle considère en conséquence que le licenciement est de nul effet et que le salarié ne peut prétendre à une indemnité de licenciement et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni au paiement du salaire pour la période postérieure au 1er août 2019, date de transfert des contrats fixée par le jugement de cession du 26 juillet 2019.

L'AGS soutient que l'embauche par la société Bovis Participation de M.[J] et de plusieurs salariés licenciés dans la procédure collective de la société MTGA s'inscrit dans un contexte de fraude à l'AGS, qui avait pour objectif de faire prendre en charge les indemnités de rupture et de les réembaucher sans ancienneté.

Aucune condamnation ne peut être prononcée contre l'AGS, la décision peut seulement lui être déclarée commune.

Les mandataires liquidateurs de la société MTGA, concluent également à l'infirmation du jugement, considérant que le licenciement de M.[J] est nul et non avenu du fait de la poursuite de la relation contractuelle avec la société Bovis Participation . Le transfert d'entreprise emporte de plein droit transfert des contrats de travail en application de l'article L1224-1 du code du travail.

Ils exposent que 15 salariés de MTGA ont été réembauchés par la société Bovis Participation moins de 3 semaines après la fin de leur contrat de travail.

Ils ajoutent que le salarié ne justifie pas de l'envoi d'une demande de réembauche à la société Bovis Participation et qu'en tout état de cause la priorité de réembauche n'a pas pour objet de reprendre le salarié dans son propre poste .Ils invoquent une fraude à la loi.

Subsidiairement, ils contestent le montant des sommes réclamées par le salarié au titre de l'indemnité de licenciement à défaut de justification d'une ancienneté antérieure à 2007.

Il s'associent à l'argumentation de l'AGS sur l'irrecevabilité de la demande fondée sur le non respect de l'obligation de reclassement.

M.[J] conteste le transfert allégué de son contrat de travail à la société Bovis et objecte que la preuve d'une fraude n'est pas rapportée, que le tribunal de commerce était informé que les perspectives d'activité pourraient conduire à recruter 15 à 20 personnes supplémentaires sur l'ensemble des établissements repris au cours des 2 prochaines années.

Il indique avoir demandé à bénéficier de la priorité de réembauche par courrier simple et soutient sur la base d'un témoignage du DRH que le poste qu'il occupe est différent de celui qu'il occupait dans la société MTGA.

Il estime donc être fondé à prétendre :

-au paiement du salaire dû entre le 14 août 2019, date de remise de la lettre de licenciement, et le 9 septembre 2019 , date de l'acceptation du CSP emportant rupture du contrat de travail.

- au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de recherche de reclassement,

- à la remise des documents de fin de contrat sous astreinte.

Sur ce

En vertu de l'article L1224-1 du code du travail: 'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise'.

Au cas d'espèce M.[J] a été licencié dans le cadre d'un plan de cession de la société [J] Technologie Groupe Altead adopté par jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 juillet 2019 au profit de deux sociétés repreneuses , dont la société Bovis Participation. Ce plan prévoyait outre le transfert des éléments corporels et incorporels afférents à 8 agences dont celle de [Localité 10] où était employé M.[J], le transfert de 106 contrats de travail à la société Bovis Participation et le licenciement collectif des salariés non repris par la société cessionnaire, dont M.[J] qui a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle le 9 septembre 2019.

Il est acquis au débat que M.[J] a été embauché par la société Bovis Participation par un contrat de travail régularisé le 26 septembre 2019. L'argumentation du salarié selon laquelle il occuperait un poste totalement différent au sein de la société Bovis Participation est peu convaincante en considération de son embauche en qualité de cadre , moyennant un salaire mensuel quasiment identique à celui qu'il percevait au sein de la société MTGA ( 5800 euros et 158 euros d'avantage en nature véhicule dans la société MTGA, et 6000 euros dans la société Bovis Participation avec avantage en nature véhicule) ; dans le même secteur géographique (région toulousaine) peu important la différence d'intitulé du poste qui impliquait des compétences et missions similaires. Ainsi en qualité de 'commercial grands comptes' M.[J] se voyait attribuer au sein de la société Bovis Participation des tâches excédant une mission strictement commerciale ( notamment avec la mise en place des règles d'hygiène et sécurité, la coordination et le bon déroulement des chantiers), quand son contrat de travail auprès de la société MTGA comportait également des attributions commerciales outre les tâches en relation avec la réglementation et la sécurité , le contrôle et la direction des chantiers ( pièces 1 et 16).

Il convient de relever que l'embauche de M.[J] par la société cessionnaire est intervenue 17 jours après la rupture du contrat de travail du 9 septembre 2019, et 26 jours après la date d'entrée en jouissance prévue dans l'offre de reprise.

Cette embauche s'inscrit donc dans la poursuite de l'activité que la société Bovis Participation venait de reprendre, et ce dans une grande proximité temporelle.

Il se déduit de l'ensemble de ces constatations un transfert d'unité économique autonome de la société MTGA au profit de la société Bovis Participation après adoption du plan de cession le 26 juillet 2019, entraînant de plein droit le maintien du contrat de travail de M.[J] attaché à cette unité . La priorité de réembauche invoquée par le salarié ne saurait faire obstacle aux dispositions d'ordre public de l'article L1224-4 du code du travail. En tout état de cause aucun des éléments versés aux débats ne permet d'établir que la réembauche est intervenue sur un poste devenu vacant dans la société Bovis Participation. Ce constat ne fait que conforter l'analyse selon laquelle le recrutement du salarié est la conséquence de la cession.

Il en résulte que le licenciement prononcé le 14 août 2018 est privé d'effet et que le salarié ne peut prétendre au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. De même la demande en rappel de salaire formée par M.[J] entre le 14 août 2019 et le 09 septembre 2019 est injustifiée et sera rejetée.

M.[J] sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts et de remise de bulletins de salaire et de documents de fin de contrats.

Le jugement déféré est donc infirmé sauf en ses dispositions ayant rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

L'obligation de restituer les sommes versées par l'employeur au titre de l'exécution provisoire résulte des conséquences du présent arrêt sans qu'il y ait lieu à statuer sur le remboursement.

L'UNEDIC-AGS CGEA sera donc déboutée de sa demande de condamnation de M.[J] au remboursement de la somme de 55 854,69 euros versée en exécution du jugement déféré au titre de l'exécution provisoire.

2)Sur la requête en omission de statuer

En l'état de la décision de la cour déclarant le licenciement sans effet et rejetant l'ensemble des prétentions du salarié au titre de la rupture , sa demande en rectification de l'omission de statuer affectant le jugement du conseil de prud'hommes du 8 mars 2021 sur ses demandes tendant à voir ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et d'un solde de tout compte sous astreinte est sans objet. Le jugement du 22 juillet 2021 ordonnant la remise des documents de fin de contrat sous astreinte sera donc infirmé.

Sur les demandes annexes

M.[J] , partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.

La SELAFA MJA prise en la personne de Maître [O] [S] et la SCP BTSG pris en la personne de Laître [X] [M] sont en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer à l'occasion de cette procédure. M.[J] sera donc tenu de leur payer à chacun la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.

Le jugement entrepris est infirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.

M.[J] est débouté de sa demande formée au titre des frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort

Vu l'article L 1224-1 du code du travail

Ordonne la jonction des procédures 21/1641 et 21/3614

Confirme le jugement du 8 mars 2021 en ses dispositions ayant débouté M.[J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le licenciement est sans effet,

Déboute M.[J] :

- de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés correspondants

- de sa demande d'indemnité de licenciement

- de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents

Infirme le jugement du 22 juillet 2021 en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

Déboute M.[G] [J] de sa demande de remise des documents de fin de contrat suivants, certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et solde de tout compte sous astreinte

Condamne M.[G] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel

Condamne M.[G] [J] à payer à La SELAFA MJA prise en la personne de Maître [O] [S] et la SCP BTSG prise en la personne de Maître [X] [M], à chacun d'eux la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE

C. DELVER S. BLUM''.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/01641
Date de la décision : 23/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-23;21.01641 ?
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