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28/06/2023 | FRANCE | N°21/00494

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 28 juin 2023, 21/00494


28/06/2023





ARRÊT N°23/418



N° RG 21/00494 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N6NF

SC - CD



Décision déférée du 05 Janvier 2021 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI - 19/01027

M. MALLET

















[W] [X] épouse [L]





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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



Madame [W] [X] épouse [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Myriam BOULE-DAFFONT, avocat au b...

28/06/2023

ARRÊT N°23/418

N° RG 21/00494 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N6NF

SC - CD

Décision déférée du 05 Janvier 2021 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI - 19/01027

M. MALLET

[W] [X] épouse [L]

C/

[V] [K]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [W] [X] épouse [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Myriam BOULE-DAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Madame [V] [K]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Nadège MARTY-DAVIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , C. DUCHAC, Présidente, et MC. CALVET, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. DUCHAC, présidente

C. PRIGENT-MAGERE, conseiller

M.C. CALVET, conseiller

Greffier, lors des débats : C. CENAC

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement,par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [X], né le 27 décembre 1948 à [Localité 7] est décédé le 16 mars 2016 à [Localité 9].

Il laisse pour lui succéder :

- son épouse, Mme [V] [K] veuve [X], avec qui il s'était marié sous le régime de la communauté légale, le 21 août 2004 ;

- sa fille issue d'une précédente union, Mme [W] [X] épouse [L].

Par acte en date du 14 août 2015, M. [O] [X] avait fait donation à Mme [V] [K] veuve [X], de l'usufruit de ses droits dans la maison de [Localité 6] et du terrain attenant.

Les héritières ne sont pas parvenues à s'entendre sur un partage amiable.

Par exploit d'huissier en date du 26 juin 2019, Mme [V] [K] veuve [X] a assigné Mme [W] [X] épouse [L] en partage judiciaire.

Par jugement contradictoire en date du 5 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Albi a:

- ordonné le partage de la succession de [O] [X] né le 27 décembre 1948 à [Localité 7] décédé le 16 mars 2016 à [Localité 9] ;

- commis pour y procéder Maître [Y] [J], notaire à [Localité 8] ([Localité 8]) ;

- dit qu'en cas d'empêchement, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie diligente ;

- commis le Président du tribunal judiciaire pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés ;

- fixé la valeur de la maison à partager sise [Localité 3] à la somme de 220 000 euros ;

- fixé la valeur des deux véhicules déjà partagés par les parties à la somme de 6000 euros chacun ;

- fixé à la somme de 172 041.87 euros les liquidités de la communauté au jour du décès ;

- dit que la communauté doit une récompense de 12 700 euros à Mme [V] [K] veuve [X] s'agissant d'une somme reçue en propre par héritage ;

- dit que Mme [W] [X] épouse [L] doit rapporter à la succession la somme de 35 000 euros s'agissant de libéralité rapportable augmentée des intérêts légaux à compter du jour d'ouverture de la succession ;

- débouté Mme [V] [K] veuve [X] de sa demande de récompense au titre de la taxe foncière qui constitue un droit réel immobilier à la charge de l'usufruitier ;

- débouté Mme [V] [K] veuve [X] de sa demande de rapport à succession par Mme [W] [X] épouse [L] de la somme de 49.000 euros perçues à titre de pension alimentaire ;

- débouté Mme [W] [X] épouse [L] de sa demande de rapport au titre des successions reçues par M. [O] [X] et au titre de la vente de ses biens propres ;

- débouté Mme [V] [K] veuve [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de valeur de son usufruit ;

- fixé à 44 000 euros la valeur de l'usufruit de Mme [V] [K] veuve [X] au titre de la donation dont elle est bénéficiaire qui s'imputent sur ses droits dans la succession dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux ;

- renvoyé les parties devant le notaire pour la répartition des biens ;

- rejeté le surplus ou plus amples demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.

Par déclaration électronique en date du 1er février 2021, Mme [W] [X] épouse [L] a interjeté appel de ce jugement qu'elle critique en ce qu'il a :

- commis pour procéder au partage Maître [Y] [J], notaire à [Localité 8] ([Localité 8]) ;

- dit que la communauté doit une récompense de 12 700 euros à Mme [V] [K] veuve [X], s'agissant d'une somme reçue en propre en héritage ;

- dit que Mme [W] [X] épouse [L] doit rapporter à la succession la somme de 35 000 euros s'agissant de libéralité rapportable augmentée des intérêts légaux à compter du jour d'ouverture de la succession ;

- débouté Mme [W] [X] épouse [L] de sa demande de rapport au titre des successions reçues par M. [O] [X] et au titre de la vente de ses biens propres.

Mme [V] [K] veuve [X] a formé un appel incident dans ses conclusions d'intimé en date du 23 juillet 2021 en ce que le jugement a:

- débouté Mme [V] [K] veuve [X] de sa demande de rapport à succession par Mme [W] [X] épouse [L] de la somme de 49 000 euros qualifiées de pension alimentaire,

- débouté Mme [V] [K] veuve [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de valeur de son usufruit,

- débouté Mme [V] [K] veuve [X] de sa demande au titre des dépens et des frais de justice,

- rejeté le surplus ou plus amples demandes.

- les dépens et les frais.

Suivant ses dernières conclusions d'appelant en date du 23 février 2023, Mme [W] [X] épouse [L] demande à la cour :

- de faire sommation à Mme [V] [K] veuve [X] de fournir l'intégralité des contrats d'assurances vie souscrits par M. [O] [X] et les montants perçus lors de son décès. A défaut de satisfaire à cette demande, il sera tiré les conséquences de sa carence et Mme [V] [K] veuve [X] sera condamnée à rapporter les primes versées au titre des assurances vie,

- d'infirmer le jugement du 5 janvier 2021,

Statuant de nouveau :

- d'ordonner le partage de la succession de M. [O] [X] ,

- de désigner tel notaire qu'il vous plaira pour y procéder,

- à titre subsidiaire, désigner Me [U] [I], notaire, pour y procéder,

- de commettre un juge pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu,

- de juger qu'en cas d'empêchement des notaires, juges ou experts commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente,

- de fixer la valeur de la maison conjugale située à [Localité 6] à 220 000 €,

- de fixer à la somme de 172 041. 87 € les liquidités de la communauté au jour du décès,

- de fixer à 6 000 € la valeur des deux véhicules, déjà partagés entre les parties,

- de condamner Mme [V] [K] veuve [X] au rapport des donations perçues en janvier 2016 à la succession pour un montant de 49 300 €, outre les intérêts de cette somme depuis le jour du décès de M. [O] [X],

- de débouter Mme [V] [K] veuve [X] de sa demande de rapport de libéralités de 49 000 €,

- d' accueillir la demande de rapport au titre des successions reçues par M. [O] [X] et au titre de la vente de ses biens propres :

* de fixer la récompense due par la communauté à la somme de 92 627. 55 €, au titre de la succession encaissée en 2013 sur le compte joint,

* de fixer la récompense due par la communauté à la somme de 185 859. 34 €, au titre de la succession encaissée en 2015 et 2016 sur le compte joint,

* de fixer la récompense due par la communauté à la somme de 30 489. 80 €, au titre de la succession encaissée en 2001 sur le compte joint,

- de débouter Mme [V] [K] veuve [X] de sa demande de récompense de 12 700 €, faute de démontrer que ces fonds, encaissés sur un compte personnel de l'épouse, auraient profité à la communauté,

- de débouter Mme [V] [K] veuve [X] de sa demande de dommages et intérêts de 11 000 €, faute de préjudice,

- de débouter Mme [V] [K] veuve [X] de l'ensemble de ses demandes,

- de juger que la vocation successorale de Mme [V] [K] veuve [X] s'élève à un quart en pleine propriété, dont l'usufruit dont elle bénéficie, estimé à 44 000 €,

- de confirmer le jugement pour le surplus des dispositions,

- en tout état de cause :

- condamner Mme [V] [K] veuve [X] à la somme de 5 000 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- débouter Mme [V] [K] veuve [X] de sa demande d'article 700 du CPC, de plus de 10 000 €,

- condamner Mme [V] [K] veuve [X] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Boule-Daffont, avocat sur son offre de droit.

Suivant ses dernières conclusions d'intimé en date du 3 décembre 2021, Mme [V] [K] veuve [X] demande à la cour :

- de débouter Mme [W] [X] épouse [L] de l'ensemble de ses demandes,

- de confirmer le jugement du 5 janvier 2021 en ce qu'il a :

* ordonné le partage de la succession de M. [X],

* commis pour y procéder Maître [Y] [J], notaire à [Localité 8] ([Localité 8]),

* dit qu'en cas d'empêchement, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie diligente,

* commis le président du tribunal judiciaire d'Albi pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés,

* fixé la valeur de la maison à partager sise [Localité 3] à la somme de 220 000 €,

* fixé la valeur des deux véhicules déjà partagés par les parties à la somme de 6 000 € chacun,

* fixé à la somme de 172 041.87 € les liquidités de la communauté au jour du décès,

* dit que la communauté doit une récompense de 12 700€ à Mme [V] [K] veuve [X] s'agissant d'une somme reçue en propre par héritage,

* dit que Mme [W] [X] épouse [L] doit rapporter à la succession la somme de 35000 € s'agissant de libéralité rapportable augmentée des intérêts légaux à compter du jour d'ouverture de la succession,

* débouté Mme [W] [X] épouse [L] de sa demande de récompense au titre de la taxe foncière,

* débouté Mme [W] [X] épouse [L] de sa demande de rapport au titre des successions reçues par M. [O] [X] et au titre de la vente de ses biens propres,

* fixé à 44000 € la valeur de l'usufruit de Mme [V] [K] veuve [X] au titre de la donation dont elle est bénéficiaire qui s'imputent sur ses droits dans la succession dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux,

* renvoyé les parties devant le notaire pour la répartition des biens,

* ordonné l'exécution provisoire,

- infirmer le jugement du 5 janvier 2021 en ce qu'il a :

* débouté Mme [V] [K] veuve [X] de sa demande de rapport à succession par Mme [W] [X] épouse [L] de la somme de 49.000€ perçues à titre de pension alimentaire,

* débouté Mme [V] [K] veuve [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de valeur de son usufruit,

* débouté Mme [V] [K] veuve [X] de sa demande au titre des dépens et des frais de justice,

* rejeté le surplus ou plus amples demandes,

Statuant à nouveau

- de dire et juger qu'il y a lieu de tenir compte du fait que la communauté a versé à Mme [W] [X] épouse [L] la somme de 350€ par mois depuis son origine à titre de libéralité,

- par conséquent, de dire et juger que Mme [W] [X] épouse [L] doit rapporter à la succession une somme qui ne saurait être inférieure à la somme de 49 000€, outre les intérêts de cette somme depuis le jour du décès de M. [O] [X],

- de dire et juger qu'il y a lieu de tenir compte du fait que la communauté a versé à Mme [W] [X] épouse [L] la somme de 19.700€ le 14 janvier 2016,

- par conséquent, de dire et juger que Mme [W] [X] épouse [L] doit rapporter à la succession la somme de 19 700€, outre les intérêts de cette somme depuis le jour du décès de M. [O] [X],

- de dire et juger qu'il n'y a pas lieu à rapport à la succession de M. [O] [X] de la part de Mme [V] [K] veuve [X] de quelque somme que ce soit,

- de condamner Mme [W] [X] épouse [L] au paiement de la somme de 11.000€ à Mme [V] [K] veuve [X] en réparation du préjudice matériel qu'elle lui a fautivement causé du fait de son inertie,

- d'ordonner le partage de la succession de M. [O] [X] conformément à ces éléments,

- de condamner Mme [W] [X] épouse [L] au paiement de la somme de 5 000€ à Mme [V] [K] veuve [X] en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance, s'agissant de la première instance,

- de condamner Mme [W] [X] épouse [L] au paiement de la somme de 5 000€ à Mme [V] [K] veuve [X] en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance, s'agissant de la présente instance d'appel.

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 20 mars 2023 et l'audience de plaidoiries fixée le 4 avril 2023 à 14 heures.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS

Sur la portée de l'appel

Aux termes de la déclaration d'appel, Mme [W] [X] épouse [L] critique les dispositions du jugement relatives à la désignation du notaire commis, la récompense de 12 700 euros due par la communauté à Mme [V] [K] veuve [X], le rapport par Mme [W] [X] épouse [L] à la succession la somme de 35 000 euros et le rejet des demandes de Mme [W] [X] épouse [L] 'de rapport au titre des successions reçues par M. [O] [X] et au titre de la vente de ses biens propres'.

Mme [V] [K] veuve [X] a formé appel incident sur les dispositions du jugement relatives au rapport par Mme [W] [X] épouse [L] à la succession de la somme de 49 000 euros qualifiée de pension alimentaire, au rejet de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de valeur de son usufruit, aux frais et dépens, outre la formule générale du dispositif ' rejette le surplus ou plus amples demandes'.

Ne sont pas soumises à la cour les dispositions qui ont :

- fixé la valeur de la maison de [Localité 6] à 220.000 € ;

- fixé à la somme de 172.041,87 € les liquidités de la communauté au jour du décès,

- fixé les valeurs des véhicules (2 X 6000 €) et leur répartition entre les parties,

- rejeté la demande au titre des taxes foncières

- fixé à 44.000 € la valeur de l'usufruit de Mme [V] [K] veuve [X] au titre de la donation dont elle est bénéficiaire qui s'imputent sur ses droits dans la succession dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux.

Sur la désignation du notaire

Le tribunal a commis Maître [Y] [J] au motif qu'il a déjà eu connaissance de la succession.

Mme [W] [X] épouse [L] conteste cette désignation exposant que ce notaire assistait en réalité Mme [V] [K] veuve [X].

Afin de garantir l'impartialité objective des opérations de partage, un notaire extérieur au litige doit être désigné. Le jugement sera donc réformé de ce chef. Maître [U] [C] sera désignée, réformant le jugement.

Sur les demandes relatives à la liquidation de la communauté entre M. [O] [X] et Mme [V] [K] veuve [X]

* Récompense réclamée par Mme [V] [K] veuve [X] sur la communauté

Elle sollicite récompense de la somme de 12.700 € comme reçue par la communauté en janvier 2014, provenant de la succession de la mère de Mme [V] [K] veuve [X]

Suivant les dispositions de l'article 1433 du code civil récompense est due à un époux par la communauté toutes les fois qu'elle a tiré profit des biens propres, notamment quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.

Le versement de deniers propres d'un époux sur un compte bancaire ouvert au nom des deux époux suffit à établir, à défaut de preuve contraire, le profit tiré par la communauté des biens propres et, partant, le droit à récompense. Il s'agit là d'une présomption simple qui peut être renversée par une preuve contraire, notamment la preuve de l'emploi ou du remploi de ces fonds propres.

À l'inverse, le profit tiré par la communauté ne peut être déduit de la seule circonstance que des deniers propres à un époux ont été versés, au cours du mariage, sur un compte ouvert au seul nom de ce dernier.

La présomption jurisprudentielle de profit de la communauté ne joue donc que lorsque les fonds propres ont été versés sur un compte ouvert au nom des deux époux.

A défaut, il incombe à l'époux qui se dit créancier d'une récompense de rapporter la preuve de ce que des fonds propres ont profité à la communauté.

Le relevé du compte personnel de Mme [V] [K] veuve [X] de janvier 2014 montre que la somme de 12.700 € a été portée au crédit de son compte, en provenance d'une étude notariale, puis virée le jour même sur un autre compte, sur lequel Mme [V] [K] veuve [X] n'apporte pas de précision. Elle ne donne pas d'autre explication ni justification quant à l'utilisation de cette somme.

Ainsi, Mme [V] [K] veuve [X] démontre bien avoir reçu d'un notaire la somme de 12.700 €, dont le caractère propre n'est pas contesté. Cependant, cette somme ayant été versée sur son compte personnel et non sur le compte joint des époux, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la communauté l'a perçue et en a tiré profit.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la communauté doit à Mme [V] [K] veuve [X] une récompense de 12.700 €. Mme [V] [K] veuve [X] sera déboutée de sa demande de récompense.

* Récompenses réclamées par Mme [W] [X] épouse [L] comme dues par la communauté à la succession de M. [O] [X]

Mme [W] [X] épouse [L] présente à la fois des demandes de rapport et de récompense. Le dispositif de ses écritures est ainsi libellé:

' - d' accueillir la demande de rapport au titre des successions reçues par M. [O] [X] et au titre de la vente de ses biens propres :

* de fixer la récompense due par la communauté à la somme de 92 627. 55 €, au titre de la succession encaissée en 2013 sur le compte joint,

* de fixer la récompense due par la communauté à la somme de 185 859. 34 €, au titre de la succession encaissée en 2015 et 2016 sur le compte joint,

* de fixer la récompense due par la communauté à la somme de 30 489. 80 €, au titre de la succession encaissée en 2001 sur le compte joint '.

Il faut en comprendre que Mme [W] [X] épouse [L] demande en réalité des récompenses dues par la communauté à la succession.

Elle forme par ailleurs une demande disctincte de rapport à la succession par Mme [V] [K] veuve [X] à hauteur de 49.300 €.

Mme [W] [X] épouse [L] avait été déboutée de l'ensemble de ces prétentions, qualifiées par le premier juge comme une demande de 'rapport des successions recues par M. [O] [X] de son vivant et sur les ventes de biens propres qu'il a réalisées suite au décès de sa première épouse' , l'appel portant sur cette dernière disposition.

Mme [W] [X] épouse [L] demande de fixer diverses récompenses dues par la communauté, au titre de fonds propres à M. [O] [X] dont elle aurait profité, à savoir :

- 30 489. 80 € au titre d'une succession encaissée en 2001

- 92 627. 55 €, au titre de la succession encaissée en 2013

- 185 859. 34 €, au titre de la succession de la 1ère épouse, encaissée en décembre 2015 et janvier 2016

* Sur la somme de 30 489,80 € au titre de la succession de la première épouse de M. [O] [X], encaissée en 2001

Le 13 juin 2001 a été vendu au prix de 30.489,80 € (200.000 francs) un appartenant qui appartenait à la première épouse de M. [O] [X]. Cette somme a été versée intégralement à ce dernier, sur son compte n°... [XXXXXXXXXX05], par virement du notaire chargé de la vente en date du 14 juin 2001. Cependant, à cette date, M. [O] [X] n'était pas encore marié avec Mme [V] [K] veuve [X] . Cette somme n'a donc pas été encaissée par la communauté.

En outre, Mme [W] [X] épouse [L] ne justifie pas qu'au jour de l'encaissement des fonds, le compte [XXXXXXXXXX05] était déjà un compte joint avec Mme [V] [K] veuve [X].

Enfin, Mme [V] [K] veuve [X] justifie de dépenses opérées par M. [O] [X] à hauteur d'environ 150.000 € en 2001 et 2003, avant le mariage, pour l'aménagement de la maison située à [Localité 7], qu'occupait alors M. [O] [X].

Par conséquent, Mme [W] [X] épouse [L] sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que la somme de 30 489,80 € encaissée par M. [O] [X] avant le mariage a par la suite profité à la communauté. Il n'y a donc pas lieu à récompense.

* Sur la somme de 92 627. 55 €, au titre de la succession encaissée en 2013

Il s'agit de la succession de la mère de M. [O] [X], décédée le 25 septembre 2013.

Mme [W] [X] épouse [L] expose que cette somme a été encaissée sur le compte joint des époux, ce compte n'étant alimenté que par M. [O] [X], puis utilisée pour le financement de l'achat du terrain et la construction de la maison située à [Localité 6] devenue le domicile conjugal. Elle ne sollicite toutefois une récompense que pour le nominal de la somme reçue, sans tenir compte du remploi dans l'immeuble commun.

Suivant la déclaration de succession établie par M. [O] [X], ses droits se sont élevés à 92.627,55 €. Mme [W] [X] épouse [L] produit le virement opéré par le notaire à M. [O] [X] le 26 février 2014, au titre du solde de sa part dans la succession de [X] [T], à hauteur de 75.984,06 €. Cette somme a été portée sur le compte ouvert au Crédit Agricole n° .... [XXXXXXXXXX05] qui est le compte joint des époux.

Ainsi, le versement de deniers propres de M. [O] [X] alors qu'il était marié, sur un compte bancaire ouvert au nom des deux époux suffit à établir, à défaut de preuve contraire, le profit tiré par la communauté des biens propres et, partant, le droit à récompense.

En se contentant d'affirmer que M. [O] [X] a utilisé les fonds issu de la succession de sa mère comme bon lui semblait, Mme [V] [K] veuve [X] ne rapporte pas la preuve contraire à la présomption de profit par la communauté.

Par conséquent, la communauté doit une récompense à la succession de M. [O] [X] à hauteur de la somme effectivement perçue, soit 75.984,06 €, infirmant le jugement déféré.

* Sur la somme de 185 859. 34 €, au titre de la succession de la 1ère épouse de M. [O] [X] décédée le 14 décembre 2000, encaissée en décembre 2015 et janvier 2016

Il a perçu, suite à la vente de la maison anciennement commune avec sa première épouse :

- 150.000 € le 30 décembre 2015

- 31.984,34 € le 5 janvier 2016

- 3.875 € le 4 février 2016.

Mme [V] [K] veuve [X] ne conteste pas ces encaissements qui sont en outre justifiés par les relevés du compte joint n° .. [XXXXXXXXXX05].

Ces sommes, constitutives de fonds propres du mari, encaissées sur un compte ouvert au nom des deux époux, bénéficient de la présomption de profit tiré par la communauté. Mme [V] [K] veuve [X] échoue à rapporter la preuve contraire, en affirmant que M. [O] [X] a dépensé les fonds comme bon lui semble, à l'exclusion toutefois d'une somme de

19.700 € qui a fait l'objet d'un virement en faveur de Mme [W] [X] épouse [L] et n'a donc pas profité à la communauté.

Les sommes versées sur les comptes personnels de chacun des époux ne sont pas sortis de la communauté et lui ont donc profité.

La communauté doit donc à la succession de M. [O] [X] une récompense d'un montant de 185.859,34 € - 19.700 = 166.159,34 €, infirmant le jugement déféré.

Sur la demande de rapport de libéralités consenties à Mme [V] [K] veuve [X]

Mme [W] [X] épouse [L] demande que soit ordonné le rapport à la succession de M. [O] [X] de donations qu'aurait perçu l'épouse en janvier 2016 à hauteur de 49.300 €, suite à la vente de la maison de [Localité 7] qui dépendait de la succession de la première épouse du défunt.

Cette demande fait double emploi avec la récompense réclamée contre la communauté concernant ces mêmes sommes.

Dés lors qu'il a été ci-dessus démontré par application de la présomption de profit à la communauté, non renversée par la preuve contraire, que la communauté avait bénéficié des fonds propres de M. [O] [X] issus de la vente de la maison de [Localité 7], Mme [W] [X] épouse [L] n'est pas fondée à soutenir, pour partie de ces mêmes fonds, qu'ils ont fait l'objet d'une donation rapportable à l'épouse. Elle doit donc être déboutée de sa demande de rapport.

Sur les demandes de rapport de libéralités consenties à Mme [W] [X] épouse [L]

* Sur la somme de 49.000 €

A titre d'appel incident, Mme [V] [K] veuve [X] demande que la somme de 49.000 € soit rapportée par Mme [W] [X] épouse [L] comme ayant fait l'objet de libéralité en avancement d'hoirie.

Il s'agit de versements mensuels de 350 € opérés par M. [O] [X] à sa fille entre août 2004 et mars 2016.

Le tribunal pour débouter Mme [V] [K] veuve [X] de sa demande a considéré que ces versements avaient une vocation alimentaire et devaient donc échapper au rapport. Mme [W] [X] épouse [L] demande la confirmation de la décision sur ce point.

Née le 15 janvier 1975, Mme [W] [X] épouse [L] était âgée de 29 ans en août 2004, date du début des versements dont le rapport est demandé, jusqu'au décès de M. [O] [X] ,survenu en mars 2016 alors que sa fille était agée de 41 ans. Mme [W] [X] épouse [L] n'était alors pas mariée.

Mme [V] [K] veuve [X] qui fait état de donations doit rapporter la preuve de l'intention libérale.

Mme [W] [X] épouse [L] qui ne conteste pas avoir reçu de son père la somme mensuelle de 350 € entre 2004 et 2016 mais soutient qu'il s'agissait d'aliments doit rapporter la preuve de ce qu'elle se trouvait en état de besoin au sens de l'article 205 du code civil.

Mme [W] [X] épouse [L] a deux filles, nées en 2005 et 2009, reconnues par leur père, M. [L], qu'elle a épousé en juin 2016. Elle ne précise pas si pendant la période antèrieure à son mariage, elle vivait avec M. [L], dont elle ne donne pas les revenus. Toujours est-il que les frais d'entretien et d'éducation de ses enfants incombaient au premier chef à leur père et non à leur grand-père.

Mme [W] [X] épouse [L] produit ses avis d'imposition de 2012 à 2016, sur lesquels sont déclarées les sommes versées par son père en tant que pensions alimentaires. Ses revenus salariés étaient en effet modestes, de l'ordre de 5000 € par an. Elle ne donne cependant aucun élement sur la situation du père de ses enfants, sur le fait qu'elle vivait seule ou avec lui, alors même qu'elle ne conteste pas avoir été propriétaire de sa maison, dont elle n'indique pas comment elle l'a financée.

Ainsi, compte tenu de l'âge de Mme [W] [X] épouse [L] pendant la période des versements, de ce qu'elle travaillait (en dehors d'un congé parental), de ce que ses enfants sont reconnus par leur père, alors même qu'elle ne donne aucune indication à la cour quant à ses conditions de vie entre 2004 et 2016 si ce n'est qu'elle était propriétaire de sa maison dont elle ne précise pas comment elle l'a financée ni s'il s'agit d'un achat indivis avec le père de ses enfants, l'appelante ne justifie pas de son état de besoin au sens de l'article 205 du code civil. Le seul fait qu'elle déclarait à l'administration fiscale les sommes reçues comme des pensions alimentaires ne suffit pas à démontrer ce caractère.

L'intention libérale se déduit de la régularité des versements, alors même qu'aucune demande n'était faite par sa fille et que le caractère alimentaire ne s'imposait pas.

Dans ces conditions, les versements opérés par M. [O] [X], alors que sa fille s'intallait dans la vie, était âgée de 29 à 40 ans, devenait mère de famille, constituent un apport qui a contribué à son établissement et doit à ce titre être rapporté en application des articles 843 et 851 du code civil.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef. Mme [W] [X] épouse [L] devra rapporter à la succession de son père la somme de 49.000 €.

* Sur la somme de 35.000 €

Le tribunal a dit que Mme [W] [X] épouse [L] qui a perçu en septembre 2012, deux versements de 17.500 €, soit 35.000 € au total, prélevés depuis le compte joint des époux [X], doit les rapporter à la succession de son père.

Cette disposition est visée comme étant critiquée dans l'acte d'appel. Toutefois, Mme [W] [X] épouse [L] ne forme aucune demande de ce chef dans le dispositif de ses écritures, de sorte que le jugement sera confirmé.

* Sur la somme de 19.700 €

Devant la cour Mme [V] [K] veuve [X] demande que soit ordonné le rapport par Mme [W] [X] épouse [L] de la somme de 19.700 € versée à Mme [W] [X] épouse [L] depuis le compte joint le 14 janvier 2016.

Mme [W] [X] épouse [L] ne répond pas sur cette prétention.

En matière de partage de succession, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.

Alors qu'il venait de percevoir les sommes de 150.000 € le 30 décembre 2015 et de 31.984,34 € le 5 janvier 2016, provenant de la vente du bien dépendant de la succession de sa première épouse, M. [O] [X] a opéré un virement le 14 janvier 2016 d'un montant de 19.700 € en faveur de Mme [W] [X] épouse [L]. La date de cette opération, concomittante à une rentrée importante, montre qu'il a voulu gratifier sa fille.

Mme [W] [X] épouse [L] devra donc rapporter cette somme à la succession de son père.

Sur les dommages et intérêts réclamés par Mme [V] [K] veuve [X]

Mme [V] [K] veuve [X] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 11.000 € au motif que le temps perdu du fait de l'inertie de Mme [W] [X] épouse [L] a fait diminuer la valeur de son usufruit sur la maison située à [Localité 6], à hauteur de 11.000 €.

Par acte en date du 14 août 2015, M. [O] [X] a fait une donation à cause de mort à son épouse de 'l'usufruit de ses droits dans la maison de [Localité 6]'.

Née le 1er mars 1957, son usufruit était de 50 % de la valeur du bien jusqu'à ses 61 ans révolus, alors qu'il est à présent de 40 % .

La faute de Mme [W] [X] épouse [L] dans la durée de la procédure n'est pas établie. Mme [V] [K] veuve [X] n'a engagé des démarches amiables qu'en 2018. Elle a assigné Mme [W] [X] épouse [L] en juin 2019, alors qu'elle était déjà âgée de 62 ans. En outre Mme [W] [X] épouse [L] voit ses demandes partiellement admises de sorte que sa position ne saurait être retenue comme une obstruction fautive.

En l'absence de faute de Mme [W] [X] épouse [L], le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] [K] veuve [X] de sa demande de dommages et intérêts.

En outre, la cour ajoute que l'usufruit de Mme [V] [K] veuve [X] est complété par sa part en pleine propriété (1/4) dont la valeur augmente corrélativement à la diminution de celle de l'usufruit.

Sur les assurances vie

Il n'appartient pas à la cour, statuant au fond, de procéder à des injonctions de communication de documents qui n'ont pas été sollicitées dans le cadre de la mise en état devant le tribunal et ne viennent en l'état au soutien d'aucune demande.

Cette question pourra être débattue devant le notaire.

Sur les dépens et les frais

Chacune des parties succombant partiellement, les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre les parties, réformant le jugement.

Au regard de l'équité, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Dans les limites de sa saisine,

Infirme la disposition du jugement en ce qu'il a commis Maître [Y] [J] pour procéder aux opérations de partage,

Statuant à nouveau, désigne Maître [U] [C], aux mêmes fins,

Infirme le jugement en ce qu'il a dit que la communauté doit à Mme [V] [K] veuve [X] une récompense de 12.700 €.

Statuant à nouveau, déboute Mme [V] [K] veuve [X] de sa demande de récompense pour une somme de 12.700 €,

Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [W] [X] épouse [L] de sa 'demande de rapport des successions recues par M. [O] [X] de son vivant et sur les ventes de biens propres qu'il a réalisées suite au décès de sa première épouse',

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- déboute Mme [W] [X] épouse [L] de sa demande de récompense par la communauté à la succession de M. [O] [X] de la somme de 30.489,80 € encaissée en 2001,

- dit que la communauté doit une récompense à la succession de M. [O] [X] à hauteur de :

* 75.984,06 € au titre de la succession de la mère de M. [O] [X] encaissée en 2013

* 166.159,34 € au titre de la vente d'un bien dépendant de la succession de la première épouse de M. [O] [X], encaissée en dévembre 2015 et janvier 2016

- déboute Mme [W] [X] épouse [L] de sa demande de rapport de libéralités par Mme [V] [K] veuve [X] à hauteur de 49.300 €,

Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] [K] veuve [X] de sa demande de rapport par Mme [W] [X] épouse [L] des libéralités consenties par M. [O] [X] à hauteur de 49.000 €,

Statuant à nouveau,

Dit que Mme [W] [X] épouse [L] doit rapporter à la succession de son père la somme de 49.000 €,

Confirme le jugement en ce qu'il a dit que Mme [W] [X] épouse [L] doit rapporter à la succession de M. [O] [X] la somme de 35.000 €,

Ajoutant au jugement,

Dit que Mme [W] [X] épouse [L] doit rapporter à la succession de M. [O] [X] la somme de 19.700 € reçue le 14 janvier 2016,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] [K] veuve [X] de sa demande de dommages et intérêts,

Renvoie les parties devant le notaire sur la question des assurances vie,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et y ajoutant déboute les parties de leurs demandes sur ce même fondement au titre des frais exposés en appel,

Réforme le jugement en ce qui concerne les dépens,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que les dépens d'appel et de première instance seront partagés par moitié entre les parties et au bésoin les y condamne.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

C. CENAC C. DUCHAC

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 2
Numéro d'arrêt : 21/00494
Date de la décision : 28/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-28;21.00494 ?
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