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28/06/2023 | FRANCE | N°21/02093

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 28 juin 2023, 21/02093


28/06/2023





ARRÊT N°233



N° RG 21/02093 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OEWA

MN/CO



Décision déférée du 06 Avril 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2021J22

M.STEIN

















S.A.R.L. VL AUTOMOBILES





C/



S.A.S. SWEETCOM



S.E.L.A.R.L. EKIP'











































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Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



S.A.R.L. VL AUTOMOBILES Représentée par ses Co-Gérants, M. [Z] [S] et Mme [M] [O]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté...

28/06/2023

ARRÊT N°233

N° RG 21/02093 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OEWA

MN/CO

Décision déférée du 06 Avril 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2021J22

M.STEIN

S.A.R.L. VL AUTOMOBILES

C/

S.A.S. SWEETCOM

S.E.L.A.R.L. EKIP'

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.R.L. VL AUTOMOBILES Représentée par ses Co-Gérants, M. [Z] [S] et Mme [M] [O]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey GERMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

S.A.S. SWEETCOM Représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL EKIP'

[Adresse 1]

[Localité 6]

S.E.L.A.R.L. EKIP' Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS SWEETCOM »

[Adresse 2]

[Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V.SALMERON, présidente, M. NORGUET, Conseillère , chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

M. NORGUET, conseillère

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

Greffier, lors des débats : I.ANGER

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par I.MARTIN DE LA MOUTTE conseillère, pour la présidente empêchée, et par C. OULIE, greffier de chambre.

Faits et procédure :

La SARL VL Automobiles est spécialisée dans le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.

La société SAS Sweetcom est spécialisée dans les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.

En 2016, la SARL VL Automobiles a fait appel à la SAS Sweetcom pour dépanner sa climatisation réversible de type pompe à chaleur de marque Samsung, installée en 2014.

La SAS Sweetcom, qui n'est pas l'installateur initial, est ainsi intervenue à deux reprises sur l'appareil, les 25 novembre et 25 décembre 2016, pour recharger le gaz et changer un moteur de ventilation. Les deux interventions ont donné lieu à deux devis acceptés par la SARL VL Automobiles puis à deux factures d'un montant total de 1 565,38 euros.

La SARL VL Automobiles a sollicité une nouvelle intervention de la SAS Sweetcom par courrier recommandé du 4 avril 2017, remis le 20 avril. Sans réponse, elle a notifié à la SAS Sweetcom une mise en demeure de reprendre les travaux le 18 avril 2017, renouvelée par LRAR le 26 avril 2017.

La SARL VL Automobiles a procédé le 17 juillet 2017 au remplacement intégral de sa pompe à chaleur par la société FGE et déclaré le sinistre auprès de son assurance, la compagnie DAS, le 27 juillet 2017. Celle-ci a, à son tour, mis la SAS Sweetcom en demeure de régler les 8 147,99 euros exposés au bénéfice de son assuré, par LRAR du 18 décembre 2017.

Une expertise amiable et contradictoire était diligentée par la compagnie d'assurance au sein des locaux de la SARL VL Automobiles, en présence d'un représentant de la société Sweetcom, le 2 avril 2019.

Par LRAR du 26 octobre 2020, la SARL VL Automobiles sollicitait de la SAS Sweetcom une proposition de règlement du préjudice subi qu'elle chiffrait à 63 214,60 euros.

Le 7 janvier 2021, la SARL VL Automobiles assignait la SAS Sweetcom devant le Tribunal de commerce de Toulouse aux fins de voir engagée sa responsabilité contractuelle pour faute en l'absence de réparation du système de chauffage lui ayant causé divers préjudices ainsi que sa condamnation à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. Elle sollicitait en outre que la SAS Sweetcom soit contrainte à remettre ses attestations d'assurance pour les années 2016 à 2020 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à venir.

En première instance, la SAS Sweetcom n'était ni présente, ni représentée.

Par jugement en date du 6 avril 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a débouté la SARL VL Automobiles de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.

Par jugement du 3 février 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Sweetcom et l'a convertie en liquidation judiciaire le 14 avril 2021.

Accueillie favorablement dans son relevé de forclusion, la SARL VL Automobiles a déclaré le 3 novembre 2021 sa créance à hauteur de 78 533,28 euros entre les mains de la SELARL Ekip', en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Sweetcom.

Par déclaration en date du 5 mai 2021, la SARL VL Automobiles a relevé appel du jugement du Tribunal de commerce du 6 avril 2021 aux fins de le voir réformé en intégralité.

Par acte d'huissier de justice du 29 juillet 2021, la SARL VL Automobiles a assigné en intervention forcée la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS Sweetcom.

Par ordonnance en date du 17 février 2022, sur conclusions d'incidents de la SA MMA IARD aux fins de rejet de l'appel en intervention forcée, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré irrecevable la procédure d'intervention forcée de la SARL VL Automobiles et l'a condamnée aux entiers dépens de l'incident.

La SAS Sweetcom et la SELARL Ekip', es qualités, assignées à personne le 28 octobre 2021, ne constituaient pas avocat et ne déposaient pas de conclusions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2023 puis rabattue le 7 mars et fixée au 17 avril 2023.

Prétentions et moyens des parties :

Dans ses dernières conclusions en date du 12 avril 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la SARL VL Automobiles demande, au visa des articles 1217 et suivant du code civil :

la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens,

la fixation au passif de la liquidation de la SAS Sweetcom des sommes suivantes :

- 1 565,38 euros en remboursement des factures d'intervention du 25 novembre 2016 et 26 décembre 2016,

- 8 147,99 euros en remboursement du coût du remplacement de la climatisation réversible,

- 74 158,80 euros au titre du préjudice économique,

- 456 euros au titre des frais d'expertise 

qu'il soit ordonné à la société Sweetcom de remettre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, son attestation d'assurance pour les années 2016 à 2020,

qu'il soit fixé au passif de la liquidation de la société Sweetcom la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la SARL VL Automobiles indique que le réparateur ayant une obligation de résultat dans sa mission contractuelle supporte une présomption de faute en cas de non réparation de l'objet confié. Dès lors, les interventions infructueuses de la SAS Sweetcom emportant présomption de sa faute dans l'exécution de son obligation contractuelle, l'appelante est fondée à lui demander réparation de divers préjudices, pour un montant total de 84 328,17 euros.

MOTIFS

Sur la responsabilité contractuelle de la SAS Sweetcom

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L'examen des pièces produites au dossier permet de qualifier la relation contractuelle intervenue entre la SARL VL automobiles et la SAS Sweetcom de contrat d'entreprise. La SAS Sweetcom est intervenue dans ce cadre avec une mission déterminée, celle de remettre en état de fonctionnement la pompe à chaleur défectueuse appartenant à la SARL VL Automobiles.

Il pèse sur les réparateurs, quand bien même ils ne seraient pas les installateurs originels du matériel sur lequel ils interviennent, une obligation contractuelle de résultat qui emporte à la fois, en cas d'invocation de dommages par leurs co-contractants, présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et les dommages.

Il appartient au co-contractant de rapporter la preuve que les dommages sont en lien avec l'intervention, le réparateur ne pouvant alors s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une absence de faute, d'une cause étrangère ou de la force majeure.

En l'espèce, il revient donc tout d'abord à la SARL VL Automobiles de prouver que les dommages subis ont leur origine dans la qualité des prestations réalisées par la SAS Sweetcom.

L'ensemble des pièces produites par la SARL VL automobiles, et notamment le rapport d'expertise amiable contradictoire établi par l'expert désigné par son assureur, [J] [C], en présence du représentant de la SAS Sweetcom et qui indique « la responsabilité de SWEETCOM est susceptible d'être recherchée en raison de l'absence de résultat de ses travaux et finalement le délaissement du chantier de réparation de climatisation. A noter que cette mauvaise gestion de SWEETCOM est connue et reconnue de SWEETCOM dont la direction de l'agence a changé », attestent de l'existence d'un dysfonctionnement de la pompe à chaleur antérieur à l'intervention de la SAS Sweetcom, d'une persistance de celui-ci malgré deux interventions successives du réparateur puis finalement de l'abandon du chantier.

Ces différents éléments démontrent le caractère inefficace des interventions de la SAS Sweetcom et emportent donc présomption de faute à son égard. L'abandon du chantier, pompe en partie démontée et non remontée, assoit d'autant plus la faute présumée.

En défense, la SAS Sweetcom ou, en son nom, la SELARL Ekip', es qualités, qui n'ont pas entendu défendre à l'action n'opposent aucun argument, ni ne justifient d'aucune cause exonératoire.

En conséquence, la responsabilité contractuelle de la SAS Sweetcom sera engagée envers la SARL VL automobiles.

Sur les préjudices et le lien de causalité

L'obligation contractuelle de résultat pesant sur les réparateurs emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et les dommages invoqués. La responsabilité de la SAS Sweetcom étant engagée, la présomption de causalité, en l'absence de tout argument contraire avancé par l'intimée, n'est pas remise en cause.

Aux termes des articles 1231-1, 1231-2, 1231-3 et 1231-4 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. Dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.

La SARL VL Automobiles excipe de divers chefs de préjudice sur lequel il sera statué et en tout état de cause, que la SAS Sweetcom sera condamnée à réparer.

sur le remboursement des factures d'intervention de la SAS Sweetcom

La SARL VL Automobiles demande le remboursement de la somme de 1 565,38 euros qu'elle a acquittée au titre des factures émises par la SAS Sweetcom en suite de ses interventions du 25 novembre et 26 décembre 2016. Elle produit la copie des devis et factures.

L'inefficacité des interventions est attestée par la persistance du dysfonctionnement de la pompe à chaleur, il sera alloué la somme de 1 565,38 euros à la SARL VL Automobiles de ce chef.

sur le remboursement du remplacement de la climatisation réversible

La SARL VL Automobiles produit des pièces justifiant qu'elle a procédé au remplacement complet de la pompe à chaleur et qu'elle a exposé à cette fin la somme de 8 147,99 euros.

Le rapport de l'expert de l'assureur tendait à indiquer que la SAS Sweetcom était encore en mesure de réparer l'installation sans imposer son remplacement complet Cependant, la SAS Sweetcom n'est jamais intervenue pour procéder aux dites réparations et c'est après un délai d'attente vaine de plus de 7 mois que la SARL VL Automobiles n'a pas eu d'autre choix que de procéder au remplacement complet du système de chauffage.

Il lui sera donc alloué la somme de 8 147,99 euros de ce chef.

sur le préjudice économique

S'il peut être entendu que l'absence de système de chauffage des locaux dans lesquels les salariés de l'entreprise intervenaient ait crée des conditions difficiles de travail, la preuve d'un lien direct entre celles-ci et les arrêts maladies, justifiés uniquement par des mentions dans les bulletins de salaires, n'est pas rapportée par la SARL VL Automobiles. En l'absence de lien établi entre le dysfonctionnement du chauffage et les arrêts maladies des employés, la perte d'exploitation avancée ainsi que le coût du recours à la sous-traitance de manière ponctuelle ne peuvent pas non plus être reliés de manière directe et certaine au dit dysfonctionnement.

En revanche, la demande l'indemnisation du surcoût électrique généré sur la période d'hiver 2016-2017 du fait de l'utilisation de chauffages d'appoint énergivores peut être accueillie. Cette revendication avait déjà été présentée dans le cadre de la tentative de transaction portée dans l'expertise amiable diligentée entre les parties et l'expert, qui en avait reconnu la pertinence, l'avait déjà partiellement estimée. L'appelante produit les éléments de sa comptabilité permettant de mesurer avec précision la variation du poste « compte énergie » entre 2015 et 2017 et chiffre ce surcoût à la somme exacte de 2 677,69 euros.

Ce montant étant justifié et le préjudice se rattachant directement au dysfonctionnement de la pompe à chaleur ainsi qu'à la nécessité de recourir à des mesures palliatives plus coûteuses, il sera alloué à la SARL VL Automobiles la somme de 2 677,69 euros à ce titre.

Sur les frais d'expertise amiable

La SARL VL Automobiles demande le remboursement des frais d'expertise amiable mandatée par son assureur mais non pris en charge par sa protection juridique en fournissant la facture présentée par l'assurance et une preuve de paiement par extrait de son compte bancaire.

Il est patent qu'avant de recourir à la protection juridique proposée par son assureur, la SARL VL Automobiles prouve qu'elle a tenté à de nombreuses reprises d'obtenir amiablement la résolution du litige en sollicitant la reprise du chantier par la SAS Sweetcom. Ce n'est que face à la résistance persistante de cette dernière qu'elle a dû déclarer le sinistre à son assureur. L'expertise amiable diligentée a permis d'objectiver les désordres mais également de recueillir la position de la SAS Sweetcom, par ailleurs taisante dans l'instance, laquelle reconnaissait alors sa responsabilité dans la persistance du dysfonctionnement du système de chauffage. Dès lors, l'utilité de l'acte dans le présent litige ne peut être contestée. Son paiement est prouvé.

Il sera accordé la somme de 456 euros à la SARL VL Automobiles de ce chef.

Aux termes de l'article R622-20 du code de commerce, l'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan. Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d'instance sont à la demande du mandataire judiciaire portées sur l'état des créances par le greffier du tribunal ayant ouvert la procédure.

Dans la présente espèce, la SARL VL Automobiles a délivré l'assignation initiale devant le Tribunal de commerce à la SAS Sweetcom le 7 janvier 2021 mais la SAS Sweetcom a été placée en redressement judiciaire le 3 février 2021, puis en liquidation judiciaire le 14 avril 2021.

Le 3 novembre 2021, la SARL VL Automobiles a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur à hauteur de 78 533,28 euros ce dont elle justifie.

Les sommes allouées à l'appelante sur reprise d'instance ne pourront donner lieu qu'à fixation au passif de la procédure collective de la SAS Sweetcom, et ce sans pouvoir excéder le montant de la créance déclarée.

De même, la production de pièces, qui plus est sous astreinte journalière, ne pourra pas être prononcée dans ce cadre. Sa pertinence ne paraît d'ailleurs pas caractérisée en l'espèce.

En conséquence de quoi, il est alloué à la SARL VL Automobiles une somme totale de 12 847,06 euros qui sera fixée en créance au passif de la procédure collective de la SAS Sweetcom.

Sur les frais irrépétibles,

La SAS Sweetcom, partie succombante, devra supporter les dépens de première instance et d'appel qui seront fixés au passif de sa procédure collective.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau,

Fixe au passif de la procédure collective de la SAS Sweetcom, les créances suivantes :

1 565,38 euros au titre des factures d'intervention de la SAS Sweetcom,

2 677,69 euros au titre du surcoût de consommation électrique,

8 147,99 euros au titre du remplacement de la pompe à chaleur,

456 euros de frais d'expertise amiable,

Déboute la SARL VL automobiles du surplus de ses demandes au titre du préjudice économique,

Déboute la SARL VL Automobiles de sa demande de production de pièces sous astreinte,

Fixe au passif de la procédure collective de la SAS Sweetcom les dépens de première instance et d'appel

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier P/ La présidente .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/02093
Date de la décision : 28/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-28;21.02093 ?
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