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28/06/2023 | FRANCE | N°21/03576

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 28 juin 2023, 21/03576


28/06/2023





ARRÊT N°240



N° RG 21/03576

N° Portalis DBVI-V-B7F-OKMT

IMM/ND



Décision déférée du 27 Mai 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2021F00379

M. [P]

















S.A.R.L. SARL BARBOSA LOPES





C/



Me [Y] [J] - Mandataire de S.E.L.A.R.L. AEGIS

S.E.L.A.R.L. AEGIS



































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



S.A.R.L. BARBOSA LOPES

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Audr...

28/06/2023

ARRÊT N°240

N° RG 21/03576

N° Portalis DBVI-V-B7F-OKMT

IMM/ND

Décision déférée du 27 Mai 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2021F00379

M. [P]

S.A.R.L. SARL BARBOSA LOPES

C/

Me [Y] [J] - Mandataire de S.E.L.A.R.L. AEGIS

S.E.L.A.R.L. AEGIS

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.R.L. BARBOSA LOPES

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Audrey BENAMOU-LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Me [Y] [J] - Mandataire de S.E.L.A.R.L. AEGIS

[Adresse 4]

[Localité 2]

S.E.L.A.R.L. AEGIS Prise en la personne de Maître [Y] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL BARBOSA LOPES, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Odile DUBURQUE, avocat au barreau de TOULOUSE

MP PG COMMERCIAL

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant VS, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, président

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

M. NORGUET, conseiller

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par I. MARTIN DE LA MOUTTE, pour le président empêché, et par C. OULIE, greffier de chambre.

*******

Exposé des faits et procédure :

La Sarl Barbosa Lopes, créée le 9 mars 2011 exerçait une activité de plâtrerie d'intérieur. Elle a déclaré son état de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de Toulouse le 4 février 2020.

Par jugement du 13 février 2020, le Tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la Sarl Barbosa Lopes, fixé au 13 février 2020, la date de cessation des paiements et désigné la Selarl Aegis en qualité de mandataire liquidateur.

Le 11 février 2021, la Selarl Aegis a assigné la Sarl Barbosa Lopes devant le Tribunal de commerce de Toulouse aux fins de report de la date de cessation des paiements au 2 octobre 2019.

Par jugement du 27 mai 2021, le Tribunal de commerce de Toulouse a prononcé le report au 2 octobre 2019 de la date de cessation des paiements de la Sarl Barbosa Lopes.

La Sarl Barbosa Lopes a relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 août 2021.

La clôture est intervenue le 6 mars 2023.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions notifiées le 8 juin 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Barbosa Lopes demandant, au visa des articles L.631-1 alinéa 1, L. 631-8 alinéa 1, L. 641-1 (IV.), R. 621-3, R. 641-1, R. 621-7, R. 621-8, R. 631-13 et R. 641-9 du code de commerce de :

- Infirmer le jugement dont appel, rendu le 27 mai 2021 par le Tribunal de Commerce de Toulouse sous le numéro R.G. 2021F00379, en ce qu'il a reporté au 02 octobre 2019 la date de cessation des paiements,

- En conséquence, statuant à nouveau des chefs infirmés

- Débouter la Selarl Aegis, ès qualités de liquidateur de la société Sarl Barbosa Lopes de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, et notamment de sa demande tendant à voir ordonner et fixer au 2 octobre 2019 la date de cessation des paiements de la société Sarl Barbosa Lopes,

- Fixer au 13 février 2020 la date de cessation des paiements

- Ordonner que l'arrêt d'appel à intervenir, modifiant la date de cessation des paiements de la société Sarl Barbosa Lopes, fasse l'objet, par les soins de la Cour d'Appel de Toulouse et/ou par les soins du greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse et/ou par les soins de la Selarl Aegis ès qualités et/ou par les soins de toute personne qu'il plaira à la Cour d'Appel de Toulouse de désigner à cet effet, sur simple présentation d'une copie de l'arrêt d'appel à intervenir et à la demande de tout intéressé, des notifications, communications et publicités prévues à l'article R. 621-7, R. 621-8, R. 631-13 et R. 641-9 du Code de commerce,

- Passer les dépens par frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société Sarl Barbosa Lopes.

Vu les conclusions notifiées le 12 octobre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Selarl Aegis ès qualités demandant au visa des articles L631-1 alinéa 1, L631-8 et L641-1 (IV) du Code de Commerce, de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 27 mai 2021 en toutes ses dispositions.

Le ministère public a sollicité par avis du 15 septembre 2022, communiqué à la même date aux parties par le RPVA, la confirmation de la décision entreprise.

Motifs 

L'article L631-1 du Code de commerce définit l'état de cessation des paiements comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible.

Selon les dispositions de l'article L631-8 alinéa 2 du Code de Commerce, la date de cessation des paiements peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de 18 mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L611-8. L'ouverture d'une procédure mentionnée à l'article L628-1 ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions.

Le liquidateur soutient au vu des relevés bancaires et des déclarations de créances, qu'au 2 octobre 2019, les disponibilités de la société s'élevaient à 49,25 € alors qu'à cette date, la SARL était déjà débitrice auprès de |'Urssaf, du PRS Haute-Garonne, des caisses Alpro Agirc-Arrco, BTP Prévoyance, Intempéries BTP Sud Ouest, de la société Constructys et de M. [S] à concurrence de 42 587,86 €.

La Sarl Barbosa Lopes fait valoir que sa trésorerie au 31 décembre 2019 s'élevait a 8 379,60 € et qu'elle avait une créance totale sur ses clients de 118 290,54 €. Elle soutient que seul l'état de santé du gérant a retardé le recouvrement de ces créances mais que l'absence passagère de trésorerie ne constituait pas un état de cessation des paiements, s'agissant d'une activité dans laquelle les encaissements sont irréguliers.

A titre liminaire, il sera relevé qu'il ne saurait être reproché au liquidateur de ne pas produire les comptes sociaux pour l'exercice 2019 qui n'ont pas été établis par la société débitrice, en violation de ses obligations légales, et qu'il n'appartenait pas au mandataire de faire établir à défaut de fonds disponibles. Contrairement à ce que soutient l'appelante, la démonstration de l'état de cessation des paiements n'impose pas la production d'une comptabilité et ne peut d'ailleurs résulter de la comparaison des postes du bilan, mais seulement du rapprochement du passif exigible et de l'actif disponible.

Le passif à prendre en compte est composé des dettes certaines, liquides et exigibles. En l'espèce, au 2 octobre 2019, Ia Sarl Barbosa Lopes était redevable des sommes suivantes :

- 4 488 € auprès de I'Urssaf,

- 7 969 € auprès du PRS de Ia Haute-Garonne, au titre de Ia TVA

- 13 639 € auprès des sociétés Alpro-Arrco et BTP prévoyance, au titre des cotisations impayées pour Ia période du 31 mai au 30 septembre 2019,

- 1 807 € auprès de Ia société Constructys au titre de cotisations impayées pour Ia période du 31 janvier 2018 au 31 décembre 2018

- 566,28 € auprès de Ia Caisse intempéries BTOP Caisse du sud ouest.

- 15 411,80 € correspondant à 4 factures émises en mai, juin, juillet et septembre 2019 par Monsieur [S].

Soit au total 42 587,86 €.

L'appelante ne justifie pas avoir contesté ces créances et les contestations opposées par le liquidateur à certains créanciers concernent des créances distinctes qui n'étaient pas exigibles au 2 octobre 2019.

La société Barbosa Lopes ne soutient pas non plus avoir bénéficié d'un moratoire pour le paiement de ces dettes, qui constituent donc un passif exigible.

L'actif disponible est composé des liquidités et des créances clients exigibles immédiatement ou à très bref délai.

Au 2 octobre 2019, le solde du compte bancaire de la société s'élevait à 49,25 €.

Parmi les créances clients déclarées lors de l'ouverture de la procédure collective pour un montant de 154 510, 75 €, seules les créances détenues sur la société Fonta pour un montant de 2 796,44 € et 3 327,90 € étaient exigibles au 2 octobre 2019.

Ces créances, qui à ce jour n'ont d'ailleurs pas pu être recouvrées par le liquidateur, ne constituaient donc pas un actif disponible.

Les autres factures produites à l'appui des déclarations des créanciers sont postérieures au 2 octobre 2019. La société appelante ne démontre donc pas qu'à cette date, elle avait vocation à percevoir à très bref délai des créances clients susceptibles de constituer des liquidités.

Si elle invoque une créance fiscale, dont le montant n'est d'ailleurs pas précisé, la société débitrice n'en justifie pas.

Enfin, contrairement à ce qu'elle soutient, ni le stock de matières premières et matériaux de construction, ni le matériel de transport ne constituent un actif disponible.

C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu qu'au 2 octobre 2019, la société Barbosa Lopes n'était pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le constat d'une amélioration de la trésorerie au 31 décembre 2019 qui a eu pour effet de porter l'actif disponible à 8 379 € est sans incidence sur la cessation des paiements d'ores et déjà caractérisée puisque cet actif disponible demeurait inférieur au passif exigible à cette date.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

Les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.

Par ces motifs

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier P/ Le Président

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/03576
Date de la décision : 28/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-28;21.03576 ?
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