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28/06/2023 | FRANCE | N°21/04288

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 28 juin 2023, 21/04288


15/03/2023



ARRÊT N°241



N° RG 21/04288

N° Portalis DBVI-V-B7F-ONYZ

PB/ND



Décision déférée du 15 Septembre 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2020J00429)

M. [K]

















[Z] [T]

[V] [C] épouse [T]

S.A.S. C&S INVEST





C/



Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTS



Monsieur [Z] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Emman...

15/03/2023

ARRÊT N°241

N° RG 21/04288

N° Portalis DBVI-V-B7F-ONYZ

PB/ND

Décision déférée du 15 Septembre 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2020J00429)

M. [K]

[Z] [T]

[V] [C] épouse [T]

S.A.S. C&S INVEST

C/

Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

Monsieur [Z] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [V] [C] épouse [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. C&S INVEST poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, président

P. BALISTA, conseiller

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par I. MARTIN DE LA MOUTTE, pour la présidente empêchée, et par C. OULIE, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 17 mars 2014, la société C&C Invest, dont la gérante est Madame [V] [T], a ouvert un compte de dépôt auprès de la société anonyme coopérative Banque Populaire Occitane.

Par acte du même jour, la société anonyme coopérative Banque Populaire Occitane a consenti à la société C&C Invest un prêt équipement d'un montant de 180000 €, remboursable en 120 mois au taux de 3 % l'an.

Par deux actes du même jour, M. [Z] [T] et Mme [V] [T] se sont portés chacun caution solidaire des engagements de la société C&C Invest au titre de ce prêt, dans la limite de 216000 € et pour une durée de 132 mois.

Suite à des impayés, la société anonyme coopérative Banque Populaire Occitane a mis en demeure la société C&C Invest, par courrier du 28 octobre 2019, de régulariser ces impayés à défaut de quoi la déchéance du terme du prêt serait prononcée et le solde débiteur du compte de dépôt serait exigible, rappelant par courrier du même jour, les cautions à leur engagement.

Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a :

-condamné solidairement la Sas C&S Invest, Monsieur [Z] [T] et Madame [V] [C] épouse [T] à régler à la Banque Populaire Occitane la somme de 119375,61 €, plus 1 € au titre de la clause pénale, outre les intérêts de retard au taux de 3 % à compter du 30 juin 2020 jusqu'au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus deviennent eux mêmes productifs d'intérêts au bout d'un an ;

-condamné la Sas C&S Invest à régler à la Banque Populaire Occitane la somme de 115,50 € au titre du solde débiteur de son compte courant n°65421448901, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 30 juin 2020, jusqu'au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus deviennent eux même productifs d'intérêts au bout d'un an ;

-condamné solidairement la Sas C&S Invest, Monsieur [Z] [T] et Madame [V] [C] épouse [T] à régler à la Banque Populaire Occitane la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-condamné solidairement la Sas C&S Invest, Monsieur [Z] [T] et Madame [V] [C] épouse [T] aux entiers dépens de l'instance.

La Sas C&S Invest, Monsieur [Z] [T] et Madame [V] [C] épouse [T] ont interjeté appel de cette décision le 20 octobre 2021.

La clôture de la procédure est intervenue le 13 février 2023.

Vu les conclusions notifiées par Rpva le 20 janvier 2022 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de la Sas C&S Invest, de Monsieur [Z] [T] du Val de Croix et de Madame [V] [C] épouse [T], demandant à la cour de :

-déclarer recevable l'appel formé par la Sas C&S Invest, Monsieur [Z] [T] et Madame [V] [C] épouse [T] à l'encontre du jugement rendu le 15 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Toulouse ;

-infirmer le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Toulouse ;

-et statuant a nouveau,

-constater que l'engagement de caution des époux [T] est manifestement disproportionné ;

-en conséquence,

-juger que la Banque Populaire Occitane ne peut se prévaloir de l'engagement de caution des époux [T] en raison à la fois de la disproportion de leur engagement de caution au moment du contrat de cautionnement et au moment de l'assignation qui leur a été délivrée par la Banque Populaire Occitane ;

-débouter la Banque Populaire Occitane de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société C&S Invest et des époux [T] ;

-constater que la Banque Populaire Occitane n'a pas satisfait à son obligation d'information de conseil ou de mise en garde ;

-en conséquence, juger que la Banque Populaire Occitane a engagé sa responsabilité contractuelle ;

-juger que le non-respect des obligations contractuelles de la Banque Populaire Occitane a causé un préjudice aux époux [T] ;

-condamner la Banque Populaire Occitane à régler à la société C&S Invest et aux époux [T] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts ;

-condamner la Banque Populaire Occitane à payer à la société C&S Invest et aux époux [T] la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle Dessart.

Vu les conclusions notifiées par Rpva le 15 avril 2022, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de la société anonyme coopérative Banque Populaire Occitane demandant à la cour de :

-confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 15 septembre 2021 notamment en ce qu'il a : condamné solidairement la Sas C&S Invest, Monsieur [Z] [T] et Madame [V] [C] épouse [T] à régler à la Banque Populaire Occitane la somme de 119375,61 €, plus 1 € au titre de la clause pénale, outre les intérêts de retard au taux de 3 % à compter du 30 juin 2020 jusqu'au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus deviennent eux mêmes productifs d'intérêts au bout d'un an ; condamné la Sas C&S Invest à régler à la Banque Populaire Occitane la somme de 115,50 € au titre du solde débiteur de son compte courant n°65421448901, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 30 juin 2020, jusqu'au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus deviennent eux même productifs d'intérêts au bout d'un an ; condamné solidairement la Sas C&S Invest, Monsieur [Z] [T] et Madame [V] [C] épouse [T] à régler à la Banque Populaire Occitane la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamné solidairement la Sas C&S Invest, Monsieur [Z] [T] et Madame [V] [C] épouse [T] aux entiers dépens de l'instance ;

-y ajoutant,

-condamner solidairement la Sas C&S Invest, Monsieur [Z] [T] et Madame [V] [C] épouse [T] à régler à la Banque Populaire Occitane la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la disproportion manifeste du cautionnement des consorts [T]

La banque produit les actes de cautionnements souscrits le 17 mars 2014 par les époux [T], dans la limite de 216000 € (pièces n°4 et 5 de la Banque Populaire) ainsi que le prêt souscrit par la société C&S Invest (pièce n°3) d'un montant de 180000 € remboursable en 120 mois au taux de 3% l'an.

M. [Z] [T] et Mme [V] [T] font valoir que leur engagement en qualité de caution, pour un montant de 216000 €, était manifestement disproportionné en ce qu'ils avaient souscrit trois prêts, à la date du cautionnement, dont deux auprès de la Banque Populaire, qui ne pouvait donc les ignorer, le solde restant dû sur ces prêts étant de 312000 €, de 160000 € et de 21000 €, soit un endettement global de 493000 €.

Ils ajoutent que M. [T] avait subi une importante perte de revenus, suite à des problèmes de santé, ses revenus passant de 97000 € par an, au moment du cautionnement, à 30000 € par an, à la date de l'assignation, de sorte que la caution ne pouvait faire face à son engagement, à la date de l'assignation.

La banque fait valoir que les cautions avaient rempli, avant souscription du cautionnement, une fiche patrimoniale qui leur est opposable et qui révélait un patrimoine et des revenus importants, même en tenant compte des emprunts souscrits précédemment, en l'état d'un patrimoine net déclaré de 753000 €.

Au visa de l'article L 341-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date du cautionnement, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

La charge de la preuve de la disproportion manifeste incombe à celui qui s'en prévaut.

En l'espèce, M. [T] avait rempli le 26 février 2014, moins d'un mois avant la souscription du cautionnement, une fiche patrimoniale qui, sauf anomalies apparentes lui est opposable et dans laquelle il déclarait (pièce n°6 de la banque) :

-des revenus professionnels annuels de 97000 € pour Monsieur, qui était opticien, et de 28000 € pour Madame, qui était cadre administratif, soit un revenu total pour le couple de 125000 €,

-une épargne de 45000 € ainsi que la possession d'un fonds de commerce d'optique, valorisé à 500000 €, et de biens immobiliers : une maison d'habitation valorisée à 595000 € et un appartement valorisé à 170000 €,

-un passif à déduire de la valeur des biens possédés, constitué par le capital restant dû sur les emprunts en cours, pour un montant total de 682000 €, soit 312000 € et 210000 € pour des emprunts Banque Populaire et 160000 € pour un emprunt Crédit Agricole.

Il était donc déclaré un patrimoine net de: (45000+500000+595000+170000) - 682000 = 628000 € outre des revenus annuels de 125000 €.

Le montant du cautionnement pris, dans la limite de 216000 €, était en conséquence largement couvert par le patrimoine déclaré, et ce sans compter les revenus dont jouissaient les cautions.

M. [T] et Mme [T] ne produisent aucune pièce établissant leur situation financière à la date de souscription des cautionnements, étant seulement versés aux débats l'avis d'imposition de l'année 2020 et des arrêts de travail de 2017 et 2018, postérieurs aux engagements des appelants.

La banque, en l'absence d'anomalies apparentes, pouvait donc se fier aux déclarations effectuées lors de la souscription des cautionnements, les appelants n'établissant, en tout état de cause, pas une disproportion manifeste de leurs engagements en mars 2014, date des cautionnements.

Dès lors qu'il n'est pas établi une disproportion manifeste des cautionnements, à la date de leur souscription, la cour n'a pas à examiner le patrimoine des cautions, au moment où celles-ci sont appelées, la capacité des époux à faire face à leurs obligations à la date d'assignation ne se posant que dans l'hypothèse d'une disproportion manifeste initiale.

Sur le défaut de mise en garde

Les époux [T] font encore valoir un défaut de mise en garde imputable à la banque, ajoutant que la Banque Populaire n'établit pas les avoir mis en garde sur le risque d'endettement excessif alors qu'ils étaient des cautions non averties.

La banque expose que la société C&S Invest étant in bonis, elle n'établit pas un endettement excessif, l'article L 650-1 du Code de commerce posant, en cas de procédure collective, un principe d'irresponsabilité des créanciers sauf à démontrer un concours fautif.

Elle ajoute, s'agissant des cautions, que Mme [T] était gérante de la société C&S Invest et que M. [T] était gérant d'un magasin d'optique de sorte qu'ils comprenaient parfaitement la portée de leurs engagements et pouvaient être qualifiés de cautions averties.

L'obligation de mise en garde ne pèse sur un établissement de crédit qu'à l'égard d'un emprunteur non averti ou d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de l'emprunteur ou de la caution.

Concernant la société C&S Invest, il est constant qu'elle ne fait l'objet d'aucune procédure collective.

Aucune pièce n'établit que le prêt accordé n'était pas adapté à la capacité financière de la société alors que la défaillance de la société C&S Invest n'est intervenue que dans le courant de l'année 2019, plusieurs années après la souscription du prêt, n'étant produit aucun bilan de cette société pour attester d'une situation dégradée à la date d'octroi du prêt ou de l'impossibilité manifeste d'y faire face.

C'est donc à bon droit que le jugement a écarté la demande en dommages et intérêts de la société du chef d'un manquement à l'obligation de mise en garde, faute de démonstration d'un endettement excessif.

Concernant les cautions, le jugement les a qualifiées d'averties, les appelants étant gérants de sociétés ou de fonds de commerce, le tribunal en déduisant qu'aucune obligation de mise en garde n'était de ce fait à la charge de la banque.

M. [T] exerçait, à la date des cautionnements, la profession d'opticien depuis juillet 2001 alors que Mme [T] exerçait la profession d'infirmière depuis 2003 et de cadre administratif depuis 2012 (pièce n°6 de la banque).

L'activité principale de Mme [T], gérante de la société C&S Invest, n'était donc pas une activité de dirigeante de société.

Par ailleurs, l'objet du prêt consenti à la société C&S Invest, à savoir le rachat de parts sociales détenues par la société Le Coin de l'Oeil, était étranger à l'activité d'opticien de M. [T].

Le seul fait que les époux [T] soient gérants d'une société ou d'un fonds de commerce d'optique ne peut, à lui seul et en l'absence d'autres éléments produits par la banque, leur conférer la qualité de cautions averties.

Néanmoins, il appartient aux cautions, si elles entendent engager la responsabilité de la banque pour défaut de mise en garde, de démontrer que l'octroi du prêt faisait courir un risque d'endettement excessif né de l'inadéquation du prêt aux capacités financières de la société ou à leurs propres capacités.

Aucune pièce n'établissant la situation financière tant de la société C&S Invest que des cautions, à la date de souscription du prêt et des cautionnements en mars 2014, les appelants ne démontrent ni un risque d'endettement excessif ni des engagements en inadéquation avec les capacités financières des appelants.

La banque justifiant par ailleurs des sommes dues par les pièces versées aux débats (prêt, cautionnements, convention d'ouverture d'un compte de dépôt, décompte de créance, courriers portant déchéance du terme) le jugement sera confirmé, par motifs substitués, en ce qu'il a écarté la demande en dommages et intérêts formée par les époux [T] du chef d'un défaut de mise en garde et a condamné les appelants au paiement des sommes exigibles.

Sur les demandes annexes

L'équité commande d'allouer à la société anonyme coopérative Banque Populaire Occitane une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

Parties perdantes, la société C&S Invest et les époux [T] supporteront les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 15 septembre 2021.

Y ajoutant,

Condamne solidairement la Sas C&S Invest, M. [Z] [T] et Mme [V] [T] à payer à la société anonyme coopérative Banque Populaire Occitane la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.

Condamne solidairement la Sas C&S Invest, M. [Z] [T] et Mme [V] [T] aux dépens d'appel.

Le Greffier P/ La Présidente

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/04288
Date de la décision : 28/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-28;21.04288 ?
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