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28/06/2023 | FRANCE | N°21/04505

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 28 juin 2023, 21/04505


28/06/2023



ARRÊT N°236



N° RG 21/04505

N° Portalis DBVI-V-B7F-OOXY

PB/ND



Décision déférée du 06 Octobre 2021 - Tribunal de Commerce de MONTAUBAN ( 2021/05)

M. [S]

















[H] [K]

[T] [N] épouse [K]





C/



Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE

Société SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE ( SOCAMA OCCITANE )


















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ANNULATION DU JUGEMENT







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTS


...

28/06/2023

ARRÊT N°236

N° RG 21/04505

N° Portalis DBVI-V-B7F-OOXY

PB/ND

Décision déférée du 06 Octobre 2021 - Tribunal de Commerce de MONTAUBAN ( 2021/05)

M. [S]

[H] [K]

[T] [N] épouse [K]

C/

Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE

Société SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE ( SOCAMA OCCITANE )

ANNULATION DU JUGEMENT

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

Monsieur [H] [K]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Jean-Barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [T] [N] épouse [K]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Jean-Barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Barry ZOUANIA de la SCP CAMBRIEL DE MALAFOSSE STREMOOUHOFF GERBAUD COUTURE ZOUANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE

Société SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE ( SOCAMA OCCITANE ) Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Barry ZOUANIA de la SCP CAMBRIEL DE MALAFOSSE STREMOOUHOFF GERBAUD COUTURE ZOUANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, président

P. BALISTA, conseiller

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par I. MARTIN DE LA MOUTTE, pour la présidente empêchée, et par C. OULIE, greffier de chambre

*******

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 mars 2018, la Banque Populaire Occitane a consenti à la Sarl Laf2 trois prêts équipement d'un montant respectif de 150000 €, 50000 € et 45000 €, les prêts étant garantis par un nantissement sur le fonds de commerce.

La Socama Pyrénées Garonne s'est portée caution des deux premiers prêts de 150000 € et 50000 €.

M. [H] [K] et Mme [T] [K] née [N] se sont portés cautions des trois prêts chacun dans la limite de 37500 € pour le prêt de 150000 €, 60000 € pour le prêt de 50000 € et 54000 € pour le prêt de 45000 €.

Suivant jugement du tribunal de commerce de Montauban du 9 avril 2019, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au bénéfice de la Sarl Laf2, la Banque Populaire Occitane déclarant sa créance auprès du mandataire judiciaire.

La Socama Occitane a désintéressé le 26 juin 2019 la Banque Populaire Occitane des deux prêts dont elle s'était portée caution, suivant deux quittances subrogatives de 129781,96 € et de 39773,69 €.

Par actes en date du 20 septembre 2019 et du 01 octobre 2019, et après mise en demeure infructueuse, la Banque Populaire Occitane et la Socama Pyrénées Garonne ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Montauban M. [H] [K] et Mme [T] [K] née [N] en paiement des sommes exigibles en vertu des cautionnements souscrits.

Par jugement daté du 12 décembre 2020, après débat à l'audience du 21 octobre 2020, le tribunal de commerce de Montauban a :

-ordonné la jonction de l'instance n°2019/135 et n°2019/137,

-condamné Monsieur [H] [K] et Madame [T] [K] née [N] à payer chacun à la Banque Populaire Occitane la somme de 41626,40 € avec intérêts au taux conventionnel de 1.38 % l'an jusqu'à parfait règlement au titre du cautionnement du prêt de 45000 €,

-condamné Monsieur [H] [K] et Madame [T] [K] née [N] à payer à la Socama Occitane :

*la somme de 37500 € au titre du cautionnement du prêt de 150000 €,

*la somme de 39866,87 € au titre du cautionnement du prêt de 50000 €,

-condamné solidairement Monsieur [H] [K] et Madame [T] [K] née [N] aux entiers frais et dépens de l'instance,

-débouté Monsieur [H] [K] et Madame [T] [K] née [N] de toutes leurs demandes, fin de non-recevoir, contestations et conclusions contraires,

-débouté la Banque Populaire Occitane et la Socama Occitane de leurs autres demandes,

-ordonné l'exécution provisoire.

Par jugement du 5 mai 2021, le tribunal de commerce de Montauban a :

-rectifié la décision datée du 12 décembre 2020 en remplaçant en marge de la page 1 : «12 décembre 2020» par «02 décembre 2020»,

-dit que cette mention sera portée au pied de la minute du jugement daté du 12 décembre 2020,

-dit que les parties n'ont pas pu s'exprimer contradictoirement sur le fond,

-renvoyé l'affaire à l'audience du 16 juin 2021 à 15h afin que les parties soient entendues contradictoirement.

M. [H] [K] et Mme [T] [K] née [N] ont interjeté appel de ces deux décisions le 8 novembre 2021 par déclaration d'appel enregistrée sous le numéro 21-4504.

Par jugement daté du 06 octobre 2021, après débat à l'audience du 16 juin 2021, le tribunal de commerce de Montauban a :

-condamné Monsieur [H] [K] et Madame [T] [K] à payer chacun à la Banque Populaire Occitane la somme de 41626,40 € avec intérêts au taux conventionnel de 1.38 % l'an jusqu'à parfait règlement au titre du cautionnement du prêt de 45000 €,

-condamné les époux [K] à payer chacun à la Socama la somme de :

*37500 € au titre du cautionnement du prêt de 150000 €,

*39866,87 € au titre du cautionnement du prêt de 50000 €,

-dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

-débouté Monsieur [H] [K] et Madame [T] [K] de toutes leurs demandes, fin de non-recevoir, contestations et conclusions contraires,

-débouté la Banque Populaire Occitane et la Socama de leurs autres demandes,

-condamné solidairement Monsieur [H] [K] et Madame [T] [K] née [N] aux entiers frais et dépens de l'instance,

-ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

M. [H] [K] et Mme [T] [K] née [N] ont interjeté appel de cette décision le 8 novembre 2021 par déclaration d'appel enregistrée sous le numéro 21-4505.

Par ordonnance du 12 janvier 2022, le magistrat délégué par le premier président de la cour a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire des jugements des 2 décembre 2020 et 6 octobre 2021.

La clôture de la procédure est intervenue le 06 mars 2023.

Vu les conclusions n°3 notifiées par Rpva le 9 février 2023 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de M. [H] [K] et Mme [T] [K] née [N], demandant à la cour de :

-prononcer la nullité des jugements du 2 décembre 2020 et 6 octobre 2021 du Tribunal de commerce de Montauban portant respectivement les numéros rôle 2019/135 et 2019/137 pour le premier et 2021-05 pour le second,

-à défaut réformer en totalité les jugements dont appel et, statuant à nouveau,

-juger les engagements de caution des époux [K] au profit de la Banque Populaire Occitane manifestement disproportionnés au regard de la situation de leur patrimoine à la date du 20 mars 2018 et au jour de l'appel en garantie,

-juger que la disproportion manifeste des engagements de caution au regard de la situation de patrimoine des époux [K] est opposable à la Socama Occitanie en raison de sa subrogation dans les droits de la Banque Populaire Occitane, créancier originaire,

-en conséquence,

-débouter la Banque Populaire Occitane et la Socama Occitanie de l'ensemble de leurs demandes,

-à titre subsidiaire,

-juger la mauvaise foi de la Banque Populaire Occitane dans la formation des engagements de caution des époux [K],

-juger les manquements de la Banque Populaire Occitane à ses obligations de s'informer sur le patrimoine des cautions et de les mettre en garde sur le risque financier lié à leurs engagements,

-juger la faute de la Banque Populaire Occitane consistant dans le non-respect des conditions du prêt Socama n° n°08771747 quant à l'absence de caution personnelle,

-condamner la Banque Populaire Occitane à garantir les époux [K] de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre par le Tribunal, et à tout le moins à la somme de 39866,87 €,

-condamner solidairement la Banque Populaire Occitane et la Socama Occitanie à payer aux époux [K] la somme de 4000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et 6000 € au titre des procédures de première instance devant le Tribunal de commerce de Montauban,

-condamner solidairement la Banque Populaire Occitane et la Socama Occitanie aux entiers dépens.

Vu les conclusions n°2 notifiées par Rpva le 5 janvier 2023 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de la Banque Populaire Occitane et de la Socama Occitane, demandant à la cour de :

-sur l'appel dirigé contre le jugement du 02 décembre 2020,

-vu l'appel incident formé par voie de conclusions par la Socama Occitane,

-réformer le jugement du 02 décembre 2020 en ce qu'il a condamné ensemble Monsieur [H] [K] et Madame [T] [K] née [N] à payer à la Socama Occitane :

-la somme de 37 500 € au titre du cautionnement du prêt de 150 000 €,

-la somme de 39 866,87 € au titre du cautionnement du prêt de 50 000 €, et non condamné « chacun » à payer ces mêmes montants,

-statuant à nouveau de ce chef,

-condamner Monsieur [H] [K] et Madame [T] [K] née [N] à payer chacun à la Socama Occitane :

-la somme de 37500 € au titre du cautionnement du prêt de 150 000 €,

-la somme de 39866,87 € au titre du cautionnement du prêt de 50 000 €,

-confirmer le jugement pour le surplus,

-sur l'appel dirigé contre le jugement du 06 octobre 2021,

-constater l'absence d'effet dévolutif de l'acte d'appel à l'encontre du jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [H] [K] et Madame [T] [K] née [N] à payer chacun à la Socama Occitane :

-la somme de 37500 € au titre du cautionnement du prêt de 150 000 €,

-la somme de 39866,87 € au titre du cautionnement du prêt de 50 000 €,

-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

-en tout état de cause,

-condamner M. [H] [K] et Mme [T] [K] née [N] à payer chacun à la Banque Populaire Occitane:

*la somme de 41626,40 € avec intérêts au taux conventionnel de 1,38 % l'an jusqu'à parfait règlement (au titre du cautionnement du prêt de 45000 €),

-condamner Monsieur [H] [K] et Madame [T] [K]

née [N] à payer chacun à la Socama Occitane :

*la somme de 37500 € au titre du cautionnement du prêt de 150 000 €,

*la somme de 39866,87 € au titre du cautionnement du prêt de 50 000 €,

-condamner solidairement M. [H] [K] et Mme [T] [K] née [N] au paiement d'une indemnité de 3000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

-condamner solidairement M. [H] [K] et Mme [T] [K] née [N] aux entiers dépens de l'appel,

-débouter Monsieur [H] [K] et Mme [T] [K] née [N] de l'intégralité de leurs demandes, fins de non-recevoir, contestations et conclusions contraires.

MOTIFS DE LA DECISION

Le présent arrêt concerne l'appel du jugement du 6 octobre 2021.

Les consorts [K] font valoir que le jugement du 6 octobre 2021 doit être annulé en raison d'un excès de pouvoir commis par le tribunal lequel a statué deux fois sur les mêmes demandes alors qu'il n'était plus saisi, suite au jugement du 12 décembre 2020.

Les sociétés intimées font valoir que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas joué en ce que la déclaration d'appel demande l'infirmation voire l'annulation du jugement du 6 octobre 2021 en ce qu'il a condamné M. [H] [K] et Mme [T] [K] née [N] à payer diverses sommes alors que le jugement les a condamnés chacun à payer ces sommes et non pas ensemble.

Au visa de l'article 562 du Code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Dès lors que l'acte d'appel demande l'infirmation voire l'annulation du jugement, la cour est saisie de la demande d'annulation, laquelle est reprise dans les dernières conclusions des consorts [K].

La dévolution s'opérant dès lors pour le tout, les sociétés intimées sont mal fondées à invoquer une limite à l'effet dévolutif.

Au visa de l'article 480 du Code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Au visa de l'article 481 du même code, le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche.

Au visa de l'article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En l'espèce, bien qu'il n'ait été saisi que d'une seule assignation par la Banque Populaire et d'une seule assignation par la Socama, le tribunal de commerce s'est prononcé à deux reprises sur les demandes de la Banque Populaire Occitane et de la Socama Occitane contre les époux [K], par deux jugements distincts, l'un du 12 décembre 2020, rectifié par jugement du 5 mai 2021, l'autre du 6 octobre 2021.

En condamnant par jugement du 12 décembre 2020 les époux [K] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 41626,40 € avec intérêts au taux conventionnel de 1.38 % l'an au titre du cautionnement du prêt de 45000 € et à la Socama Occitane les sommes de 37500 €, au titre du cautionnement du prêt de 150000 €, et de 39866,87 €, au titre du cautionnement du prêt de 50000 €, le tribunal s'est trouvé dessaisi de ces demandes.

Il ne pouvait en conséquence, sans commettre un excès de pouvoir, condamner une seconde fois, par jugement du 6 octobre 2021, les époux [K] de ce chef.

De même, en déboutant par jugement du 12 décembre 2020 les époux [K] de toutes leurs demandes, fin de non-recevoir, contestations et conclusions contraires, le tribunal s'est trouvé dessaisi des demandes reconventionnelles et contestations formées par les appelants.

Il ne pouvait en conséquence, sans commettre un excès de pouvoir, débouter une seconde fois, par jugement du 6 octobre 2021, les époux [K] de ce chef.

La cour annulera en conséquence le jugement du 6 octobre 2021, du fait de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 12 décembre 2020 et du dessaisissement du tribunal qui en était la conséquence.

Dès lors que le tribunal s'est saisi, pour statuer une seconde fois, de l'assignation qui avait déjà abouti au jugement du 12 décembre 2020, le tribunal n'a pas été valablement saisi dans la présente instance et l'annulation du jugement ne présente aucun effet dévolutif.

Chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,

Annule le jugement du 6 octobre 2021 du tribunal de commerce de Montauban.

Dit que l'annulation n'entraine aucun effet dévolutif, à défaut de saisine régulière du tribunal.

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens d'appel.

Le Greffier P/ La Présidente .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/04505
Date de la décision : 28/06/2023
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-28;21.04505 ?
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