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28/06/2023 | FRANCE | N°21/04560

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 28 juin 2023, 21/04560


28/06/2023





ARRÊT N°237



N° RG 21/04560 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OO5G

MN/CO



Décision déférée du 29 Septembre 2021 - Tribunal de Grande Instance de FOIX - 19/00302

MN/CO

















S.A. SA SOCIETE GENERALE

Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS





C/



[T] [I]







































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Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTES



S.A. SA SOCIETE GENERALE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la S...

28/06/2023

ARRÊT N°237

N° RG 21/04560 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OO5G

MN/CO

Décision déférée du 29 Septembre 2021 - Tribunal de Grande Instance de FOIX - 19/00302

MN/CO

S.A. SA SOCIETE GENERALE

Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS

C/

[T] [I]

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTES

S.A. SA SOCIETE GENERALE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE

Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION,

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE

INTIMEE

Madame [T] [I]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Hugues CASELLAS-FERRY, avocat au barreau D'ARIEGE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.003185 du 21/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V.SALMERON Présidente, M.NORGUET, conseillère,chargéedu rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

M. NORGUET, conseillère

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, en remplacement de la présidente empêchée, et par C. OULIE, greffier de chambre.

Faits et procédure

Le 20 décembre 2016, la SA Société Générale a consenti à la SCI CS, pour l'acquisition d'un bien immobilier destiné à la location et la réalisation de travaux de rénovation, un prêt N° 806006838277 de 150 000 euros au taux nominal de 4,15% remboursable en 192 mensualités dont les co-gérants associés de la SCI, [W] [D] et [T] [I], se sont portés cautions solidaires dans la limite de 195 000 euros en principal outre intérêts, commissions, frais et accessoires.

Les 12, 19 décembre 2011 et 31 janvier 2012, la SA Société Générale a mis la SCI CS et ses cautions en demeure de régler les échéances impayées du prêt. Sans régularisation, la déchéance du prêt a été prononcée.

Le 2 juillet 2014, la SCI CS a été placée en liquidation judiciaire et la SA Société Générale a déclaré sa créance au passif de la procédure le 16 juillet 2014, créance qui a été admise.

Après une première assignation du 10 mai 2012 débouchant sur un jugement réputé contradictoire du Tribunal Judiciaire de Foix et condamnant [W] [D] et [T] [I], en tant que cautions, à régler les sommes dues au titre du prêt, jugement jamais signifié et donc non avenu, la SA Société Générale a réitéré les assignations de [W] [D] et [T] [I], les 10 décembre 2018 et 22 mars 2019, devant le Tribunal Judiciaire de Foix en paiement des sommes dues.

Le 29 novembre 2019, la SA Société Générale a revendu les créances détenues sur [W] [D] et [T] [I] à la société Fonds Commun de Titrisation Cédrus (ci-après la société Cédrus) laquelle est intervenue volontairement à l'instance.

En première instance, [W] [D], régulièrement cité, n'était ni présent, ni représenté.

Le 29 septembre 2021, le Tribunal Judiciaire a :

constaté l'intervention volontaire de la société Cédrus,

déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée contre [T] [I],

condamné [W] [D] à payer à la SA Société Générale la somme de 195 732,85 euros outre intérêts moratoires à compter du 5 avril 2012 au taux de 7,15%, avec capitalisation des intérêts dus pour une année,

condamné [W] [D] à payer à la SA Société Générale 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire,

condamné [W] [D] aux dépens.

Par déclaration en date du 12 novembre 2021, la société Cédrus venant aux droits de la SA Société Générale a relevé appel du jugement du Tribunal Judiciaire aux fins d'en voir réformés les chefs de dispositif ayant déclaré son action contre [T] [I] irrecevable comme prescrite.

L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 17 avril 2023.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses conclusions notifiées le 6 avril 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la société Cédrus, venant aux droits de la SA Société générale, sollicite, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil :

la confirmation du jugement en ce qu'il a accueilli son intervention volontaire,

l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son action contre [T] [I] prescrite,

Statuant à nouveau, que soit déclarée recevable son action et que [T] [I] soit condamnée à lui payer la somme de 195 732,85 euros outre intérêts moratoires au taux contractuel de 7,15 % à compter du 5 Avril 2012 et jusqu'à complet règlement,

que soit ordonnée la capitalisation des intérêts dus pour une année, qui produiront à leur tour intérêts dans les termes de l'Article 1154 du Code civil,

la condamnation de [T] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient que son action n'est pas prescrite à l'encontre de [T] [I] en raison de l'interruption du délai quinquennal pendant toute la durée de la première instance et jusqu'à ce que le litige trouve sa solution, ce qui n'est pas encore le cas. Elle indique également avoir bénéficié d'interruptions de la prescription à la fois du fait de l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la SCI CS, toujours en cours, qui interrompt les poursuites contre le débiteur principal mais aussi contre ses cautions et du fait que la SCI CS a été rendue destinataire d'un commandement de payer valant saisie vente en date du 6 juin 2014.

La société Cédrus rappelle que la créance sur [T] [I] lui ayant été cédée par la SA Société générale, celle-ci doit être mise hors de cause dans la présente instance.

L'appelante affirme que l'intimée est défaillante à rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution à ses biens et revenus lors de sa conclusion comme au jour de l'appel en paiement. Elle même rapporte la preuve de ce que le patrimoine de l'intimée était suffisant pour acquitter les sommes dues au jour de la conclusion du prêt.

Enfin, elle dit rapporter la preuve de ce qu'elle a bien rempli son obligation annuelle d'information de la caution. Dès lors, elle demande la condamnation de [T] [I] in solidum avec [W] [D] aux sommes dues au titre du prêt N° 806006838277 actualisées à 195 732,85 euros outre les intérêts moratoires et sollicite la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

En réponse, dans ses conclusions notifiées en date du 12 avril 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, [T] [I] demande, au visa des articles L.332-1 et L.341-6 du code de la consommation :

la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,

subsidiairement, la reconnaissance du caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus de son engagement de caution lors de sa conclusion comme au jour de l'appel en paiement du créancier,

dès lors, le rejet des demandes en paiement de la société Cédrus,

infiniment subsidiairement, la constatation du manquement de la banque dans son devoir d'information annuelle de la caution et le renvoi de la société Cédrus à recalculer le montant de sa créance expurgée des frais et accessoires autres que l'intérêt légal,

la condamnation de la société Cédrus aux entiers dépens.

Elle expose qu'en vertu des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, la nouvelle assignation délivrée par la Société Cédrus le 22 mars 2019 n'était pas une réitération de la citation primitive puisqu'il y était formulé des demandes nouvelles. Dès lors, les dispositions dudit article ne sont pas applicables aux faits de l'espèce et le jugement de première instance ayant déclaré l'action de l'appelante irrecevable comme prescrite, doit être confirmé. En outre, elle avance que la solution du litige est intervenue lors du rendu du jugement réputé contradictoire du 5 mars 2014, de sorte qu'un nouveau délai de 5 ans a couru à compter de ce jour et qu'il a bien expiré avant la délivrance de la nouvelle assignation.

A titre subsidiaire, elle affirme que la société Cédrus ne peut se prévaloir de son engagement de caution car il était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion comme lors de l'appel en paiement.

Enfin, à titre infiniment subsidiaire, elle met en avant la défaillance de la banque à rapporter la preuve du respect de son obligation d'information annuelle de la caution du montant restant du au titre de l'engagement du débiteur principal et sollicite dès lors la déchéance des pénalités et intérêts de retard.

MOTIFS

La cour prend acte du fait que la société Cédrus vient aux droits de la SA Société Générale, ayant acquis les créances détenues par celle-ci sur [T] [I] par cession régulière.

Sur la recevabilité de l'action en paiement de la société Cédrus

Selon l'article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

Aux termes de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.

A contrario, le jugement réputé contradictoire aux motifs cumulés qu'il est susceptible d'appel et que le défendeur a été cité à personne, n'encourt aucune caducité s'il n'a pas été notifié à ce défendeur dans le délai de six mois.

L'absence de notification du jugement réputé contradictoire ne peut pas être invoquée par la partie qui a comparu ou qui était représentée à l'instance ou par celle à qui le jugement ne fait pas grief.

Il est constant dans le dossier que le jugement réputé contradictoire du 5 mars 2014 n'a pas été signifié dans les six mois de son prononcé.

Il est constant également que [T] [I], à la différence de [W] [D], a non seulement été citée à personne par acte d'huissier en date du 10 mai 2012 mais qu'elle a été représentée par un avocat, lequel a déposé des conclusions en son nom pour l'audience du 22 janvier 2014.

Dès lors le jugement du 5 mars 2014 n'encourt pas la caducité et [T] [I] n'est pas recevable, pas plus que la société Cédrus, à faire valoir l'absence de signification dudit jugement.

Celui-ci conserve à son encontre les effets attachés à l'exécution provisoire prononcée.

La société Cédrus est donc titulaire à l'encontre de [T] [I], depuis le 5 mars 2014, d'un titre exécutoire valable qu'elle n'a pas mis à exécution.

Disposant déjà d'un titre exécutoire sur la créance dont elle se prévaut, couvert par l'autorité de la chose jugée attaché au jugement du 5 mars 2014, la société Cédrus n'est donc pas recevable à reprendre l'instance déjà tranchée.

La cour, par substitution de motifs, confirme le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée contre [T] [I].

Sur les frais irrépétibles,

La société Cédrus, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme, par substitution de motifs, le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles que frappées d'appel,

Et, statuant à nouveau,

Condamne la société Cédrus aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier P/La présidente empêchée.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/04560
Date de la décision : 28/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-28;21.04560 ?
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