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28/06/2023 | FRANCE | N°22/03421

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 28 juin 2023, 22/03421


28/06/2023





ARRÊT N°239



N° RG 22/03421 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAJ6

IMM/CO



Décision déférée du 15 Septembre 2022 - Tribunal de Commerce de toulouse - 2022F00543

M.[M]

















S.A. LAP (LUZENAC ARIEGE PYRENEES)





C/



Etablissement Public COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE-GARONNE

S.E.L.A.R.L. [J] [W]

MP PG COMMERCIAL

















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Grosse délivrée



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à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



S.A. LAP (LUZ...

28/06/2023

ARRÊT N°239

N° RG 22/03421 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAJ6

IMM/CO

Décision déférée du 15 Septembre 2022 - Tribunal de Commerce de toulouse - 2022F00543

M.[M]

S.A. LAP (LUZENAC ARIEGE PYRENEES)

C/

Etablissement Public COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE-GARONNE

S.E.L.A.R.L. [J] [W]

MP PG COMMERCIAL

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A. LAP (LUZENAC ARIEGE PYRENEES)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Etablissement Public COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE-GARONNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.E.L.A.R.L. [J] [W] pris en la personne de Maître [J] [W], es qualité de « Mandataire judiciaire » de la SA LAP (LUZENAC ARIEGE PYRENEES)

[Adresse 4]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V.SALMERON, présidente, I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère , chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

M. NORGUET, conseillère

Greffier, lors des débats : C. OULIE

MINISTERE PUBLIC:

Représenté lors des débats par M.JARDIN, substitut général , qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère en remplacement de la présidente empêchée et par C. OULIE, greffier de chambre.

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE

La SA Luzenac Ariège Pyrénées (la société LAP) a pour activité la promotion du football et plus généralement du sport de haut niveau, la gestion et animation d'activités sportives. Elle est dirigée par son principal actionnaire (50,88% du capital) M. [B] [L].

Par exploit du 17 mars 2022, le comptable du PRS a fait assigner la SA LAP devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou à titre subsidiaire, de redressement judiciaire.

Le comptable du PRS indiquait disposer à l'encontre de la SA LAP d'une créance d'un montant de 33.570,32.€, dont 404 € d'intérêts de retard complémentaire sur la CVAE de 2014, et 33.166,32 € de pénalités d'assiette et de majorations a la suite d'un contrôle fiscal portant sur la TVA.

Deux saisies sur le compte bancaire de la société se sont avérées infructueuses.

Par jugement du 15 septembre 2022, le tribunal a constaté l'état de cessation des paiements, ouvert le redressement judiciaire et fixé la date de cessation des paiement au 15 septembre 2022.

Par déclaration en date du 22 septembre 2022, la SA LAP a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai.

La clôture est intervenue le 22 mai 2023.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions notifiées le 15 décembre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SA LAP demandant de :

Réformer le jugement du 15 septembre 2022 du Tribunal de Commerce

de Toulouse en ce qu'il a :

Constaté l'état de cessation des paiements de la SA LAP,

Ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

Fixé au 15/03/2023 la fin de la période d'observation ;

Fixé au 15/09/2022 la date de cessation des paiements ;

Désigné en tant que juge commissaire, Monsieur [Z] [E],

juge commissaire suppléant, Monsieur [K] [H], mandataire judiciaire, la Selarl [J] [W],

- Fixé au 20 octobre 2022 la date à laquelle il sera statué sur la poursuite de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire ;

- Désigné Maître [P] [U] commissaire-priseur pour faire l'inventaire et la prisée ;

- Dit que les frais d'inventaire seront à la charge du débiteur ;

- Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,

Débouter le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l'ensemble de ses demandes au regard du refus motivé de payer une créance qui n'est pas certaine liquide et exigible,

Dire n'y avoir lieu à ouvrir une procédure de redressement judiciaire ;

Condamner le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé à payer 3.600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner le comptable du pôle de recouvrement spécialisé aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à supporter les frais liés à l'ouverture du redressement judiciaire, en ce compris les émoluments, frais et droits dus au mandataire judiciaire et autres organes de la procédure.

Vu les conclusions notifiées le 20 novembre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, du PRS de la Haute Garonne demandant de :

- Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Toulouse en date du 15 septembre 2022 ;

- Dire que les frais de justice seront placés en frais de la procédure.

Par avis du 22 mars 2023, le ministère public a sollicité l'infirmation de la décision entreprise en l'absence de constat de l'état de cessation des paiements.

La Selarl [J] [W], assignée par acte remis à personne ayant qualité pour le recevoir, n'a pas constitué avocat.

Le 24 octobre 2022, la société LAP a saisi en référé le premier président de la cour d'appel de Toulouse .

Par ordonnance du 14 décembre 2022, le magistrat délégué par le Premier Président a ordonné le sursis à exécution du jugement rendu le 15 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Toulouse.

Motifs 

L'article L631-1 du Code de commerce conditionne l'ouverture de la procédure collective au constat de l'état de cessation des paiements défini comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible.

Le PRS invoquait initialement une créance de 33.570, 32 € au titre de la CVAE de 2014, et de pénalités d'assiette et de majorations à la suite d'un contrôle fiscal portant sur la TVA.

En cause d'appel, le PRS ne produit qu'un bordereau de situation fiscale laissant apparaître que la société LAP est débitrice de la somme de 33.166, 32 € au titre des 'pénalités d'assiette- majoration- transaction fiscale annulée' et 404 € au titre du reste à payer sur la CVAE.

La société débitrice fait valoir que le PRS avait, dans le cadre d'une transaction, accepté de minorer le montant des pénalités dues, que les causes de la transaction ont été réglées, si bien que les sommes réclamées par le PRS ne sont pas justifiées. Elle ajoute que le passif est essentiellement composé de la créance des associés en compte courant, laquelle n'est pas exigible en l'absence de demande de remboursement et qu'elle a vocation à percevoir de la ligue de football une indemnisation importante.

Le principe de la transaction n'est pas contesté par le PRS qui soutient d'une part qu'elle est caduque et d'autre part qu'en tout état de cause, les sommes mises à la charge de la société en application de cette transaction n'ont pas été payées.

Le protocole transactionnel prévoit en son article 3 que 'faute pour la société LAP de respecter ses obligations fiscales courantes et l'une quelconque des échéances fixées à l'article 2 dans le délai prévu, la présente transaction pourra être déclarée caduque et le recouvrement de l'intégralité des sommes légalement exigibles (impôt en principal, pénalité et intérêts initialement dus, ainsi que la majoration de 10 % pour paiement tardif) pourra être poursuivi selon les règles prévues par le code général des impôts'.

L'administration fiscale ne justifie néanmoins pas s'être prévalue de la caducité de la transaction préalablement à la saisine du tribunal de commerce aux fins d'ouverture de la procédure collective et à la date à laquelle la cour statue, cette caducité n'a pas été prononcée. C'est en outre à juste titre, s'agissant d'une transaction en matière fiscale, que tribunal a retenu qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur cette caducité qui ressort de la compétence de la juridiction administrative.

Ainsi, la somme de 33 166, 32 € au titre des 'pénalités d'assiette- majoration- transaction fiscale annulée' n'est pas exigible et, il résulte du bordereau versé aux débats par le PRS, son unique pièce, que seule la somme de 404 € reste due sur l'ensemble des sommes mises à la charge de la société.

Enfin, la créance nouvelle de 4 522, 32 € invoquée par le PRS n'est justifiée par aucune pièce.

La société LAP qui justifie avoir, à toutes fins utiles, fait consigner sur le compte Carpa de son conseil la somme de 4 522, 32 €, est donc en situation de faire face à la créance du PRS limitée à la somme de 404€.

L'état de cessation des paiements n'est donc pas caractérisé. Il n'y a donc pas lieu à ouverture de la procédure collective et le jugement doit donc être infirmé.

Partie perdante, le PRS supportera les dépens de première instance et d'appel.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article R 661-7 du code de commerce, la copie du présent arrêt sera transmise par le greffier de la cour au greffier du tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8 du code de commerce,

Par ces motifs

- Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

- Déboute le PRS de la Haute Garonne de ses demandes,

- Dit qu'en application des dispositions de l'article R 661-7 du code de commerce, la copie du présent arrêt sera transmise t dans les huit jours du prononcé de l'arrêt par le greffier de la cour au greffier du tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8 du code de commerce,

- Condamne le PRS de la Haute Garonne aux dépens de première instance et d'appel,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Le greffier P/La présidente

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/03421
Date de la décision : 28/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-28;22.03421 ?
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