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25/04/2024 | FRANCE | N°22/02768

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 25 avril 2024, 22/02768


25/04/2024





ARRÊT N° 111/24



N° RG 22/02768 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5XR

MS/MP



Décision déférée du 23 Juin 2022 - Pole social du TJ de FOIX 21/00196

B. BONZOM























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MDPSH DE L' ARIEGE
















































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CONFIRMATION

















REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***





APPELANT



Monsieur [P] [I]

[Adresse 3]

[Localité 2]



représenté par Me Pascal NAKACHE de la SELARL SOCIÉTÉ PASCAL NAKACHE, avocat au barr...

25/04/2024

ARRÊT N° 111/24

N° RG 22/02768 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5XR

MS/MP

Décision déférée du 23 Juin 2022 - Pole social du TJ de FOIX 21/00196

B. BONZOM

[P] [I]

C/

MDPSH DE L' ARIEGE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [P] [I]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Pascal NAKACHE de la SELARL SOCIÉTÉ PASCAL NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

MDPSH DE L' ARIEGE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Mme [S] [T] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN et M. SEVILLA, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. DARIES, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffière : lors des débats M.POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 avril 2021, M. [P] [I], père d'[B], né le 1er janvier 2007, a présenté à la maison départementale des personnes handicapées de l'Ariège (MDPH) une demande de renouvellement de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) pour son fils.

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a accordé le bénéfice de l'AAEH de base pour la période du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2026, avec un complément de catégorie 4.

M. [I] qui demandait un complément de catégorie 6 a déposé un recours administratif préalable devant cette même commission, qui, le 5 octobre 2021, a maintenu sa décision initiale.

M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Foix d'une contestation de la décision de la CDAPH de l'Ariège relative à sa demande d'attribution de l'a1location d'éducation de l'enfant handicapé.

Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Foix , en lecture d'expertise du Docteur [R], a rejeté le recours de M. [I].

M. [P] [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 juillet 2022.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, il demande d'infirmer le jugement et de lui accorder le complément de catégorie 6 à compter de sa demande, outre la condamnation de la MDPH à lui payer 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire il sollicite l'organisation d'un mesure d'expertise.

M. [I] affirme s'occuper seul de son fils lourdement handicapé, et précise qu'il bénéficiait auparavant du complément 6 qui lui a été retiré alors que la situation de son fils ne s'est pas améliorée.

Il considère que le critère de permanence doit être cumulé avec le critère alternatif des soins ou de la surveillance et que des soins fréquents s'ajoutant à une surveillance permanente suffisent à justifier le complément 6.

La MDPH demande confirmation du jugement, en soutenant que M. [I] ne peut bénéficier du complément 6 puisque l'enfant ne reçoit pas de soins spécifiques pendant la nuit.

L'audience s'est déroulée le 7 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2024.

MOTIFS

L'article R.541-2 du code de la sécurité sociale prévoit que :

'Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée.

(...)

4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :

a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;

b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture

(...)

6° Est classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.'

Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.

L'annexe à l'arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d'attribution des six catégories de complément d'allocation d'éducation spéciale précise :

'Cas particulier du complément de 6e catégorie : pour bénéficier de ce complément, le décret précise qu'outre le fait de nécessiter l'absence d'activité professionnelle d'un des parents (ou le recours à une tierce personne rémunérée pour un plein temps, ou une conjugaison des deux équivalant à un temps plein de tierce personne) l'état de l'enfant "impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille".

Cette condition est donc à considérer comme s'imposant à la famille au-delà de la charge de "travail" équivalant à une tierce personne rémunérée. Elle doit être analysée selon 3 axes complémentaires :

- la notion de "surveillance" : il s'agit de situations où la sécurité du jeune ou de son entourage nécessite une surveillance rapprochée, qui doit être assurée individuellement par un adulte, lequel ne peut, pendant ce temps, se consacrer à d'autres activités. Cette surveillance peut être particulièrement renforcée quand, avec l'âge ou le handicap, la force physique et les capacités motrices du jeune s'accroissent ou décroissent ;

- la notion de "soins" : il s'agit de soins qui peuvent être techniques (appris à la famille par les professionnels de santé afin de permettre le maintien du jeune en milieu ordinaire de vie) ou de soins de base et d'hygiène à assurer au quotidien, (change avec surveillance des téguments, posturage pour prévenir les lésions cutanées, alimentation de l'enfant nécessitant des précautions particulières pour éviter des fausses routes, etc.) ;

- la notion de "permanence" : il s'agit de situations où la sécurité de l'enfant ou de l'adolescent, ou de son entourage, nécessite une surveillance rapprochée, et des soins fréquents, laissant peu de répit et ne permettant pas de réserver à l'adulte qui s'en occupe de longues plages diurnes ou nocturnes consacrées au repos ou à d'autres activités quotidiennes. Ces contraintes sont sans rapport avec celles vécues avec un jeune du même âge non porteur de troubles ou handicaps, même un nourrisson, certes dépendant mais ayant de longues périodes de sommeil et peu d'autonomie motrice.

C'est la conjugaison de ces deux premiers facteurs, la surveillance et les soins, avec le facteur de permanence qui constitue la condition d'attribution du 6e complément, réservé - en raison de son niveau - à des situations excédant largement les conditions d'attribution du 4e ou du 5e complément. Les contraintes majeures ainsi observées entravent de plus le parent qui assiste ou surveille le jeune dans l'exercice de ses autres fonctions familiales et, éventuellement, mobilisent d'autres personnes, rémunérées ou non, pour pallier cette charge.

L'annexe à l'arrêté du 24 avril 2002 rappelle bien la nécessité que l'état de l'enfant impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille, ainsi que l'exige l'article R.541-2 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce il ressort des pièces produites par les parties, qu'[B] [I] est un enfant autiste avec des troubles du comportement, des retards d'acquisition et absence de langage, associés à une déficience des fonctions d'élimination, une déficience motrice avec des difficultés à la marche.

La MPDH reconnaît que les difficultés de l'enfant correspondent à des troubles graves qui entraînent une entrave majeure dans la vie quotidienne avec une atteinte à l'autonomie individuelle justifiant un taux d'incapacité supérieur à 80%.

Elle considère toutefois que le besoin en aide humaine n'est pas permanent et justifie un complément catégorie 4 au bénéficie de M. [P] [I] qui s'occupe seul de son fils.

Il résulte du rapport du docteur [R] à la juridiction de première instance dont la teneur est rappelée au jugement, que dans le cas d'[B], des soins médicaux permanents ne sont pas nécessaires à défaut notamment de nécessité de soins nocturnes.

La circonstance que le cas de l'enfant ne nécessite pas des soins médicaux permanents n'est pas discutée en tant que telle, mais il est invoqué par l'appelant qui produit de nombreuses pièces médicales, le fait que l'ouverture du droit au complément de 6 ème catégorie est conditionnée à des contraintes permanentes de surveillance ou bien de soins fréquents à la charge de la famille.

Toutefois les dispositions susvisées visent bien l'existence cumulatives et non alternatives de contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille pour bénéficier du complément de 6ème catégorie.

Dès lors que la condition de la permanence des contraintes de soins et de surveillance à la charge de la famille n'est pas remplie, c'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de M. [P] [I] le jugement devant être confirmé.

Succombant à l'instance la demande de M. [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Les dépens d'appel sont à la charge de M. [P] [I].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 23 juin 2022,

Y ajoutant,

Dit que M. [P] [I] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/02768
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;22.02768 ?
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