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21/06/2024 | FRANCE | N°22/04268

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 21 juin 2024, 22/04268


21/06/2024



ARRÊT N°2024/235



N° RG 22/04268 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEQB

CB/AR



Décision déférée du 03 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/01552)

Section commerce 2 - Cugno E.

















[T] [H]





C/



S.A.S. SAMAT SUD











































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Confirmation







Grosse délivrée



le 21 06 24



à Me Nicolas JAMES-FOUCHER

Me Stéphane LEPLAIDEUR

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANT



Monsieur [T] [H...

21/06/2024

ARRÊT N°2024/235

N° RG 22/04268 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEQB

CB/AR

Décision déférée du 03 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/01552)

Section commerce 2 - Cugno E.

[T] [H]

C/

S.A.S. SAMAT SUD

Confirmation

Grosse délivrée

le 21 06 24

à Me Nicolas JAMES-FOUCHER

Me Stéphane LEPLAIDEUR

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [T] [H]

[Adresse 1]

Représenté par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. SAMAT SUD

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]

Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

M. DARIES, conseillère

E. BILLOT, vice-présidente placée

Greffière, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [H] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 octobre 2019 par la SAS Samat Sud en qualité de conducteur routier, catégorie ouvrier.

La convention collective applicable est celle des transports routiers.

La société Samat Sud emploie au moins 11 salariés.

Par lettre du 5 novembre 2019, la société Samat Sud prononçait la rupture de la période d'essai qui devait s'achever le 13 décembre 2019.

Le 6 novembre 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 3 novembre 2022, le conseil a :

- dit et jugé que la rupture du contrat de travail intervenue le 5 novembre 2019, était conforme aux articles L1221-9 à L1221-23 du code du travail.

En conséquence :

- débouté M. [T] [H] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Samat Sud de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [H] aux entiers dépens.

Le 13 décembre 2022, M. [H] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 5 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [H] demande à la cour de :

- confirmer partiellement le jugement rendu entre les parties le 3 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a déclaré que le recours exercé par M. [T] [H] à l'encontre de la société Samat Sud n'est pas prescrit,

- infirmer pour le surplus dans l'ensemble de ses dispositions la décision dont appel.

Statuant à nouveau:

- prononcer la nullité de la rupture de la période d'essai notifiée suivant pli recommandé en date du 5 novembre 2019 par la société Samat Sud à M. [H] comme étant discriminatoire puisque prononcée en raison de la dégradation de son état de santé,

- débouter la société Samat Sud de son appel incident ainsi que de l'ensemble de ses fins et moyens comme étant dépourvus de fondement et de justification,

- condamner la société Samat Sud à verser à M. [H] les indemnités suivantes :

- 12 423,42 euros (soit l'équivalent de 6 mois de salaire brut) sur le fondement des dispositions de l'article L1235-3-1 du code du travail,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur,

- 10 000 euros en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

- condamner la société Samat Sud, si besoin sous astreinte d'un montant de 250 euros par jour de retard, à produire les documents de fin de contrat rectifiés pour tenir compte des condamnations qui seront prononcées,

- condamner la société Samat Sud à verser à M. [H] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Samat Sud au paiement des entiers dépens de première instance, ainsi qu'au remboursement des émoluments de recouvrement ou d'encaissement résultant des dispositions de l'article A 444-32 du code de commerce que M. [H] serait amené à régler dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir.

Il soutient que son action n'est pas prescrite au regard de la date à laquelle il a été informé de la rupture. Sur le fond, il estime que c'est à raison de son état de santé que l'employeur a rompu la période d'essai et que la rupture encourt donc la nullité. Il invoque en outre un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat et à son obligation de sécurité lui ayant causé deux chefs de préjudice.

Dans ses dernières écritures en date du 16 novembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Samat Sud demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- déclaré recevables et non prescrites les demandes de M. [H].

Statuant à nouveau :

- déclarer irrecevables car prescrites les demandes de M. [H].

- confirmer le jugement dont appel pour le reste et en ce qu'il a :

- dit que la rupture du contrat de travail de M. [H] était conforme aux articles L1221-19 à L1221-23 du code du travail,

- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes.

En tout état de cause :

- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner M. [H] à verser à la société Samat Sud la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [H] aux entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que l'action est prescrite, le point de départ étant la date d'envoi de la lettre de rupture. Subsidiairement sur le fond, elle se prévaut du principe du droit discrétionnaire à la rupture de la période d'essai et considère qu'il n'est pas établi la preuve d'un abus ou de la prise en compte de l'état de santé du salarié.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 23 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription de l'action

Il résulte des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Pour considérer que l'action introduite le 6 novembre 2020 serait prescrite, l'employeur se prévaut de la date du 5 novembre 2019 correspondant à la remise de la lettre de rupture aux services postaux. Toutefois, si cette date matérialisait certes la volonté de rompre de l'employeur, il n'en demeure pas moins qu'à cette date le salarié ne pouvait en être informé de sorte qu'il ne pouvait être en mesure d'exercer ses droits. Ce n'est qu'à compter de la première présentation de la lettre de rupture que le salarié était en mesure d'agir, soit le 7 novembre 2019. C'est ainsi cette date qui constitue au sens du texte précité la notification de la rupture et donc le point de départ de la prescription, laquelle n'était pas acquise le 6 novembre 2020, jour de la saisine du conseil.

L'action était donc recevable. Le jugement, qui ne s'est pas prononcé explicitement dans le dispositif mais avait statué au fond, après avoir rejeté la fin de non-recevoir dans les motifs, ce qui emportait nécessairement la recevabilité de l'action sera confirmé de ce chef.

Sur le fond,

Il résulte des dispositions de l'article L. 1221-20 du code du travail que la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

La rupture de la période d'essai est ainsi en principe discrétionnaire sauf pour la partie qui la conteste à établir qu'elle procède d'un motif n'ayant pas de rapport avec les qualités professionnelles du salarié et donc d'un abus. Un tel abus ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui l'invoque.

En l'espèce, M. [H] soutient que c'est à raison de son état de santé que l'employeur a rompu la période d'essai. Or, force est pour la cour de constater qu'il ne le démontre pas. Il conteste certes avoir signé le rapport d'audit qui lui est opposé par l'employeur. Mais, même en écartant ce document, produit uniquement en copie, la cour rappelle que la lettre de rupture n'a pas à être motivée en matière de période d'essai de sorte que l'employeur n'avait pas à y faire référence. Cette lettre se contentait d'indiquer que l'essai n'avait pas donné satisfaction ce qui relève du pouvoir d'appréciation de l'employeur. La seule concomitance entre la rupture et l'arrêt de travail du salarié à défaut de tout autre circonstance permettant ne serait ce que de supposer que cet état de santé a été pris en considération est insuffisante. Plus précisément, s'agissant de l'entretien téléphonique du 4 novembre 2019, la cour ne dispose que des affirmations du salarié sans aucun élément objectif. Pour le surplus les échanges sms qu'il produit faisant état de sa présence chez le médecin qui prescrira un arrêt de 10 jours le 5 octobre en fin de journée sont intervenus à un moment où l'employeur avait déjà pris sa décision puisque le courrier de rupture était remis aux services postaux ce même jour et pris en charge à cette date. Le fait que la conduite du salarié ait été considérée comme satisfaisante par d'autres employeurs ne saurait s'imposer à la société Samat qui demeurait la seule à devoir apprécier les aptitudes qu'elle estimait nécessaires chez un salarié.

Dans de telles conditions, l'employeur avait la faculté de rompre la période d'essai et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié au titre d'une nullité de la rupture.

Sur les demandes en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et manquement à l'obligation de sécurité,

M. [H] formule deux demandes indemnitaires à hauteur de 5 000 et 10 000 euros pour respectivement exécution déloyale du contrat et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Ces deux prétentions tiennent ainsi à l'exécution du contrat de travail.

M. [H] s'explique fort peu sur le préjudice qu'il invoque, qu'il n'explicite pas, alors en outre qu'il formule deux prétentions distinctes tout en visant les mêmes faits.

En toute hypothèse, il convient d'apprécier les faits articulés par M. [H] :

- un usage détourné de la période d'essai, lequel n'a pas été établi pour les motifs exposés ci-dessus,

- des tâches nécessitant la manipulation de tuyaux flexibles en métal sans protection particulière mais sans produire aucune pièce à ce titre,

- la production d'un audit de conduite fallacieux, la cour n'a pas tenu compte de cet audit dont la signature était contestée et qui n'est produit qu'en copie ce qui ne permet pas une vérification d'écriture. Cependant, il s'agit là d'une règle probatoire alors que l'employeur n'avait pas à justifier de la rupture d'une période d'essai.

Il n'est ainsi pas établi un manquement de l'employeur et un préjudice en découlant pour le salarié dans un lien de causalité et ce quelque soit le fondement envisagé. Cette demande ne pouvait qu'être rejetée.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

L'équité et la situation respective des parties conduit à exclure l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, M. [H] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 3 novembre 2022 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [H] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière.

La greffière La présidente

A. RAVEANE C. BRISSET

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 2
Numéro d'arrêt : 22/04268
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;22.04268 ?
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