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21/06/2024 | FRANCE | N°23/00738

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 21 juin 2024, 23/00738


21/06/2024



ARRÊT N°2024/232



N° RG 23/00738 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJBA

CB/AR



Décision déférée du 18 Janvier 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/01497)

Section activités diverses - Mayet J

















[Y] [E] épouse [S]





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[V] [L]

[O] [I] épouse [L]


































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Grosse délivrée



le 21 06 2024



à Me Virginie CHASSON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTE



Madame [Y] [E] ép...

21/06/2024

ARRÊT N°2024/232

N° RG 23/00738 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJBA

CB/AR

Décision déférée du 18 Janvier 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/01497)

Section activités diverses - Mayet J

[Y] [E] épouse [S]

C/

[V] [L]

[O] [I] épouse [L]

infirmation

Grosse délivrée

le 21 06 2024

à Me Virginie CHASSON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [Y] [E] épouse [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Virginie CHASSON, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [V] [L]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Madame [O] [I] épouse [L]

[Adresse 5]

[Localité 3]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

M. DARIES, conseillère

E. BILLOT, vice-présidente placée

Greffière, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- rendu par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 2 juin 2014, un contrat de prestation de service à durée indéterminée a été conclu entre Mme [E] épouse [S] et la « société Star Permanence téléphonique » représentée par M. [V] [L] pour des fonctions de télésecrétaire indépendante.

Deux avenants ont été régularisés le 1er septembre 2014 et le 2 février 2015.

Par mail du 18 mai 2015, Mme [I] épouse [L] a indiqué aux prestataires de la société que les contrats cesseraient définitivement à compter du 1er juin 2015.

Mme [E] a reçu un avis d'audience à victime daté du 3 décembre 2018, l'invitant à se présenter à l'audience du tribunal correctionnel de Nantes, fixée au 17 janvier 2019.

Le 18 décembre 2018, Mme [E] s'est constituée partie civile dans le cadre de cette procédure.

Par jugement du 17 janvier 2019, le tribunal correctionnel de Nantes a condamné les époux [L] pour travail dissimulé par dissimulation de salariés et dissimulation d'activité. Par un arrêt du 19 décembre 2019, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rennes a confirmé ce jugement sur la déclaration de culpabilité et sur les dispositions civiles.

Le 29 octobre 2020, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de voir requalifier son contrat de prestation de service et ses avenants en un contrat de travail.

Par jugement du 18 janvier 2023, le conseil a :

-jugé irrecevable l'action en requalification du contrat de prestation en un contrat de travail en raison de la prescription de l'action,

-débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,

-dit qu'il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 28 février 2023, Mme [E] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 4 mai 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [E] épouse [S] demande à la cour de :

- infirmer le jugement sur les chefs de jugement expressément critiqués,

Et statuant à nouveau,

-déclarer recevable l'action engagée le 29 octobre 2020 par Mme [E] devant le conseil de Prud'hommes de Toulouse,

-ordonner la requalification des contrats de prestations de services et de son avenant en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 02 juin 2014,

-dire que M. [L] et Mme [I] épouse [L] ont mis fin au contrat de travail en dehors de toute procédure de licenciement,

- en conséquence, dire que la rupture du contrat de travail signifiée le 1er juin 2015 s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

-condamner solidairement M. [L] et Mme [I] épouse [L] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre la somme de 1 428,90 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

-condamner solidairement M. [L] et [I] épouse [L], avec intérêt au taux légal à compter de la réception par ces derniers de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, aux sommes suivantes :

- 1 428,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 142,89 euros au titre des congés payés y afférents,

- 11 575,18 euros bruts à titre de rappel de salaire du 02 juin 2014 au 31 janvier 2015 inclus outre 1 157,52 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 5 449,82 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées du 02 juin 2014 au 31 janvier 2015 outre 544,98 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 5 253,50 euros à titre de rappel de salaire du 1er février au 31 mai 2015 inclus outre 525,35 euros nets au titre des congés payés y afférents,

-51 euros nets au titre de rappel d'heures complémentaires (février et mars 2015) outre 5,10 euros nets au titre des congés payés y afférents,

- ordonner à M. [L] et Mme [I] épouse [L] la délivrance d'un certificat de travail portant les dates suivantes 02 juin 2014 / 1er juillet 2015 outre une attestation destinée au pôle emploi conforme ainsi que les bulletins de salaire sur la période considérée,

- condamner solidairement M. [L] et Mme [I] épouse [L] au paiement de la somme de 8 573,40 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

- condamner solidairement M. [L] et Mme [I] épouse [L] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. [L] et Mme [I] épouse [L] aux entiers dépens.

Elle soutient d'une part que son action n'est pas prescrite et d'autre part qu'elle a exercé ses fonctions de télésecrétaire dans des conditions de salariat.

Les époux [L] n'ont pas constitué avocat.

Par acte du 24 avril 2023, Mme [E] a fait signifier à domicile aux époux [L] sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions et pièces.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 7 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail à durée indéterminée,

Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 1471-1 alinéa 1 du code du travail, que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil.

La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit.

En l'espèce, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête du 29 octobre 2020, d'une demande en requalification de son contrat de prestation de service en contrat de travail, soit plus de cinq ans après la rupture du contrat de prestation de service intervenue le 1er juin 2015.

Toutefois, c'est à bon droit que Mme [E] fait valoir que le délai de prescription a été interrompu par la constitution de partie civile remise au tribunal judiciaire de Nantes par courrier recommandé du 21 décembre 2018, dès lors qu'elle exerçait bien son action.

L'effet interruptif de prescription d'une constitution de partie civile se poursuit jusqu'à ce qu'une décision mette définitivement fin à l'action civile engagée devant la juridiction pénale.

La cour constate que l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rennes le 19 décembre 2019, désormais irrévocable, a mis fin définitivement à l'action civile engagée par Mme [E], l'indemnisant de son seul préjudice moral et faisant pour le surplus expressément référence à la compétence du conseil de prud'hommes.

Dès lors, Mme [E] n'est pas prescrite en son action.

Le jugement entrepris sera donc infirmé ce qu'il a jugé irrecevable comme prescrite l'action en requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail de Mme [E].

Sur la demande de requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail,

Le contrat de travail se définit comme une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Le contrat de prestation de service est un contrat aux termes duquel un client confie à un entrepreneur, moyennant rémunération, la réalisation d'un ouvrage ou d'un service déterminé, que celui-ci se charge d'exécuter en toute indépendance.

Il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces versées que Mme [E] a le statut d'entrepreneur individuel depuis le 2 octobre 2006, et qu'elle a exercé des missions de télésecrétaire pour le compte de la « société Star Permanence Téléphonique » qui en réalité n'existait pas, dans le cadre d'un contrat de prestation de service du 2 juin 2014 au 1er juin 2015.

En application des dispositions de l'article L 8221-6 du code du travail cette relation contractuelle relevait d'une présomption de non-salariat.

Pour renverser cette présomption, Mme [E] produit aux débats l'arrêt définitif rendu en matière correctionnelle par la cour d'appel de Rennes le 19 décembre 2019. Celui-ci indique notamment que Mme [E] se trouvait, ainsi que dix-huit autres personnes, en réalité en lien de subordination, sans avoir reçu de bulletins de paie lors du paiement de la rémunération, ni avoir été déclaré auprès des organismes sociaux. En outre, l'arrêt retient la culpabilité de M. et Mme [L] au titre de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation de salarié, déduisant l'élément intentionnel du montage juridique opéré ayant pour but de se soustraire aux obligations liées à l'embauche de salariés et aux cotisations obligatoires.

Les faits ont été définitivement établis par la juridiction pénale de sorte que la réalité de l'emploi de Mme [E] entre le 2 juin 2014 et le 1er juin 2015, ne peut être que constatée.

Ainsi, la cour fait droit à la demande de requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail qui doit nécessairement être considéré à durée indéterminée, à défaut de respecter le formalisme légal d'un contrat de travail à durée déterminée.

Il est par ailleurs constant que le contrat de prestation de service requalifié en contrat de travail a pris fin le 1er juin 2015, ainsi à défaut d'avoir initié une procédure de licenciement, celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes financières,

Mme [E] sollicite le paiement :

-de rappels de salaires du 2 juin 2014 au 31 janvier 2015, et du 1er février au 31 mai 2015,

-des heures supplémentaires effectuées du 2 juin 2014 au 31 janvier 2015,

-des heures complémentaires effectuées du 1er février au 31 mai 2015,

-de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,

-de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

-de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

En application de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En outre, aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit

Ainsi, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.

S'agissant des rappels de salaires, du paiement d'heures complémentaires et supplémentaires, et de l'indemnité compensatrice de préavis qui ont un caractère salarial, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. En l'espèce, s'agissant des rappels de salaires, le point de départ est la date à laquelle le salaire aurait dû être versé, soit au plus tard au jour de la rupture du contrat intervenue le 1er juin 2015. Ainsi, l'action de Mme [E] ayant été engagée le 29 octobre 2020, ses demandes sont irrecevables comme prescrites.

S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, la rupture du contrat de Mme [E] intervenue le 1er juin 2015, fixe le point de départ du délai, de sorte que son action en paiement pouvait être introduite jusqu'au 1er juin 2018.

L'action ayant été engagée le 29 octobre 2020, cette demande est donc irrecevable comme prescrite.

Elle ne peut se prévaloir à ce titre de l'interruption de la prescription retenue ci-dessus au titre de l'action en requalification puisqu'à la date où elle a interrompu la prescription, seul le délai de cinq ans n'était pas expiré mais la prescription triennale était, elle acquise.

Au titre de la rupture du contrat de travail Mme [E] sollicite également le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement, or toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Enfin, l'action en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est également soumise au délai de prescription biennale instauré par les dispositions de l'article L1471-1 du code du travail.

Le point de départ de la prescription d'une demande en paiement d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé et des demandes indemnitaires relatives à la rupture du contrat court à compter de la rupture du contrat de travail.

En l'espèce, la rupture du contrat de Mme [E] est intervenue le 1er juin 2015, de sorte que ces actions en paiement pouvaient être introduites jusqu'au 1er juin 2017.

L'action ayant été engagée le 29 octobre 2020, les demandes sont donc irrecevables comme prescrites.

Elle ne peut davantage se prévaloir à ce titre de l'interruption de la prescription retenue ci-dessus au titre de l'action en requalification puisqu'à la date où elle a interrompu la prescription, seul le délai de cinq ans n'était pas expiré mais la prescription triennale était, elle acquise.

Il y aura lieu à remise d'un certificat de travail, d'une attestation pôle emploi et les bulletins de paie conformes au présent arrêt, ceci découlant de l'action en requalification qui demeurait non prescrite.

L'action en requalification demeurait bien fondée même si les demandes financières sont elles prescrites de sorte que les époux [L] supporteront les entiers dépens, sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 18 janvier 2023,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que l'action en requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail n'est pas prescrite,

Ordonne la requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail à durée indéterminée,

Déclare prescrites les demandes en paiement de rappels de salaires, d'heures supplémentaires et complémentaires, de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement et de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,

Ordonne la remise d'un certificat de travail, des bulletins de salaire et d'une attestation pôle emploi conformes au présent arrêt,

Déboute Mme [E] épouse [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement M. [L] et Mme [I] épouse [L] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière.

La greffière La présidente

A. RAVEANE C. BRISSET

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 2
Numéro d'arrêt : 23/00738
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;23.00738 ?
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