28/06/2024
N° RG 23/02076 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQBP
Décision déférée - 27 Avril 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Toulouse -F 20/01352
[R] [S]
Société UBER BV
C/
[R] [S]
S.A.S. UBER FRANCE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ORDONNANCE N°24/61
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Le vingt huit Juin deux mille vingt quatre, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de C. DELVER, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTES
Madame [R] [S],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Christophe MARCIANO, avocat au barreau de TOULOUSE
Société UBER BV
prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié,[Adresse 4]
Représentée par Me Benjamin KRIEF de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS et par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [R] [S],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Christophe MARCIANO, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. UBER FRANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, [Adresse 3]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 27 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant Mme [S] à la société de droit néerlandais Uber BV et à la SAS Uber France.
La société Uber BV a relevé appel de la décision le 9 juin 2023 énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision et intimant Mme [S].
Mme [S] a relevé appel de la décision le 29 juin 2023 énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision et intimant la société Uber France.
Par conclusions d'incident du 19 avril 2024 la société Uber BV a indiqué se désister de son appel.
Par conclusions d'incident du 25 avril 2024, Mme [S] a indiqué se désister de son appel à l'encontre des sociétés Uber BV et Uber France.
La société Uber France n'a pas conclu.
L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros 23/2076 et 23/2339 déférant à la cour le même jugement.
La société Uber BV s'est désistée de son appel à l'encontre de Mme [S].
Mme [S] s'est elle même désistée de son appel à l'encontre de la société Uber Bv et de la société Uber France qui n'avait pas conclu au fond et n'avait donc pas formé de demandes devant la cour.
Il convient donc de constater le caractère parfait du désistement et le dessaisissement de la cour.
La société Uber BV supportera les dépens de l'appel enregistré sous le numéro 23/2076 et Mme [S] supportera les dépens de l'appel enregistré sous le numéro 23/2339.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction des instances enrôlées sous les numéros 23/2076 et 23/2339,
Constatons le caractère parfait des désistements et le dessaisissement de la cour,
Laissons les dépens de l'appel enregistré sous le numéro 23/2076 à la charge de la société Uber BV et les dépens de l'appel enregistré sous le numéro 23/2339 à la charge de Mme [S].
La greffière La magistrate chargée de la mise en état
C.DELVER C.BRISSET
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