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05/07/2024 | FRANCE | N°24/00900

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 05 juillet 2024, 24/00900


05/07/2024





ARRÊT N°2024/244





N° RG 24/00900 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCYN

CB/AR



Décision déférée du 28 Janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE - 18/01328



Décision déférée du 18 Novembre 2022 - Cour d'Appel de TOULOUSE ( 21/01262)



















[J] [X]

C/

S.A.S.U. RANDSTAD DIGITAL



























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Grosse délivrée



le 5 juillet 2024



à Me Véronique L'HOTE

Me Paul VAN DETH

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU CINQ JUILLET DEUX MILLE VING...

05/07/2024

ARRÊT N°2024/244

N° RG 24/00900 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCYN

CB/AR

Décision déférée du 28 Janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE - 18/01328

Décision déférée du 18 Novembre 2022 - Cour d'Appel de TOULOUSE ( 21/01262)

[J] [X]

C/

S.A.S.U. RANDSTAD DIGITAL

Grosse délivrée

le 5 juillet 2024

à Me Véronique L'HOTE

Me Paul VAN DETH

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Monsieur [J] [X]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

S.A.S.U. RANDSTAD DIGITAL

prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3]

Représentée par Me Paul VAN DETH de la SELEURL Société d'Exercice libéral d'Avocat ISNAH, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

M. DARIES, conseillère

E. BILLOT, vice présidente placée

Greffière, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par C.DELVER, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [X] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 août 2013 par la SA Ausy en qualité d'ingénieur 1 échelon, coefficient 115 position 2.1.

La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (dite Syntec) est applicable.

M. [X] était salarié protégé.

Les parties ont été en désaccord sur la position à attribuer à M. [X] dans la classification conventionnelle et le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 16 août 2018.

Par jugement du 28 janvier 2021, le conseil a :

- dit et jugé que M. [X] a été victime de discrimination en l'absence de toute inégalité de traitement et sans qu'il y ait un harcèlement moral en aucune façon,

- condamné la SAS Ausy, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à 15 000 euros de dommages et intérêts au titre de la discrimination,

- ordonné l'attribution de la position 2.3 coef.150 à M. [X] à compter du jour de parution du dit jugement et qu'il lui sera attribué le salaire conventionnel correspondant à l'entrée dans cette position,

- condamné la société Ausy, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [X] du surplus de ses demandes,

- débouté l'employeur de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de la société Ausy.

Par arrêt du 18 novembre 2022, la cour d'appel de Toulouse, saisie de l'appel de M. [X], a :

- confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 28 janvier 2021 en ce qu'il a dit que M. [X] avait été victime d'une discrimination syndicale, lui a alloué la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a statué sur les dépens,

- l'infirmé pour le surplus et statuant à nouveau,

- dit que M. [X] relève de la classification 2.3 coefficient 150 depuis le 1er janvier 2017,

- condamné la SA Ausy à payer à M. [X] les sommes de :

- 32 651,04 euros (incluant la prime de vacances) outre 2 968,27 euros au titre des congés payés afférents arrêtés au 31 octobre 2022,

- 3 789,32 euros à titre de rappel sur le calcul des heures supplémentaires outre 378,93 euros au titre des congés payés afférents,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- dit qu'à compter du mois de novembre 2022 M. [X] devra être placé position 2.3 coefficient 150 pour un salaire mensuel de 3 378,36 euros outre 337,83 euros au titre de la prime de vacances,

- ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés dans les termes du présent arrêt,

- rejeté la demande d'astreinte.

Y ajoutant :

- condamné la société Ausy à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamné la société Ausy aux dépens d'appel.

Selon requête du 14 mars 2024 sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, M. [X] a saisi la cour d'appel de Toulouse aux fins de solliciter la rectification d'erreurs matérielles dans l'arrêt rendu le 18 novembre 2022. Il demande la rectification du dispositif de l'arrêt pour porter la condamnation au paiement à titre de rappel de salaire à la somme de 49 282,33 euros outre 4 879,45 euros au titre des congés payés afférents et la fixation de son salaire à compter du mois de novembre 2022 à 3 753,88 euros prime de vacances incluse.

Il fait valoir que la cour a commis plusieurs erreurs matérielles dans son arrêt portant sur la prise en compte des périodes considérées et sur le salaire de référence.

Il a de nouveau conclu, avec un dispositif tendant aux mêmes fins le 6 juin 2024.

Par conclusions du 31 mai 2024, la société Randstad digital France, venant aux droits de la société Ausy, a conclu à l'irrecevabilité de la requête sur le fondement de l'autorité de la chose jugée et à défaut au débouté de son adversaire. Elle sollicite la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'elle a admis l'existence d'erreurs matérielles et a spontanément procédé au paiement de la somme de 46 230,95 euros outre congés payés afférents et non au paiement de la somme fixée par la cour. Elle considère en revanche que la requête portant sur une somme complémentaire excède ce qui pourrait relever d'une erreur matérielle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un arrêt, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

La cour, saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, ne saurait accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée. En effet, soit il y a lieu à rectification, soit il n'existe pas d'erreur ou elle ne peut être qualifiée de matérielle et la requête doit être rejetée mais dans le cadre de l'examen au fond de la requête, sans qu'il s'agisse d'une irrecevabilité et ce au regard de l'objet même de la requête.

Le salaire à compter de novembre 2022 a été fixé par la cour à hauteur de 3 378,36 euros outre 337,83 euros ce qui correspond à la somme de 3 716,19 euros prime de vacances incluse retenue pour le calcul du rappel de salaire.

M. [X] soutient qu'en réalité le salaire à retenir serait de 3 753,38 euros prime de vacances incluse. Il se prévaut du bilan social et soutient que le salaire moyen prime de vacances incluse s'établit à ce montant alors que le montant de 3 716,19 euros correspond à un salaire exclusion faite de cette prime. Cependant, la cour n'a jamais indiqué dans l'arrêt qu'elle procédait à la division par douze du montant figurant au bilan social ce qui permettrait de caractériser une véritable erreur matérielle sous forme d'une erreur de division. Le montant de 3 716,19 euros ne peut correspondre à une simple omission de la prime de vacances, le total étant en cette hypothèse différente et la cour ayant fait la distinction au dispositif. Dès lors, s'il existe une erreur dans le calcul du salaire de M. [X], erreur qui n'est au demeurant que faiblement établie, elle n'est en toute hypothèse pas matérielle mais ne pourrait être qu'intellectuelle. Cette demande de rectification sera écartée.

Il existe en revanche une véritable erreur matérielle dans le calcul du rappel de salaire. La cour a en effet matériellement omis une période et a tenu compte d'une augmentation à une date erronée par l'effet d'une erreur de plume. Le rappel de salaire s'établissait donc, non à la somme sollicitée par M. [X] incluant un salaire de 3 753,38 euros non retenu, mais à la somme de 46 230,95 euros outre 4 623,09 euros. Cette somme a au demeurant été payée par l'employeur.

Il y a donc lieu à rectification en ce que le rappel de salaire, non compris les heures supplémentaires figurant de manière distincte sur le bulletin de paie de régularisation, s'établit à la somme de 46 230,95 euros outre 4 623,09 euros et non 32 651,04 euros outre congés payés afférents.

L'arrêt sera rectifié en ce sens, le surplus de la requête étant rejeté.

L'arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifié ainsi qu'il est dit à l'article 462 du code de procédure civile.

S'agissant d'une instance en rectification, il n'y a pas lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de la présente seront supportés par le Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SASU Ausy devenue SAS Randstad digital France,

Ordonne la rectification de l'arrêt du 18 novembre 2022 en ce que le rappel de salaire s'établit à la somme de 46 230,95 euros outre 4 623,09 euros au titre des congés payés afférents et non 32 651,04 euros outre congés payés afférents,

Rejette le surplus de la demande en rectification,

Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifié ainsi qu'il est dit à l'article 462 du code de procédure civile,

Rejette la demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens de l'instance en rectification seront supportés par le Trésor public.

Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par C.DELVER, greffière.

La greffière La présidente

C.DELVER C. BRISSET

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 2
Numéro d'arrêt : 24/00900
Date de la décision : 05/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-05;24.00900 ?
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