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16/07/2024 | FRANCE | N°23/02048

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 16 juillet 2024, 23/02048


16/07/2024



ARRÊT N°



N° RG 23/02048

N° Portalis DBVI-V-B7H-PP37



AMR/ND



Décision déférée du 30 Mai 2023

Président du TJ de FOIX - 23/00369



Mme MARFAING













COMMUNE DE [Localité 16]





C/

[M] [PA] épouse [U]

[J] [PA]

[G] [PA]

[BW] [VT] [V]

[HI] [R]

[N] [V]

[D] [XF]

[S] [XF]

[T] [XF]

[W] [XF]-[K]















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AVANT DIRE DROIT EXPERTISE







Grosse délivrée



le



à



Me BARAT

Me RIEU

Me MENDIL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

***





APPELANTE





COMMUN...

16/07/2024

ARRÊT N°

N° RG 23/02048

N° Portalis DBVI-V-B7H-PP37

AMR/ND

Décision déférée du 30 Mai 2023

Président du TJ de FOIX - 23/00369

Mme MARFAING

COMMUNE DE [Localité 16]

C/

[M] [PA] épouse [U]

[J] [PA]

[G] [PA]

[BW] [VT] [V]

[HI] [R]

[N] [V]

[D] [XF]

[S] [XF]

[T] [XF]

[W] [XF]-[K]

AVANT DIRE DROIT EXPERTISE

Grosse délivrée

le

à

Me BARAT

Me RIEU

Me MENDIL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

COMMUNE DE [Localité 16]

[Adresse 18]

[Adresse 18]

Représentée par Me Marie BARAT de la SCP BARAT BALARD, avocat au barreau D'ARIEGE

INTIMES

Madame [M] [PA] épouse [U]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Sylvie RIEU, avocat au barreau D'ARIEGE

Monsieur [J] [PA]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représenté par Me Sylvie RIEU, avocat au barreau D'ARIEGE

Monsieur [G] [PA]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Représenté par Me Sylvie RIEU, avocat au barreau D'ARIEGE

Madame [BW] [VT] [V]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Sylvie RIEU, avocat au barreau D'ARIEGE

Monsieur [HI] [R]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

Représenté par Me Meriem MENDIL de la SELARL DE SCORBIAC - MENDIL, avocat au barreau D'ARIEGE

Madame [N] [V]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Sans avocat constitué

Monsieur [D] [XF]

[Adresse 20]

[Adresse 20]

Sans avocat constitué

Monsieur [S] [XF]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Sans avocat constitué

Monsieur [T] [XF]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Sans avocat constitué

Madame [W] [XF]-[K]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. ROUGER, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, président, et par , greffier de chambre.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par courriers recommandés adressés les 7 mars 2022 et 25 avril 2022, la mairie de [Localité 16], représentée par son maire, M. [Z] [HM], informait Mme [W] [XF], M. [S] [XF], M. [G] [PA], M. [HI] [R], M. [J] [PA], Mme [M] [PA] épouse [U], M. [D] [XF] et Mme [BW] [V] que, faute d'une sécurisation immédiate du bien immobilier situé [Adresse 19], cadastré section [Cadastre 12], elle mettrait en oeuvre la procédure de péril imminent.

Par ordonnance du 28 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse désignait M. [C] [XJ] en qualité d'expert.

Dans son rapport d'expertise du 3 novembre 2022, M. [XJ] concluait : «les constats de l'état de ces ouvrages nous permettent de déclarer ces ouvrages en péril et en danger imminents, nécessitant une intervention urgente sous 15 jours, soit avant le 25 novembre 2022, pour éteindre ce péril et danger imminents.».

Selon arrêté municipal de péril grave et imminent pour un immeuble menaçant ruine du 1er décembre 2022, il était enjoint à M. [D] [XF], à [W] [XF] [K], à M. [S] [XF], à M. [HI] [R], à M. [T] [XF], à Mme [N] [V], à Mme [BW] [V], à M. [G] [PA], à M. [J] [PA] et à Mme [M] [PA] épouse [U] de faire cesser le péril résultant de l'état dudit immeuble en y effectuant les travaux de démolition dans un délai de 30 jours.

Par actes d'huissiers délivrés les 28 février, 1er mars, 3 mars, 6 mars, 7 mars et 22 mars 2023 la commune de Couflens a fait assigner à jour fixe devant la présidente du tribunal judiciaire de Foix M. [T] [XF], Mme [N] [V], M. [G] [PA], Mme [M] [PA] épouse [U], M. [HI] [R] veuf [XF], Mme [BW] [V], M. [J] [PA], M. [S] [XF], M. [D] [XF] et Mme [W] [XF]-[K] aux fins d'être autorisée à ses frais avancés à procéder à la démolition de la charpente/couverture et arasement des murs avec mise en 'uvre de renforcement pour sécuriser le bien immobilier situé sur la commune, cadastré section [Cadastre 12], tel que préconisé par l'expert M. [XJ] dans sa solution n° 1.

Par jugement réputé contradictoire rendu, en procédure accélérée au fond, le 30 mai 2023, le tribunal judiciaire de Foix, a :

'prononcé la mise hors de cause de Mme [M] [PA] épouse [U], de M. [G] [PA], de M. [J] [PA], de Mme [BW] [VT] veuve [V] et de M. [HI] [R],

'rejeté la demande d'autorisation de la commune de [Localité 16] à procéder à la démolition du bien immobilier sis commune de [Localité 16] cadastré section [Cadastre 12],

'condamné la commune de [Localité 16] aux entiers dépens liés à la présente instance,

'condamné la commune de [Localité 16] à payer à M. [HI] [R] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi le tribunal a considéré :

-que le relevé de propriété concernant le bien litigieux faisait apparaître comme propriétaires M. [D] [XF], Mme [JH] [XF] ([V]), Mme [RV] [XF] ([A]), M. [G] [PA], M. [J] [PA] et Mme [M] [PA] qu'il a estimé ne pas correspondre aux personnes assignées,

-que la déclaration de succession de Mme [JH] [XF] épouse [V], laissant pour héritiers ses deux enfants, [TU] [V] et [E] [V], ne mentionnait pas le bien litigieux et ce, en contradiction avec la fiche hypothécaire produite à son nom, qu'il en était de même de la déclaration de succession de M. [E] [V] époux de Mme [BW] [VT] et qu'ainsi ces deux documents, en contradiction avec le relevé de propriété produit, permettaient d'écarter tous droits immobiliers sur le bien en cause de Mme [BW] [VT] veuve [V] et de Mme [N] [V], fille d'[TU] [V],

-que la succession de Mme [DT] [XF] épouse [R] (fille d'[F] [XF]) ne mentionnait pas non plus le bien immobilier litigieux et qu'en tout état de cause, son conjoint survivant [HI] [R], ayant opté pour l'usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession de son épouse, il ne pouvait disposer de droits immobiliers sur ledit bien,

-que si l'acte de succession de Mme [DT] [XF] venait corroborer la dévolution successorale telle qu'exposée par la demanderesse, la preuve de la présence du bien en cause dans le patrimoine de [LG] [X] faisait entièrement défaut et qu'on ne retrouvait pas ce bien dans les successions postérieures de [JH] [XF] épouse [V] et de [DT] [XF] épouse [R].

Il a relevé en outre qu'il ne disposait pas des dévolutions successorales des autres personnes décédées et a rappelé que le relevé de propriété est un document cadastral qui n'a qu'une valeur fiscale, qui n'établit qu'une présomption mais qui ne vaut pas titre de propriété, de même que les fiches hypothécaires qui ne constituent pas une preuve de la propriété.

Par déclaration du 7 juin 2023, la commune de [Localité 16] a relevé appel de ce jugement en critiquant l'ensemble de ses dispositions.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 septembre 2023, la commune de [Localité 16], appelante, demande à la cour de :

'réformer le jugement rendu le 30 mai 2023 en ce qu'il a :

'prononcé la mise hors de cause de Mme [M] [PA] épouse [U], de M. [G] [PA], de M. [J] [PA], de Mme [BW] [VT] veuve [V] et de M. [HI] [R],

'rejeté la demande d'autorisation de la commune de [Localité 16] à procéder à la démolition du bien immobilier sis commune de [Localité 16] cadastré section [Cadastre 12],

'condamné la commune de [Localité 16] aux entiers dépens liés à la présente instance,

'condamné la commune de [Localité 16] à payer à M. [HI] [R] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du cpc,

Et statuant à nouveau,

'l'autoriser, à ses frais avancés, à procéder à la démolition de la charpente/couverture et arasement des murs avec mise en 'uvre de renforcements pour sécuriser le bien immobilier sis commune de [Localité 16] cadastré section [Cadastre 12] tel que préconisé par l'expert M. [XJ] dans sa solution N°1,

'débouter les défendeurs de toutes leurs demandes,

'condamner M. [D] [XF], Mme [BW] [VT] veuve [V], M. [G] [PA], Mme [M] [PA] épouse [U] et M. [J] [PA] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ceux compris les frais d'expertise, outre une somme de 4000 €au titre de l'article 700 du cpc.

Elle fait valoir que sa demande d'autorisation d'effectuer des travaux à ses frais avancés ne préjuge en rien des éventuelles et différentes responsabilités des divers propriétaires et doit être accueillie, étant précisé qu'aucune demande n'a été formée à l'encontre des défendeurs en première instance.

Elle soutient qu'il ressort du relevé cadastral et des fiches hypothécaires que [D] [XF] (depuis 2002), [G], [J] et [M] [PA] (depuis 2013) ont des droits indivis sur le bien litigieux puisqu'ils détiennent un titre de propriété.

Elle relève que tous les intimés ont des droits établis ou potentiels sur le bien litigieux et qu'il est prématuré de les mettre hors de cause.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 octobre 2023, Mme [M] [PA] épouse [U], M. [J] [PA], M. [G] [PA] et Mme [BW] [VT], intimés, demandent à la cour de :

'confirmer le jugement rendu le 30 mai 2023 par Mme le Président du tribunal judiciaire de Foix, en ce qu'il a :

'prononcé la mise hors de cause de Mme [BW] [VT] veuve [V],

'condamné la commune de [Localité 16] aux entiers dépens liés à la procédure,

Et statuant à nouveau :

'rejeter les demandes présentées par la commune de [Localité 16] à l'égard des concluants au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

'condamner la commune de Couflens à payer à Mme [BW] [VT] veuve [V] [E], la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles concernant la procédure devant la cour d'appel de Toulouse, l'appelante ayant maintenu ses demandes à l'encontre de Mme [BW] [VT] veuve [V] [E] alors même que celle-ci avait démontré qu'elle ne détenait aucun droit immobilier sur le bien litigieux, la contraignant ainsi à engager des frais irrépétibles pour sa défense,

'laisser la charge des entiers frais et dépens d'instances à la partie qui les a exposés.

Ils font valoir que Mme [BW] [VT] Veuve [V] [E] n'a pas hérité de la parcelle [Cadastre 12] et qu'en ce qui concerne la succession de son défunt époux elle ne dispose pas de droits de propriété mais d'un droit réel immobilier qu'est l'usufruit.

Ils font valoir que [G], [J] et [M] [PA] sont titulaires de droits indivis à hauteur seulement d'une quote-part infime (36/l92èmes soit 18,75% divisé par trois donc 6,25% pour chacun), qu'ils ne peuvent agir seuls pour l'indivision ou engager l'indivision qu'ils ne représentent pas, qu'ils n'ont de droits et ne peuvent agir qu'à hauteur de leur in'me quote-part indivise et qu'ils s'en remettent à l'appréciation de la Cour en ce qui concerne la demande principale de la Commune de [Localité 16] de se voir autoriser à effectuer des travaux sur la parcelle [Cadastre 12].

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 juin 2023, M. [HI] [R], intimé, demande à la cour de:

Rejetant toutes les conclusions contraires comme étant injustes ou en tout cas mal fondées,

'confirmer le jugement rendu le 30 mai 2023 en ce qu'il a :

'prononcé la mise hors de cause de Mme [M] [PA] épouse [U] de M. [G] [PA], de M. [J] [PA], de Mme [BW] [VT] veuve [V] et de M. [HI] [R],

'condamné la commune de [Localité 16] aux entiers dépens liés à al présente instance,

'condamné la commune de [Localité 16] à payer à M. [HI] [R] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

En statuant à nouveau :

'condamner la commune de Couflens à payer à M. [HI] [R] la somme de 2.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure en cours devant la cour d'appel de Toulouse, ainsi que 2.000euros pour procédure abusive,

'condamner la commune de [Localité 16] aux entiers dépens.

Il fait valoir qu'il n'a pas hérité des biens de son épouse en pleine propriété, doit être mis hors de cause et ne figure ni sur le relevé cadastral ni sur les fichiers hypothécaires que la mairie communique.

Mme [N] [V], assignée par acte délivré le 20 juin 2023 à étude contenant dénonce de la déclaration d'appel n'a pas constitué avocat.

M. [D] [XF], assigné par acte délivré le 15 juin 2023 à domicile contenant dénonce de la déclaration d'appel n'a pas constitué avocat.

M. [S] [XF], assigné par acte délivré le 16 juin 2023 à domicile contenant dénonce de la déclaration d'appel n'a pas constitué avocat.

M. [T] [XF], assigné par acte délivré le 19 juin 2023 à personne contenant dénonce de la déclaration d'appel n'a pas constitué avocat.

Mme [W] [XF]-[K], assignée par acte délivré le 20 juin 2023 à personne contenant dénonce de la déclaration d'appel n'a pas constitué avocat.

L'arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

L'affaire a été examinée à l'audience du 17 juin 2024 à 14h.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L 511-2 1er) du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au présent litige au regard de la date de l'arrêté de péril grave et imminent du 1er décembre 2022, la police de la sécurité des immeubles, locaux et installations a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers.

Aux termes de l'article L. 511-9 du même code dans sa version applicable au présent litige au regard de la date de l'arrêté de péril grave et imminent :

«Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ».

Aux termes de l'article L. 511-10 du même code dans sa version applicable au présent litige au regard de la date de l'arrêté de péril grave et imminent :

«L'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité est pris à l'issue d'une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d'exécuter les mesures: le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l'immeuble, le local ou l'installation, tels qu'ils figurent au fichier immobilier ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dépend l'immeuble. ».

Aux termes de l'article L. 511-16 du même code dans sa version applicable au présent litige au regard de la date de l'arrêté de péril grave et imminent :

«Lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité n'ont pas été mises en 'uvre dans le délai fixé, l'autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d'office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande. ».

L'expert M. [XJ] a constaté notamment que la charpente/couverture de l'immeuble litigieux est en cours d'effondrement et« qu'elle présente un danger par rapport aux vents violents qui pourraient s'engouffrer et emporter des éléments alentours sans pouvoir dire où et avec quels risques ». Il préconise deux solutions pour faire cesser le péril, qui impliquent toutes deux la démolition de la charpente/couverture.

S'agissant d'une démolition, même partielle, il appartient à la commune de [Localité 16] d'assigner l'ensemble des co-indivisaires qui ont des droits de propriété sur le bien litigieux, ce qui n'est pas le cas de l'usufruitier qui n'a qu'un droit de jouissance.

Elle fait valoir que [S] [XF] et [D] [XF], dans leurs courriers respectivement datés des 17 mars 2023 et 19 avril 2022, et [M], [G] et [J] [PA], dans leurs conclusions, ont reconnu avoir des droits de propriété indivis sur le bien litigieux.

Elle produit un arbre généalogique, un acte de partage, une attestation immobilière, des fiches hypothécaires ainsi qu'un relevé cadastral.

Cependant les fiches immobilières produites ne permettent pas de reconstituer l'historique complet de la dévolution successorale de la parcelle cadastrée [Cadastre 12] dont le propriétaire originaire semble être « [XF] né le [Date naissance 11] 1893 », aucune de ces fiches ne mentionnant [LG] [X] qui apparaît comme l'auteur commun dans l'arbre généalogique produit en pièce 13 par la commune de [Localité 16].

En l'absence de l'ensemble des attestations immobilières établies par notaire après chaque décès depuis le premier auteur qui paraît être « [XF] né le [Date naissance 11] 1893 », il n'est pas possible d'établir avec certitude l'identité des propriétaires indivis de la parcelle cadastrée [Cadastre 12].

Il convient avant-dire-droit d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire aux frais avancés de la commune de [Localité 16] demanderesse à la démolition, les dépens et les frais irrépétibles étant réservés.

PAR CES MOTIFS

La Cour, avant-dire-droit,

-Ordonne une mesure d'expertise .

-Désigne pour y procéder :

Mme [TP] [L]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Mèl : [Courriel 15]

ou à défaut,

Mme [P] [B]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

Mèl : [Courriel 14]

lequel aura pour mission de :

1-Entendre les parties en leurs déclarations,

2-Reconstituer l'historique de la propriété de la parcelle cadastrée [Cadastre 12] et située [Adresse 19] au vu des attestations immobilières publiées au fichier immobilier, en consultant si besoin les trois notaires désignés ci-après : maître [H] [OW] à [Localité 22], maître [O] [Y] à [Localité 22] et maître [I] à [Localité 21], ou tout autre notaire si nécessaire,

3-Déterminer si M. [T] [XF], Mme [N] [V], M. [G] [PA], Mme [M] [PA] épouse [U], M. [HI] [R] veuf [XF], Mme [BW] [V], M. [J] [PA], M. [S] [XF], M. [D] [XF] et Mme [W] [XF]-[K] ont des droits de propriété sur cette parcelle, et déterminer toutes les autres personnes susceptibles de détenir de tels droits,

4-Communiquer toutes attestations immobilières ou publications utiles ou un historique de la dévolution successorale attestée par notaire ;

-Dit que la commune de Couflens versera par chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d'appel une consignation de 4.000 € à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai de DEUX MOIS à compter du présent arrêt, chèque devant être adressé avec les références du dossier (N° de RG) au service des expertises de la cour d'appel de Toulouse ;

-Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du Code de procédure civile ;

-Dit que l'expert devra déposer au service expertises de la cour d'appel de Toulouse un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de QUATRE MOIS à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu'il adressera copie complète de ce rapport - y compris la demande de fixation de rémunération - à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;

-Précise que l'expert adressera une photocopie du rapport à l'avocat de chaque partie ;

-Précise que l'expert doit mentionner dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ;

-Désigne Mme Anne-Marie Robert, Conseillère, à l'effet de contrôler le déroulement de la mesure d'expertise ;

-Renvoie la cause à la mise en état dématérialisée du 13 mars 2025 à 9 heures.

-Réserve le surplus des demandes y compris les dépens de première instance et d'appel et les indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance que de celle d'appel.

Le Greffier Le Président

N. DIABY C. ROUGER

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 23/02048
Date de la décision : 16/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-16;23.02048 ?
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