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18/07/2024 | FRANCE | N°21/04904

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 18 juillet 2024, 21/04904


18/07/2024



ARRÊT N° 247/24



N° RG 21/04904 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQNY

NA/MP







Décision déférée du 22 Novembre 2021 - Pole social du TJ d'ALBI - 18/00020

C. LOQUIN

















[7]





C/





URSSAF MIDI-PYRENEES



















































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INFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème chambre sociale - section 3

***

ARRÊT DU DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTE



[7]

[Adresse 6]

[Localité 3]



représentée à l'audience par Me Fabrice MEHATS substituant Me Marc PICHON de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES,...

18/07/2024

ARRÊT N° 247/24

N° RG 21/04904 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQNY

NA/MP

Décision déférée du 22 Novembre 2021 - Pole social du TJ d'ALBI - 18/00020

C. LOQUIN

[7]

C/

URSSAF MIDI-PYRENEES

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème chambre sociale - section 3

***

ARRÊT DU DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

[7]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée à l'audience par Me Fabrice MEHATS substituant Me Marc PICHON de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

URSSAF MIDI-PYRENEES

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Karine GROS de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocate au barreau d'ALBI substituée à l'audience par Me Margaux DELORD, avocate au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 juin 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière de chambre

EXPOSE DU LITIGE

Le 31 juillet 2014, les services de gendarmerie sont intervenus, en raison d'un accident du travail , au sein de l'entreprise [8].

Cette entreprise avait passé un marché avec la société [7] pour l'enlèvement de plaques amiantées afin de les remplacer par des panneaux photovoltaïques.

L'ouvrier blessé était salarié de l'entreprise espagnole [5] ([5]), qui intervenait sur le chantier en qualité de sous-traitant de la société [7].

L'URSSAF a contrôlé l'activité de la société de droit espagnol [5], et considéré qu'elle ne pouvait pas bénéficier des dispositions relatives au détachement de salariés.

L'URSSAF Midi-Pyrénées a donc procédé à un redressement de la société [5] pour travail dissimulé, pour un montant de 412.653 euros de cotisations pour les années 2012, 2013 et 2014, 103.164 euros de majorations de redressement pour travail dissimulé, et 60.089 euros de majorations de retard, suivant mise en demeure du 12 juin 2017.

La société [5] a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal d'Albi.

Par jugement du 7 décembre 2020, devenu définitif, le tribunal judiciaire d'Albi a validé le redressement opéré à l'encontre de la société [5].

Parallèlement, l'URSSAF Midi-Pyrénées a notifié à la société [7] une lettre d'observations datée du 18 octobre 2017, envisageant la mise en 'uvre de la solidarité financière prévue par les articles L8222-1 et suivants du code du travail, pour un montant de 161.324 euros, au titre des cotisations dues par la société [5].

Après échanges entre les parties, l'URSSAF Midi-Pyrénées a adressé à la société [7], le 9 février 2018, une mise en demeure de payer la somme de 161.324 euros de cotisations, et 8.065 euros de majorations de retard, soit une somme totale de 169.389 euros..

La société [7] a saisi la commission de recours amiable, et, à défaut de réponse de la commission, a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn, par requête du 3 octobre 2018.

En cours d'instance, la commission de recours amiable a rejeté les contestations de la société [7] et maintenu le redressement, par décision du 10 décembre 2018.

Par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Albi, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale, a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription et validé le redressement, à hauteur de 169.389 euros.

La société [7] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 décembre 2021.

La société [7] demande l'infirmation du jugement, l'annulation du redressement, le rejet des demandes de l'URSSAF Midi-Pyrénées et paiement d'une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

La société [7] soulève le prescription triennale de l'action en paiement de cotisations, résultant de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale. Elle soutient qu'en l'absence de procès-verbal de travail dissimulé, et alors que la dette du donneur d'ordre diffère de celle de son co-contractant, la prescription quinquennale prévue par l'article L 244-11 du même code n'est pas applicable au donneur d'ordre. Elle indique qu'en tout état de cause, même si la cour retenait la prescription quinquennale, l'année 2012 serait prescrite, l'article 2245 du code civil n'étant pas applicable, et la mise en demeure adressée à la société [5] le 12 juin 2017 n'ayant pas pu interrompre la prescription à l'égard de la société [7]. Elle soulève la nullité de la mise en demeure adressée à la société [5], eu égard à l'absence de la mention invitant le cotisant à régulariser sa situation dans le délai d'un mois, entraînant la nullité du redressement effectué à l'encontre du sous-traitant et par conséquent la nullité de la procédure engagée à l'encontre du donneur d'ordre. Elle invoque en troisième lieu la nullité de la procédure de recouvrement engagée à l'encontre de la société [7], en l'absence de mentions impératives dans la lettre d'observations, en l'absence de motivation suffisante de la lettre de réponse de l'URSSAF Midi-Pyrénées du 19 janvier 2018, en l'état de la mention erronée d'un délai de deux mois imparti par la mise en demeure adressée à la société [7], et du fait du non respect de l'obligation d'information permettant de contester la dette principale. Sur le fond , elle soutient que la solidarité financière n'est pas applicable. Elle fait valoir que les deux gérants de la société [5] ont été relaxés du chef de travail dissimulé, de sorte que le délit de travail dissimulé n'est pas constitué. Elle demande que les contrats de sous-traitance conclus pour un montant de 3.000 euros soient écartés du redressement, et conteste l'existence d'un contrat de sous-traitance global. Elle conteste enfin la méthode retenue quant aux modalités de calcul des sommes réclamées, rien ne justifiant un calcul au prorata du chiffre d'affaires annuel apporté par la société [7] à la société [5].

L'URSSAF Midi-Pyrénées demande confirmation du jugement et paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle soutient que la société [7], en sa qualité de débiteur solidaire, estsoumise aux mêmes règles de prescription que le débiteur principal, soit la prescription quinquennale s'agissant de travail dissimulé, et que la mise en demeure adressée à la société [5] le 12 juin 2017 a interrompu la prescription à l'égard de la société [7], par application de l'article 2245 du code civil. Sur le fond, elle soutient que les conditions de la solidarité financière du donneur d'ordre sont remplies puisqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi à l'encontre de la société [5] et que la société [7] a manqué à son obligation de vigilance. Elle indique que la validité de la mise en demeure adressée à la société [5] n'a pas d'incidence sur le redressement opéré à l'encontre de la société [7], qui n'est pas fondé sur le redressement de la société [5] mais sur le procès-verbal de travail dissimulé de la société [5], et qu'au demeurant la créance de l'URSSAF à l'égard de la société [5] a été reconnue par une décision de justice ayant autorité de la chose jugée. Elle souligne que l'article L8222-1 du code du travail n'impose pas pour son application la condamnation pénale de l'entrepreneur, et fait valoir que les gérants de la société [5] ont été relaxés de l'infraction de travail dissimulé, mais ont été condamnés pour l'infraction de prêt de main-d''uvre illégale, dont l'élément intentionnel est distinct. Concernant la procédure de recouvrement contre la société [7], elle soutient que la lettre d'observations du 18 octobre 2017 répond à l'ensemble des exigences posées par la cour de cassation, et que le reproche lié à l'absence de motivation de la réponse du 17 janvier 2018 n'est pas fondé, faute pour la société [7] d'avoir joint à son courrier tous les documents demandés. Elle indique que le fait que le délai imparti par la mise en demeure du 9 février 2018 soit supérieur au délai légal ne fait pas grief, et que la société [7] disposait, à la lecture de la lettre d'observations qui lui a été adressée, de tous les éléments pour contester le bien fondé des cotisations mises à sa charge. Sur le montant du redressement, elle indique que lorsque la prestation est réalisée de façon continue, répétée et successive, la globalité de la relation commerciale est à prendre en considération, et que l'URSSAF a calculé le prorata en fonction du chiffre d'affaires réalisé par le sous-traitant à l'égard du donneur d'ordre.

MOTIFS

La société [7] soulève la prescription des cotisations, et conteste tant la régularité et le bien fondé de la procédure engagée à l'encontre de son sous-traitant, la société [5], que la régularité et le bien fondé de la procédure suivie à son encontre, en sa qualité de donneur d'ordre.

* Sur la prescription de l'action en recouvrement des cotisations des années 2012 à 2014

La société [7] soulève le prescription triennale de l'action en paiement de cotisations, résultant de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale. Elle soutient qu'en l'absence de procès-verbal de travail dissimulé à son égard, et alors que la dette du donneur d'ordre diffère de celle de son co-contractant, la prescription quinquennale prévue par l'article L 244-11 du même code n'est pas applicable au donneur d'ordre. Elle indique qu'en tout état de cause, même si la cour retenait la prescription quinquennale, l'année 2012 serait prescrite, l'article 2245 du code civil n'étant pas applicable faute de demande en justice ni d'acte d'exécution forcée, et la mise en demeure adressée à la société [5] le 12 juin 2017 n'ayant pas pu interrompre la prescription à l'égard de la société [7].

Selon l'article L. 8222-2 du code du travail, le donneur d'ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées à l'article L. 8222-1 du même code est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.

Il résulte des articles L 244-3 et L 244-11 du code de la sécurité sociale qu'en cas de constatation d'une infraction de travail dissimulé par procès-verbal, la durée de la prescription de l'action en recouvrement des cotisations est portée à cinq ans.

La prescription quinquennale s'applique tant à l'auteur du délit de travail dissimulé qu'au donneur d'ordre dont l'engagement solidaire est susceptible d'être recherché sur le fondement de l'article L. 8222-2 du code du travail, une même prescription devant s'appliquer au débiteur principal et au débiteur solidaire.

La contestation des conditions de la solidarité est un moyen de fond qui n'a pas d'incidence sur la recevabilité de l'action en recouvrement.

Conformément à l'article 2245 du code civil, l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée interrompt le délai de prescription contre tous les autres.

La mise en demeure adressée à la société [5] le 12 juin 2017 constitue, à l'égard du débiteur principal, la décision de mise en recouvrement des cotisations, et interrompt la prescription à l'égard du donneur d'ordre, quelle que soit sa validité.

A la date de la mise en demeure adressée à la société [7] le 9 février 2018, l'action en recouvrement des cotisations des années 2012, 2013 et 2014 n'était donc pas prescrite.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société [7].

* Sur la régularité et le bien fondé de la procédure engagée à l'encontre de la société [5]

Par une décision du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la constitution les dispositions de l'article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu'elles n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquelles il est tenu.

Il en résulte que le donneur d'ordre peut invoquer, à l'appui de sa contestation de la solidarité financière, les irrégularités entachant le redressement opéré à l'encontre de son cocontractant du chef du travail dissimulé, comme le retient la cour de cassation dans un arrêt publié du 23 juin 2022 (20-22.128).

Il importe donc peu que le sous-traitant débiteur principal ait lui-même ou non contesté la régularité du redressement effectué à son encontre, et qu'il ait été condamné au paiement par une décision de justice.

1) La société [7] fait valoir en premier lieu que la mise en demeure du 12 juin 2017 adressée à la société [5] ne mentionne pas le délai d'un mois imparti au cotisant pour se libérer de sa dette, en violation de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale.

La cour de cassation précise dans un arrêt du 19 décembre 2019 (pourvoi 18-23.623) qu'il résulte de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, qu'à peine de nullité, la mise en demeure, adressée à l'employeur ou au travailleur indépendant, qui précède toute action ou poursuite effectuée en application de l'article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 du même code, doit mentionner le délai d'un mois dans lequel le débiteur doit régulariser sa situation.

En l'espèce, la mise en demeure du 12 juin 2017, qui constitue en elle-même la décision de redressement, est nulle pour ne pas mentionner le délai d'un mois dans lequel le débiteur doit régulariser sa situation.

L'irrégularité de la procédure de redressement suivie à l'encontre de la société [5] est donc établie, et la société [7] est fondée à se prévaloir de cette exception, commune à tous les débiteurs.

2) Par ailleurs, la société [7] fait valoir que les deux gérants de la société [5] ont été relaxés du chef de travail dissimulé, de sorte que le délit de travail dissimulé n'est pas constitué.

La cour de cassation retient, dans un arrêt publié du 31 mai 2018 (17-18.142), que viole l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, la cour d'appel qui valide une contrainte, portant sur des cotisations dues en raison de l'emploi de travailleurs non déclarés, alors qu'elle constatait que l'employeur avait été relaxé du chef de travail dissimulé par une décision définitive d'une juridiction de jugement statuant sur le fond de l'action publique.

En l'espèce, M.[K] [W] a été poursuivi pour avoir, le 31 juillet 2014 à [Localité 4], en sa qualité de co-gérant de la société de droit espagnol [5], commis le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés, en étant l'employeur de quatre salariés.

Par jugement rendu par le tribunal correctionnel de Toulouse le 15 septembre 2016, M.[W] a été relaxé du chef du délit de travail dissimulé.

M.[T] [L], co-gérant de la société [5], a été également poursuivi pour travail dissimulé commis le 31 juillet 2014, et a été relaxé par le même jugement du 15 septembre 2016.

Le tribunal correctionnel retient en revanche la culpabilité de MM.[W] et [L] du chef du délit de prêt illicite de main d'oeuvre. Concernant le délit de travail dissimulé, le tribunal note qu'aucun élément intentionnel spécifique à ce délit n'est caractérisé à la charge des prévenus.

Ni les explications de l'URSSAF Midi-Pyrénées, ni les pièces qu'elle produit, ne permettent, dans le cadre de la présente instance, de caractériser l'existence d'une situation de travail dissimulé relative aux travaux de sous-traitance exécutés pour le compte de la société [7], nonobstant le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi le 7 décembre 2020, validant le redressement global effectué à l'encontre de la société [5], opérant en qualité de sous-traitante de différentes sociétés.

Il appartient à l'URSSAF Midi-Pyrénées, dans le cadre de l'instance qui l'oppose à la société [7], de démontrer la fraude au détachement de salariés qu'elle semble invoquer, sans aucunement l'expliciter.

Or l'URSSAF Midi-Pyrénées n'établit pas, par les pièces qu'elle verse aux débats, soit le seul procès-verbal de contrôle du 30 septembre 2015:

- que des salariés de la société [5], société de droit espagnol, détachés pour exécuter des travaux de sous-traitance au profit de la société [7], n'aient pas bénéficié du certificat de détachement A1 attestant de la régularité de la situation sociale du sous-traitant au regard du régime de sécurité sociale de son État membre d'origine;

- ni que les certificats de détachement qui auraient pu être accordés à la société [5], concernant des salariés affectés à la réalisation de travaux de sous-traitance au profit de la société [7], aient été retirés par l'autorité compétente, ou aient été obtenus par fraude; le jugement du tribunal correctionnel du 15 septembre 2016 exclut au contraire l'intention frauduleuse de l'employeur.

Enfin la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2 du code du travail ne s'applique pas à l'égard des entreprises reconnues coupables de prêt illicite de main d'oeuvre.

Dès lors que la procédure engagée à l'encontre de la société [5] n'est pas régulière et que la situation de travail dissimulé n'est pas établie, les conditions de la solidarité financière du donneur d'ordre ne sont pas réunies.

Le jugement est donc infirmé sur le fond.

La cour, statuant à nouveau, annule le redressement pratiqué à l'encontre de la société [7].

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre parties.

Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'URSSAF Midi-Pyrénées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 22 novembre 2021, sauf en ce qu'il a écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription,

Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,

Annule le redressement pratiqué à l'encontre de la société [7], suivant mise en demeure du 9 février 2018;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit que l'URSSAF Midi-Pyrénées doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/04904
Date de la décision : 18/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-18;21.04904 ?
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