18/07/2024
ARRÊT N° 236/24
N° RG 22/04485 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFLI
NA/MP
Décision déférée du 14 Novembre 2022 - Pole social du TJ de [Localité 6] (18/00069)
B. [W]
[14]
C/
[G] [I] [Localité 10] FRANCE
SURSIS A STATUER
RETRAIT DU RÔLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
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ARRÊT DU DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
[13]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Me Marc LE HOUEROU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[G] [I] [Localité 10] [7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie DUFOUR de la SCP CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituée à l'audience par Me Olivia GUIBERT, avocate au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
Par courrier en date du 9 mai 2018, la société [8] [Localité 10] [7] a sollicité auprès de l'[11] ([12]) de Provence Alpes Côte d'Azur, la restitution de sommes qu'elle estime avoir indument versées au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés ([5]) pour l' année 2015 pour un montant de 9.200 €, pour l'année 2016 pour un montant de 7.697 € et pour l'année 2017 pour un montant de 8.900 €, soit un montant total de 25.797 €.
L'URSSAF a rejeté cette demande le 1er juin 2018.
Selon jugement rendu le 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Foix a annulé la décision de l'URSSAF et a constaté la créance de la société [8] [Adresse 9] à l'égard de l'URSSAF à hauteur de 25.797 euros au titre de l'indu de C3S.
L'URSSAF a interjeté appel de cette décision.
Le jour de l'audience, l'URSSAF et la société [8] [Adresse 9] sollicitent tous deux le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente des arrêts de la Cour de Cassation concernant les pourvois n°P2310362 et n° Q2310363 formés à l'encontre des deux arrêts rendus par la cour d'appel de Versailles le 20 novembre 2022 (RG 21/00069 et 21/02608).
Motifs
En application de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Les arrêts de la cour d'appel de Versailles du 20 novembre 2022 portent sur une problèmatique juridique identique à celle portée devant la cour d'appel de Toulouse et le fait que ces décisions fassent l'objet d'un pourvoi devant la Cour de Cassation justifie la suspension de l'instance.
De plus, les parties demandent que le sursis à statuer soit ordonné dans l' attente de ces décisions.
Il ressort en conséquence d'une bonne administration de la justice d'ordonner le sursis à statuer dans l' attente des décisions de la Cour de cassation .
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Sursoit à statuer sur toutes les demandes jusqu'à ce que la Cour de Cassation ait statué sur les pourvois n°P2310362 et n° Q2310363 formés à l'encontre des deux arrêts rendus par la cour d'appel de Versailles le 20 novembre 2022 (RG 21/00069 et 21/02608).
Dit que la présente instance sera poursuivie à l'initiative de la partie la plus diligente par la production de conclusions écrites de fond et comprenant, en annexe, la décision de la Cour de cassation attendue,
Dit que l'affaire sera retirée du rôle et réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente.
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN.