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29/07/2024 | FRANCE | N°22/02141

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 29 juillet 2024, 22/02141


29/07/2024



ARRÊT N°24/523



N° RG 22/02141 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2NV

SC - CD



Décision déférée du 24 Février 2022 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - 20/04552

JL. ESTEBE

















[Y] [X]





C/





[D] [W]

S.A. [10]





























































INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANT



Monsieur [Y] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au ...

29/07/2024

ARRÊT N°24/523

N° RG 22/02141 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2NV

SC - CD

Décision déférée du 24 Février 2022 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - 20/04552

JL. ESTEBE

[Y] [X]

C/

[D] [W]

S.A. [10]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [Y] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE

Assisté de Me Céline SOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Monsieur [D] [W]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Valérie PONS-TOMASELLO de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. [10], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. DUCHAC, président

C. PRIGENT-MAGERE, conseiller

V. MICK, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. DUCHAC, président, et par M. TACHON, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [D] [W] et M. [Y] [X], qui avaient conclu un PACS, enregistré au greffe du Tribunal d'instance de Toulouse le 23 février 2001, ont prononcé sa dissolution en juillet 2010.

Durant leur relation, ils sont devenus propriétaires indivis d'un bien immobilier sis [Adresse 7] qui constituait leur domicile. Cet immeuble avait initialement fait l'objet d'une donation à M. [D] [W] et son frère [Z] [W], chacun pour moitié. Par acte du 28 décembre 2006, la part de M. [Z] [W] a été rachetée par M. [D] [W] et M. [Y] [X] au prix de 140.000€. Ils sont alors devenus propriétaires indivis du bien à hauteur de 3/4 pour M. [D] [W] et 1/4 pour M. [Y] [X].

Le 6 mai 2014, M. [W] a fait assigner M. [X] aux fins de partage devant le tribunal de grande instance de Toulouse.

Par jugement en date du 6 mai 2015, le tribunal a, pour l'essentiel :

- ordonné le partage de l'indivision entre [D] [W] et [Y] [X],

- attribué l'immeuble indivis à [D] [W],

- désigné Maître [S] [O], notaire à [Localité 9], pour procéder au partage, sous la surveillance d'un magistrat du Tribunal de grande instance de Toulouse,

- ordonné une expertise.

L'expert a déposé son rapport le 4 janvier 2016.

Le 14 août 2019, la société [10], créancier de M. [Y] [X] a fait assigner M. [W] et M. [X] devant le Tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de partage et de licitation du bien immobilier.

Cette instance a été jointe avec celle engagée précédemment opposant M. [W] à M. [X].

Le 21 octobre 2020, le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés, transmis au juge commis.

Par jugement contradictoire en date du 24 février 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- rejeté la demande de partage et la demande de licitation,

- porté les sommes de 43.776 euros et de 2.501,48 euros au crédit du compte d'indivision de [Y] [X] au titre du remboursement des prêts immobiliers [8] et [11],
- porté les sommes de 14.363 euros et de 13.329,10 euros au crédit du compte d'indivision de [Y] [X] au titre des travaux d'amélioration,

- porté la somme de 52.000 euros au crédit du compte d'indivision de [Y] [X] au titre de la construction de l'abri piscine,

- inscrit les sommes de 29.000 euros et 33.010 euros au débit du compte d'indivision d'[D] [W] au titre de l'occupation du bien et de la perception de ses revenus,

- fixé au 21 octobre 2020 la date de la jouissance divise,

- renvoyé les parties devant le notaire pour qu'il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement,

- rejeté les autres demandes,

- laissé à la charge de la Société [10] la charge des dépens qu'elle a exposés,

- dit n'y avoir lieu de condamner l'une ou l'autre des parties aux dépens, et rappelé que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration électronique en date du 08 juin 2022, M. [Y] [X] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- porté les sommes de 43.776 euros et de 2.501,48 euros au crédit du compte d'indivision de [Y] [X] au titre du remboursement des prêts immobiliers [8] et [11],

- porté les sommes de 14.363 euros et de 13.329,10 euros au crédit du compte d'indivision de [Y] [X] au titre des travaux d'amélioration,

- porté la somme de 52.000 euros au titre du compte d'indivision de [Y] [X] au titre de la construction de l'abri piscine,

- inscrit les sommes de 29.000 euros et 33.010 euros au débit du compte d'indivision d'[D] [W] au titre de l'occupation du bien et de la perception de ses revenus,

- fixé au 21 octobre 2020 la date de la jouissance divise,

- renvoyé les parties devant le notaire pour qu'il établisse un acte de partage conforme à son projet compte tenu du présent jugement,

- rejeté les autres demandes.

M. [W] a formé un appel incident dans ses conclusions d'intimé en date du 2 décembre 2022 en ce que le jugement a :

- porté les sommes de 43 776 euros et de 2 501,48 euros au crédit du compte d'indivision de [Y] [X] au titre du remboursement des prêts immobiliers [8] et [11],

- porté les sommes de 14 363 euros et de 13 329,10 euros au crédit du compte d'indivision de [Y] [X] au titre des travaux d'amélioration,

- porté la somme de 52 000 euros au crédit du compte d'indivision de [Y] [X] au titre de la construction de l'abri piscine,

- inscrit les sommes de 29 000 euros et 33 010 euros au débit du compte d'indivision d'[D] [W] au titre de l'occupation du bien et de la perception de ses revenus.

Suivant ses dernières conclusions d'appelant en date du 13 janvier 2023, M. [Y] [X] demande à la cour :

- d'homologuer le projet de partage établi par Maître [O] le 21 octobre 2020 en toute ses dispositions ;

- d'infirmer le jugement dont appel concernant la créance de M. [X] au titre du remboursement du crédit immobilier et fixer en conséquence la créance à ce titre à la somme de 221.886€ ;

- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il n'a retenu qu'une créance de 52.000 € au titre du crédit [13] et fixer en conséquence la créance de l'appelant à ce titre à la somme de 66.212€ ;

- d'infirmer le jugement dont appel concernant le montant total de la soulte due par M. [W] à M. [X] et la fixer en conséquence, conformément au projet de Me [O], à la somme totale de 276.818,83€, montant à parfaire concernant l'indemnité d'occupation ;

- de condamner en conséquence, M. [W] à verser ces sommes à M. [X] ;

- de confirmer le jugement dont appel pour le surplus ;

- de débouter le [10] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile formée à l'égard de M. [X] ;

- de débouter M. [W] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- de condamner M. [W] au paiement d'une somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- de condamner M. [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Céline Soulie sur son affirmation de droits.

Suivant ses dernières conclusions d'intimée en date du 17 octobre 2022, la S.A. [10] demande à la cour :

Vu l'assignation délivrée le 26 juillet 2019 à la requête de la SA [10] aux fins de partage et licitation, enrôlée sous le n° RG 20/04552 Vu l'opposition à partage en date du 16 octobre 2019 ;

Vu la jonction des affaires 19/24472 et 14/23396 par la chambre de la famille du Tribunal judiciaire de Toulouse ;

Vu les dispositions de l'article 815, 882 et 1166 du Code civil ;

- de donner acte à la Société [10] de ce qu'elle n'entend pas prendre part aux discussions existant entre les consorts [X] et [W] pour ce qui concerne le partage de leur indivision ;

- de constater que M. [X] ne conteste la dette de la SA [10] ni dans son principe, ni dans son montant et qu'il a donné à Maître [O], en charge d'établir l'acte de partage de l'indivision existant entre les consorts [X] et [W], un ordre irrévocable de paiement au profit de la SA [10] ;

- de fixer la créance de la SA [10] à la somme de 174.993,92 euros, suivant décompte de créance arrêté au 11/10/2022, outre intérêts au taux légal de cette date jusqu'à parfait paiement ;

- de condamner M. [X] au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Suivant ses dernières conclusions d'intimé en date du 2 décembre 2022, M. [D] [W] demande à la cour :

- de réformer le jugement du 22 février 2022 et en conséquence,

- de dire que les sommes de 43.776€ et 2.501,48€ ne sont pas au crédit du compte d'indivision de Monsieur [X] au titre du remboursement des prêts immobiliers [8] et [11],

- de dire que les sommes de 43.776€ et 2.501,48€ ne sont pas des dépenses pour le compte de l'indivision mais des dépenses personnelles à M. [X],

- de dire que les sommes de 14.363€ et de 13.329,10€ ne sont pas au crédit du compte d'indivision de M. [X] au titre du remboursement des prêts immobiliers [8] et [11],

- de dire que les sommes de 14.363€ et de 13.329,10€ ne sont pas au crédit du compte d'indivision de M. [X] au titre des travaux d'amélioration,

- de dire que la somme de 52.000€ au titre du prêt [13] n'est pas au crédit du compte d'indivision de M. [X] au titre des travaux d'amélioration,

- de dire que la somme de 23.200€ et 33.010€ au débit du compte d'indivision d'[D] [W] au titre de l'occupation du bien et de la perception de ses revenus ,

A titre subsidiaire, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

- de fixer la jouissance divorce au 21 octobre 2020,

- de renvoyer les parties devant le notaire pour qu'il établisse l'acte de partage conforme à l'arrêt à intervenir,

- de rappeler que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire,

- de rejeter la demande de licitation,

- de condamner M. [X] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 18 décembre 2023 et l'audience de plaidoiries fixée le 16 janvier 2024 à 14h00.

La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS :

Sur la date de jouissance divise, et la détermination de l'objet du litige

Aux termes de l'article 829 du code civil ' En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.

Cette date est la plus proche possible du partage.

Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.'

L'attribution du bien à M. [D] [W] est acquise suite au jugement du 6 mai 2015.

Le premier juge a fixé la date de jouissance divise au 21 octobre 2020.

M. [Y] [X] vise cette mention du dispositif du jugement dans sa déclaration d'appel mais ne forme pas de prétention à ce titre aux termes du dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour des demandes des parties. De son côté, M. [D] [W] demande la confirmation du jugement de ce chef.

En l'absence de contestation de la date de jouissance divise retenue par le jugement, celle-ci fixée au 21 octobre 2020 sera confirmée.

En ce qui concerne la valeur du bien à la date de jouissance divise, si les parties l'évoquent dans le corps de leur conclusions, elles ne forment pas de demande à ce titre aux termes de leurs dispositifs respectifs et ne saisissent donc pas la cour de ce chef. La valeur de 280.000 €, telle que retenue par le notaire dans son projet d'acte, est donc acquise.

La disposition du jugement qui a renvoyé les parties devant le notaire pour qu'il établisse un acte de partage conforme à son projet compte tenu du présent jugement, visée à la déclaration d'appel, n'est pas contestée par les parties, elle sera donc confirmée, sauf à préciser que l'acte définitif tiendra compte du présent arrêt.

Le litige soumis à la cour, aux termes de la déclaration d'appel et des conclusions des parties consiste à établir les comptes d'indivision entre les parties.

Sur les dépenses de conservation

Aux termes de l'article 815-13 du code civil, ' Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.'

Le règlement des échéances de l'emprunt contracté pour l'acquisition du bien indivis, constitue une dépense de conservation, puisqu'à défaut de paiement le prêteur peut saisir l'immeuble.

L'immeuble en cause est devenu propriété indivise de M. [D] [W] et M. [Y] [X] par le rachat par le couple de la part indivise détenue par le frère de M. [D] [W], au prix de 140.000 €. Cette somme a été payée au moyen d'un prêt souscrit par M. [Y] [X] auprès de la [8], suivant offre du 14 décembre 2006, d'un montant de 197.000 € , le surplus de 57.000 € étant destiné à financer des travaux d'amélioration et de réparation. M. [D] [W] s'était porté caution solidaire de ce prêt.

Il résulte tant de l'expertise que des pièces produites, que M. [Y] [X] s'est acquitté des mensualités de 1.250,76 € chacune de décembre 2006 à novembre 2009, soit au total 43.776 €. Il a ensuite remboursé le capital restant dû s'élevant à 178.119 € par anticipation, au moyen d'un autre prêt de 182.831,52 € souscrit auprès du [11] le 4 novembre 2009, avec la caution du [10].

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le remboursement du capital par anticipation, au moyen de la souscription d'un autre crédit, doit s'analyser comme le paiement des échéances, concentrées en un seul versement, ce qui constitue une dépense de conservation. La somme de 178.119 € doit donc être inscrite au crédit du compte d'indivision de M. [Y] [X], en sus de celle de 43.776 € correspondant aux premières mensualités.

La créance de M. [Y] [X] sur l'indivision sera donc fixée à la somme de 221.895,00 €, réformant le jugement dont appel.

Sur les dépenses d'amélioration

Vu les dispositions de l'article 815-13 du code civil ci-dessus :

* Prêt [8] et [12]

Les sommes de 14 363 euros (prêt [8], 1ère mensualité avril 2007) et de 13 329,10 euros (prêt [12], 1ère mensualité janvier 2007) portées dans le jugement au crédit du compte d'indivision de [Y] [X] au titre des travaux d'amélioration, sont visées dans sa déclaration d'appel mais il ne forme aucune demande à ce titre aux termes de ses conclusions.

En revanche, M. [D] [W] forme appel incident de ces chefs, demandant à la cour de ne pas inscrire ces sommes au crédit du compte d'indivision de M. [Y] [X]. Il conteste que les prêts ainsi souscrits par M. [Y] [X] seul aient servi à l'amélioration du bien indivis. Il discute également la période à partir de laquelle l'assurance a pris en charge les remboursements d'emprunts, suite à l'arrêt maladie de M. [Y] [X].

Cependant, au cours des opérations d'expertise, les parties avaient admis ensemble que ces prêts avaient été souscrits pour réaliser des travaux d'aménagement du bien, sans plus de précision quant à la nature exacte des travaux. Cela n'avait pas été contesté devant le premier juge. M. [Y] [X] produit en outre diverses factures de travaux et achats de matériaux.

Dans ces conditions, le jugement qui n'a retenu que les sommes versées antérieurement à la prise en charge par l'assurance suite à l'arrêt de travail de M. [Y] [X], soit 14.363 € et 13.329,10 € sera confirmé.

* Prêt [13]

Le tribunal a inscrit à ce titre la somme de 52.000 € au crédit du compte d'indivision de M. [Y] [X], cette somme correspondant à la construction d'un abri piscine financée par ce dernier.

M. [Y] [X] demande à la cour d' infirmer le jugement de ce chef et de porter sa créance à la somme de 66.212 € , tandis que M. [D] [W] conteste dans le dispositif de ses écritures tout droit à créance. Cependant dans le corps de ses conclusions (page 8) , il considère que 'le tribunal a justement retenu la valeur de 52.000 € au prix de la construction'. Il ne s'explique pas sur cette contradiction entre les motifs et le dispositif de ses conclusions.

C'est par une juste appréciation des pièces produites au débat que le premier juge a retenu :

- que les parties ont déclaré devant l'expert que M. [Y] [X] a emprunté la somme de 52.000 € pour faire construire un abri de piscine,

- que l'offre de prêt (non signée) et le tableau d'amortissement versés au débat mentionnent des mensualités de 551,77 € sans assurance, de 616,37 € avec assurance invalidité-décès, et de 666,17 € avec assurance perte d'emploi ;

- que les relevés de compte produits par M. [Y] [X] font apparaître des prélèvements mensuels de 551,77 € , ce dont il a été justement déduit que le prêt avait été souscrit sans assurance et qu'étant arrivé à son terme, M. [Y] [X] en a nécessairement réglé toutes les échéances,

- qu'en l'absence de justificatif d'une plus-value apportée au bien par la construction de l'abri de piscine, la valeur de la construction doit être retenue.

Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé une créance de M. [Y] [X] sur l'indivision d'un montant de 52.000 € au titre de la dépense d'amélioration relative à la construction d'un abri de piscine.

Sur l'indemnité d'occupation et les revenus tirés du bien indivis

Suivant les dispositions de l'article 815-9 du code civil, ' L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.'

Par ailleurs , aux termes de l'article 815-10 ' Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. (...)

Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision.'

M. [Y] [X] a porté à sa déclaration d'appel la disposition du jugement qui a inscrit les sommes de 29.000 euros et 33.010 euros au débit du compte d'indivision d'[D] [W] au titre de l'occupation du bien et de la perception de ses revenus. Cependant, il ne forme aucune demande de ce chef aux termes de ses conclusions.

M. [D] [W] forme appel incident de ce chef, demandant à la cour de ne pas inscrire ces sommes au débit de son compte d'indivision. Il admet avoir occupé le bien privativement du 1er mai 2015 au 30 septembre 2017. Il demande à la cour de retenir un abattement de 20 %.

En ce qui concerne les revenus tirés du bien, M. [D] [W] ne développe pas dans le corps de ses conclusions les motifs pour lesquels il demande que les loyers perçus ne soient pas inscrits au débit de son compte d'indivision. Sur ce point, le jugement ne pourra qu'être confirmé en application de l'article 954 du code de procédure civile.

En ce qui concerne l'indemnité d'occupation, la valeur locative du bien est admise par les deux parties à hauteur de 1000 € par mois. Pour tenir compte du caractère précaire de l'occupation par l'indivisaire qui ne jouit pas des mêmes droits et garanties qu'un locataire, un abattement de 10 % sera retenu, ce qui porte l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 900 €, soit pour une période de 29 mois, la somme de 26.100 €

En conclusion

Le compte d'indivision de M. [Y] [X] porte un solde créditeur de 221.895,00 + 14.363,00 + 13.329,10 + 52.000,00 = 301.587,10 €.

Le compte d'indivision de M. [D] [W] porte un solde débiteur de 26.100,00 + 33.010,00 = 59.110,00 €.

La cour rappelle ici qu'il s'agit ici de créances et dettes envers l'indivision et non de créances et dettes entre les indivisaires. Il est ici rappelé que les droits de M. [Y] [X] dans l'indivision sont de 1/4, ceux de M. [D] [W] de 3/4.

Sur l'intervention de la SA [10]

La SA [10], créancière de M. [Y] [X] ne formule pas de demande dans le cadre du présent partage. Elle dispose d'un titre exécutoire constitué par un jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 13 septembre 2018 qui a condamné M. [Y] [X] à lui payer la somme de 171.711,20 €, avec intérêt au taux légal à compter du 26 juillet 2017, ainsi qu'aux entiers dépens. Au 11 octobre 2022, cette créance de la SA [10] s'élevait à 174.993,92 €. La cour le rappellera, à toutes fins utiles.

Sur les dépens et les frais

Les dépens d'appel seront partagés par moitié entre M. [D] [W] et M. [Y] [X], ceux de première instance n'étant pas contestés aux termes des dernières conclusions des parties.

Au regard de l'équité et de la situation économique des parties, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Dans la limite de sa saisine,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- fixé au 21 octobre 2020 la date de la jouissance divise,

- renvoyé les parties devant le notaire pour qu'il établisse un acte de partage conforme à son projet compte tenu du présent jugement, étant ajouté que le notaire tiendra compte du présent arrêt,

- porté les sommes de 14.363 euros et de 13.329,10 euros au crédit du compte d'indivision de [Y] [X] au titre des travaux d'amélioration,

- porté la somme de 52.000 euros au crédit du compte d'indivision de [Y] [X] au titre de la construction de l'abri piscine,

- inscrit la somme de 33.010 euros au débit du compte d'indivision d'[D] [W] au titre de la perception des revenus du bien,

- laissé à la charge de la Société [10] la charge des dépens qu'elle a exposés,

- dit n'y avoir lieu de condamner l'une ou l'autre des parties aux dépens, et rappelé que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.

infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- porté les sommes de 43.776 euros et de 2.501,48 euros au crédit du compte d'indivision de [Y] [X] au titre du remboursement des prêts immobiliers [8] et [11],
- inscrit la somme de 29.000 euros au débit du compte d'indivision d'[D] [W] au titre de l'occupation du bien.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe la créance de M. [Y] [X] sur l'indivision au titre du remboursement des échéances de crédit ayant servi à l'acquisition du bien à la somme de 221.895,00 €,

Fixe l'indemnité d'occupation due par M. [D] [W] à l'indivision à la somme de 26.100 €,

Dit que le compte d'indivision de M. [Y] [X] est créditeur de la somme de 221.895,00 + 14.363,00 + 13.329,10 + 52.000,00 = 301.587,10€

Dit que le compte d'indivision de M. [D] [W] est débiteur de la somme de 26.100,00 + 33.010,00 = 59.110,00 €,

Rappelle que les droits des parties dans l'indivision sont de 3/4 pour M. [D] [W] et de 1/4 pour M. [Y] [X],

Rappelle, à toutes fins utiles qu'en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 13 septembre 2018, M. [Y] [X] est condamné à payer à la SA [10] la somme de 171.711,20 €, avec intérêt au taux légal à compter du 26 juillet 2017, ainsi qu'aux entiers dépens et qu'au 11 octobre 2022, cette créance de la SA [10] s'élevait à 174.993,92 €,

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Partage les dépens d'appel par moitié entre M. [Y] [X] et M. [D] [W] et au besoin les y condamne.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

M. TACHON C. DUCHAC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 2
Numéro d'arrêt : 22/02141
Date de la décision : 29/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-29;22.02141 ?
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