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29/07/2024 | FRANCE | N°22/02218

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 29 juillet 2024, 22/02218


29/07/2024



ARRÊT N°24/514



N° RG 22/02218 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2WJ

SC - CD



Décision déférée du 25 Mai 2022 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - 21/00482

JL. ESTEBE

















[W] [D]





C/





[R] [M]






















































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INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANT



Monsieur [W] [D]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représenté par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE


...

29/07/2024

ARRÊT N°24/514

N° RG 22/02218 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2WJ

SC - CD

Décision déférée du 25 Mai 2022 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - 21/00482

JL. ESTEBE

[W] [D]

C/

[R] [M]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [W] [D]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Madame [R] [M]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Stéphanie HERIN, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. DUCHAC, présidente

V. MICK, conseiller

M.C. CALVET, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [R] [M] et M. [W] [D] ont conclu un pacte de solidarité le 1er avril 2005, puis ont procédé à sa dissolution le 29 décembre 2017.

Ils ont une fille, [N] [D], née le [Date naissance 2] 2001.

Ils avaient acquis en indivision, le 16 juin 2008, à hauteur de 2/5 pour Mme [R] [M] et 3/5 pour M. [W] [D], un bien immobilier situé [Adresse 4], au prix de 280.000 €.

Par acte du 18 février 2021, M. [W] [D] a fait assigner Mme [R] [M] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de partage.

Par jugement contradictoire en date du 25 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- ordonné le partage de l'indivision entre M. [D] et Mme [M],

- désigné pour y procéder Maître [Z], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,

- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l'accord des parties, et qu'à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus par son travail,

- attribué le bien immobilier indivis à Mme [M] pour une valeur de 490 000 euros,

- dit que Mme [M] est créancière de 27.131,02 euros envers M. [D] au titre des mensualités échues le 31 décembre 2017,

- porté la somme de 16.213,94 euros au crédit du compte d'indivision de M. [D] au titre des travaux,

- porté la somme de 21.798,40 euros au crédit du compte d'indivision de Mme [M] au titre des travaux,

- dit que Mme [M] doit à l'indivision à compter du 1er janvier 2018 une indemnité d'occupation égale à la valeur locative du bien immobilier indivis,

- sursoit à statuer sur le montant de la valeur locative, les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l'attente de l'issue du partage,

- écarte l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration électronique en date du 13 juin 2022, M. [W] [D] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- attribué le bien pour une valeur de 490 000 euros, à Mme [M],

- dit que M. [D] se trouve débiteur de 27 131,02 euros envers Mme [M], qui a réglé cette somme à sa place.

L'attribution du bien n'étant pas contestée, le magistrat de la mise en état a demandé aux parties de se prononcer sur la date de jouissance divise.

Suivant ses dernières conclusions d'appelant en date du 10 janvier 2024, M. [W] [D] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse e ce qu'il a :

attribué le bien immobilier indivis à Mme [M] pour une valeur de 490 000 euros,

dit que Mme [M] est créancière de 27 131.02 euros envers M. [D] au titre des mensualités échues le 31 décembre 2017,

Et statuant de nouveau,

- de fixer la date de la jouissance divise au jour de l'arrêt à intervenir,

- d'attribuer le bien immobilier indivis à Mme [M] pour une valeur de 605 000 euros,

- de fixer la créance de M. [D] au titre des mensualités échues le 31 décembre 2017 à la somme de 4 686,45 euros, à valoir sur l'indivision,

- de fixer pour la période postérieure au 1er janvier 2018, les modalités de remboursement du prêt selon la répartition des parts de pleine propriétés prévue à l'acte authentique du 16 juin 2008, à savoir :

2/5 pour M. [D],

3/5 pour Mme [M],

subsidiairement, si la cour devait retenir une créance à l'endroit de Mme [M] concernant les mensualités du remboursement du prêt,

- de déclarer que la créance de Mme [M] au titre des remboursements du prêt s'imputera sur la masse indivise à partager,

Sur l'appel incident,

- de rejeter les demandes incidentes formées par Mme [M],

- de confirmer le jugement du 25 mai 2022 sur les chefs dont appel incident, soit en ce qu'il a :

porté la somme de 21 798,40 euros au crédit du compte d'indivision de Mme [M] au titre des travaux,

dit que Mme [M] doit à l'indivision à compter du 1er janvier 2018 une indemnité d'occupation égale à la valeur locative du bien immobilier indivis,

Statuant de nouveau sur l'appel incident,

- fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 1650 euros par mois,

En tout état de cause,

- de condamner Mme [M] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et en cause d'appel.

Suivant ses dernières conclusions d'intimée en date du 20 avril 2023, Mme [M] demande à la cour :

- de confirmer le Jugement rendu le 25 mai 2022 en tant qu'il a :

ordonné le partage de l'indivision du bien immobilier situé [Adresse 4], propriété indivise de M. [D] et de Mme [M] et désigné, Maître [Z], Notaire, pour y procéder,

ordonné l'attribution dudit bien immobilier à Mme [M], pour une valeur de 490.000€,

fixé la créance de Mme [M] au titre des échéances du prêt immobilier échues au 31 décembre 2017 à la somme de 27.131,02€,

porté la somme de 16.213,94€ au crédit du compte d'indivision de M. [D] au titre des travaux de rénovation,

- d'infirmer le Jugement rendu le 25 mai 2022 en ce qu'il a :

porté la somme de 21.798,40€ au crédit du compte d'indivision de Mme [M] au titre des travaux de rénovation,

jugé n'y avoir lieu à statuer sur la créance de Mme [M] au titre des échéances du prêt immobilier échues depuis le 1er janvier 2018,

jugé que Mme [M] devait à l'indivision une indemnité d'occupation égale à la valeur locative du bien immobilier indivis,

Et statuant à nouveau,

- de porter la somme de 69.917,66€ au crédit du compte d'indivision de Mme [M] au titre des travaux de rénovation,

- de fixer la créance de Mme [M] au titre des échéances du prêt immobilier échues depuis le 1er janvier 2018 à la somme de 33.734€ sauf à parfaire,

- de juger n'y avoir lieu à fixation d'une indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2018, la jouissance gratuite du bien indivis participant de l'exécution en nature de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun,

- de fixer la soulte due par Mme [M] à M. [D], eu égard à l'attribution préférentielle du bien, à la somme de 63.178,28€ sauf à parfaire,

- de condamner M. [D] à verser à Mme [M] une somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 12 février 2024 et l'audience de plaidoiries fixée le 27 février 2024 à 14 heures.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS :

Aux termes de la déclaration d'appel, des dispositifs des conclusions des parties, et de la demande du magistrat de la mise en état quant à la date de jouissance divise, le litige devant la cour porte sur :

- la date de jouissance divise,

- l'évaluation du bien,

- les dépenses de conservation du bien (remboursement du crédit),

- les dépenses d'amélioration (prise en charge des travaux),

- l'indemnité d'occupation.

Sur la date de jouissance divise

Suivant les dispositions de l'article 829 du code civil, 'En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.

Cette date est la plus proche possible du partage.

Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.'

L'attribution de l'immeuble à Mme [R] [M], visée à la déclaration d'appel n'est pas contestée par M. [W] [D] aux termes de ses conclusions. Elle sera donc confirmée.

La date de jouissance divise sera fixée au 25 mai 2022, date du jugement qui a attribué l'immeuble à Mme [R] [M].

Sur l'évaluation du bien

C'est par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge, analysant les différents avis de valeur produits par les parties, a fixé à la somme de 490.000 € la valeur du bien indivis.

Sur les dépenses de conservation : Remboursement des crédits

Suivant les dispositions de l'article 815-13 du code civil, 'Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.'

M. [W] [D] et Mme [R] [M] ont acquis leur maison d'habituation le 16 juin 2008 au prix de 280.000 €, outre les frais d'acte et la commission d'agence. Ils ont souscrit un prêt d'un montant de 250.000 €, dont les mensualités d'élevaient à 1.494,90 €. A ce prêt s'est substitué un nouveau crédit à partir du 5 juin 2015.

Le premier juge a considéré que Mme [R] [M] avait investi lors de l'achat du bien une somme personnelle de 80.000 €, incluant les frais d'acte, la commission d'agence et les frais d'emprunt, qu'en raison de cet apport, les droits dans l'indivision ont été prévus à hauteur de 2/5 pour M. [W] [D] et 3/5 pour Mme [R] [M] et que cette économie de l'opération impliquait que les parties règlent les mensualités d'emprunt à parts égales. Il a ensuite calculé une créance de Mme [R] [M] sur M. [W] [D].

M. [W] [D] demande que les créances au titre du remboursement des prêts soient portées sur l'indivision, tandis que Mme [R] [M] sollicite la confirmation du jugement.

Les remboursements des crédits qui ont servi à l'acquisition du bien indivis constituent des dépenses de conservation qui ouvrent droit à une créance sur l'indivision en application de l'article 815-13 ci-dessus et non sur l'autre partie. Aucun écrit ne permet de considérer que les parties en avaient décidé autrement. A cet égard, l'acte de vente ne mentionne que le versement de la seule somme de 40.000 € par Mme [R] [M] au titre du prix d'achat. Si elle justifie de donations reçues de sa mère (déclaration de don manuel et attestation de la donatrice), contemporaines de l'achat, ce qui permet de considérer que dans l'opération d'ensemble, Mme [R] [M] a bien investi à l'origine un capital de 80.000 €, elle ne démontre pas un accord des parties pour répartir les remboursements de crédit autrement que suivant la règle de l'article 815-13 du code civil.

En ce qui concerne les remboursements d'emprunts, les tableaux d'amortissement des prêts successifs montrent les mensualités suivantes :

- avril 2008 à mai 2015 : 1.494,90 € x 85 mois = 127'066,50 €,

- juin 2015 : 1.566,84 €,

- juillet 2015 à Novembre 2016 : 1.357,40 € X 17 mois = 23'075,80 €,

- décembre 2016 à décembre 2017 (date de la séparation) :

1.273,30 x 13 mois = 16'552,90 €,

Total au jour de la séparation : 168.262,04 €

- janvier 2018 à mai 2022 (date de jouissance divise) :

1.273,30 x 53 mois = 67'484,90 €.

A la date de jouissance divise, le capital restant dû était de 146.860,20 €.

Il est constant que Mme [R] [M] a réglé les échéances du crédit depuis la séparation, soit au jour de la jouissance divise, la somme de 67.484,90 €.

Il résulte des pièces produites par les parties, que M. [W] [D] justifie avoir réglé d'avril 2008 à avril 2015, la somme de 57.000 €. Mme [R] [M] a donc payé le surplus, soit 111.262,04 €.

Par conséquent, au titre des dépenses de conservation, M. [W] [D] a une créance sur l'indivision d'un montant de 57.000 €.

Mme [R] [M] a une créance, à la date de jouissance divise, d'un montant de 111.262,04 + 67.484,90 = 178.746,94 €.

Ces créances seront portées à leurs comptes d'indivision respectifs, pour être ensuite pris en compte dans la liquidation d'ensemble qui se fera en fonction des droits de chacun dans l'indivision, ce qui entre dans les prétentions de M. [W] [D] puisqu'il demande que si la cour devait retenir une créance à l'endroit de Mme [R] [M] concernant les remboursements de prêts, elle serait prise en compte à hauteur de 3/5 pour elle et 2/5 pour lui.

Sur les dépenses d'amélioration : Financement des travaux

Vu l'article 815-13 ci-dessus.

Les demandes des parties portent sur le seul montant de la dépense.

Le juge aux affaires familiales a retenu en faveur de Mme [R] [M] une créance sur l'indivision d'un montant de 21.798,40 €.

Mme [R] [M] demande que cette somme soit portée à 69.917,66€. Elle fait état de ce qu'elle n'a pas pu obtenir de sa banque les relevés de comptes antérieurs à 2011.

Les parties s'accordent pour retenir au crédit du compte d'indivision de M. [W] [D], au titre des travaux, la somme de 16.213,94 €.

Les seules factures versées au débat sont produites par Mme [R] [M], pour un montant total de 77.012,53 €. Ce montant sera retenu comme le total des travaux réalisés sur l'immeuble.

Dés lors qu'il n'est pas contesté que M. [W] [D] a réglé la somme de 16.213,94 €, le reliquat a nécessairement été acquitté par Mme [R] [M], soit 60.798,59 €.

Par conséquent, infirmant le jugement déféré, la créance de Mme [R] [M] sur l'indivision sera portée à la somme de 60.798,59 €.

Sur l'indemnité d'occupation

Suivant les dispositions de l'article 815-9 du code civil, 'L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.'

M. [W] [D] demande que l'indemnité d'occupation soit fixée à la somme mensuelle de 1.650,00 € par mois, correspondant à la valeur locative de la maison.

Mme [R] [M] conteste devoir toute indemnité d'occupation, exposant que les parties avaient convenu oralement de son occupation gratuite au titre de la contribution d'entretien de M. [W] [D] pour l'enfant [N].

A la séparation de M. [W] [D] et Mme [R] [M], l'enfant alors âgée de 16 ans est restée auprès de sa mère, à l'exclusion d'une période de 4 à 5 mois de résidence alternée, consacrée par une décision du juge aux affaires familiales rendue le 9 décembre 2019.

Il résulte des relevés de compte bancaire produits par M. [W] [D] qu'alors que ses revenus étaient de l'ordre de 2.500 à 3.000 € par mois, aucun règlement mensuel au titre d'une contribution d'entretien n'apparaît, si ce n'est des paiements ponctuels correspondant à des partages de frais exceptionnels.

Le montant de l'indemnité à la charge de Mme [R] [M] devra donc tenir compte de ce qu'au moins en partie, son occupation du bien avec l'enfant du couple, constituait la contribution de M. [W] [D] à son entretien.

Sur le montant de l'indemnité, M. [W] [D] verse au débat une estimation de valeur locative à hauteur de 1.650 € par mois. Mme [R] [M] ne propose pas d'autre montant. La valeur locative du bien sera donc retenue à la seule estimation fournie, dont sera déduit un abattement de 20% pour tenir compte de ce que l'occupation par un indivisaire ne lui offre pas les garanties dont jouit un locataire, ainsi qu' un second abattement de 20% pour prendre en compte la contribution de M. [W] [D] à l'entretien de l'enfant.

L'indemnité d'occupation à la charge de Mme [R] [M] sera donc fixée à la somme mensuelle de 990 €, soit de janvier 2018 à mai 2022, la somme de 990 x 53 mois = 52'470 €.

Sur les comptes entre les parties et la soulte due par Mme [R] [M]

Mme [R] [M] demande à la cour de fixer une soulte à sa charge d'un montant de 63.178,28 €.

Date de jouissance divise : 25 mai 2022

Compte d'indivision de M. [W] [D]

Crédit

- Remboursements prêt : 57.000,00 €

- Travaux : 16.213,94 €

Total : 73.213,94 €

Compte d'indivision de Mme [R] [M]

Crédit

- Remboursements prêts : 178.746,94 €

- Travaux : 60.798,59 €

Débit

- indemnité d'occupation : 52.470,00 €

Total créditeur : 187.075,53 €

Actif

- Valeur immeuble : 490.000,00 €

Passif

- Compte indivision M. [W] [D] : 73.213,94 €

- Compte indivision Mme [R] [M] : 187'075,53 €

- Capital restant dû à la date de jouissance divise : 146.860,20 €

Total : 407.149,67 €

Actif net 82.850,33 €

Droits de chacun dans l'actif net :

- M. [W] [D] 2/5 = 33.140,132 €

- Mme [R] [M] 3/5 = 49.710,198 €

Mme [R] [M] reçoit :

- L'immeuble : 490.000,00 €

- Le solde du prêt : 146.860,20 €

Ses droits sont de :

- sa part dans l'actif net : 49.710,198 €

- sa créance sur l'indivision : 187'075,53 €

soit : 236.785,728 €

Soulte à payer : 106'354,072 €

correspondant aux droits de M. [W] [D] :

- ses droits dans l'actif net : 33.140,132 €

- sa créance sur l'indivision : 73.213,94 €

soit :106.354,072 €

La soulte que devra payer Mme [R] [M] à M. [W] [D] s'élèvera donc à 106.354,072 €. Cette somme entre nécessairement dans la demande de M. [W] [D] compte tenu des valeurs qu'il a présentées.

Les parties sont renvoyées devant le notaire pour qu'il établisse un acte de partage conforme au présent arrêt.

Sur les dépens et les frais

Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Au regard de l'équité, elles seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Dans la limite de sa saisine,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- attribué le bien immobilier indivis à Mme [R] [M] pour une valeur de 490 000 euros,

- porté la somme de 16.213,94 euros au crédit du compte d'indivision de M. [W] [D] au titre des travaux,

Infirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe la date de jouissance au 25 mai 2022,

Fixe la créance de M. [W] [D] sur l'indivision au titre des dépenses de conservation (remboursement de prêt) à la somme de 57.000 €,

Fixe la créance de Mme [R] [M] sur l'indivision, au titre des dépenses de conservation (remboursement de prêt) à la somme de 178.746,94 €,

Fixe la créance de Mme [R] [M] au titre des dépenses d'amélioration (travaux) à la somme de 60.798,59 €,

Fixe l'indemnité d'occupation due par Mme [R] [M] à l'indivision de janvier 2018 à mai 2022, à la somme mensuelle de 990 € , soit 52'470 €,

Dit que les comptes entre les parties s'établissent comme suit :

Date de jouissance divise : 25 mai 2022

Compte d'indivision de M. [W] [D]

Crédit

- Remboursements prêt : 57.000,00 €

- Travaux : 16.213,94 €

Total : 73.213,94 €

Compte d'indivision de Mme [R] [M]

Crédit

- Remboursements prêts : 178.746,94 €

- Travaux : 60.798,59 €

Débit

- indemnité d'occupation : 52.470,00 €

Total créditeur : 187.075,53 €

Actif

- Valeur immeuble : 490.000,00 €

Passif

- Compte indivision M. [W] [D] : 73.213,94 €

- Compte indivision Mme [R] [M] : 187'075,53 €

- Capital restant dû à la date de jouissance divise : 146.860,20 €

Total : 407.149,67 €

Actif net 82.850,33 €

Droits de chacun dans l'actif net :

- M. [W] [D] 2/5 = 33.140,132 €

- Mme [R] [M] 3/5 = 49.710,198 €

Mme [R] [M] reçoit :

- L'immeuble : 490.000,00 €

- Le solde du prêt : 146.860,20 €

Ses droits sont de :

- sa part dans l'actif net : 49.710,198 €

- sa créance sur l'indivision : 187'075,53 €

soit : 236.785,728 €

Soulte à payer : 106'354,072 €

correspondant aux droits de M. [W] [D] :

- ses droits dans l'actif net : 33.140,132 €

- sa créance sur l'indivision : 73.213,94 €

soit :106.354,072 €

Dit que Mme [R] [M] doit payer à M. [W] [D] la somme de 106.354,072 € à titre de soulte,

Renvoie les parties devant le notaire pour qu'il établisse un acte de partage conforme au présent arrêt,

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Partage les dépens par moitié entre les parties et au besoin les y condamne.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

M. TACHON C. DUCHAC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 2
Numéro d'arrêt : 22/02218
Date de la décision : 29/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-29;22.02218 ?
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