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03/09/2024 | FRANCE | N°21/05076

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 03 septembre 2024, 21/05076


03/09/2024





ARRÊT N° 305



N° RG 21/05076 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ORAG



MN AC



Décision déférée du 22 Septembre 2021 - Tribunal de Commerce de MONTAUBAN - 2021/82

M PICCIN

















[B] [L]





C/



S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG

















































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Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANT



Monsieur [B] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TA...

03/09/2024

ARRÊT N° 305

N° RG 21/05076 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ORAG

MN AC

Décision déférée du 22 Septembre 2021 - Tribunal de Commerce de MONTAUBAN - 2021/82

M PICCIN

[B] [L]

C/

S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [B] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMEE

S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG La SA INTRUM est représentée en France par la SAS INTRUM CORPORATE immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 797 546 769 dont le siège social est [Adresse 1],

[Adresse 5]

[Localité 3] (Suisse)

Représentée par Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère , chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

M. NORGUET, conseillère

S.MOULAYES, conseillère

Greffier, lors des débats : M. POZZOBON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M.NORGUET, Conseillère substituant V.SALMERON présidente empêchée, et par A. CAVAN, greffier de chambre.

Faits et procédure :

Le 16 avril 2008, [K] [T] et [B] [L] ont créée la Sarl Fitness Attitude exploitant une salle de sport sur [Localité 4] dont ils étaient tous deux co-gérants (82).

Le 2 mai 2008, [B] [L] s'est porté caution personnelle à hauteur de 42 900 euros de tous les engagements de la Sarl Fitness Attitude pour une durée de 10 ans couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard.

Par acte en date du 16 juin 2008, le Crédit Lyonnais a octroyé un prêt équipement à la Sarl Fitness Attitude, représentée par ses co-gérants, pour un montant de 132 000 euros sur une durée de 78 mois à compter de l'expiration de la période d'utilisation progressive moyennant un TEG à 5,86 % l'an.

Le même jour, [B] [L] s'est porté caution dudit prêt dans la limite de 37 950 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard.

Le 23 décembre 2009, un avenant au contrat de prêt a été signé entre la Sarl et la Banque pour la mise en place d'échéances de remboursement mensuelles et non plus trimestrielles et pour ramener le montant du prêt à 118 718,09 euros.

Le 4 novembre 2009, le Crédit Lyonnais a consenti un nouveau prêt d'équipement à la Sarl Fitness Attitude, avec nantissement du fonds de commerce, d'un montant de 35 000 euros. Le privilège de nantissement de fonds de commerce a été inscrit le 12 novembre 2009 au greffe du tribunal de commerce de Montauban.

Au cours de l'année 2010, [K] [T] a cédé ses parts sociales à [B] [L], celui-ci devenant associé unique de la Sarl.

Par jugement du 20 mai 2014, le tribunal de commerce de Montauban a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Fitness Attitude avec désignation de Me [G] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 5 juin 2014, le Crédit Lyonnais a déclaré deux créances de 32 809,43 euros et 14 879,55 euros outre des intérêts de retard au taux de 7,90 % et 7,80 % l'an entre les mains du liquidateur judiciaire.

Le 1er octobre 2014, par lettre recommandée, le Crédit Lyonnais a mis [B] [L] en demeure de régler les sommes dues au titre de ses engagements de caution, soit 35 465,31 euros sauf intérêts à courir au taux de 4,90 % l'an.

Une deuxième mise en demeure lui a été adressée le 12 juin 2014 pour lui réclamer la somme de 14 879,55 euros outre intérêts au taux de 4,80 % l'an plus 3 points.

Une nouvelle relance a été faite par LRAR le 9 septembre 2015 pour lui réclamer la somme de 35 465,31 euros sauf intérêts à courir au taux de 4,90 % l'an.

Le 6 juillet 2017, le Crédit Lyonnais a cédé ses créances à la SA Intrum Debt Finance Ag, représentée par sa filiale, la SAS Intrum Coroporate (ci-après la SA Intrum).

Le 24 septembre 2018, Me [G], es qualités, a adressé à la SA Intrum, chargée du recouvrement des sommes, un certificat d'irrécouvrabilité.

Le 4 septembre 2019, la SA Intrum a adressé une dernière mise en demeure par lettre recommandée à [B] [L] lui réclamant la somme cumulée de 50 107,28 euros, réitérée le 24 juillet 2020 pour un montant actualisé à 68 842,05 euros.

Le 24 août 2020, la SA Intrum a assigné [B] [L] devant le tribunal de commerce de Montauban en paiement des sommes dues outre sa condamnation à lui verser 5 000 euros euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Le 22 septembre 2021, le tribunal de commerce de Montauban a :

condamné [B] [L] au paiement de la somme de 11 825,40 euros assortie des intérêts au taux de 4,90% l'an plus trois points,

condamné [B] [L] au paiement de la somme de 14 171 euros assortie des intérêts au taux légal,

condamné [B] [L] à la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Le 15 novembre 2021, la SA Intrum a fait signifier, avec remise à domicile, le jugement du Tribunal de commerce à [B] [L].

Par déclaration en date du 15 décembre 2021, [B] [L] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce aux fins d'en voir réformés les chefs de dispositif l'ayant condamné au paiement de la somme de 11 825,40 euros assortie des intérêts au taux contractuel l'an plus trois points, condamné au paiement de la somme de 14 171 euros assortie des intérêts au taux légal et condamné à la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Par voie de conclusions, la SA Intrum a formé appel incident aux fins de voir réformer les chefs de dispositif ayant limité le montant des condamnations d'[B] [L] et prévu uniquement les intérêts au taux légal sur la somme de 14 171 euros.

L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 21 août 2023.

Par arrêt avant-dire droit du 19 décembre 2023, la cour a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu la validité de la cession de créances intervenue entre le Crédit Lyonnais et la SAS Intrum Debt Finance Ag et celle du cautionnement conclu le 2 mai 2008 par [B] [L], en ce qu'il a condamné [B] [L] à verser des sommes à la Sa Intrum en tant que caution des engagements de la Sarl Fitness Attitude en l'espèce des contrats de prêts conclus les 16 juin 2008 et 4 novembre 200, infirmé le jugement entrepris sur le montant des sommes dues par [B] [L] au titre de ses engagements de caution, et, statuant à nouveau, sur les chefs infirmés, a dit que la SAS Intrum Debt Finance Ag était déchue, dans ses rapports avec [B] [L] en qualité de caution des engagements de la Sarl Fitness Attitude, du droit aux intérêts et pénalités attachés aux contrats de prêts des 16 juin 2008, à compter du 31 mars 2009, et du 4 novembre 2009, à compter du 31 mars 2010, et en conséquence, avant-dire droit, invité la Sa Intrum à produire deux décomptes pour les deux prêts en cause expurgés des intérêts et pénalités depuis le 31 mars 2009 et depuis le 31 mars 2010 ainsi que la justification des montants versés par la Sarl Fitness Attitude, débitrice principale, afin de permettre leur déduction du capital dû dans les rapports entre la caution et la banque.

La cour a également invité la Sa Intrum à communiquer toute information, notamment toute décision intervenue, de nature à renseigner la cour sur l'issue de la procédure initiée par elle à l'encontre de [K] [T], caution solidaire d'[B] [L],

 

Elle a ensuite renvoyée l'affaire et les parties sur cette unique question à l'audience du 24 avril 2024 à 14h, pour statuer sur le montant des condamnations et réservé dans l'attente les dépens et les demandes de frais irrépétibles.

Prétentions et moyens des parties

Vu les conclusions d 'appelant après réouverture des débats notifiées le 27 mars 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles [B] [L] sollicite, au visa des articles 1108 du code civil dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016, l'article 2288 du code civil et l'article L.341-6 du code de la consommation dans sa version en vigueur au 5 février 2004 :

l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné au paiement de la somme de 11 825,40 euros assortie des intérêts au taux contractuel l'an plus trois points et à la somme de 14 171 euros assortie des intérêts au taux légal ainsi qu'à la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau, débouter la Sa Intrum de l'ensemble de ses demandes en paiement à l'encontre d'[B] [L] en sa qualité de caution,

en cas de production de décompte, la déduction des sommes dues par [B] [L] la somme de 21 411 euros,

le rejet de la demande de la Sa Intrum sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

sa condamnation à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel.

En réponse, vu les conclusions d'intimé suite à réouverture des débats notifiées en date du 23 avril 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la SA Intrum demande :

la condamnation d'[B] [L] au paiement de la somme de 14 171 euros au titre du capital restant dû s'agissant du contrat de prêt de 35 000 euros et la somme de 31 247,07 euros au titre du capital restant dû s'agissant du contrat de prêt de 118 718,09 euros,

la condamnation d'[B] [L] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur le montant final des créances de la Sa Intrum Debt Finance AG sur [B] [L]

[B] [L] soutenait la solidarité de ses engagements avec l'autre caution, [K] [T], en demandant que soient prises en compte dans le cadre de sa propre condamnation, celles auxquelles [K] [T] aurait pu être exposé dans le cadre de l'instance parallèle le concernant. Au terme de l'arrêt infirmatif rendu par la cour d'appel de Toulouse le 29 novembre 2023, [K] [T] a été libéré de l'ensemble de ses engagements, la Sa Intrum ayant été déchue du droit de se prévaloir de ses cautionnements.

En réponse à la demande de la cour, la Sa Intrum indique que ne pouvant récupérer les décomptes expurgés auprès du Crédit Lyonnais aux fins de production comme requis dans l'arrêt avant-dire droit, elle sollicite le paiement des seules sommes correspondant au capital figurant dans la déclaration de créances de la banque faite dans la procédure collective de la Sarl fitness Attitude, soit au titre du cautionnement omnibus du 2 mai 2008 couvrant le prêt de 35 000 euros, la somme de 14 171 euros, et au titre du cautionnement du 16 juin 2008 relatif au prêt de 132 000 euros, la somme de 31 247,07 euros.

[B] [L] rappelle que, dans son arrêt avant-dire droit, la cour a indiqué quant aux déclarations de créance réalisée par le Crédit Lyonnais et produites par la Sa Intrum « les pièces produites par la Sa Intrum ne permettent pas de rattacher les décomptes faits aux deux prêts en cause, soit le prêt du 16 juin 2008 et le prêt du 4 novembre 2009, ni de déterminer la part des intérêts et pénalités dans les sommes réclamées et encore moins de permettre l'imputation des versements opérés par la Sarl Fitness Attitude sur le capital dû, dans les rapports entre la caution et la banque » et demande qu'il soit constaté l'absence de toute production de nouveaux éléments par la créancière, notamment de décompte précis et différenciés comme sollicité. Il sollicite dès lors le rejet des demandes en paiement formulées à son encontre par la Sa Intrum.

La cour constate que malgré sa demande, la Sa Intrum n'a pas communiqué les décomptes requis, ne permettant donc pas de liquider sa créance finale à l'encontre d'[B] [L].

De ce fait, ne disposant pas à l'encontre de la caution d'une créance liquide, l'ensemble de ses demandes en paiement seront rejetées.

Sur les frais irrépétibles

La Sa Intrum, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Vu l'arrêt avant-dire droit rendu le 19 décembre 2023,

Déboute la Sa Intrum Debt Finance Ag de l'ensemble de ses demandes en paiement formulées à l'encontre d'[B] [L] en sa qualité de caution de la Sarl Fitness Attitude,

Y ajoutant,

Condamne la Sa Intrum Debt Finance Ag aux dépens de première instance et d'appel,

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La Conseillère subsituant

la présidente empêchée,

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/05076
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;21.05076 ?
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