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03/09/2024 | FRANCE | N°22/02636

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 03 septembre 2024, 22/02636


03/09/2024





ARRÊT N° 304



N° RG 22/02636 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4VF

MN / CD



Décision déférée du 23 Juin 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2020J315

M. LOZE

















SAS SOCIETE NOUVELLE THOMAS ETDANIZAN MIDI PYRENEES





C/



S.A.S. HOSTELLIA SANTE










































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INFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTE



SAS SOCIETE NOUVELLE THOMAS ET DANIZAN MIDI PYRENEES prise en la personne de son représent...

03/09/2024

ARRÊT N° 304

N° RG 22/02636 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4VF

MN / CD

Décision déférée du 23 Juin 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2020J315

M. LOZE

SAS SOCIETE NOUVELLE THOMAS ETDANIZAN MIDI PYRENEES

C/

S.A.S. HOSTELLIA SANTE

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

SAS SOCIETE NOUVELLE THOMAS ET DANIZAN MIDI PYRENEES prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. HOSTELLIA SANTE

prise en la personne de son représentant légal es qualité domicilié audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric DAGRAS de la SELAS ALTIJ, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport et V. SALMERON, Présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

M. NORGUET, conseillère

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M.NORGUET, Conseillère substituant V.SALMERON présidente empêchée, et par A. CAVAN, greffier de chambre.

Faits et procédure :

La Sas Société Nouvelle Thomas et Danizan Midi Pyrénées (ci-après Sas Thomas et Danizan) a pour activité les travaux de maçonnerie générale et le gros 'uvre de bâtiment.

La Sas Hostellia Santé a entrepris la réalisation d'une extension d'un bâtiment et d'une cuisine au sein de l'Ehpad «[5]», situé à [Localité 4].

Pour ce faire, elle a confié, en co-titularité avec la société Agtherm, le lot « Macro lot 1 à 10 » à la Sas Thomas et Danizan, pour le prix de 1 728 617,33 euros. Un marché de travaux a été signé le 30 juillet 2019. Des ordres de services, N°3, 4, 5 et 6 ont été émis le 10 février 2019. Les travaux de la Sas Thomas et Danizan devaient débuter le 1er août 2019.

Après divers échanges entre les deux sociétés, l'acte d'engagement, le devis, le planning, la DC1, la DC2 et la DC4 ont été transmises par la Sas Thomas et Danizan le 6 septembre 2019.

Le 10 janvier 2020, la Sas Thomas et Danizan a adressé à la Sas Hostellia Santé un courrier recommandé imputant l'important retard pris dans l'ensemble du chantier à la défaillance du maître d'ouvrage et de la maîtrise d''uvre dans la fourniture ou l'obtention de plans et de pièces nécessaires dont l'acceptation de la DDT. La Sas Thomas et Danizan y indiquait que l'absence de réception de cette pièce rendait impossible pour elle le respect des délais d'exécution et du planning initialement prévus.

Le 28 janvier 2020, par courrier, la Sas Hostellia Santé a contesté le caractère impératif de la transmission de ces pièces, le démarrage d'un certain nombre de travaux, selon elle, n'en dépendant pas.

Par courrier en date du 4 février 2020, la Sas Thomas et Danizan Midi-Pyrénées a maintenu notamment que la réception de l'accord préalable de la DDT était légalement obligatoire et, en l'absence de cette pièce, a demandé l'application des dispositions 9.6.1 et 10.3.2.2.1 du CCAG.

Par courrier daté du 7 février 2020, la Sas Hostellia Santé a accusé réception de celui-ci et contesté à nouveau la nécessité de l'accord préalable de la DDT et sollicité le démarrage de travaux non concernés par cette autorisation.

Le 19 février 2020, par courrier LRAR, la Sas Thomas et Danizan a indiqué résilier unilatéralement le contrat les liant sur le fondement des articles 9.6.1, 10.3.2.2.1 et 22.1.3.1 du CCAG et a sollicité le paiement de la somme de 41 370,00 euros HT.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mars 2020, le conseil de la Sas Hostellia Santé a contesté cette résiliation unilatérale en mettent en avant l'absence de respect du délai de 6 mois prévu à l'article 22.1.3.1 du CCAG.

Après l'envoi d'une mise en demeure de reprendre le chantier sous quinzaine et la réception d'une réponse négative le 13 mars 2020, la Sas Hostellia Santé a fait diligenter un constat d'huissier le 23 mars 2020 aux fins de constater l'absence de commencement des travaux confiés par la Sas Thomas et Danizan.

Le 3 avril 2020, la Sas Hostellia Santé a résilié le contrat aux torts exclusifs de la Sas Thomas et Danizan en application des dispositions de l'article 22.1.2.1 du CCAG et sollicitant la réparation de son préjudice chiffré à 185 000 euros.

Par acte d'huissier de justice en date du 16 juin 2020, la Sas Thomas et Danizan a assigné la Sas Hostellia Santé devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de constatation de la résiliation du contrat de marché de travaux aux torts exclusifs de la Sas Hostellia Santé et d'allocation de dommages et intérêts en réparation des divers préjudices subis de ce chef.

Reconventionnellement, la Sas Hostellia Santé a tout d'abord soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'assignation de la Sas Thomas et Danizan pour irrespect des clauses contractuelles imposant un recours préalable à l'arbitrage. Au fond, elle a demandé » que soit constatée que la résiliation du contrat était intervenue à son initiative et aux torts exclusifs de la demanderesse ainsi que l'allocation de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'exploitation.

Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a :

déclaré irrecevable l'assignation de la Sas Thomas et Danizan,

condamné la Sas Thomas et Danizan à payer à la Sas Hostellia Santé la somme de 2 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la Sas Thomas et Danizan aux dépens.

Par déclaration en date du 13 juillet 2022, la Sas Thomas et Danizan a relevé appel du jugement du tribunal de commerce aux fins de le voir réformé en intégralité.

La clôture est intervenue le 11 mars 2024.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions d'appelant récapitulatives et en réponse devant la cour d'appel de Toulouse n°2 notifiées le 22 février 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la Sas Société Nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrenées demande au visa des articles 1231 du code civil, le cahier des clauses administratives générales NF P 03-001 applicable aux marchés de droit privé :

réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

déclarer l'assignation introductive d'instance de la Sas Thomas et Danizan recevable et par conséquent, statuer au fond,

la condamnation de la Sas Hostellia Santé au paiement de la somme de 4 300 euros HT au titre des dépenses effectuées par la Sas Thomas et Danizan pour l'exécution de son lot,

la condamnation de la Sas Hostellia Santé au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts,

le rejet de la demande reconventionnelle de la Sas Hostellia Santé et de toutes autres demandes,

à titre subsidiaire, le renvoi des parties devant le tribunal de commerce de Toulouse,

en toute hypothèse, le rejet de toutes les autres demandes formulées par la Sas Hostellia Santé,

la condamnation de la Sas Hostellia Santé au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

sa condamnation aux entiers dépens.

Vu les conclusions d'intimé n°2 notifiées le 8 mars 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles de la Sas Hostellia Santé sollicite, au visa des articles 1226 et suivants du code civil, 568 du code de procédure civile :

à titre principal, la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,

le rejet de l'ensemble des demandes de la Sas Société Nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées,

y ajoutant, la condamnation de la Sas Société Nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

sa condamnation aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Frédéric Dagras, avocat associé de la Selas Altij, sur son affirmation de droit,

à titre subsidiaire, si par impossible, la cour devait déclarer recevable l'assignation délivrée à la requête de la Société Nouvelle Thomas & Danizan Midi-Pyrénées, qu'il soit dit n'y avoir lieu à évocation et rejeter la demande d'évocation et alors renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Toulouse afin de voir statuer sur le fond,

à titre infiniment subsidiaire, si par impossible, la cour d'appel devait évoquer le fond,

le rejet de l'ensemble de ses demandes de la Société Nouvelle Thomas & Danizan Midi-Pyrénées,

la reconnaissance de ce que le retard dans l'exécution du chantier n'est pas imputable à la Sas Hostellia Santé et par conséquent, le rejet de la demande résiliation aux torts de la Sas Hostellia Santé et des demandes indemnitaires formulées par la Sas Société Nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées,

reconventionnellement, la reconnaissance de ce que le retard dans l'exécution du chantier est uniquement imputable aux carences de la Sas Société Nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées, et que soit prononcée la résiliation unilatérale du contrat aux torts exclusifs de la Sas Société Nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées,

la condamnation de la Sas Société Nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées à payer à la Sas Hostellia Santé la somme de 130 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'exploitation,

le rejet de toutes demandes contraires ou plus amples de la Sas Société Nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées,

en toute hypothèse, sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

sa condamnation aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Frédéric Dagras, avocat associé de la Selas Altij, sur son affirmation de droit.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir

La Sas Hostellia Santé soutient une fin de non-recevoir visant à voir déclarée irrecevable l'assignation initiale délivrée le 16 juin 2020 par la Sas Thomas et Danizan et sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point. Elle avance que les parties sont liées par les documents contractuels que sont le CCAG et le CCAP lesquels contiennent des clauses imposant, comme préalable impératif à toute saisine d'une juridiction, la consultation préalable des parties quant à l'opportunité d'un recours à l'arbitrage. L'appelante n'ayant pas déféré à la procédure préalable contractuellement prévue avant de délivrer son assignation, celle-ci doit être reconnue irrecevable.

En réplique, la Sas Thomas et Danizan maintient la recevabilité de son assignation en soulignant que la sanction par reconnaissance de l'irrecevabilité de son assignation n'est prévue ni par la loi, ni par la jurisprudence, ni même par le contrat en cause. Au surplus, elle indique que les documents contractuels ne comportent aucune clause imposant de manière obligatoire le recours préalable à un arbitrage, la clause mise en avant par l'intimée ne constituant pas une clause d'arbitrage valable.

Il est de jurisprudence constante que les clauses d'arbitrage ou de conciliation préalables à une action judiciaire sont licites et constituent des fins de non-recevoir soumises au régime des articles 122 et suivants du code de procédure civile non susceptibles d'être régularisées par leur mise en 'uvre en cours d'instance. Ces clauses doivent cependant répondre à des critères spécifiques et notamment prévoir les conditions particulières de leur mise en 'uvre en détaillant les modalités de saisine ou de désignation des conciliateurs ou médiateurs ou leur identité ou les divers délais à respecter.

Les clauses trop vagues et imprécises ne remplissent pas ces critères et ne peuvent constituer des fins de non-recevoir.

En l'espèce, la clause litigieuse est contenue dans l'article 8.5 du CCAP de juin 2018 applicable aux parties et auquel renvoie l'article 21 du CCAG, et prévoit que « 8.5.2 Arbitrage : si un différend survient entre le maître d''uvre et l'entrepreneur, ceux-ci conviennent de se consulter pour examiner l 'opportunité de soumettre leur différend à un arbitrage ou pour refuser l'arbitrage ».

La dite clause ne comporte aucune condition particulière de mise en 'uvre quant aux délais à respecter, aux modalités de convocation des parties ou de leur rencontre, à la désignation des arbitres, de sorte qu'elle ne peut constituer une fin de non-recevoir. Elle n'a par ailleurs contractuellement prévu aucune sanction en cas de non rencontre des parties organisée à cette fin. La clause manifeste seulement la volonté des parties de s'inviter mutuellement, en cas de différend, à se rencontrer pour discuter de l'opportunité de recourir ou non à l'arbitrage mais ne constitue nullement un engagement impératif de chacune de s'y soumettre avant toute action judiciaire.

Dès lors, la fin de non-recevoir, soutenue par la Sas Hostellia Santé, est écartée. L'assignation initiale de la Sas Thomas et Danizan est donc recevable.

En cas de rejet de la fin de non-recevoir, l'appelante sollicite de la cour l'évocation du fond du dossier, ce à quoi la Sas Hostellia Santé s'oppose en indiquant que les dispositions de l'article 568 du code de procédure civile ne peuvent s'appliquer à un jugement de première instance ayant tranché une fin de non recevoir. L'intimée demande le renvoi des parties et de l'affaire devant le tribunal de commerce aux fins d'examen du fond du litige.

La faculté d'évocation du fond de l'affaire par la cour d'appel, en cas de jugement de première instance ayant mis fin au litige, n'est qu'une faculté qui relève de son pouvoir discrétionnaire.

En l'espèce, l'intimée s'y opposant, il n'apparaît pas de l'intérêt d'une bonne justice de donner, à hauteur d'appel, une solution définitive au litige dont s'agit. La demande d'évocation soutenue par la Sas Société Nouvelle Thomas et Danizan Midi Pyrénées sera donc rejetée.

L'affaire et les parties sont renvoyées devant le tribunal de commerce de Toulouse afin qu'il soit statué sur le fond du litige.

Sur les frais irrépétibles,

La Sas Hostellia Santé, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit allouée des sommes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la fin de non-recevoir soutenue par la Sas Hostellia Santé,

Dit que l'assignation initiale délivrée le 16 juin 2020 par la Sas Société Nouvelle Thomas et Danizan Midi Pyrénées est recevable,

Rejette la demande d'évocation du fond du litige formulée par la Sas Société Nouvelle Thomas et Danizan Midi Pyrénées,

Renvoie l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Toulouse pour qu'il soit statué au fond,

Condamne la Sas Hostellia Santé aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier La Conseillère subsituant

la présidente empêchée,.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/02636
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;22.02636 ?
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