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19/03/1998 | FRANCE | N°1997-3575

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19 mars 1998, 1997-3575


Par jugement en date du 31 janvier 1997, le tribunal de commerce de NANTERRE a prononcé sur la compétence dans un litige opposant les sociétés SUNFLEX SPORT et GMS INTERNATIONAL, écartant l'exception d'incompétence soulevée par la société SUNFLEX SPORT au profit du tribunal de grande instance de NUREMBERG.

La société SUNFLEX SPORT a formé contredit contre cette décision.

Au soutien de ce recours, elle fait valoir qu'en application de l'article 2 de la Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant so

nt attraites, quelle que soit leur nationalité, sur le territoire de cet ...

Par jugement en date du 31 janvier 1997, le tribunal de commerce de NANTERRE a prononcé sur la compétence dans un litige opposant les sociétés SUNFLEX SPORT et GMS INTERNATIONAL, écartant l'exception d'incompétence soulevée par la société SUNFLEX SPORT au profit du tribunal de grande instance de NUREMBERG.

La société SUNFLEX SPORT a formé contredit contre cette décision.

Au soutien de ce recours, elle fait valoir qu'en application de l'article 2 de la Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, sur le territoire de cet Etat. Dès lors, elle considère qu'en application de cet article seul le landgericht de NUREMBERG est compétent pour connaître de la demande qui est dirigée contre elle.

Elle souligne que, de plus, la Convention de BRUXELLES ne contient aucune disposition dérogeant à la compétence générale du tribunal du domicile du défendeur.

Elle considère que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur l'article 5-1 de la Convention. En effet la demande de la société GMS INTERNATIONAL était fondée sur le fait que la société SUNFLEX SPORT aurait rompu abusivement le prétendu mandat d'intérêt commun qui les aurait liées. Dès lors la prétendue obligation qui aurait lié les parties, doit être localisée en ALLEMAGNE, où la société SUNFLEX SPORT a pris la décision de rompre ses relations commerciales avec la société GMS INTERNATIONAL. Lorsqu'il s'agit de déterminer la juridiction territorialement compétente, le droit positif veut qu'il faille retenir le lieu de déclaration ou d'expédition de l'acceptation.

La société SUNFLEX SPORT souligne que, de plus, la demande formée par la société GMS INTERNATIONAL est en réalité une demande en paiement de l'indemnité légale prévue par l'article 12 de la loi du 25 juin

1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants. Or cette dette d'indemnité est une obligation autonome, c'est à dire qui ne se substitue pas à une obligation contractuelle qui aurait été transgressée par la société SUNFLEX SPORT et est quérable au domicile du débiteur, soit en ALLEMAGNE.

La société SUNFLEX SPORT demande en conséquence à la cour de dire le tribunal de commerce de NANTERRE territorialement incompétent, de dire que seul le landgericht de NUREMBERG peut connaître de la demande et de renvoyer la société GMS INTERNATIONAL à mieux se pourvoir.

La société GMS INTERNATIONAL souligne liminairement la volonté dilatoire de la société SUNFLEX SPORT. Elle fait valoir que cette société et elle même s'étaient accordées pour qu'elle soit l'agent exclusif de la société SUNFLEX SPORT en FRANCE. Cependant, le 12 décembre 1995, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée de son siège en ALLEMAGNE, la société SUNFLEX SPORT a brutalement mis fin à leurs relations.

Elle fonde la compétence des juridictions françaises sur les stipulations de l'article 5-1 de la Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968 et souligne que l'obligation contractuelle qui pesait sur la société SUNFLEX SPORT était d'exécuter, pour ce qui la concernait, le contrat de mandat d'intérêt commun, contrat dont chacune des prestations se déroulait en FRANCE.

Elle fait valoir par ailleurs que la doctrine citée par la société SUNFLEX SPORT à l'appui de son contredit ne concerne que des questions de formation de contrats, et non des questions, comme en l'espèce, de rupture de contrats et est dès lors sans application pour les faits dont la juridiction française est saisie.

Elle demande outre confirmation de la décision entreprise, condamnation de la société SUNFLEX SPORT à lui payer la somme de 8.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

*

SUR CE LA COUR

Attendu que selon l'article 2 de la Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat ; que cependant l'article 5-1 de la même Convention stipule que le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que la société GMS INTERNATIONAL était l'agent exclusif de la société SUNFLEX SPORT en FRANCE ;

Attendu que la société SUNFLEX SPORT qualifie le contrat qui la liait à la société GMS en estimant que la seconde nommée bénéficiait d'un contrat d'agent commercial ; que la société GMS INTERNATIONAL quant à elle estime que les parties étaient simplement liées par un mandat d'intérêt commun ;

Attendu dès lors que, quelle que soit la qualification précise des rapports contractuels qui liaient les parties, il n'est pas contesté qu'il s'agissait d'un mandat d'intérêt commun ;

Attendu que, contrairement aux allégations de la société SUNFLEX SPORT, la compétence de la juridiction ne saurait être déterminée par le lieu où a été prise la décision de rompre la convention -non plus d'ailleurs que par celui où cette décision a été concrétisée, toute discussion à cet égard sur la théorie de l'émission ou de la réception étant ainsi inopérante- mais, conformément aux stipulations de l'article 5-1 de la Convention de BRUXELLES, par le lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou devait être exécutée ;

Attendu que les obligations du mandat d'intérêt commun servent de base à la demande ; qu'en effet la demande d'indemnité formée par la société GMS INTERNATIONAL a pour objet -quelle que soit la qualification précise du contrat, contrat d'agent commercial ou simplement mandat d'intérêt commun-, de remplacer l'obligation contractuelle qu'elle fait grief à la société SUNFLEX SPORT de n'avoir pas exécutée en rompant le contrat ; que cette obligation s'exécutait exclusivement en FRANCE, lieu où la société GMS INTERNATIONAL exécutait son mandat et où naissait son droit à rémunération et que, dès lors, c'est à bon droit que, se prévalant des stipulations de l'article 5-1 de la Convention de BRUXELLES, la société GMS INTERNATIONAL a attrait la société SUNFLEX SPORT devant le tribunal de commerce de NANTERRE ; qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société SUNFLEX SPORT ;

Attendu que l'équité conduit à condamnation de la société SUNFLEX SPORT à payer à la société GMS la somme de 8.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

- Confirme le jugement déféré et statuant plus avant,

- Condamne la société SUNFLEX SPORT GmbH à payer à la société GMS INTERNATIONAL la somme de 8.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- La condamne aux frais du présent contredit.

ARRET REDIGE PAR MONSIEUR MARON, CONSEILLER PRONONCE PAR MONSIEUR

ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET

LE GREFFIER DIVISIONNAIRE

LE PRESIDENT

A. PECHE-MONTREUIL

F. ASSIÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-3575
Date de la décision : 19/03/1998

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968

Selon l'article 2 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat. Cependant, l'article 5-1 de la même convention stipule que "le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant : en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée". Dans un litige opposant une société de droit allemand à son agent exclusif quant à l'indemnisation du second du fait de la rupture d'un mandat d'intérêt commun par la première, dès lors qu'en l'espèce l'obligation servant de base à la demande de l'agent exclusif s'exécutait exclusivement en France, lieu où son mandat s'exerçait et où naissait son droit à rémunération, c'est à bon droit que cet agent se prévaut des dispositions de l'article 5-1 de la convention précitée pour attraire son mandant devant une juridiction française, en l'occurrence, le tribunal de commerce de Nanterre


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-03-19;1997.3575 ?
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