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14/05/1998 | FRANCE | N°1998-2242

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14 mai 1998, 1998-2242


Selon facture en date du 23 octobre 1997, la société VINIPARRAINAGE a vendu à la société PARISSAN, domiciliée au TURKMENISTAN, différents vins de BORDEAUX et autres vins de FRANCE pour un prix de 102.232 US dollars aux conditions CIF ASHGABAT.

Pour l'exécution du contrat de transport, la société VINIPARRAINAGE s'est adressée à la société SAGATRANS qui a émis, le 28 novembre 1997, un connaissement couvrant l'acheminement par voie ferroviaire de la marchandise, conditionnée dans deux conteneurs, depuis LIBOURNE jusqu'à ASHGABAT (TURKMENISTAN).

La société SAGATR

ANS a confié à son tour l'opération de transport à la société CNC TRANSPORTS q...

Selon facture en date du 23 octobre 1997, la société VINIPARRAINAGE a vendu à la société PARISSAN, domiciliée au TURKMENISTAN, différents vins de BORDEAUX et autres vins de FRANCE pour un prix de 102.232 US dollars aux conditions CIF ASHGABAT.

Pour l'exécution du contrat de transport, la société VINIPARRAINAGE s'est adressée à la société SAGATRANS qui a émis, le 28 novembre 1997, un connaissement couvrant l'acheminement par voie ferroviaire de la marchandise, conditionnée dans deux conteneurs, depuis LIBOURNE jusqu'à ASHGABAT (TURKMENISTAN).

La société SAGATRANS a confié à son tour l'opération de transport à la société CNC TRANSPORTS qui, par télex du 17 novembre 1997, a formulé une proposition excluant expressément les opérations de dédouanement.

Le société CNC TRANSPORTS a, pour sa part, sous traité la réalisation matérielle de ce transport à la société INTERCONTAINER qui a émis le 1er décembre 1997, une lettre de transport ferroviaire en assurant la couverture.

En cours d'acheminement, la cargaison a été bloquée par les autorités KAZAKHS qui ont sollicité la mise en place d'une caution pour la traversée du KAZAKHSTAN.

Alléguant qu'il appartenait à la société SAGATRANS, en sa qualité de commissionnaire de transport, de s'acquitter de cette formalité, la société VINIPARRAINAGE a saisi le juge des référés du Tribunal de Commerce de NANTERRE afin de voir la société SAGATRANS condamnée à y satisfaire sous astreinte de 100.000 francs par jour de retard.

La société SAGATRANS s'est opposée à cette prétention qu'elle estimait tant irrecevable que mal fondée et, à toutes fins, elle a appelé en garantie les sociétés CNC TRANSPORTS et INTERCONTAINER.

La société CNC TRANSPORTS a appelé à son tour en garantie la société INTERCONTAINER.

*

Par ordonnance, rendue le 06 mars 1998, le juge des référés a statué dans les termes ci-après :

Joignons les causes et statuant par une seule ordonnance opposable à toutes les parties,

Enjoignons à la société SAGATRANS de mettre en place sans délai la caution bancaire requise par les autorités douanières du KAZAKHSTAN, pour permettre la réexpédition des deux containers de Brest vers ASHGABAT sous astreinte de 10.000 francs par jour de retard à partir de deux jours après la signification de la présente ordonnance et pendant quinze jours, astreinte dont nous nous réservons la liquidation,

Réservons la décision sur les demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamnons la SA SAGATRANS aux dépens,

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Sur le fondement de l'article 917 du Nouveau Code de Procédure Civile, la société SAGATRANS a présenté une requête aux fins d'être autorisée à interjeter appel à jour fixe.

Cette autorisation lui a été donnée par ordonnance du Premier Président de cette Cour en date du 20 mars 1998 et l'affaire est venue pour plaidoirie à l'audience de cette chambre du 09 avril 1998. *

Reprenant et développant l'argumentation déjà développée devant le premier juge, la société SAGATRANS fait tout d'abord valoir que la demande formée à son encontre par la société VINIPARRAINAGE ne peut être que déclarée irrecevable faute pour celle-ci d'établir qu'elle aurait qualité et intérêt à agir.

A cet égard, elle fait observer que la vente est intervenue aux risques du destinataire, lequel a émis un crédit documentaire irrévocable en couverture de l'expédition et déduit de là que seul ce dernier aurait pu avoir qualité pour se prévaloir d'un éventuel préjudice lié à l'absence de mise en place d'une caution. Elle se réfère également aux règles des incoterms selon lesquelles il appartient au seul destinataire de mettre en place la caution exigée pour des marchandises transitant dans un pays tiers.

Subsidiairement, elle estime la demande mal fondée et dépourvue d'objet dans la mesure où la société VINIPARRAINAGE se révèle dans l'incapacité de localiser la marchandise et ou celle-ci ne présente plus à ce jour aucune valeur marchande, s'agissant de vins ayant séjourné plusieurs mois à très basse température. Elle ajoute qu'aucune faute ne peut lui être imputée à l'occasion de cette expédition.

Plus subsidiairement encore, elle estime devoir être garantie de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par les sociétés CNC TRANSPORTS et INTERCONTAINER qui ont assuré la réalisation matérielle de l'expédition.

*

La société CNC TRANSPORTS fait sienne l'argumentation de la société SAGATRANS en ce qui concerne l'irrecevabilité et le mal fondé de l'action introduite par VINIPARRAINAGE. Dans l'hypothèse cependant où la Cour confirmerait l'ordonnance entreprise, elle fait valoir que l'action en garantie engagée à son encontre par SAGATRANS est dépourvue de tout fondement et qu'en tout état de cause, elle se heurte à une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher, comme l'a rappelé à bon droit le premier juge. Plus subsidiairement, elle estime devoir être garantie par la société INTERCONTAINER, à l'encontre de laquelle elle forme un appel provoqué, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Enfin, elle réclame à SAGATRANS une indemnité de 15.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

*

La société INTERCONTAINER développe sensiblement la même argumentation que les sociétés CNC TRANSPORTS et SAGATRANS, en ce qui concerne la recevabilité et le bien fondé de l'action introduite par VINIPARRAINAGE. Subsidiairement, elle estime dépourvues de tout fondement et ne relevant pas, en tout état de cause, de la compétence du juge des référés, les actions en garantie formées à son encontre tant par SAGATRANS que par CNC TRANSPORTS. Elle réclame également une indemnité de 15.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à SAGATRANS ou à "tout succombant".

*

La société VINIPARRAINAGE conclut, pour sa part, à la confirmation de l'ordonnance entreprise, sauf à voir porter l'astreinte à 100.000 francs, par jour de retard et par container, à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir. Elle sollicite, en outre, la condamnation de SAGATRANS au paiement d'une indemnité de 20.000 francs en couverture des frais de procédure qu'elle a été contrainte d'exposer. En réplique, elle rappelle l'obligation de résultat qui pèse sur le commissionnaire de transport et en déduit que l'analyse des relations vendeur-acheteur, auxquelles se livrent les autres parties en cause, est totalement inopérante en l'espèce. Elle ajoute que le droit d'agir de l'expéditeur est formellement prévue par l'article 54 de la COTIM applicable au transport ferroviaire international litigieux et invoque encore le devoir de conseil pesant sur le commissionnaire. Sur le fond, elle tient pour responsable SAGATRANS qui ne pouvait pas ignorer, en sa qualité de professionnel du transport, la nécessité de mettre en place les cautions bancaires imposées par les autorités du KAZAKHSTAN. En ce qui concerne la prétendue perte de la marchandise, elle soutient que celle-ci n'est en l'état nullement démontrée et qu'en tout état de cause, si celle-ci venait à être démontrée, toute mesure serait prise à l'arrivée au TURKMENISTAN pour préserver ses droits ou ceux du destinataire.

*

Enfin, il convient de noter que, en cours de délibéré, la société VINIPARRAINAGE, qui a toujours affirmé dans ses écritures, n'avoir pas été réglée du crédit documentaire mis en place lors de l'expédition, a fourni une attestation en ce sens émanant du Crédit Mutuel de Bretagne. Toutefois cette pièce, qui n'a pas été soumise à la discussion des autres parties, ne pourra être qu'écartée des débats.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la qualité et l'intérêt à agir de VINIPARRAINAGE

Considérant qu'il est de principe que l'expéditeur et le destinataire ayant adhéré au contrat de transport disposent tous deux d'un droit d'action contre le commissionnaire de transport, quels que soient les termes de la vente à l'origine du déplacement de la marchandise.

Considérant qu'en l'espèce, il est établi que VINIPARRAINAGE, expéditeur de la marchandise, a confié à la société SAGATRANS, qui ne conteste pas sa qualité de commissionnaire de transport, l'expédition de deux containers de vins depuis la région de BORDEAUX jusqu'à ASHGABAT au TURKMÉNISTAN et qu'en cours d'acheminement la marchandise a été bloquée par les autorités du KAZAKHSTAN, faute de paiement d'une caution bancaire exigée pour la traversée de ce territoire.

Considérant que cette seule constatation suffit à justifier la qualité et l'intérêt à agir de la société VINIPARRAINAGE dans la mesure où la mission contractuellement confiée par cette dernière à SAGATRANS n'a pas été menée à son terme. Que l'analyse des relations vendeur-acheteur que tente d'effectuer la société SAGATRANS ou ses substitués, outre qu'elle relève de moyens de fond, est sans influence sur les obligations respectives des parties qui doivent être appréciées exclusivement au regard du transport ferroviaire litigieux effectué dans le cadre du commissionnement donné à SAGATRANS, et qui, comme il a été dit, n'a pas été parfaitement exécuté ; qu'il en résulte que la société VINIPARRAINAGE est recevable à agir, sur le fondement des articles 1991 et suivants du Code Civil, à l'encontre de SAGATRANS.

* Sur le bien fondé de l'action engagée contre SAGATRANS

Considérant que l'article 873 du Nouveau Code de Procédure Civile permet au Président du Tribunal de Commerce, statuant en référé, dans tous les cas d'urgence et même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Considérant qu'en l'espèce, le fait pour SAGATRANS ou ses substitués d'avoir laissé, pendant plusieurs mois et dans des conditions climatiques particulièrement rigoureuses, la marchandise confiée en souffrance, relève incontestablement du champ d'application de ce texte et justifie qu'il ait été fait appel par VINIPARRAINAGE au juge des référés, vu l'urgence de la situation, pour prendre toutes les mesures qui s'imposaient pour assurer la conservation de la marchandise et l'acheminement de celle-ci jusqu'à sa destination finale.

Considérant qu'il sera rappelé que SAGATRANS est tenue, en sa qualité de commissionnaire de transport, d'une obligation de résultat envers son client ainsi que de veiller jusqu'à l'achèvement de sa mission, au bon déroulement de l'opération, à charge pour lui de mettre tout en oeuvre pour résoudre les difficultés qui pourraient se présenter ; que, toujours en cette qualité, il était tenu de se renseigner et d'informer son client, avant l'expédition, des conditions d'acheminement de la marchandise et notamment, de l'aviser que des garanties bancaires pourraient être exigées pour traverser certains pays.

Considérant qu'en l'espèce, force est de constater que la société SAGATRANS n'a pas rempli les obligations ci-dessus évoquées ; que, plus particulièrement, elle n'a jamais informé la société VINIPARRAINAGE des mesures à envisager pour permettre la traversée du KAZAKHSTAN, passage obligé de la marchandise, mesures que, au demeurant, SAGATRANS elle-même semblait ignorer puisqu'elle fait reproche à ses substitués de ne pas l'en avoir averti ;

Que SAGATRANS ne peut davantage se prévaloir d'un défaut précis de localisation de la marchandise dont elle doit être tenue pour seule responsable pas plus que venir prétendre que la cargaison serait définitivement perdue, en raison de la rigueur du climat, alors que ce fait n'est nullement en l'état établi ; qu'elle ne peut également utilement soutenir que c'est sur le destinataire que doit peser la charge finale de fournir la caution ; Qu'en effet, il n'en irait autrement que si la société VINIPARRAINAGE, qui a seule contracté avec SAGATRANS, avait eu son attention attirée sur la nécessité d'avoir à prévoir la fourniture d'une caution pour le parfait acheminement de la cargaison, de sorte qu'elle ait pu, en tant que de besoin, répercuter cette information sur le destinataire pour le compte duquel elle a traité l'opération ; que dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu de se référer à la réglementation prévue par la COTIM dont il n'est pas suffisamment justifié qu'elle soit applicable en l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a enjoint, sous astreinte, à la société SAGATRANS, qui a failli à ses obligations, de mettre en place la caution bancaire requise par les autorités douanières du KAZAKHSTAN pour permettre la réexpédition sans délai des deux containers vers le ASHGABAT, et ce, sous astreinte de 10.000 francs par jour de retard pendant 15 jours, la nécessité d'une astreinte plus élevée n'étant pas démontrée par l'appelante ; que, toutefois, en raison de la complexité de la situation et de l'éloignement, cette mesure ne prendra effet que dans un délai de 8 jours après la signification de la présente décision.

* Sur les appels en garantie

Considérant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la Cour statuant en référé, sauf à substituer au juge du fond qui pourrait ultérieurement être saisi du litige, de se prononcer sur les recours en garantie exercés par SAGATRANS à l'encontre de ses substitués ou sur les recours que les substitués forment les uns contre les autres. * Sur les autres demandes

Considérant qu'à ce stade de la procédure, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Considérant enfin que la société SAGATRANS, qui succombe, supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

- Reçoit la société SAGATRANS SA en son appel principal et les autres parties en leurs appels incidents ou provoqués,

- Mais dit ces appels mal fondés,

- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a enjoint à la société SAGATRANS SA de mettre en place la caution bancaire exigée par les autorités du KAZAKHSTAN pour permettre la réexpédition vers ASHGABAT des deux containers de vin litigieux, et ce, sous astreinte de 10.000 francs par jour de retard pendant un délai de 15 jours.

- Dit cependant que cette astreinte courra dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,

- Dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne les appels en garantie formés par la société SAGATRANS SA à l'encontre de ses substitués et également en ce qui concerne les appels en garantie subséquents formés par ces derniers,

- Dit n'y avoir lieu à ce stade de la procédure à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Condamne la société SAGATRANS SA aux entiers dépens de première instance et d'appel et autorise les avoués en cause concernés à poursuivre directement le recouvrement de la part les concernant, comme il est dit à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-2242
Date de la décision : 14/05/1998

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Intérêt - Transports terrestres - Marchandises.

L'expéditeur et le destinataire ayant adhéré au contrat de transport disposent chacun d'un droit d'action contre le commissionnaire de transport, et ce, quels que soient les termes de la vente à l'origine du déplacement de la marchandise. Dès lors qu'il est établi qu'un expéditeur a confié des marchandises à un transporteur, lequel ne conteste pas sa qualité de commissionnaire de transport, l'interruption de l'acheminement des marchandises, en l'espèce, faute de paiement d'une caution bancaire réclamée à l'occasion de la traversée d'un pays tiers, suffit à justifier la qualité et l'intérêt à agir de cet expéditeur dans la mesure où cette situation objective met en évidence que la mission contractuellement confiée par l'expéditeur n'a pas été menée à terme

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Prévention d'un dommage - Applications diverses.

Aux termes de l'article 873 du NCPC le président du tribunal de commerce, dans tous les cas d'urgence, " peut, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite". Le fait pour un transporteur ou ses substitués d'avoir laissé les marchandises en souffrance, durant plusieurs mois et dans des conditions climatiques rigoureuses, entre dans les prévisions d'urgence du texte précité, dès lors qu'une telle situation impose de prendre toutes mesures propres à assurer la conservation des marchandises et leur acheminement à destination. Le transporteur est tenu à une obligation de résultat envers son client lui imposant, jusqu'à l'arrivée des marchandises à destination, de veiller au bon déroulement des opérations et de prendre toutes dispositions de nature à résoudre les difficultés qui peuvent se présenter et, de surcroît, il est tenu en cette même qualité, de renseigner et d'informer son client, avant l'expédition, des conditions particulières d'acheminement, notamment de la nécessité de l'éventuelle constitution de caution. Lorsqu'il est établi qu'un transporteur n'a pas acheminé la marchandise confiée comme prévu au contrat, et ce sans avoir attiré l'attention de son client de la nécessité de prévoir la constitution d'une garantie pour la traversée d'un pays tiers, c'est à bon droit que le juge des référés enjoint à celui-ci, sous astreinte, de mettre en place le cautionnement de nature à permettre la poursuite de l'acheminement, bloqué, des marchandises


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Assié

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-05-14;1998.2242 ?
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