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28/05/1998 | FRANCE | N°1996-417

France | France, Cour d'appel de Versailles, 28 mai 1998, 1996-417


La SCIC des VERGERS de CABANNES a vendu CIF à la société BANGKOK Soonhuat LP, 24.087 kilogrammes de pommes fraîches de type "Royal Gala" pour une somme de USD 19.499.

Par contrat du 10 septembre 1993, la SCIC des VERGERS DE CABANNES a chargé la société Z... FRANCE du transport de cette marchandise depuis CABANNES jusqu'à BANGKOK, via le port de SETE.

La société Z... a confié l'acheminement jusqu'au port de SETE de son container réfrigéré Maheu N° 511.551/9, dans lequel avait été positionnée la cargaison, à la société des TRANSPORTS DECOUX.

Les TRANS

PORTS DECOUX ont fait appel, pour la traction de la remorque sur laquelle avait été pl...

La SCIC des VERGERS de CABANNES a vendu CIF à la société BANGKOK Soonhuat LP, 24.087 kilogrammes de pommes fraîches de type "Royal Gala" pour une somme de USD 19.499.

Par contrat du 10 septembre 1993, la SCIC des VERGERS DE CABANNES a chargé la société Z... FRANCE du transport de cette marchandise depuis CABANNES jusqu'à BANGKOK, via le port de SETE.

La société Z... a confié l'acheminement jusqu'au port de SETE de son container réfrigéré Maheu N° 511.551/9, dans lequel avait été positionnée la cargaison, à la société des TRANSPORTS DECOUX.

Les TRANSPORTS DECOUX ont fait appel, pour la traction de la remorque sur laquelle avait été placé le container, à la société TERRA TP.

Le 14 septembre 1993, l'ensemble routier composé de tracteur de la société TERRA TP et de la remorque des TRANSPORTS DECOUX a subi un accident de la circulation entraînant la chute du container.

Les dommages occasionnés à la marchandise ont été évalués, à dire d'expert, à 78.000 francs et ceux occasionnés au container à 82.012,70 francs.

La société INTERLLOYD, assureur des marchandises transportées, a indemnisé la SCIC des VERGERS DE CABANNES à hauteur de 78.000 francs et, subrogée dans les droits de celle-ci, elle a engagé une action à l'encontre des sociétés Z... FRANCE, TRANSPORTS DECOUX et TERRA TP, prise en la personne de son liquidateur Maître Y....

La société Z... FRANCE a appelé en garantie la société TRANSPORTS DECOUX qui, a son tour, a appelé en garantie la société TERRA TP, représentée par son liquidateur ainsi que "l'assureur" de celle-ci, la Compagnie S.M.A.B.T.P.

Par jugement en date du 10 novembre 1995, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des éléments de la cause, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a statué dans les termes ci-après :

* Joint les causes,

* Se déclare compétent, retient les causes et au fond,

* Condamne la Compagnie Z... FRANCE à payer à la Compagnie INTERLLOYD SCHADEVERZEKERINGMAATSCHAPPIJ N.V. la somme de 65.094,95 francs et celle de 10.563 francs, les deux avec intérêts légaux du 13 septembre 1994,

* Condamne la SA des TRANSPORTS DECOUX à garantir Z... FRANCE de la condamnation qui précède,

* Condamne la S.M.A.B.T.P. à garantir les TRANSPORTS DECOUX de sa propre condamnation en principal, mais avec intérêts légaux à compter du 16 février 1995,

* Condamne la S.M.A.B.T.P. à payer aux TRANSPORTS DECOUX la somme de 82.012,70 francs avec intérêts légaux du 12 mai 1995,

* Ordonne l'exécution provisoire des décisions qui précèdent,

* Fixe à 157.670,65 francs (compte tenu des dommages occasionnés au container appartenant à la société Z... FRANCE et supportés par la société DECOUX), la créance des TRANSPORTS DECOUX sur la SA TERRA TP dans laquelle la S.M.A.B.T.P. sera subrogée à hauteur de ses règlements à DECOUX,

* Condamne S.M.A.B.T.P. aux dépens et à payer la somme de 5.000 francs à DECOUX au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

* Condamne au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, les TRANSPORTS DECOUX à payer la somme de 10.000 francs à la Compagnie INTERLLOYD,

* Condamne Z... FRANCE à payer la somme de 5.000 francs à la Compagnie INTERLLOYD,

* Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives en toutes fins qu'elles comportent.

*

Appelante de cette décision, la société S.M.A.B.T.P. fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté l'exception d'incompétence qu'elle avait fait valoir, rappelant qu'elle est une société mutuelle ayant un objet purement civil et demande que la cause soit renvoyée "soit devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, soit devant celui de PARIS".

Subsidiairement, et pour le cas où la Cour entendrait faire application de l'article 79 du Nouveau Code de Procédure Civile, elle estime à titre principal pouvoir se prévaloir d'une exclusion de garantie dans la mesure ou le contrat d'assurance souscrit auprès d'elle par la société TERRA TP ne couvrait que la responsabilité encourue vis à vis des tiers et en aucun cas la responsabilité contractuelle du sociétaire au titre des marchandises transportées ou du container. Elle sollicite dès lors sa mise hors de cause. Plus subsidiairement, elle soutient que le conducteur de TERRA TP ne peut se voir reprocher aucune faute dans la mesure ou l'accident est dû à un défaut d'arrimage qui relève de la seule responsabilité des TRANSPORTS DECOUX.

Enfin, elle réclame à tous ses adversaires une indemnité de 20.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. *

La société Z... FRANCE demande à la Cour de vider l'entier litige et rappelle qu'elle n'a été mise en cause qu'en sa qualité de commissionnaire de transport et qu'aucune faute personnelle ne peut lui être reprochée. Elle conclut, en conséquence, à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la société DECOUX à la

garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre mais entend voir ramener l'indemnisation accordée à la société INTERLLOYD au seul montant retenu par l'expert relevant sur ce point appel incident.

Elle réclame, en outre, aux TRANSPORTS DECOUX une indemnité de 20.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

*

La société DECOUX fait tout d'abord valoir que l'exception d'incompétence invoquée par la S.M.A.B.T.P. est purement dilatoire, à la supposer même fondée en son principe, et elle demande que la S.M.A.B.T.P. soit condamnée à lui payer 10.000 francs à titre de dommages et intérêts. Sur le fond, elle demande à la Cour de statuer sur l'entier litige " en usant de la faculté d'évocation" prévue par l'article 79 du Nouveau Code de Procédure Civile et conclut à la "confirmation" en toutes ses dispositions du jugement déféré, faisant observer que la S.M.A.B.T.P. est présumée couvrir le sinistre dès lors qu'elle a pris la direction du procès et renoncé ainsi à se prévaloir de toutes les exceptions dont elle avait connaissance. Elle ajoute que ladite compagnie ne rapporte pas la preuve qu'elle a porté à la connaissance de son assurée, la société TERRA TP, avant le sinistre, les clauses d'exclusion qu'elle invoque et qu'elle ne peut davantage se prévaloir d'une absence de faute du conducteur de l'ensemble routier, dès lors que, en application de l'article R 65 du Code de la Route, celui-ci avait le devoir de vérifier l'état du chargement. Enfin, elle réclame à la S.M.A.B.T.P. une indemnité de 10.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

*

La société INTERLLOYD conclut, pour ce qui la concerne, à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement la société Z... et les TRANSPORTS DECOUX à l'indemniser de ses débours qu'elle estime devoir être fixés à 75.833,01 francs, outre les intérêts, faisant observer que la contestation élevée sur ce seul point par Z... et les TRANSPORTS DECOUX est dépourvue de tout fondement.

Elle réclame également à tous succombants une indemnité complémentaire de 20.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ladite indemnité venant s'ajouter à celle qui lui a déjà été accordée en première instance. Elle estime, par ailleurs, dépourvues de tout fondement les demandes formées à son encontre par la S.M.A.B.T.P.

Enfin, il convient de retenir que la société TERRA TP, bien que régulièrement assignée et réassignée en la personne de son liquidateur, n'a pas constitué avoué. MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la compétence du Tribunal de Commerce de NANTERRE :

Considérant que, pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par la société appelante, le tribunal a retenu "que le statut de société mutuelle de la S.M.A.B.T.P. n'a d'influence que sur ses rapports avec ses souscripteurs de police qui sont en même temps ses sociétaires, mais que les garanties qu'elle leur procure couvrent les responsabilités qu'ils encourent du fait des actes de commerce qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs activités professionnelles ( cf : 2ème alinéa article 6 des statuts), ces garanties étant d'ailleurs de même nature que celles qu'offrent les Compagnies d'Assurances sociétés commerciales".

Mais considérant que ce raisonnement, qui méconnait les règles de

droit applicables en la matière, ne saurait être suivi.

Considérant en effet que la S.M.A.B.T.P. est une société mutuelle qui n'est, ni par sa forme, ni par son objet (but non lucratif), une société commerciale ; que, par ailleurs, le contrat d'assurance terrestre ne constitue pas, par nature, un acte de commerce ; qu'il ne peut prendre par accessoire ce caractère que s'il est passé entre deux commerçants ; qu'il suit de là que la S.M.A.B.T.P. était fondée à revendiquer la compétence du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, dans le ressort duquel la société Z..., première assignée, a son siège social.

Considérant cependant que la Cour de ce siège est juridiction d'appel du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE ; qu'elle est dès lors tenue, en application de l'article 79 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile, de statuer sur le fond et de donner au litige une solution définitive tout en infirmant du chef de la compétence.

Considérant que la société TRANSPORTS DECOUX n'est pas fondée, eu égard à ce qui vient d'être dit, à qualifier d'abusive l'exception invoquée par la société S.M.A.B.T.P., que, celle-ci relèvant d'une question de principe, et à réclamer de ce chef des dommages et intérêts.

* Sur la garantie due par la S.M.A.B.T.P. :

Considérant que la S.M.A.B.T.P. est recherchée comme assureur de la société TERRA TP, dont un véhicule tractait une semi-remorque appartenant à la société TRANSPORTS DECOUX chargée d'un container réfrigéré propriété de la société Z... FRANCE, lequel a versé sans intervention d'un tiers au niveau d'un rond-point ; que ce sinistre a provoqué le recours de la société INTERLLOYD, qui a indemnisé l'expéditeur des pommes dont a été chargé le container, ainsi que celui de la société Z... FRANCE dont le container a été endommagé.

Considérant que la S.M.A.B.T.P., appelée en cause par la société TRANSPORTS DECOUX, soutient qu'elle ne garantit pas le sinistre en cause ; qu'à cet égard, elle se réfère aux documents contractuels qu'elle fait grief aux premiers juges d'avoir mal interprétés ; que la société TRANSPORTS DECOUX estime au contraire que la société S.M.A.B.T.P. doit sa garantie.

Considérant que la société S.M.A.B.T.P. invoque tout d'abord les conditions générales de sa police dont l'analyse révèle que ladite société ne garantit que les risques aux tiers dans les limites de l'assurance obligatoire définie par l'article L 211-1 du Code des Assurances ; qu'en effet, la seule référence à une éventuelle garantie des marchandises transportées est contenue en pages 19, 20 et 21 des conditions générales correspondant au chapitre IV intitulé "Dommage au contenu du véhicule" qui comporte :

* page 19 : article 16 - Garantie des objets personnels transportés, * pages 20 et 21 : article 17 - Garantie des marchandises transportées -où il est précisé :

- que cette garantie est octroyée :

" selon l'option choisie"

" à concurrence du montant indiqué aux conditions particulières... ou aux accusés de modifications".

Or considérant que les pièces relatives aux conditions particulières de la Police révèlent :

- Que le contrat de base souscrit initialement le 19 mars 1993 pour une semi-remorque FRUEHAUF 319 AG (non impliquée dans l'accident) est un contrat classique d'assurance automobile au tiers ne comportant

pas la garantie des marchandises transportées, contrat que la SA TERRA TP a déclaré avoir souscrit, connaissance prise des statuts la S.M.A.B.T.P. et des conditions générales de la police.

- Que l'accusé de modification souscrit le 31 août 1993 pour garantir le camion UNIC 381 MY 11 impliqué dans l'accident exclut en page 2 les dommages causés.

1°) aux remorques et semi-remorques .. attelées au véhicule assuré.

2°) sauf convention contraire, aux matériels, matériaux et marchandises confiés au sociétaire dans le cadre de son contrat de transport.

- Que c'est donc en vain que la société TRANSPORTS DECOUX vient prétendre que la S.M.A.B.T.P. aurait délivrée non seulement un contrat "RC circulation" mais encore un contrat "marchandises transportées" même si cette activité pouvait être éventuellement couverte, comme le rappelle les conditions particulières, faute pour elle d'établir qu'une telle convention a été souscrite par l'assuré TERRA TP ; que c'est également en vain que la société TRANSPORTS DECOUX soutient que l'accusé de modification concernant le véhicule impliqué ne serait pas opposable à la société TERRA TP comme n'ayant pas été signé par le souscripteur et comme n'ayant été établi que le 16 septembre 1993, soit deux jours après le sinistre ; qu'en effet, il ressort des pièces des débats que la société TERRA TP a demandé par fax du 13 août 1993 de bénéficier d'une garantie "tous risques" pour le véhicule dont s'agit, ce tout risque s'entendant d'une couverture RC classique ; qu'il importe peu dans ces conditions que l'accusé de réception de cette modification n'ait été délivré que deux jours après le sinistre dès lors que n'entrait pas dans le champ de l'avenant souscrit antérieurement la garantie pour marchandises transportées ; que contrairement encore à ce qui est allégué, la S.M.A.B.T.P. n'avait pas à délivrer à l'occasion de cette

modification un nouvel exemplaire des conditions générales du contrat, alors que celles-ci avait déjà fournies lors du contrat de base à effet du 19 mars 1993 et qu'il s'agissait, comme en fait foi le numéro de sociétaire, de la poursuite du même contrat d'assurance ; que la société TRANSPORTS DECOUX ne peut davantage utilement invoquer la participation d'un représentant de la S.M.A.B.T.P. aux opérations d'expertise et en déduire que ladite compagnie aurait renoncé à invoquer les exceptions de garantie dont elle entend se prévaloir ; qu'en effet, il suffit de se référer aux diverses correspondances que la S.M.A.B.T.P. a envoyées à la société TERRA TP pour constater que cette compagnie d'assurance entendait émettre les plus expresses réserves quant à sa garantie, étant observé qu'en tout état de cause, la présence d'un représentant d'une compagnie d'assurances à des opérations d'expertise ne vaut pas reconnaissance d'une quelconque obligation, mais qu'elle tend seulement à préserver les droits éventuels de cette compagnie ou à voir limiter les engagements que celle-ci pourrait avoir à assurer ultérieurement.

Considérant qu'il en résulte que la compagnie S.M.A.B.T.P. n'avait pas, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, à garantir le sinistre, objet du présent litige ; que la S.M.A.B.T.P. sera dès lors mise hors de cause.

* Sur les autres responsabilités :

Considérant que, comme il a été dit précédemment, l'entier litige se trouve dévolu de plein droit à la Cour par application de l'article 79 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Considérant que la société Z... FRANCE ne conteste pas sa qualité de commissionnaire garante à ce titre de la bonne exécution du contrat de transport, ainsi que le principe de la condamnation prononcée à son encontre sur la base des fautes susceptibles d'être relevées à l'encontre de ses substituées ; qu'elle demande seulement

que cette condamnation soit ramenée à 36.610,34 francs ou, à défaut, à 50.588,77 francs.

Considérant que la société INTERLLOYD a indemnisé les ayants-droit de la marchandise sur la valeur assurée ; que cette valeur n'est cependant pas celle qu'elle peut revendiquer dans le cadre de son action en responsabilité contre le transporteur ; que le montant récupérable doit être celui déterminé contradictoirement par l'expertise soit, selon la facture proforma, la somme de 36.610,34 francs (page 7 du rapport d'expertise) somme qui sera majorée de 14.506 francs pour tenir compte des restitutions CEE, soit un total de 51.116,34 francs ; que Z... doit également supporter les frais de l'expertise mise en place en raison du sinistre dont elle doit répondre et qui se chiffrent à 10.563 francs ; que ces condamnations seront augmentées des intérêts de droit à compter de l'exploit introductif d'instance.

Considérant que Z... est fondée à se voir garantir du montant desdites condamnations par la société TRANSPORTS DECOUX à qui elle a sous-traité l'opération de transport.

Considérant que la société TRANSPORTS DECOUX est fondée à son tour à se faire garantir par la société TERRA TP des condamnations ci-dessus dès lors que celle-ci est directement responsable de l'accident qui trouve sa cause, comme en font foi les pièces produites, dans une absence d'arrimage du container, étant observé qu'il appartenait au conducteur du tracteur impliqué, propriété de la société TERRA TP, comme le prévoit l'article R 65 du Code de la Route, de procéder à la vérification du chargement et de l'arrimage avant de prendre la route, ce qui manifestement il s'est abstenu de faire ; que, pour les mêmes motifs, la société TRANSPORTS DECOUX est fondée à réclamer à TERRA TP la somme de 82.012,70 francs, qu'elle a réglée amiablement à la société Z... pour les dommages occasionnés au container ;

Que toutefois en raison de la procédure collective ouverte à l'encontre de TERRA TP, aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de cette dernière ; que la créance de la société TRANSPORTS DECOUX sur TERRA TP sera fixée, sous réserve de justification de la déclaration, à 143.692,04 francs.

* Sur les autres demandes :

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société INTERLLOYD les sommes qu'elle a été contrainte d'exposer pour obtenir remboursement de ses débours ; que la société TRANSPORTS DECOUX, qui doit supporter la charge finale de la réparation, sera condamnée à lui payer une indemnité de 10.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'elle sera également condamnée à payer, sur le même fondement, une indemnité du même montant à la société S.M.A.B.T.P. qu'elle a, à tort, appelé en cause ; que les demandes formées au même titre par les autres parties seront rejetées.

Considérant enfin que la société TRANSPORTS DECOUX supportera les entiers dépens exposés à ce jour, en ce compris les frais d'appels en garantie. PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

- Reçoit la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment etamp; des Travaux Publics "S.M.A.B.T.P." en son appel principal et les autres parties en leurs appels incidents ou provoqués,

- Dit que la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment etamp; des Travaux Publics "S.M.A.B.T.P." était fondée à décliner la compétence du Tribunal de Commerce de NANTERRE et à revendiquer celle du Tribunal de Grande Instance du même lieu et infirme, en conséquence, du chef de la compétence le jugement déféré,

- Constate cependant qu'en application de l'article 79 alinéa 1 du

Nouveau Code de Procédure Civile, l'entier litige est dévolu de plein droit à la Cour et, statuant au fond,

- Dit que la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment etamp; des Travaux Publics "S.M.A.B.T.P." ne doit pas sa garantie au titre du sinistre survenu le 14 septembre 1993 et met celle-ci hors de cause, - Condamne la société Z... FRANCE SA à payer à la société INTERLLOYD SCHADEVERZEKERINGMAATSCHAPPIJ N.V. la somme de 51.116,34 francs au titre des marchandises avariées et celle de 10.563 francs représentant les frais d'expertise, et ce, avec intérêts de droit à compter du 13 septembre 1994, date de l'exploit introductif d'instance, valant mise en demeure,

- Condamne la société TRANSPORTS DECOUX SA à relever et garantir la société Z... FRANCE SA de l'ensemble de ces condamnations,

- Dit que la société TERRA TP doit à son tour garantir la société TRANSPORTS DECOUX SA desdites condamnations et répondre vis à vis de cette dernière des frais de remises en état du container payés à la société Z... FRANCE SA,

- Compte tenu cependant de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société TERRA TP,

- Fixe la créance de la société TRANSPORTS DECOUX SA sur celle-ci à 143.692,04 francs en principal,

- Rejette la demande en dommages et intérêts formée par la société TRANSPORTS DECOUX SA à l'encontre de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment etamp; des Travaux Publics "S.M.A.B.T.P." ,

- Condamne la société TRANSPORTS DECOUX SA à payer, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité de 10.000 francs à la société INTERLLOYD SCHADEVERZEKERINGMAATSCHAPPIJ N.V. et une indemnité du même montant à la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment etamp; des Travaux Publics "S.M.A.B.T.P.",

- Condamne également la société TRANSPORTS DECOUX SA aux entiers dépens de première instance et d'appel et autorise les avoués en cause concernés à en poursuivre le recouvrement, comme il est dit à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT qui a assisté au prononcé C. DAULTIER

F. X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-417
Date de la décision : 28/05/1998

Analyses

COMPETENCE - Compétence matérielle - Tribunal de grande instance.

Dès lors qu'une compagnie d'assurance n'a, ni par sa forme juridique, ni par son objet, le statut d'une société commerciale et que, par ailleurs, le contrat d'assurance terrestre ne constitue pas, par nature, un acte de commerce, sauf à prendre ce caractère par accessoire lorsqu'il est passé entre deux commerçants, cet assureur est fondé à soulever l'incompétence du tribunal de commerce devant lequel il est attrait sur appel en garantie de son assuré ayant qualité de commerçant

ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Etendue.

Lorsqu'une police d'assurance de transport terrestre envisage, dans les conditions générales du contrat, la garantie des marchandises transportées en subordonnant cette garantie à la souscription de conditions particulières, un avenant au contrat d'assurance d'un tracteur routier dont les conditions particulières excluent les dommages causés aux remorques et semi-remorques attelées au véhicule assuré et, sauf convention contraire, aux matériels, matériaux et marchandises confiées au sociétaire dans le cadre de son contrat de transport, l'assureur ne peut être appelé en garantie à raison des dommages causés aux marchandises transportés, faute d'établir l'existence de la souscription d'une convention ad-hoc par l'assuré


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-05-28;1996.417 ?
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