Après avoir occupé des fonctions de dirigeant dans plusieurs sociétés, Monsieur Didier X..., alors déjà cadre supérieur au sein de la société NORD-EST, a conçu en 1988 le projet de reprendre un groupe d'entreprises dans le secteur du chocolat constitué de la société HOLDING FIPAR et de quatre filiales, les sociétés CHOCO D'OR, REIMS GOURMAND, NORD EST DIFFUSION et CHICAGO AREA afin de créer un groupe de sociétés spécialisées dans la confiserie saisonnière.
En décembre 1988, Monsieur X... avec la société EUROPARTENAIRES dépendant de la Banque Arabe Internationale d'Investissements -B.A.I.I.- et gérant des fonds communs de placement à risques, a ainsi crée la SA FIPAR HOLDING, dénommée HOLDOR, en janvier 1990, qui a racheté tous les titres de la société devenue FIPAR REIMS GOURMAND en novembre 1988, au prix de 38 millions de francs.
Dès la réalisation de ces opérations, Monsieur X... a été nommé Président de la société FIPAR HOLDING et dirigeant de l'ensemble des filiales existant à l'époque, comme de celles achetées par la suite par la société HOLDOR à l'exception de la société CHOCOFRANCE et l'est demeuré jusqu'au 26 juillet 1991.
Au cours de cette période, ce groupe dont la société HOLDOR est la HOLDING a connu des modifications résultant du rachat de la société BOUQUET D'OR dont l'objet était la fabrication de chocolats décidé par le conseil d'administration du 25 septembre 1989 et réalisé en octobre 1989 pour le prix de 74 millions de francs financé à concurrence de 44 millions de francs par un emprunt à moyen terme et à concurrence de 32 millions de francs par une augmentation de capital ouverte à de nouveaux partenaires, de l'absorption de la société CHICAGO AREA par la société FIPAR REIMS GOURMAND, de l'achat de la participation de 50,23 % détenue par la société SOGINVEST dans la société CHOCOFRANCE décidée par le conseil d'administration du 15 mars 1990, et réalisée le 10 mai 1990 au prix de 22.500.0000 francs,
de la cession des actifs commerciaux des sociétés REIMS GOURMAND et NORD EST DIFFUSION respectivement en avril 1990, à la société RGC et en avril 1991 à la société NORDI COLLECTIVITE et enfin de la fusion sur le fondement d'un traité du 05 mars 1991, réalisée le 26 avril 1991 des sociétés FIPAR REIMS GOURMAND et CHOCO D'OR, la première ayant absorbé la seconde et pris la dénomination sociale CHOCO D'OR. Le Groupe dont la structure juridique a ainsi été notoirement transformée, s'est trouvé composé à la fin du mois d'avril 1991 de la société mère HOLDOR et de trois filiales les sociétés BOUQUET D'OR et CHOCO D'OR à 100 % et CHOCOFRANCE à 50,23 %.
La situation nette et les résultats de la société HOLDOR s'étant fortement dégradés, cette société en a imputé la responsabilité à Monsieur X... et l'a assigné en réparation du préjudice prétendument subi devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE.
Par jugement du 10 novembre 1995, cette juridiction a condamné Monsieur X... à verser à la société HOLDOR 500.000 francs de dommages et intérêts, rejeté toutes autres prétentions et l'a condamné aux dépens.
Appelant de cette décision, Monsieur X... reproche aux premiers juges d'avoir retenu sa responsabilité en raison d'un élément de fait incident tenant à l'existence d'un cumul de fonctions à l'insu de la société HOLDOR en affirmant que les administrateurs de cette société étaient parfaitement informés des responsabilités professionnelles qu'il exerçait au sein de la société NORD EST et ont accepté qu'il ne consacre que la majeure partie de son activité au Groupe FIPAR. Il dément chacun des griefs articulés à son encontre par la société HOLDOR.
Il soutient à cet effet, que les procès-verbaux attestent que le conseil d'administration a pu disposer en permanence d'une
information complète sur les décisions portées à l'ordre du jour et adoptées qu'il a ensuite toujours appliquées scrupuleusement.
Il prétend avoir constamment amélioré les procédures comptables et financières et embauché des personnels compétents pour tenir compte de l'évolution du groupe.
Il indique que le conseil d'administration a approuvé en pleine connaissance de cause l'investissement d'une ligne robotisée de marque SCHUBERT qui constituait un élément fondamental de la stratégie commerciale mise en place consistant à conquérir le marché des grandes surfaces.
Il souligne que la réalisation de la prise de participation dans la société CHOCOFRANCE a été conduite dans la plus grande transparence envers les administrateurs et actionnaires de la société HOLDOR et précédée d'un audit et s'inscrivait dans un projet cohérent.
Il précise, à cet égard, que la restructuration de l'ensemble industriel qui devait suivre comme les objectifs financiers initiaux, n'ont pu aboutir, ni être atteints en raison du refus des administrateurs et actionnaires majoritaires de la société HOLDOR de procéder à l'échange des titres des minoritaires de la société CHOCOFRANCE avec des titres HOLDOR et des atermoiements de ceux-ci à conforter la situation de trésorerie de la société CHOCOFRANCE.
Il ajoute que les différentes cessions ont été aussi approuvées par le conseil d'administration et n'ont été à l'origine d'aucune spoliation, les pertes subies en 1992, soit postérieurement à son départ, résultant, selon lui, uniquement de la décision prise en décembre 1991 de faire disparaître le patrimoine de la société HOLDOR en cédant pour un franc CHOCOFRANCE et en attribuant les titres de BOUQUET D'OR en dation à la BGP.
Il prétend n'avoir jamais dissimulé les difficultés de trésorerie rencontrées par le groupe déjà évoquées à plusieurs reprises avant la
réunion du conseil d'administration du 26 juillet 1991, où il lui a remis son mandat social en l'absence de confirmation par cette instance du pouvoir qu'il sollicitait pour négocier avec les banques. Il estime, en toute hypothèse, que la société HOLDOR ne démontre pas les préjudices qu'elle allègue en faisant valoir qu'il ne saurait être coupable de la situation financière de la société CHOCOFRANCE à son départ et de son aggravation ensuite, ni de la dévalorisation de la participation dans la société BOUQUET D'OR générée par la renonciation de la société HOLDOR à son droit préférentiel de souscription et par la dation en paiement au profit de la Banque de Gestion Privée, ni encore de la prétendue dilapidation des actifs, les différentes restructurations juridiques ayant toutes donné lieu à des décisions prises par le conseil d'administration avec la participation des conseils choisis par les actionnaires majoritaires. Il considère enfin, que la société HOLDOR ne peut se plaindre de ne pas percevoir des rémunérations inter-groupe, dès lors que cette situation résulte de sa décision de revendre CHOCOFRANCE et d'arrêter l'activité de CHOCO D'OR.
Monsieur X... sollicite, en conséquence, le rejet de toutes les prétentions de la société HOLDOR, la somme de 200.000 francs à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile en faisant état du caractère téméraire et abusif de l'action introduite à son encontre et du préjudice professionnel et moral qu'elle lui occasionne et une indemnité de 50.000 francs en vertu de l'article 700 du même code.
La société HOLDOR conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité civile de Monsieur X..., en qualité de mandataire social de cette société, mais forme appel
incident pour voir sanctionner les nombreuses fautes de gestion qu'il aurait commises dans le cadre de ses fonctions de Président du conseil d'administration de la société mère et de dirigeant de ses filiales, sur le fondement de l'article 244 de la loi du 24 juillet 1966 et obtenir à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
* 22.500.000 francs en raison de la perte des titres de la société CHOCOFRANCE.
* 65.000.000 francs pour la diminution et la dévalorisation de la participation dans la société BOUQUET D'OR.
* 38.000.000 francs compte tenu de la perte des titres de la société FIPAR devenue la société CHOCO D'OR.
Elle réclame, en outre, une indemnité de 100.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle prétend que Monsieur X..., qui a cumulé les postes de Président des diverses sociétés, n'a pas donné aux administrateurs les moyens nécessaires pour exercer leur mission et a engagé sa responsabilité en raison des carences et défaillances dans l'information du conseil d'administration de la société HOLDOR et de ses fautes dans la restructuration du groupe comme dans la gestion des filiales ainsi qu'en démissionnant de manière intempestive en juillet 1991, après avoir exercé concomitamment pendant un certain temps des fonctions salariées au sein de la société NORD EST incompatibles avec l'accomplissement de son mandat social, ayant entraîné son licenciement pour faute grave par la société NORD EST confirmé par arrêt de la Cour de Cassation du 06 avril 1994.
Elle reproche ainsi à Monsieur X... d'avoir abusé de son droit dans le cadre de l'information du conseil d'administration de la société HOLDOR, de ne pas avoir procédé à l'organisation comptable et
financière du groupe en dépit des assurances prodiguées, ce qui a entraîné des conséquences néfastes sur la dérive de la marge brute des filiales qu'il n'a pu maîtriser.
Elle lui fait également grief d'avoir engagé la société BOUQUET D'OR dans l'acquisition d'une ligne robotisée de marque SCHUBERT en décidant seul de cet investissement majeur qui n'a pas eu les résultats escomptés, la prise de participation au capital de la société CHOCOFRANCE en mai 1990, qui s'est aussi soldée par un échec, n'a pas fait l'objet d'un audit préalable et a généré un conflit avec les actionnaires minoritaires détenant des obligations convertibles leur permettant à tout moment de faire basculer la majorité en leur faveur et l'obligation de la céder en décembre 1992, compte tenu des pertes importantes et imprévues.
Elle lui impute encore l'anéantissement du Groupe FIPAR d'origine et la disparition de l'ensemble de ses actifs en indiquant que Monsieur X... a choisi de démissionner brutalement au cours du conseil d'administration du 26 juillet 1991, alors qu'il révélait une grave crise de l'une des filiales du groupe, la société CHOCO D'OR et s'abstenait d'informer ses membres de la situation réelle des autres sociétés.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 1998. MOTIFS DE L'ARRET :
Considérant que la société FIPAR HOLDING devenue HOLDOR a été constituée aux fins de prendre des participations dans des entreprises industrielles et commerciales travaillant les produits et présentes sur les marchés de la confiserie, chocolaterie et biscuiterie.
Qu'elle a été créée originairement par Monsieur X... avec des sociétés ayant pour activité de gérer des fonds communs de placement
à risques et s'est vue adjoindre au cours des différentes modifications de structure dont elle a été l'objet de nouveaux associés ayant la qualité d'établissements bancaires et financiers.
Qu'ainsi, Monsieur X..., en tant que dirigeant, a toujours eu comme partenaires des investisseurs professionnels bénéficiant d'une compétence spécifique en matière de financement et de gestion de sociétés, disposés à prendre les risques inhérents à toute entreprise ainsi que ceux afférents à ce type d'activité et majoritaires au sein du conseil d'administration.
Considérant que le Président du conseil d'administration est, comme les autres administrateurs, soumis aux dispositions de l'article 244 de la loi du 24 juillet 1966, selon lesquelles il est responsable envers la société ou envers les tiers, des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, ou des violations des statuts ou des fautes commises dans sa gestion.
Que sur ce fondement, la société HOLDOR n'invoque que des fautes de gestion, lesquelles ne pourraient, en la cause, reposer sur une éventuelle violation d'une clause des statuts limitant l'étendue des pouvoirs du Président, ou subordonnant certains d'entre eux à des conditions précises ou de toute autre disposition statutaire, dès lors que la Cour n'est pas en mesure d'en apprécier la teneur à défaut de communication de ce document constituant la charte de la société qu'elle n'a pas jugé utile cependant de produire.
Considérant que la responsabilité d'un dirigeant social implique toujours la commission personnelle par lui d'une faute lors d'un acte de gestion ne relevant pas de la collectivité des associés, étant observé que si celui-ci est tenu d'une obligation générale de compétence, de diligence et d'action dans l'intérêt de la société, il ne contracte sur ce point qu'une obligation de moyens, sans que le
mauvais état des affaires sociales ne permette de présumer sa faute de gestion dont la charge de la preuve incombe à la partie qui s'en prévaut.
Considérant que les juridictions n'étant pas juges de l'opportunité des décisions de gestion, les fautes potentielles perpétrées à cet égard par le Président du conseil d'administration doivent être appréciées en fonction de la régularité du processus ayant conduit à l'adoption de ces décisions, de leur caractère non anormal au moment où elles ont été prises en tenant compte de l'acceptation des risques générés par la gestion de toute entreprise, et du contrôle de son action incombant au conseil d'administration, lequel est aussi investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
Considérant que les membres du conseil d'administration pour exercer pleinement les pouvoirs qui leur sont dévolus par l'article 98 de la loi du 24 juillet 1996, doivent bénéficier de la part du Président du conseil d'administration d'une information suffisante et préalable leur permettant de délibérer valablement et de prendre les décision en connaissance de cause.
Que l'obligation impartie au Président de ce chef se limite aux seuls cas où l'information est nécessaire compte tenu de l'objet de la réunion, ainsi que de la connaissance ou de l'ignorance des administrateurs sur les sujets et questions à débattre.
Que la société HOLDOR impute aussi à Monsieur X... des manquements au devoir d'information dont auraient été victimes les membres du conseil d'administration.
Qu'elle lui reproche enfin d'avoir démissionné abusivement.
Considérant que les différents griefs évoqués doivent être examinés au regard de ces principes et en fonction du contexte dans lequel ils
se seraient révélés.
* Sur le cumul des fonctions
Considérant qu'il est constant que Monsieur X... qui a été élu Président par le conseil d'administration de la société HOLDOR, le 1er décembre 1988, a exercé parallèlement les fonctions salariées de directeur industriel au sein de la société NORD EST où il avait été engagé, le 25 juillet 1988, jusqu'au 24 octobre 1989, date à laquelle il a été licencié par cette dernière pour faute lourde pour fausse déclaration tenant à son absence de lien avec une autre entreprise au moment de son engagement alors qu'il était déjà administrateur de la société FIPAR HOLDING et non information de sa nomination ultérieure en qualité de Président Directeur Général de cette société, en violation d'une clause de son contrat de travail, qui a été requalifiée en faute grave au cours de l'instance prud'homale initiée par Monsieur X..., ayant abouti à un arrêt de la Cour de Cassation du 06 avril 1994, confirmatif d'une décision de la Cour d'Appel de PARIS, du 27 février 1992.
Considérant que s'il est désormais définitivement jugé, qu'il n'a pas été révélé à la société NORD EST par Monsieur X..., tenu contractuellement d'y procéder, les mandats sociaux dont il était titulaire au sein de la société FIPAR HOLDING devenue HOLDOR, il n'est, en revanche, pas démontré par les simples affirmations de cette dernière, contestées par Monsieur X..., que lesdites fonctions salariales auraient été exercées à son insu alors même qu'elle produit un curriculum vitae manuscrit rédigé par Monsieur X... en faisant état qu'elle dit avoir été établi par lui pour se présenter comme un manager confirmé auprès des institutionnels financiers qui ont été avec lui ses membres fondateurs.
Qu'en outre, aucune restriction ne figure à cet égard dans le procès-verbal relatif à la nomination de Monsieur X... en qualité
de Président du conseil d'administration du 1er décembre 1988, ni dans aucun autre document versé aux débats, tandis que la société HOLDOR ne discute pas avoir été destinataire, le 15 septembre 1989, d'une note dressée par Monsieur X... emportant engagement de sa part de "consacrer la majeure partie de son activité professionnelle au Groupe FIPAR et en tout état de cause, le temps nécessaire pour en assumer la direction effective", sans souscrire d'obligation concernant un exercice de ses fonctions de Président à titre exclusif que cette société n'a jamais estimé devoir lui imposer.
Que par ailleurs, l'exercice concomitant des deux fonctions qui s'est poursuivi du 1er décembre 1988 jusqu'au 24 octobre 1989 s'est achevé juste au moment où le mandat social confié à Monsieur X... allait devenir plus lourd après l'acquisition de la société BOUQUET D'OR réalisée également en octobre 1989.
Qu'en toute hypothèse, la société HOLDOR ne justifie pas avoir subi un préjudice résultant de cette situation au cours de cette période contrairement à la société NORD EST qui pouvait légitimement la reprocher à Monsieur X... puisqu'elle l'a licencié pour faute en se fondant précisément sur le fait qu'elle avait appris l'achat de la société BOUQUET D'OR par la société FIPAR alors qu'elle aurait elle-même été intéressée par cette opération.
* Sur l'information du conseil d'administration de la société HOLDOR Considérant qu'il s'infère du registre des délibérations pendant la période d'un an et sept mois au cours de laquelle Monsieur X... a assuré la présidence de la société HOLDOR du 1er décembre 1988 jusqu'à sa démission le 26 juillet 1991, qu'il a été tenu 29 réunions du conseil d'administration, selon une périodicité régulière.
Que les diverses notes adressées aux administrateurs comme les études détaillées à eux remises préalablement aux différentes acquisitions,
ainsi que la teneur des procès-verbaux des conseils d'administration, jusqu'à la pratique de réunions d'administrateurs informelles évoquées dans certains documents attestent de la mise à la disposition de toutes les informations utiles aux membres du conseil impliqués dans la gestion de la société HOLDOR.
Considérant de surcroît, que les actionnaires financiers professionnels avertis et ayant toujours disposé d'une représentation majoritaire au sein du conseil d'administration avaient toute la compétence et la latitude requises pour solliciter et obtenir des renseignements complémentaires au cas où ils auraient estimé insuffisantes les données fournies par le Président et se devaient d'y procéder avant d'adopter les décisions.
Or considérant que les réunions du conseil d'administration n'ont donné lieu de leur part qu'à des observations effectuées à deux reprises les 04 janvier 1991 et 10 avril 1991, lesquelles ne les ont pas toutefois, empêché d'approuver en général à l'unanimité les propositions du Président comme en tant qu'actionnaires majoritaires la politique conduite par le conseil d'administration au cours des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
Qu'enfin, la société HOLDOR ne rapporte pas la preuve que Monsieur X... ait été titulaire d'informations privilégiées nécessaires à l'accomplissement de leur mission dont les administrateurs n'auraient pas été avisés.
Qu'il n'est donc pas démontré que Monsieur X... ait entravé le libre exercice par ces derniers de leurs prérogatives de contrôle.
* Sur l'absence prétendue d'organisation comptable et financière du Groupe
Considérant que le "rapport de gestion du 31 décembre 1988" présenté en mai 1989 par Monsieur X... au conseil d'administration dont se prévaut la société HOLDOR, fait seulement état de l'instauration d'un
tableau de bord décadaire et mensuel afin de permettre à chaque responsable de suivre l'évolution des opérations ainsi que différentes procédures afin d'assurer le contrôle des dépenses, l'animation des comités de direction, d'entreprise et les "réunions représentants" et comprend l'indication non démentie que ces mécanismes étaient déjà alors mis en place et opérationnels.
Considérant qu'aux termes du compte rendu de mission de contrôle sur l'exercice clos au 30 avril 1990 des sociétés FIPAR REIMS GOURMAND et CHOCO D'OR, dressé par le commissaire aux comptes, Monsieur Y..., il est fait mention de ce que les sondages dans les comptes n'ont révélé aucun écart significatif et formulé des observations sur le stock et le contrôle interne dont il n'est pas démontré qu'elle avaient pas été suivies d'effet.
Considérant que la société HOLDOR reproche encore à Monsieur X... d'avoir abandonné la comptabilité analytique de gestion existant préalablement et remise en vigueur après son départ.
Que toutefois, il n'est pas justifié d'une observation quelconque du commissaire aux comptes, ni d'une recommandation des membres du conseil d'administration à cet égard, ni établi que cette décision ait été à l'origine de la dérive brute alléguée par l'intimée, laquelle ne pourrait d'ailleurs pas concerner les exercices postérieurs au départ de Monsieur X..., alors qu'en outre, le rétablissement de cette méthode comptable n'a pas eu de conséquences positives comme en fait foi la note d'information aux actionnaires élaborée, le 17 juin 1992, par le successeur de Monsieur X..., laquelle fait état d'une exploitation encore plus déficitaire que prévue en raison de la non réalisation des chiffres d'affaires et des marges ayant pourtant fait l'objet alors d'un suivi au cours de la période considérée et postérieure à la démission de Monsieur X...
Considérant que la société HOLDOR argue enfin de l'insuffisance des procédures utilisées pour refléter la valeur réelle des stocks et de carences constatées au sein de la société BOUQUET D'OR dans un rapport d'audit effectué par la SA Cabinet Guy GENDROT, le 30 avril 1992, après le départ de Monsieur X...
Que cependant, les modalités d'établissement de ce rapport en limitent considérablement la portée.
Considérant, en effet, qu'en exergue de leur rapport, les auteurs ont tenu à rappeler que leur mission devait s'organiser principalement selon les axes tirés de l'examen des comptes au 31 décembre 1991 prenant appui sur les travaux de révision accomplis par les commissaires aux comptes et de l'appréciation du système de contrôle interne au travers de l'examen des procédures mises en place dans la société, mais avoir été contraints de modifier l'orientation de leurs travaux n'ayant pu obtenir les dossiers de commissariat qui leur étaient nécessaires pour pouvoir procéder à un véritable audit, qu'ils ont encore précisé que les conclusions de leur rapport ne constituaient pas l'expression d'une opinion formelle, mais seulement l'exposé des problèmes rencontrés afin de faciliter et de renforcer la qualité des travaux de clôture de l'exercice 1991/92.
Considérant par ailleurs, que ce rapport relève que les principes retenus pour la valorisation des produits en stock n'appelle pas de remarque particulière.
Que s'il mentionne un manque d'homogénéité du système comptable non totalement adapté aux besoins de la société et fait part de réflexions à mener et des mesures concrètes susceptibles d'être prises pour l'améliorer, il ne fait état d'aucune anomalie significative sur les comptes et exprimé une opinion sur l'organisation et les procédures du service informatique globalement positive.
Considérant qu'à défaut de comprendre des éléments de nature à établir l'existence de fautes de gestion qui seraient imputables personnellement à Monsieur X..., ce rapport ne peut être utilement invoqué par la société HOLDOR au soutient de sa thèse, alors même que son ancien Président atteste, par la production de documents, avoir mis en place des procédures budgétaires n'ayant pas donné lieu à des critiques et embauché un responsable informatique et un contrôleur de gestion en les personnes de Messieurs Z... et LE MOING dont les compétences n'ont pas été remises en cause et qu'il n'est pas discuté que les comptes des diverses sociétés du Groupe aient été certifiés par les commissaires aux comptes et approuvés en assemblée générale tout au long de l'exercice de son mandat social.
* Sur l'acquisition d'une ligne robotisée de marque SCHUBERT exploitée au sein de la société BOUQUET D'OR
Considérant que l'achat de cette ligne robotisée de montage et de remplissage des boîtes de chocolat a été décidée aux fins d'améliorer la productivité et d'aligner l'équipement de la société BOUQUET D'OR sur celui de ses concurrents LINDT et NESTLE sans qu'il ne soit établi que la réduction des coûts de production de l'ordre de 3 à 4.950.000 francs évoquée par la société HOLDOR ait constitué un des objectifs formulés de cet achat.
Considérant que contrairement à ce que soutient la société HOLDOR, les administrateurs de cette société ont été avisés de ce projet bien avant le conseil d'administration du 04 janvier 1994.
Considérant en effet, qu'il ressort des termes non discutés de la note de synthèse remise lors de la séance du 11 février 1991, qu'hormis l'information fournie au cours de plusieurs comités de direction tenus dès le printemps 1990, et de manière informelle lors des conseils d'administration des 19 juillet 1990 et 06 novembre 1990 et de la réunion d'administration du 20 septembre 1990, le conseil a
été conduit à se prononcer lors d'une réunion du 03 octobre 1990 sur cet investissement qui avait fait l'objet d'un engagement antérieur aux fins de négocier un prix plus favorable et d'obtenir un délai de livraison satisfaisant les contraintes inhérentes à l'organisation saisonnière de la société.
Que le conseil n'a pas donné son accord formel sur cet investissement à cette date, ni davantage lors d'autres réunions et a demandé un dossier complet sur cette question le 06 novembre 1990 avant d'autoriser le 04 janvier 1991 le paiement d'un second à compte de 15 %, puis a discuté le budget d'investissement le 11 février 1991 après que la société SCHUBERT ait remis en cause le crédit fournisseur prévu initialement, le financement alternatif nécessaire ayant été mis en place et voté par le conseil le 10 avril 1991.
Considérant que le tribunal a relevé à cet égard, à juste titre, que le conseil qui, ayant été formellement informé le 03 octobre 1990, de l'ensemble des modalités de l'opération et n'en ayant pas contesté le bien fondé du principe de l'investissement, ni de son montant, ni la prise d'engagement alors que le financement n'était plus alors totalement assuré, ni davantage préconisé une autre solution, il ne pouvait être reproché à Monsieur X... d'avoir poursuivi sa réalisation et recherché le complément de financement au demeurant dûment approuvés par le conseil associé, dès le départ à la décision d'achat.
Qu'en outre, cet investissement se situait dans le cadre de la stratégie industrielle et commerciale arrêtée par le conseil d'administration recherchant l'ouverture de débouchés vers les grandes surfaces.
* Sur la restructuration du groupe
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'ensemble des audits préalables et des documents juridiques liés à l'acquisition du groupe
FIPAR REIMS GOURMAND ait été réalisé par les conseils habituels de la société EUROPARTENAIRES, associé fondateur et actionnaire majoritaire et attesté par le courrier du 31 décembre 1988 concernant la refacturation des honoraires d'intervention du Cabinet CHARRON.
Que les prestations juridiques afférentes à la réorganisation du Groupe FIPAR ont été notamment fournies par ce conseil de la société EUROPARTENAIRES, laquelle à l'instar de la B.A.I.I. et de la société EUROVENTURES, en qualité d'investisseurs spécialistes du secteur, disposaient de tous les moyens logistiques utiles pour procéder aux études préalables et calculs de rentabilité avant de prendre la décision et le risque d'apporter les fonds nécessaires à l'acquisition du groupe FIPAR.
Considérant que l'achat de la société BOUQUET D'OR a été décidée à l'unanimité par le conseil d'administration du 25 septembre 1989, au vu d'une étude exhaustive de marché de rentabilité et de prospective, tous pouvoirs étant conférés au président pour négocier cet achat au prix de 74 millions par un emprunt à moyen terme et de 32 millions par une augmentation des capitaux propres.
Qu'il n'est pas discuté que la B.A.I.I. principal actionnaire de la société HOLDOR ait joué le rôle d'intermédiaire au titre de cette transaction et reçu lors de sa réalisation une commission d'apporteur d'affaires de 1.640.000 francs.
Considérant que la prise de participation de 50,23 % dans le capital de la société CHOCOFRANCE effectuée en mai 1990 a été précédée d'une note aux administrateurs en date du 31 janvier 1990, examinée par le conseil d'administration le 12 février 1990.
Que cette opération a encore fait l'objet préalablement à l'adoption de cette décision, le 15 mars 1990, d'un audit dont l'existence est expressément mentionnée dans le procès-verbal de même date et d'une étude particulièrement détaillée comportant des prévisions
budgétaires présentées au cours de cette réunion du conseil en présence de tous les administrateurs lesquels ont donc eu une parfaite connaissance du dossier lorsqu'ils ont statué sur la décision d'acquérir la participation de la société SOGINVEST dans le capital de la société CHOCOFRANCE.
Que les conditions de financement de cet investissement ont été approuvées sans réserve par le conseil d'administration lors de cette séance à l'occasion de laquelle ce dernier a aussi décidé d'arbitrer les actifs commerciaux des sociétés REIMS GOURMAND et NORDI.
Que les financements nécessaires ont été fournis par une augmentation de capital votée à l'unanimité par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 09 avril 1990.
Considérant par ailleurs,assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 09 avril 1990.
Considérant par ailleurs, que l'achat de la machine BINDLER qui faisait partie d'un programme d'investissements sur 3 ans décidé en 1988, dont la réalisation avait débuté en 1989, avant donc la cession, était destiné à améliorer la productivité et à augmenter la capacité de production, qu'il ne relève pas de la responsabilité de Monsieur X..., lequel a de surcroît, tenu informé le conseil d'administration des difficultés rencontrées par ce programme lors des réunions des 03 octobre 1990 et 11 février 1991 en sorte qu'aucune faute de gestion ne peut lui être reprochée de ce chef.
Considérant que la société HOLDOR ne peut davantage remettre en cause les différentes phases de restructuration du groupe, dès lors qu'elles sont intervenues sur le fondement de décisions régulièrement prises par ses organes en pleine et entière connaissance de cause eu égard aux données fournies comme à la compétence des membres les composant et ont pu être successivement réalisées grâce aux concours financiers et bancaires mis à sa disposition, auxquels ses principaux
actionnaires ont contribué à titre principal.
Considérant, en outre, qu'aucune erreur ne peut être imputée à Monsieur X... en ce qui concerne particulièrement la décision de prise de participation au capital de la société CHOCOFRANCE dans la mesure où elle a été collégialement adoptée dans le cadre d'une stratégie de développement apparaissant alors cohérente visant à accéder à des marchés saisonniers complémentaires de ceux déjà occupés par la société BOUQUET D'OR et à transformer les usines de cette société et de la société CHOCOFRANCE en sites de production en fusionnant les équipes commerciales qui a été approuvée par les organes légaux de la société HOLDOR.
Q'aucune erreur de gestion ne peut non plus être reprochée à Monsieur X..., dès lors que la gestion de la société CHOCOFRANCE qui ne lui a jamais incombée, a toujours été assumée par Monsieur Roger A... en qualité de président directeur général de cette société.
Considérant qu'il ne peut, en outre, lui être fait grief de n'avoir pu atteindre les objectifs financiers initialement budgétés puisque cet échec est susceptible de trouver son origine dans le refus du conseil d'administration de la société HOLDOR de réaliser le projet d'échange des titres des actionnaires minoritaires de la société CHOCOFRANCE avec des titres de la société HOLDOR, comme il avait été prévu pour préserver la cohérence du groupe et permettre l'intégration fiscale de la société CHOCOFRANCE au sein de la société HOLDOR et de statuer sur les propositions de recapitalisation et de financement formulées par Monsieur X... à de nombreuses reprises comme en témoignent les notes adressées par ses soins aux administrateurs les 1er octobre 1990, 06 et 08 avril 1991, 1er juin 1991, les procès-verbaux des 10 avril 1991, 04 juin 1991 et 12 juillet 1991 et les convocations des 05 juin 1991 et 13 juillet 1991 qui peuvent expliquer par les négociations de revente du groupe
HOLDOR à la société United Biscuit directement initiées à la fin de l'année 1990 par la société EUROPARTENAIRES qui n'en a avisé Monsieur X... que le 04 janvier 1991 tout comme celles entreprises également directement et concomitamment à l'initiative de Monsieur A... pour céder la société CHOCOFRANCE au groupe allemand HOSTA.
Considérant que la cession des activités commerciales de grossiste exercées au travers des sociétés qui composaient initialement le groupe FIPAR motivées par le fait qu'elles étaient concurrentes des clients des sociétés BOUQUET D'OR et CHOCOFRANCE a été régulièrement soumise au conseil d'administration du 12 février 1990, décidée par lui, le 15 mars 1990, cet organe ayant conféré, le 25 avril 1990, tous pouvoirs à cette fin à Monsieur X..., lequel n'en a donc pas pris personnellement la décision.
Qu'enfin, la cause réelle des pertes demeurant, en définitive, non déterminée, celles-ci ne sauraient en raison de leur seule existence, engager la responsabilité de Monsieur X..., en l'absence de preuve des fautes alléguées à son encontre.
* Sur la démission de Monsieur X...
Considérant que la démission du président du conseil d'administration quoique libre ne doit pas être donnée de manière intempestive, à contretemps et avec intention de nuire auquel cas elle serait abusive.
Considérant que contrairement aux dires de la société HOLDOR, Monsieur X... n'a nullement dissimulé les difficultés de trésorerie rencontrées par le groupe jusqu'au 26 juillet 1991, mais les a évoquées à plusieurs reprises dans des notes et lors des réunions du conseil d'administration déjà citées et soumis à ce dernier plusieurs projets de refinancement qu'il n'a pas jugé utile d'adopter.
Que les actionnaires financiers du groupe étaient de surcroît
particulièrement avisés de la situation puisqu'ils en étaient les banquiers.
Considérant que le conseil sans prendre à nouveau de décision, le 26 juillet 1991, a préféré demander à Monsieur X... de recontacter le pool bancaire afin d'obtenir le renouvellement de son concours et l'assurance de l'échéance du 31 juillet 1991 pour la société CHOCO D'OR.
Que ce dernier a alors sollicité de se voir conforter dans sa position par l'ensemble du conseil d'administration.
Que cette position peut s'expliquer par le souhait légitime de Monsieur X... de voir confirmer ses pouvoirs afin d'être un interlocuteur réellement représentatif pour négocier utilement avec les banques.
Que le conseil n'ayant toutefois pas cru devoir, ni le conforter, ni le révoquer de ses fonctions, Monsieur X... n'avait comme il le souligne, guère d'autre solution que de remettre son mandat à la disposition du conseil, lequel a d'ailleurs accepté sa démission séance tenante et immédiatement nommé son successeur en la personne de Monsieur B....
Considérant qu'eu égard à ce contexte, la démission de Monsieur X... n'apparaît pas abusive.
*
Considérant dans ces conditions que la société HOLDOR doit être déboutée de toutes ses prétentions indemnitaires en réformant le jugement déféré.
Considérant que Monsieur X... ne démontrant pas le caractère abusif de l'action que la société HOLDOR était en droit d'exercer à
son encontre pour la défense de ses intérêts, ni que celle-ci ait pu générer à son détriment un préjudice professionnel et moral, sa demande en dommages et intérêts sera rejetée.
Considérant que l'équité commande, en revanche, de lui allouer une indemnité de 50.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Que la société HOLDOR qui succombe en toutes ses demandes et supportera les dépens des deux instances, n'est pas fondée en sa prétention au même titre. PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
- Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- Déboute la SA HOLDOR de toutes ses prétentions indemnitaires dirigées à l'encontre de Monsieur Didier X...,
- Rejette la demande en dommages et intérêts de Monsieur Didier X...,
- Condamne la SA HOLDOR à verser à Monsieur Didier X... une indemnité de 50.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- La déboute de sa prétention sur le même fondement,
- La condamne aux dépens des deux instances et autorise la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; ASSOCIES, Avoués, à recouvrer ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET REDIGE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER ET PRONONCE PAR MONSIEUR MARON, CONSEILLER ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER
LE CONSEILLER qui a assisté au prononcé
POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ C. DAULTIER
A. MARON