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26/06/1998 | FRANCE | N°1997-2051

France | France, Cour d'appel de Versailles, 26 juin 1998, 1997-2051


Madame X... a acquis avec son mari décédé en 1986, des parts de la SCI MULTIVACANCES AVORIAZ I donnant droit à la jouissance de locaux déterminés pour une période limitée.

Depuis 1986, Madame X... et ses enfants qui ont la qualité de nu-propriétaires des droits sur la multipropriété n'utilisent plus les locaux.

Ces derniers refusent de régler le forfait SPORT ET LOISIRS au motif que ces charges sont liées à l'occupation.

C'est dans ces conditions que la société MULTIVACANCES AVORIAZ I a saisi le tribunal d'instance de VERSAILLES.

Par jugement re

ndu le 16 décembre 1996, ce tribunal a :

- condamné Madame Sylvie X... à payer à la so...

Madame X... a acquis avec son mari décédé en 1986, des parts de la SCI MULTIVACANCES AVORIAZ I donnant droit à la jouissance de locaux déterminés pour une période limitée.

Depuis 1986, Madame X... et ses enfants qui ont la qualité de nu-propriétaires des droits sur la multipropriété n'utilisent plus les locaux.

Ces derniers refusent de régler le forfait SPORT ET LOISIRS au motif que ces charges sont liées à l'occupation.

C'est dans ces conditions que la société MULTIVACANCES AVORIAZ I a saisi le tribunal d'instance de VERSAILLES.

Par jugement rendu le 16 décembre 1996, ce tribunal a :

- condamné Madame Sylvie X... à payer à la société RESIDENCE MULTIVACANCES AVORIAZ I. la somme de 32.787,38 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 1995 sur la somme de 28.919,85 Francs, et à compter du 5 septembre 1996 sur le solde,

- débouté la société RESIDENCE MULTIVACANCES AVORIAZ I. de sa demande dirigée contre Philippe, Marine, Anne Marie, Frédéric et Pierre X...,

- dit que les défendeurs ne peuvent plus jouir de la fraction des biens immobiliers à laquelle ils ont vocation tant que la somme de 32.787,38 Francs ne sera pas acquittée intégralement,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné Madame Sylvie X... aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 Francs en application de l'article 700 du nouveau code de

procédure civile.

Appelants de cette décision, les consorts X... font valoir que la détermination des charges dites "forfait loisirs" doit être établie au regard de l'article 9 la Loi de 1986 qui reconnaît que certaines charges non liées à la gestion de l'immeuble mais à l'occupation ne sont pas dues si l'occupation n'a pas lieu.

Ils soutiennent que cette Loi doit être appliquée même en l'absence de décret d'application.

Ils demandent, par conséquent, à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire et juger n'y avoir lieu au paiement par Madame Sylvie X... et les consorts X... des charges liées à l'occupation des locaux depuis 1986, date à laquelle ils n'ont plus occupé lesdits locaux et de condamner la société RESIDENCE MULTIVACANCES AVORIAZ I. au paiement de la somme de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société RESIDENCE MULTIVACANCES AVORIAZ I. réplique que faute de décret permettant de déterminer avec précision les charges liées avec les locaux, il convient de se référer ainsi que l'a jugé le tribunal, aux dispositions statutaires et au règlement intérieur.

Elle conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite, en outre, la capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de

10.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE LA COUR

Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la Loi du 6 janvier 1996 relatives aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partiel, les associés sont notamment tenus envers la société de participer aux charges dans les conditions de l'article 9 de cette Loi ;

Que selon cet article, à moins qu'elle ne soient individualisées par les lois et règlements en vigueur, un décret détermine, parmi les charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement et le fonctionnement de l'immeuble et les charges liées à l'occupation ;

Que les associés sont tenus de participer aux charges des deux catégories en fonction de la situation et de la consistance du local, de la durée et de l'époque de la période de jouissance ;

Que toutefois lorsque le local sur lequel l'associé exerce son droit de jouissance n'est pas occupé, l'associé n'est pas tenu de participer aux charges de la deuxième catégorie pendant la période correspondante ;

Considérant que le décret d'application n'a pas été promulgué ;

Qu'à bon droit, le tribunal a jugé qu'en "l'absence de texte réglementaire, il y avait lieu de se reporter aux dispositions statutaires et au règlement intérieur" ;

Considérant qu'il résulte de l'article 17 des statuts que les charges sont réparties en quatre catégories ;

Que les dépenses afférentes au "forfait sports et loisirs" sont classées dans la deuxième catégorie ;

Qu'il est prévu que les associés sont tenus de participer à ces charges qui sont fixées annuellement, en fonction de trois périodes (haute saison, saison, basse saison), et sont réparties en fonction du type d'appartement, du nombre de jours et de l'époque de la période de jouissance dont ils sont attributaires ;

Considérant que les charges liées au "forfait sports et loisirs" font partie des charges incombant obligatoirement aux porteurs de parts

et, eu égard au dispositions du statut, ne sont pas liées à l'occupation ;

Que ces dispositions s'imposent, par conséquent, aux consorts X... ; Considérant qu'au vu des justificatifs produits, le premier juge, à juste titre, a condamné Madame X... au paiement de la somme de 32.787,38 francs majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 28.919,85 Francs à compter de la mise en demeure du 5 octobre 1995, et sur le solde à compter du 5 septembre 1996 ;

Que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que la société RESIDENCE MULTIVACANCES AVORIAZ I. est fondée à solliciter la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière en application de l'article 1154 du code civil ;

Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société RESIDENCE MULTIVACANCES AVORIAZ I. les sommes exposées par elle qui ne sont pas comprises dans les dépens ;

Qu'il convient de lui allouer la somme de 4.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de VERSAILLES le 16 décembre 1996 ;

Y ajoutant :

- ORDONNE la capitalisation des intérêts échus et dûs au moins pour une année entière conformément à l'article 1154 du code civil ;

- CONDAMNE les consorts X... in solidum à payer à la société RESIDENCE MULTIVACANCES AVORIAZ I. la somme de 4.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- LES CONDAMNE en outre, in solidum, aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP GAS, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

M-H. EDET

A. CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-2051
Date de la décision : 26/06/1998

Analyses

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

Selon l'article 3 de la loi du 6 janvier 1986, relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partiel, les associés sont tenus envers la société de participer aux charges dans les conditions fixées par l'article 9 de cette même loi, lequel dispose qu'un décret d'application détermine, parmi les charges relatives aux services collectifs, les charges liées à l'occupation, l'associé n'étant tenu d'y participer qu'autant qu'il occupe effectivement le local dont il a la jouissance. A défaut de promulgation du décret prévu par l'article 9 de la loi, c'est à bon droit, en l'espèce, qu'un tribunal se reporte aux statuts et au règlement intérieur, en application de l'article 1134 du Code civil, pour déterminer si le règlement des charges objet du litige est lié ou non à l'occupation du porteur de parts


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-06-26;1997.2051 ?
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