La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/1999 | FRANCE | N°1997-4032

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14 janvier 1999, 1997-4032


La société BYBLOS a commandé le 10 juin 1993 à la société FAIS MOI UN DESSIN la réalisation et la conception de neuf illustrations, six organigrammes et sept lettrines.

Les illustrations, réalisées par Mme X..., étaient destinées à la confection d'une plaquette publicitaire commandée en trois mille exemplaires par la société BAYER DIAGNOSTICS.

Cette dernière a utilisé l'illustration figurant en page trois de la plaquette pour une publicité parue dans le numéro 15785 du 20 mai 1995 de la revue FIGARO MAGAZINE, ainsi que dans le numéro 2309 du 11 octobre 1995

de l'hebdomadaire L'EXPRESS.

Arguant de cette publicité parue sans leur autor...

La société BYBLOS a commandé le 10 juin 1993 à la société FAIS MOI UN DESSIN la réalisation et la conception de neuf illustrations, six organigrammes et sept lettrines.

Les illustrations, réalisées par Mme X..., étaient destinées à la confection d'une plaquette publicitaire commandée en trois mille exemplaires par la société BAYER DIAGNOSTICS.

Cette dernière a utilisé l'illustration figurant en page trois de la plaquette pour une publicité parue dans le numéro 15785 du 20 mai 1995 de la revue FIGARO MAGAZINE, ainsi que dans le numéro 2309 du 11 octobre 1995 de l'hebdomadaire L'EXPRESS.

Arguant de cette publicité parue sans leur autorisation, la société FAIS MOI UN DESSIN et Mme Y... ont assigné les sociétés BYBLOS et BAYER DIAGNOSTICS devant le tribunal de grande instance de Nanterre, selon actes d'huissier des 24 et 25 janvier 1996.

Par jugement en date du 5 février 1997, le tribunal a :

- condamné la société BAYER DIAGNOSTICS à payer à la société FAIS MOI UN DESSIN la somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'atteinte portée à son droit patrimonial d'auteur;

- condamné la société BYBLOS à garantir la société BAYER DIAGNOSTICS à hauteur de la somme de 25.000 F,

- interdit à la société BAYER DIAGNOSTICS et à la société BYBLOS de reproduire, faire reproduire ou utiliser de quelque façon que ce fût les illustrations, objet de la facture de la société FAIS MOI UN DESSIN du 29 juin 1993, sans l'autorisation préalable et expresse de cette dernière, ce sous astreinte de 5.000 F par infraction constatée ;

- donné acte aux demanderesses de ce qu'elles reconnaissaient que la société BYBLOS leur avait restitué les illustrations originales,

- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée en défense à l'encontre de Mme Y...,

- condamné la société BAYER DIAGNOSTICS à payer à Mme Y... la somme de 30.000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'atteinte portée à son droit moral d'auteur ;

- rejeté l'appel en garantie formé à ce titre par la société BAYER DIAGNOSTICS à l'encontre de la société BYBLOS,

- rejeté la demande de publication judiciaire,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné in solidum les défenderesses à payer aux demanderesses la somme de 12.000 F par application de l'article 700 du N.C.P.C., ladite somme devant en définitive être supportée à hauteur des deux-tiers par la société BAYER DIAGNOSTICS et d'un tiers par la société BYBLOS ;

- condamné les mêmes in solidum aux dépens, avec partage entre elles comme ci-dessus.

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que la reproduction de l'illustration faite par la société BAYER DIAGNOSTICS en contravention avec les stipulations contractuelles et sans autorisation de la société FAIS MOI UN DESSIN constituait une

contrefaçon ; que le préjudice de celle-ci correspondait à la perte des droits patrimoniaux qu'elle aurait dû percevoir en contrepartie de l'exploitation de l'illustration en cause, mais que pour l'évaluer il n'y avait pas lieu de se référer au tarif de la SPADEM ; que la société BYBLOS avait manqué à son obligation de conseil à l'égard de la société BAYER DIAGNOSTICS en ne l'informant pas de ce que la fourniture du matériel n'incluait pas le droit de cession ; que toutefois sa garantie devait être limitée à la moitié, dans la mesure où, lors de la parution de la seconde annonce, la société BAYER DIAGNOSTICS connaissait le caractère illicite de ladite annonce ; que la société FAIS MOI UN DESSIN ne pouvait alléguer aucun préjudice du fait du défaut d'envoi de justificatif par la société BYBLOS ; que Mme Y..., en qualité d'auteur de l'illustration contrefaisante, avait qualité pour agir, et que la société BAYER DIAGNOSTICS, en omettant sciemment de mentionner son nom sur la publicité, avait porté atteinte au droit moral de l'auteur ; que toutefois, la société BYBLOS ne saurait garantir la société BAYER DIAGNOSTICS de ce chef, dès lors qu'elle avait fait figurer sur la plaquette la mention "illustration Florence Y...".

La société BYBLOS et la société BAYER DIAGNOSTICS ont régulièrement interjeté appel de cette décision, respectivement les 11 et 22 avril 1997.

La société BYBLOS a expliqué qu'alors qu'elle n'avait plus de relations depuis deux ans avec la société BAYER DIAGNOSTICS, celle-ci l'avait contactée le 31 mars 1995 pour lui commander un duplicata de l'illustration litigieuse, prétendument destiné à une diffusion

interne ; qu'abusée par la société BAYER DIAGNOSTICS, elle avait ignoré l'usage réel envisagé de l'illustration et n'avait donc pas pu avertir la société BAYER DIAGNOSTICS de l'absence du droit de reproduction pour la diffusion ; qu'au demeurant, avant l'engagement de la procédure, la société BAYER DIAGNOSTICS avait admis qu'elle devait régler des droits de reproduction, sans jamais lui reprocher une quelconque défaillance dans son devoir de conseil ; qu'en outre, la société BAYER DIAGNOSTICS ne pouvait pas sérieusement soutenir qu'une commande de duplicata facturée 1.564 F comprenait des droits de reproduction dans le FIGARO MAGAZINE ou l'EXPRESS.

Elle a donc demandé sa mise hors de cause et la condamnation de la société BAYER DIAGNOSTICS à lui payer une somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C.

La société BAYER DIAGNOSTICS a soulevé, à titre préliminaire, l'irrecevabilité des demandes de Mme Y... faute par elle de justifier de droits personnels et directs sur l'illustration litigieuse.

Rejetant toute responsabilité sur la société BYBLOS, elle a fait valoir que le devis de celle-ci de 1993 ne faisait aucune référence à un droit d'auteur, qu'il en allait de même du devis de 1995, que la société BYBLOS connaissait l'usage qui allait être fait de l'illustration puisque ce dernier devis mentionnait "une annonce presse" et que la société FAIS MOI UN DESSIN avait donné son accord à la parution dans l'EXPRESS.

Elle a estimé qu'elle n'avait commis aucune faute, dès lors qu'elle pouvait légitimement croire qu'elle pouvait disposer librement des droits sur les illustrations en cause et que le nom de Mme Y... ne figurait pas sur l'illustration d'origine.

Elle a donc conclu au débouté de la société FAIS MOI UN DESSIN et de Mme Y... de toutes leurs demandes, et subsidiairement a sollicité la garantie complète de la société BYBLOS à raison de son manquement à son devoir de conseil.

Elle a estimé qu'en tout état de cause l'indemnisation des intimées ne pouvait dépasser pour chacune la somme de 5.617 F.

Elle a sollicité enfin une somme de 20.000 F en vertu de l'article 700 du N.C.P.C.

La société FAIS MOI UN DESSIN et Mme Y... ont conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait retenu la contrefaçon au préjudice de l'une et l'atteinte au droit moral de l'autre.

Elles ont contesté avoir cédé leurs droits ou autorisé la publication de l'illustration dans l'EXPRESS.

Elles ont formé appel incident pour solliciter :

- la société FAIS MOI UN DESSIN, une somme de 118.252 F à titre de dommages et intérêts,

- Mme Y... une somme de 130.000 F à titre de dommages et intérêts, - tous deux, une somme de 30.000 F pour défaut d'envoi de justificatif de la plaquette "LES CLES DE VOTRE SUCCES", les intérêts légaux sur les sommes ci-dessus à compter de l'arrêt à intervenir, la publication du jugement et de l'arrêt dans trois journaux ou revues de leur choix aux frais avancés de la société BAYER DIAGNOSTICS à concurrence de 15.000 F par insertion ou le paiement d'une somme de 45.000 F de ce chef, la condamnation enfin de la société BAYER DIAGNOSTICS à leur payer une somme de 20.000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C. et celle de la société BYBLOS à leur payer une somme de 15.000 F sur ce même fondement.

SUR CE, LA COUR

Sur la contrefaçon

Considérant qu'aux termes de l'article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'illustration litigieuse constitue une oeuvre de l'esprit originale, bénéficiant comme telle de la protection légale ;

Considérant que la violation du texte précité constitue une contrefaçon au sens de l'article L 335-2 du code de la propriété intellectuelle et que la mauvaise foi du contrefacteur n'est pas une condition de l'action civile des titulaires de droits sur l'oeuvre contrefaite ;

Considérant qu'il est faux de soutenir, en dénaturant un courrier du conseil de la société FAIS MOI UN DESSIN et de Mme Y... en date du 26 juillet 1995, que ceux-ci auraient donné leur accord à la publication de l'illustration dans le journal L'EXPRESS du mois d'octobre suivant ;

Considérant que les premiers juges ont à bon droit estimé le préjudice de la société FAIS MOI UN DESSIN en fonction de la perte des droits patrimoniaux qu'elle aurait dû percevoir en contrepartie de l'exploitation de l'illustration en cause ;

Considérant que la société FAIS MOI UN DESSIN ne peut pas utilement se référer au tarif de la SPADEM, alors que le prix négocié avec la société BYBLOS en 1993 se situait très en deça de ce tarif ;

Considérant que, de même, le prix de 1993 n'est pas une base suffisante d'évaluation, dès lors qu'il n'y a rien de commun entre la parution d'une plaquette tirée à 3000 exemplaires et celle d'une publicité dans deux journaux tirant à plus de 500 000 exemplaires ;

Considérant que les premiers juges ont équitablement évalué le préjudice subi ;

Considérant que la société FAIS MOI UN DESSIN ne développe aucun argument intelligible pour critiquer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en dommages et intérêts du chef de défaut d'envoi de justificatif ;

Considérant que les mesures de publicité sollicitées ne s'imposent pas ;

Sur l'atteinte au droit moral de Mme Y...

Considérant qu'aux termes de l'article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ;

Considérant que la qualité d'auteur de l'oeuvre de Mme Y... est indiscutable, alors qu'il suffit de se reporter à la plaquette de la société BAYER DIAGNOSTICS pour constater que la signature de Mme Y... apparaît de façon très lisible en première page de couverture et que la mention "illustrations de Florence Y..." figure en quatrième page de la couverture ;

Considérant que c'est vainement que la société BAYER DIAGNOSTICS conteste la valeur probante de ces mentions, alors que, conformément aux dispositions de l'article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée, et que c'est donc à elle qu'il appartiendrait de démontrer la fausseté de ces mentions, ce qu'elle se garde de faire ;

Considérant qu'il est tout aussi vain de soutenir que l'illustration litigieuse ne serait pas signée, ce qui est faux même si la signature est difficilement identifiable, dès lors que la mention de la quatrième page de couverture prouve que toutes les illustrations de la plaquette sont l'oeuvre de Mme Y... ;

Considérant que les premiers juges ont à bon droit retenu que l'omission de son nom et la reproduction tronquée de son oeuvre portait atteinte au droit moral de Mme Y... ;

Considérant que s'agissant plus précisément de l'omission du nom de

Mme Y... dont la société BAYER DIAGNOSTICS conteste l'importance, il convient d'observer que le droit au respect du nom de l'auteur reconnu par l'article L 121-1 précité implique que l'auteur de la reproduction indique le nom de l'auteur de l'oeuvre, sauf dispense accordée par celui-ci, lorsqu'il est connu de lui ;

Considérant qu'en l'espèce, la société BAYER DIAGNOSTICS connaissait l'existence de Mme Y... par les mentions portées sur sa plaquette et ne pouvait donc se dispenser de faire figurer son nom sur sa publicité sans son accord ;

Considérant que les premiers juges ont équitablement apprécié le préjudice de Mme Y... ;

Sur le recours en garantie

Considérant que les premiers juges ont à bon droit énoncé qu'en sa qualité de professionnel de la publicité, il appartenait à la société BYBLOS de livrer un matériel publicitaire à l'abri de toute critique à l'égard des droits des tiers, et, en l'espèce, d'appeler l'attention de la société BAYER sur le fait que la fourniture du matériel qu'elle lui facturait n'incluait pas le droit de cession ;

Considérant que la société BYBLOS ne peut pas sérieusement prétendre que la société BAYER DIAGNOSTICS lui aurait passé commande d'un

duplicata de photographie destiné à l'usage interne de cette société, alors que son propre devis en date du 27 mars 1995 précise "une annonce presse" et que la commande de la société BAYER DIAGNOSTICS en date du 31 mars 1995 vise "la publicité institutionnelle de BAYER S.A." ;

Considérant qu'il est de fait que la société BYBLOS n'a jamais avisé la société BAYER DIAGNOSTICS, ni en 1993, ni en 1995, de ce qu'un tiers était titulaire des droits patrimoniaux sur l'oeuvre ;

Considérant que le prix payé est indifférent, dès lors que la société BAYER DIAGNOSTICS a utilisé le duplicata conformément aux stipulations contractuelles et que la société BYBLOS ne justifie nullement avoir été trompée par sa cocontractante sur l'étendue de la diffusion que celle-ci entendait faire de la reproduction ;

Considérant que les engagements ultérieurs de la société BAYER DIAGNOSTICS de régler les droits dus n'impliquent pas renonciation à tout recours contre la société BYBLOS ;

Considérant que la société BAYER DIAGNOSTICS pouvait légitimement croire, lors de la première parution de la publicité en mai 1995, qu'aucune redevance n'était à acquitter envers des tiers ;

Considérant qu'en revanche, informée dès le début du mois de juillet

1995 de ce que la société FAIS MOI UN DESSIN était titulaire des droits patrimoniaux sur l'oeuvre reproduite, elle ne pouvait pas, sans être de mauvaise foi, laisser paraître trois mois plus tard la seconde publicité ;

Considérant que pour toute défense, la société BAYER DIAGNOSTICS se contente d'affirmer que "tout était déjà consommé" et qu'elle avait "de surcroît déjà arrêté son plan média avec sa maison-mère", alors qu'il lui appartenait de régler d'abord son différend avec la société FAIS MOI UN DESSIN plutôt que de continuer ses agissements contrefaisants, témoignant ainsi de son complet mépris des droits de cette société ;

Considérant que la société BYBLOS ne saurait avoir une quelconque responsabilité dans cette réitération de la contrefaçon opérée sciemment ;

Considérant qu'en conséquence, le partage de responsabilité retenu par les premiers juges est justifié ;

Considérant qu'à l'égard de Mme Y..., la société BYBLOS a respecté ses obligations, dès lors qu'elle avait mentionné son nom en tant qu'auteur des illustrations sur la plaquette de 1993 ;

Considérant qu'elle n'avait pas spécialement à renouveler cette

information en 1995, dans la mesure où la société BAYER DIAGNOSTICS était bien évidemment en possession de la plaquette et où, en passant la commande, si elle pouvait croire la société BYBLOS titulaire des droits patrimoniaux, elle ne pouvait en revanche pas ignorer que Mme Y... avait de toute manière conservé son droit moral en tant qu'auteur ;

Considérant qu'au surplus, la société BYBLOS ne saurait avoir une quelconque responsabilité dans la "mutilation" de l'oeuvre litigieuse ;

Considérant qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris;

Sur l'article 700 du N.C.P.C. et les dépens

Considérant que l'équité commande de condamner chacune des appelantes à payer aux intimées des sommes de 10.000 F ;

Considérant que les appelantes seront condamnées in solidum aux dépens, le partage entre elles s'effectuant par moitié ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société BAYER DIAGNOSTICS à payer à la société FAIS MOI UN DESSIN et à Mme Florence Y... épouse Z... une somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C. ;

Condamne la société BYBLOS à leur payer la même somme,

Condamne les sociétés BAYER DIAGNOSTICS et BYBLOS solidairement aux dépens d'appel, avec partage par moitié dans leurs rapports, et accorde aux avoués de la cause le bénéfice de l'article 699 du N.C.P.C.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

M. LE A...

J-L GALLET

R.G. n°4032/97

du 14.01.1999

Sté BYBLOS

SCP Lissarrague Dupuis

C/

Sté Bayer Diagnostics

SCP JUPIN ALGRIN

Mme Z...

Sté Fais Moi Un Dessin

SCP Jullien Lecharny Rol

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société BAYER DIAGNOSTICS à payer à la société FAIS MOI UN DESSIN et à Mme Florence Y... épouse Z... une somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C. ;

Condamne la société BYBLOS à leur payer la même somme,

Condamne les sociétés BAYER DIAGNOSTICS et BYBLOS solidairement aux dépens d'appel, avec partage par moitié dans leurs rapports, et accorde aux avoués de la cause le bénéfice de l'article 699 du N.C.P.C.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-4032
Date de la décision : 14/01/1999

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits moraux - Droit au respect de l'oeuvre - Atteinte.

Aux termes de l'article L121-1 du code de la propriété intellectuelle, " l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre; ce droit est attaché à sa personne, il est perpétuel, inaliénable et impresciptible." Dès lors qu'en vertu de l'article L 113-1 du code précité, la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée, le fait qu'une illustration porte la signature de son auteur et qu'un plaquette porte la mention 'illustration de X " établit de manière indiscutable que la personne désignée a la qualité d'auteur de ces mêmes illustrations. Lorsque les illustrations évoquées sont reproduites, le droit au respect du nom d'auteur reconnu par l'article L 121-1 du même code, implique que l'auteur de la reproduction indique le nom de l'auteur de l'oeuvre, sauf dispense accordée par celui-ci, lorsqu'il est connu de lui

PUBLICITE COMMERCIALE - Agent de publicité.

Il incombe à un professionnel de la publicité de livrer à ses clients un matériel publicitaire à l'abri de toute critique à l'égard du droit des tiers, sauf à appeler l'attention de son client sur le fait que la fourniture n'inclut pas le droit de cession


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-01-14;1997.4032 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award