FAITS ET PROCEDURE,
Par déclaration parvenue au greffe du Tribunal d'Instance de PONTOISE le 9 août 1994, Monsieur X... a fait convoquer la Société PARTNER PLUS pour entendre dire que le contrat par lui signé le 2 juillet 1994 avait un caractère matrimonial pour obtenir le paiement de la somme de 12.900 Francs au titre du remboursement des frais d'inscription ; la voir condamner à lui payer la somme de 20.000 Francs en réparation du préjudice moral par lui subi et la somme de 2.750 Francs au titre des frais de procédure.
Par jugement contradictoire en date du 18 juin 1996 ledit tribunal a : - requalifié le contrat du 2 juillet 1994 en contrat en vue de réalisation d'un mariage ou d'une union matrimoniale ou stable, - prononce la nullité dudit contrat comme non conforme aux dispositions de l'article 6 de la loi du 23 juin 1989 relative à l'information et à a protection des consommateurs, En conséquence, condamne la Société PARTNER PLUS à payer à Monsieur Laurent X... : celle de 12.750 Francs en réparation du préjudice matériel et moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, - la condamne aux dépens. Le 23 octobre 1996 La Société PARTNER PLUS a relevé appel de cette décision. Elle fait grief à la décision entreprise d'avoir requalifié le contrat en contrat de courtage matrimonial alors qu'il résulte clairement, selon elle, des circonstances de la cause que le contrat dont s'agit doit être qualifié de contrat club de rencontre. Elle
fait valoir, en outre, que Monsieur X... ne justifie nullement d'un préjudice moral justifiant l'allocation de dommages-intérêts.
En conséquence, elle demande à la Cour de : - recevoir la Société PARTNER PLUS en son appel du jugement rendu le 18 juin 1996 par le tribunal d'instance de PONTOISE, - l'y déclarer bien fondée, - infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau : - constater que Monsieur X... a souscrit, le 2 juillet 1994, non pas un contrat en vue du mariage, mais simplement un contrat de rencontres amicales télématiques - club de loisirs, - débouter, en conséquence, Monsieur X... de toutes ses demandes, fins et conclusions, - ordonner la restitution par Monsieur X... des sommes versées par la Société PARTNER PLUS, - condamner Monsieur X... à payer à la Société PARTNER PLUS la somme de 6.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - le condamner aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par la SCP DELCAIRE ET BOITEAU, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur X... fait valoir que le contrat litigieux du 2 juillet 1994 a été signé en vue d'une recherche matrimoniale, qu'il est donc nul et de nul effet comme ne respectant pas les prescriptions de l'article 6 de la loi du 23 juin 1989.
En conséquence, il prie la Cour de : - déclarer irrecevable, en tout cas mal fondé, l'appel interjeté par la Société PARTNER PLUS ; l'en débouter, - confirmer, en conséquence, la décision entreprise, en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Vu l'article 1154 du Code civil : - dire que les intérêts échus depuis plus d'un an seront capitalisés chaque année à la date anniversaire de la demande et
porteront eux-mêmes intérêts au même taux, - condamner la Société PARTNER PLUS à porter et payer au concluant la somme de 6.000 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner la Société PARTNER PLUS, en tous les dépens, - dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'ordonnance clôture a été signée le 3 décembre 1998.
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu'il est établi par la production des fiches correspondantes, que le 21 juin 1989, Monsieur X... a consulté le serveur Minitel "VIAVI", donné divers renseignements personnels concernant son identité, et rédigé le texte d'une annonce ;
Qu'il a, au moyen également d'un minitel, demandé une documentation ; Considérant que le 2 juillet 1994, Monsieur X... a signé un document intitulé :
"BULLETIN D'ABONNEMENT VIES-A-VIES RENCONTRES AMICALES TELEMATIQUES-CLUB DE LOISIRS". I/ Considérant qu'il est précisé dans cette pièce : "Après une première consultation de votre fichier informatique, et connaissance prise des conditions d'adhésion à VIES A VIES, je souhaite que vous opériez une sélection de contacts à mon
intention dès ce jour. Les services du Cabinet-Conseil Relationnel me sont acquis en permanence pendant la durée de l'abonnement. L'abonnement peut être suspendu ou annulé à mon gré. Le montant de l'abonnement est irréversible. Je m'engage à respecter les conditions générales du C.C.R, figurant sur la charte des Abonnés qui m'a été communiquée, notamment : 1) ENGAGEMENT DE SINCERITE-2) ENGAGEMENT DE COURTOISIE-3) ENGAGEMENT DE RESPONSABILITE concernant la levée ou non de l'anonymat, et la nature des relations établies. A chaque Adhérent de juger s'il doit communiquer ou non ses coordonnées. L'adhésion ouvre droit à la diffusion des profils des abonnés et à la possibilité de rendez-vous téléphoniques directs, dont le but est la rencontre amicale susceptible ou non, d'évoluer vers une relation de couple. Toute liaison intime susceptible de s'établir entre des Adhérents résulte de l'évolution de leur relation et non de la proposition de VIES A VIES. L'Adhérent certifie sur l'honneur qu'il n'existe pour lui aucune contre-indication médicale à la conduite de relations sexuelles. 4) ENGAGEMENT DE DISCRETION - 5) ENGAGEMENT D'HONNETETE. - Le C.C.R est mandaté pour faire paraître à ses frais, s'il le juge utile, toute annonce anonyme. Le C.C.R est autorisé à prendre connaissance des réponses à cette annonce et est mandaté afin de choisir les réponses valables et diffuser la lettre de réponse annexée au dossier de l'abonné. L'adhérent certifie sur l'honneur que les renseignements fournis ci-dessus et ceux figurant sur le questionnaire confidentiel, sont exacts".
Considérant que la durée de l'abonnement était de douze mois que les services choisis par Monsieur X... étaient ainsi définis : "rencontres amicales télématiques avec option club loisirs", avec exigences de sélections personnalisées, et au moins douze contacts ;
Que le prix fixé était de 12.900 Francs, payables en trois versements ;
Considérant que Monsieur X... a, ensuite, signé une fiche personnelle d'information et, après avoir indiqué son identité, coché trois cases sur la trentaine de questions qui lui étaient soumise ;
Que, c'est ainsi, qu'il a précisé être célibataire et être à la "recherche de l'âme soeur" ;
Considérant que Monsieur X... s'est abstenu de répondre aux questions relatives au "vis à vis" recherché ;
Que le questionnaire intitulé PORTRAIT CONFIDENTIEL, dont le sigle est composé de deux lettres bleues "D" entrelacées, alors que les autres documents produits portent toutes le sigle de couleur rouge VIES A VIES, est entièrement vierge, c'est-à- dire, ni complété, signé ni daté ;
Considérant qu'il n'est pas démontré que ce document qui correspond effectivement aux exigences de l'article 6 de la Loi du 23 juin 1989, quant à la nécessité d'annexer au contrat de courtage matrimonial "l'indication des qualités de la personne recherchée par le cocontractant du professionnel", lui a été remis lors de la signature du contrat sus décrit ;
Qu'il est, en effet, expressément indiqué en dernière page de ce document qui ne porte pas la marque VIES-A-VIES mais la signature "MADAME DESACHY", ces deux marques étant diffusée par la sté PARTNER
PLUS, qu'il constitue une adhésion à but matrimonial ;
Considérant que, tel n'est pas le cas du contrat souscrit par Monsieur X... ;
Que ce dernier, ingénieur TELECOM, donc parfaitement à même d'appréhender la portée de son engagement, ne peut soutenir qu'il a cru souscrire un contrat de courtage matrimonial alors qu'il est expressément rappelé que l'adhésion est limitée à des rencontres amicales télématiques et à un club de loisirs ;
Considérant qu'il n'est nullement question dans ces conventions claires et complètes de rencontres, en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, d'une personne dont les qualités essentielles auraient été définies par Monsieur X... ;
Considérant qu'il convient, par conséquent, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter Monsieur X... de ses demandes et d'ordonner la restitution par Monsieur X... des sommes qui lui ont été versées par la Société PARTNER PLUS ;
II/ Considérant que Monsieur X... n'établit pas avoir subi un préjudice matériel ou moral ;
Qu'il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
III/ Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de la société appelante ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
INFIRME le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de PONTOISE le 18 juin 1996 ;
STATUANT A NOUVEAU,
DEBOUTE Monsieur X... de toutes ses demandes ;
ORDONNE la restitution des sommes versées par la Société PARTNER PLUS à Monsieur X... ;
DEBOUTE la SARL PARTNER PLUS de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur X... aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la SCP DELCAIRE-BOITEAU, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,
Le Président, Marie Hélène EDET
Alban CHAIX