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22/01/1999 | FRANCE | N°1997-687

France | France, Cour d'appel de Versailles, 22 janvier 1999, 1997-687


FAITS ET PROCEDURE,

Par jugement contradictoire en date du 16 septembre 1993, le tribunal d'instance de BOULOGNE BILLANCOURT a rendu la décision suivante :

- mis hors de cause la Société GESTIM, - déclare nul le commandement délivré le 10 juillet 1992 par la Société BARBIER aux époux X... pour ce qu'il réclame une somme supérieure à 11.587,30 Francs, - condamne les époux Y... et Evelyne X... à payer à la Société BARBIER 105.863,32 Francs, dont 11.587,30 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 1992 et ce à compter du 12 mai 1993 pour le s

urplus, - rejette la demande d'expertise formée par les époux X..., - déboute la ...

FAITS ET PROCEDURE,

Par jugement contradictoire en date du 16 septembre 1993, le tribunal d'instance de BOULOGNE BILLANCOURT a rendu la décision suivante :

- mis hors de cause la Société GESTIM, - déclare nul le commandement délivré le 10 juillet 1992 par la Société BARBIER aux époux X... pour ce qu'il réclame une somme supérieure à 11.587,30 Francs, - condamne les époux Y... et Evelyne X... à payer à la Société BARBIER 105.863,32 Francs, dont 11.587,30 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 1992 et ce à compter du 12 mai 1993 pour le surplus, - rejette la demande d'expertise formée par les époux X..., - déboute la Société BARBIER de sa demande en paiement de 38.600 Francs pour travaux de remise en état, - déboute les époux Y... et Evelyne X... de leur demande en paiement de 15.000 Francs de dommages et intérêts, - déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamne les parties aux dépens à raison de la moitié chacun.

Le 28 janvier 1994, Monsieur et Madame X... ont interjeté appel mais n'ont pas conclu au fond, bien qu'ils aient constitué avoué.

Une ordonnance de radiation administrative a été rendue le 17 octobre 1996 par le conseiller de la mise en état, à la demande de Maître BOMMART, avoué de l'intimé.

Le 30 janvier 1997, la Société LJ BARBIER, intimée, a fait signifier des conclusions aux fins de faire constater la péremption d'instance par application de l'article 386 du nouveau code de procédure civile, voir dire que le jugement rendu le 16 septembre 1993 a force de chose jugée conformément à l'article 390 du même code et condamner les appelants à lui payer la somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 15 octobre 1998 et le dossier de l'intimée déposé à l'audience du 8 décembre 1998.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure que l'intimée a constitué avoué, le 7 mars 1994, qu'une ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état rendue le 12 juillet 1994 a déclaré irrecevable l'appel des époux X..., mais que sur déféré, la cour, par arrêt du 27 janvier 1995 a déclaré l'appel des époux X...

recevable ; que par ailleurs, la radiation administrative de l'affaire, qui n'a eu pour effet que de suspendre l'instance, a été prononcée le 17 octobre 1996 à la demande de l'avoué de l'intimé, de sorte que c'est à cette date qu'il convient de situer la dernière diligence de l'une des parties ; qu'en effet, les conclusions tendant à faire constater la péremption, même prématurées comme en l'espèce, n'ont pas pour objet de faire avancer ou même de continuer la procédure, ne serait-ce qu'en la suspendant et qu'elles ne valent donc pas diligences susceptibles d'interrompre le délai de péremption ; que dès lors, aucune diligence n'ayant été accomplie depuis le 17 octobre 1996, il convient de constater la péremption de l'instance en application de l'article 386 du nouveau code de procédure civile et de dire que le jugement déféré a la force de la chose jugée ;

Considérant qu'il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser à la charge de la Société L.J. BARBIER les frais irrépétibles de l'instance et que cette société est donc déboutée de sa demande de ce chef ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier

ressort :

VU les articles 386 et 390 du nouveau code de procédure civile ;

CONSTATE la péremption d'instance ;

DIT que le jugement déféré a la force de la chose jugée ;

DEBOUTE la Société L.J. BARBIER de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur et Madame X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre eux par la SCP BOMMART-MINAULT, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Et ont signé le présent arrêt :

Le Greffier,

Le Président,

Marie Hélène EDET

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-687
Date de la décision : 22/01/1999

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Acte interruptif - Acte constituant une diligence des parties - Acte de nature à faire progresser l'affaire - /

Lorsque l'avoué de l'une des parties sollicite la radiation administrative de l'affaire, celle-ci n'a d'autre effet que de suspendre l'instance à cette date ; c'est à cette même date qu'il convient de situer la dernière diligence effectuée par les parties dès lors que le dépôt de conclusions tendant à faire constater la péremption de l'instance n'est pas de nature à faire progresser l'affaire. En l'absence de toute diligence interruptive accomplie depuis la date de radiation évoquée, la péremption de l'instance, en application de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, doit donc être constatée


Références :

nouveau Code de procédure civile, article 386

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-01-22;1997.687 ?
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