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04/03/1999 | FRANCE | N°1995-5693

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04 mars 1999, 1995-5693


FAITS ET PROCEDURE : Dans le cadre de rapports commerciaux noués depuis plusieurs années, la SA A... FRANCE a passé commande les 19 mai, 26 et 27 mai 1993 de matériels de chirurgie dentaire à la succursale allemande de la société de droit américain HU FRIEDY MFG CO INC. Se prévalant de la position débitrice à son égard de la société A... INTERNATIONAL, société mère de la société A... FRANCE, la société HU FRIEDY n'a cependant pas livré les produits commandés dans le délai habituel de 8 à 10 jours. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 1993, la s

ociété A... FRANCE a mis en demeure son fournisseur allemand d'honorer ses ...

FAITS ET PROCEDURE : Dans le cadre de rapports commerciaux noués depuis plusieurs années, la SA A... FRANCE a passé commande les 19 mai, 26 et 27 mai 1993 de matériels de chirurgie dentaire à la succursale allemande de la société de droit américain HU FRIEDY MFG CO INC. Se prévalant de la position débitrice à son égard de la société A... INTERNATIONAL, société mère de la société A... FRANCE, la société HU FRIEDY n'a cependant pas livré les produits commandés dans le délai habituel de 8 à 10 jours. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 1993, la société A... FRANCE a mis en demeure son fournisseur allemand d'honorer ses commandes et lui a rappelé qu'en vertu d'un accord conclu le 30 avril 1993 consécutif à un retour de marchandises le 05 mai 1993, elle disposait d'un crédit d'un montant de 224.054,79 DM compensable en articles et valable jusqu'au 30 juin 1993, puis a réitéré cette demande par la voie de son conseil le 18 juin 1993. En réponse, le 1er juillet 1993, la société HU FRIEDY a indiqué que les commandes n'ayant pas été acceptées n'avaient pas à être livrées, que la procédure collective ouverte, le 09 juin 1993, à l'encontre de la société A... INTERNATIONAL justifiait que l'acceptation des commandes soit subordonnée à une caution bancaire ou à un paiement d'avance et que la compensation de la créance de 224.054,79 DM ne pouvait être envisagée en raison du montant très supérieur des créances dont elle était titulaire envers la société A... INTERNATIONAL. Le 1er juillet 1993, la société A... FRANCE a été déclarée en redressement judiciaire et a fait l'objet, le 09 octobre 1993, d'un plan de cession en faveur de la société de droit finlandais PLANMECO OY. C'est dans ces conditions, que la société A... FRANCE et Maîtres Z... et Y..., es-qualités, le premier d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan et le second de représentant des créanciers, ont saisi le

Tribunal de Commerce de NANTERRE d'une action en réparation du préjudice prétendument subi en raison du refus de vente dont cette société aurait été victime et en paiement de la somme de 224.054,79 DM à défaut par elle d'avoir pu utiliser son avoir. Par jugement du 12 mai 1995, cette juridiction, après avoir retenu sa compétence et déclaré la société A... FRANCE recevable en son action, a condamné la société HU FRIEDY INC à régler la somme de 224.054,79 DM ou sa contre-valeur en francs français au jour de la décision avec intérêts légaux à compter du 17 juin 1994 et "anatocisme s'ils courent pendant plus d'un an", dit qu'elle pourrait déduire du principal de cette condamnation 25.798,24 DM contre remise aux demandeurs d'une déclaration rectificative réduisant sa déclaration de créance du 14 mars 1994 du même montant, ordonné l'exécution provisoire de ces chefs, alloué aux demandeurs une indemnité de 20.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et l'a condamnée aux dépens. Appelante de cette décision, la société HU FRIEDY a d'abord soutenu que le tribunal avait qualifié à tort le litige de quasi-délictuel dès lors que la demande en paiement de l'avoir formulée par la société A... résultait d'une obligation contractuelle comme étant la contrepartie de la marchandise restituée en vertu de l'engagement du 30 avril 1993 et en a déduit que celui-ci relevait de la compétence de la juridiction allemande en application des articles 2 et 5 alinéa 1 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968. Elle a ensuite fait valoir que la société A... FRANCE avait formé deux prétentions autonomes dont la solution, quant à la compétence territoriale, devait être recherchée dans l'application à la fois de l'article 5-1 et de l'article 5-3 de cette convention en raison de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 27 septembre 1988. Elle a, par ailleurs, estimé que le refus de vente était

justifié compte tenu de l'état de cessation des paiements tant de la société A... FRANCE que de sa société mère américaine au moment de la passation des commandes fin mai 1993 et qu'en toute hypothèse, la société A... FRANCE ne justifiait pas avoir subi un préjudice qui ne pourrait correspondre qu'à un manque à gagner. Elle a invoqué en tout état de cause, le défaut d'intérêt à agir de la société A... FRANCE ayant introduit son action postérieurement à l'homologation du plan de cession au profit d'une société tiers et revendiqué encore plus subsidiairement une compensation avec sa créance de 102.279,08 DM envers cette société. Elle a demandé, en conséquence, à la Cour de dire que le tribunal compétent pour statuer sur la demande de condamnation à la somme de 224.054 DM est celui du Landgericht de Heidelberg, de confirmer le jugement déféré du chef du rejet de la demande en dommages et intérêts de la société A... FRANCE, subsidiairement, de déclarer irrecevable la demande en paiement de 224.054,79 DM et très subsidiairement, d'ordonner la compensation à hauteur de sa créance 102.279,08 DM avec celle de 224.054,79 DM. Elle a réclamé, en outre, une indemnité de 35.000 francs pour frais irrépétibles. La société A... FRANCE et Maîtres Z... et Y..., en les mêmes qualités, ont conclu à la confirmation de la décision attaquée hormis en sa disposition concernant le débouté de leur prétention en dommages et intérêts et sollicité à ce titre la somme de 400.000 francs, à l'irrecevabilité du moyen né de la prétendue dualité des actions et à l'octroi d'une indemnité supplémentaire de 30.000 francs; en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils ont opposé que leur action était fondée sur le refus de vente n'ayant pas permis à la société A... FRANCE qui en a été victime d'obtenir la livraison de matériels pour une valeur de 224.054,79 DM correspondant à l'offre de crédit faite par la société HU FRIEDY et que la demande relative à

cette somme constituait la réparation de la première de ses conséquences pour considérer que le tribunal avait retenu, à juste titre, sa compétence conformément à l'article 5-3 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 sans que la société HU FRIEDY ne puisse se prévaloir de la dualité des actions s'agissant d'un moyen qui n'a pas été soulevé avant toute défense au fond. Ils ont soutenu que les conditions du refus de vente au sens de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 étaient réunies en l'espèce et que l'argumentation présentée par la société A... pour tenter de le justifier ne leur était pas opposable. Ils ont prétendu que le préjudice certain à concurrence de 224.054,79 DM devait être majoré dans la mesure où la société A... FRANCE avait poursuivi son activité jusqu'au 05 octobre 1993 et évalué le montant supplémentaire à 40 % de celui des commandes passées à la société HU FRIEDY. Ils ont affirmé avoir eu qualité et intérêt pour introduire l'action en cause de nature délictuelle et personnelle après la cession et fait état de la non connexité des créances litigieuses pour dénier la possibilité de compensation entre elles. L'affaire est venue en cet état à l'audience du 25 février 1997. Par arrêt avant dire droit rendu le 06 mai 1997, au vu des extraits de plumitif en date des 24 avril 1997 et 29 avril 1997, la Cour ayant constaté la désignation de Maître B... en remplacement de Maître Z... dans les missions qui lui étaient confiées au sein de la société A... FRANCE intervenue le 05 février 1997 a ordonné, en conséquence, la réouverture des débats aux fins de mise en cause de Maître B..., ès-qualités, et renvoyé à cette fin l'affaire à la mise en état en réservant toutes les demandes ainsi que les dépens. Maître B..., ès-qualités, est intervenu volontairement à l'instance pour la reprendre, tout comme Maître Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société A... FRANCE et ont demandé l'adjudication des

précédentes écritures régularisées dans l'intérêt de Maître Z..., ès-qualités. La Cour ayant constaté que l'action avait été engagée devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE par la société A... FRANCE et ses mandataires de justice à l'encontre de la "société de droit allemand HU FRIEDY INC domiciliée à LEIMEN (ALLEMAGNE)" et donné lieu au jugement déféré, rendu à l'égard de cette même société, tandis que la "société de droit de l'Etat de l'ILLINOIS HU FRIEDY CO INC dont le siège social est à CHICAGO (USA)" avait relevé appel de cette décision a, par un second arrêt du 05 mars 1998, ordonné la réouverture des débats aux fins pour les parties de justifier si "la société de droit allemand a ou non la personnalité morale et de s'expliquer sur la recevabilité des demandes initialement formées contre "cette société HU FRIEDY de droit allemand" et sur la recevabilité de l'appel interjeté par la "société de droit de l'Etat de l'ILLINOIS HU FRIEDY " ainsi que sur toutes les conséquences éventuelles susceptibles d'en découler. La société A... FRANCE et Maître Y..., ès-qualités, soutiennent avoir valablement assigné la société HU FRIEDY INC par l'intermédiaire de son établissement secondaire en Allemagne en se référant à la jurisprudence dite "des gares principales", en soulignant que la mention erronée de "société de droit allemand" portée sur l'exploit introductif d'instance n'est pas de nature a en affecter la régularité. Ils sollicitent, en conséquence, le bénéfice de leurs écritures antérieures. La société HU FRIEDY admet que la citation devant le tribunal pouvait être signifiée en ALLEMAGNE, mais considère que l'indication d'une fausse nationalité qu'elle comporte constitue une fin de non recevoir pour défaut de qualité. Elle conclut donc à l'irrecevabilité des prétentions formulées à l'encontre de la société de droit allemand HU FRIEDY et subsidiairement à l'adjudication de ses précédentes écritures.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 1998. MOTIFS DE L'ARRET Considérant que la société A... FRANCE a pu régulièrement délivrer son assignation à la société HU FRIEDY MFG CO INC à LEIMEN (ALLEMAGNE) où cette dernière a un établissement secondaire inscrit en tant que tel au registre du commerce de HEIDELBERG. Considérant que le fait que la société HU FRIEDY ait été qualifiée à tort, dans cet acte, de droit allemand alors qu'elle est de droit de l'Etat de l'ILLINOIS, n'est pas de nature à en entacher la validité puisque cette indication qui ne relève pas des mentions obligatoires était insusceptible de surcroît de lui causer un quelconque grief à défaut de toute potentialité de confusion en l'espèce, et qu'en outre, la société HU FR IEDY a, elle-même, régularisé la situation en faisant figurer dans sa déclaration d'appel sa nationalité exacte. Considérant que l'indication erronée quant à la nationalité de la société HU FRIEDY dans l'assignation ne saurait constituer une fin de non recevoir dans la mesure ou les dispositions des articles 648 et 56 du Nouveau Code de Procédure Civile ne font nullement référence à la nationalité qui n'est pas expressément requise en ce qui concerne les personnes morales. Considérant qu'en vertu de l'article 74 du Nouveau Code de Procédure Civile, seule l'incompétence de la juridiction saisie en tant qu'exception de procédure doit être soulevée, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non recevoir, sans qu'il ne soit interdit à la partie qui présente cette exception de formuler ensuite en cours d'instance, d'autres moyens pour soutenir son argumentation, à tout moment, jusqu'à la clÈture. Que, par conséquent, la société HU FRIEDY qui, in limine litis, a conclu à titre principal dans ses premières écritures devant la Cour à la compétence de la juridiction allemande pour statuer sur l'entier litige, est recevable à invoquer ultérieurement la dualité de compétence des juridictions française et allemande

alors même que cette prétention s'analyse en une renonciation partielle à l'exception antérieurement formée, au titre du refus de vente prétendu laquelle peut intervenir en tout état de cause. Considérant, avant tout autre débat, que les parties s'opposent sur la détermination de la juridiction compétente pour se prononcer sur les demandes de la société A... FRANCE. Considérant que la société A... FRANCE et Maître Y..., ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan, soutiennent en effet, que l'action engagée par celle-ci est fondée sur le refus de vente imputé à la société HU FRIEDY qui a eu pour conséquence de ne pas permettre à la société A... FRANCE de bénéficier de marchandises pour un montant de 224.054,79 DM et lui a fait perdre sa marge commerciale sur leur vente.

Qu'ils estiment que l'action en paiement de la somme de 224.054,79 DM, découle directement du refus de vente injustifié dont la société HU FRIEDY serait l'auteur et en déduisent que le Tribunal de Commerce de NANTERRE, puis la Cour de ce siège sont compétents pour statuer sur l'entier litige de nature totalement délictuelle, en vertu de l'article 5-3 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et en tant que juridiction du lieu o le fait dommageable s'est produit tel que définit par l'arrêt du 30 novembre 1976 de la Cour de Justice des Communautés Européennes. Considérant que la société HU FRIEDY fait valoir pour sa part que la société A... FRANCE a, en réalité, formé deux demandes, l'une tendant à obtenir réparation de son préjudice en raison d'un refus de vente par l'allocation de dommages et intérêts et l'autre ayant pour objet d'obtenir sa condamnation en paiement de la somme de 224.054 DM correspondant à un avoir non réglé. Que se référant à l'arrêt Kalfelis rendu le 27 septembre 1988 par la Cour de Justice des Communautés Européennes, elle invoque l'application simultanée des articles 5-1 et 5-3 de la

Convention de Bruxelles, compte tenu de la dualité de qualification des prétentions de la société A... FRANCE pour conclure à la compétence de la juridiction française pour connaître de la demande en dommages et intérêts dont le fondement est délictuel et à celle de la juridiction allemande pour statuer sur le remboursement de l'avoir relevant d'une obligation contractuelle. Considérant qu'il s'infère des termes de l'assignation de la société A... FRANCE que cette société a formé une demande indemnitaire en réparation du refus de vente allégué et une demande en règlement de l'avoir. Considérant que se pose ainsi la question de la détermination de la juridiction compétente en application de la Convention de Bruxelles en cas de cumul de matières contractuelle et extracontractuelle. Considérant qu'elle est susceptible d'engendrer un problème d'ordre public communautaire dans la mesure où la distinction de nature à pouvoir être opérée à cet égard en fonction des fondements délictuel et contractuel des éléments d'une même demande ou d'une pluralité de chefs de demande est susceptible d'empêcher une partie de faire juger l'ensemble du litige par une juridiction unique et d'entraîner des contrariétés de décisions rendues par des juges différents contrairement au principe général d'une bonne administration de la justice ; Qu'en outre, l'exception de connexité prévue par l'article 22 de la Convention de Bruxelles, risque de ne pouvoir constituer en réalité, un mécanisme régulateur de ces inconvénients, dès lors que sa mise en ouvre suppose la réunion de diverses conditions et notamment de celle de l'existence de deux demandes connexes pendantes au premier degré, en même temps, devant des juridictions d'Etats contractants différents qui ne pourra être remplie dans l'hypothèse générale de la saisine d'une seule juridiction laquelle ne le sera plus lors du prononcé de sa décision spécialement sur la compétence, mais qui pourrait, en revanche, susciter une pratique artificielle

d'une double saisine aux seules fins de pouvoir s'en prévaloir. Considérant dans ces conditions, qu'il convient de communiquer le dossier au Ministère Public aux fins de recueillir ses observations, que la réouverture des débats sera donc ordonnée. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement et contradictoirement, - DECLARE valable l'assignation introductive d'instance délivrée par la SA A... FRANCE, - DECLARE recevable l'exception d'incompétence soulevée par la société HU FRIEDY en son moyen tiré de la dualité des actions, - AVANT DIRE DROIT sur la compétence, - ORDONNE la réouverture des débats et la communication du dossier au Ministère Public pour recueillir ses observations et le renvoi à l'audience de mise en état du 17 juin 1999 à 9 heures 30, - RESERVE l'ensemble des droits et moyens des parties ainsi que les dépens. ARRET REDIGE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFlER

LE PRESIDENT M.T. GENISSEL

F. X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1995-5693
Date de la décision : 04/03/1999

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968.

L'article 2 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, relative à la compétence judiciaire et à l'exécution des décisions en matière civile et commerciale pose le principe général que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont "attraites quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat", sous réserve, notamment, des exceptions prévues par les paragraphes 1 et 3 de l'article 5 de la convention, dont il résulte que le défendeur domicilié dans un Etat contractant peut, en matière contractuelle, être attrait devant le tribunal du lieu où l'obligation, servant de base à la demande, a été ou doit être exécutée, et qu'en matière délictuelle, ce même défendeur peut être assigné devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit. S'agissant de déterminer le tribunal compétent dans un litige opposant une société ayant son siège en France et une société dont l'établissement secondaire est installé dans un autre Etat adhérent à la convention précitée, lorsqu'il s'infère des termes de l'assignation à comparaître devant une juridiction française, délivrée par la société domiciliée en France, à l'encontre de la seconde, domiciliée en Allemagne, que la première a formé une demande indemnitaire à raison d'un refus de vente prétendu et une demande en règlement d'un avoir, en raison d'une convention antérieure, la question de la détermination de la juridiction compétente, en cas de cumul des matières contractuelles et extracontractuelles, se trouve posée. Dès lors que la Cour de justice des communautés européennes, statuant par arrêt du 27 septembre 1988 "Kalfelis c/ banque Schroder" a, après avoir énoncé que "les compétences spéciales énumérées aux articles 5 et 6 de la convention constituent des dérogations au principe de la compétence des juridictions de l'Etat du défendeur, qui sont d'interprétation stricte", dit pour droit qu' "un tribunal compétent au titre de l'article 5 paragraphe 3 pour connaître de

l'élément d'une demande reposant sur un fondement délictuel, n'est pas compétent pour connaître des autres éléments de la même demande qui reposent sur des fondements non délictuels", c'est à bon droit qu'en application de cette règle de droit communautaire, les premiers juges se sont déclarés compétents pour statuer sur la demande de nature extra-contractuelle présentée au titre du refus de vente. En revanche, l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles donnant compétence, en matière contractuelle, au tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, une demande de restitution d'avoir, dès lors qu'elle trouve sa source dans un engagement librement assumé par une partie, en l'occurrence une société allemande, à l'égard d'une autre, française, et qu'au surplus, tant en droit allemand qu'en droit français, l'obligation de payer une somme d'argent est quérable, relève de la compétence de la juridiction allemande. Si, l'exception de connexité prévue par l'article 22 de la convention précitée, qui suppose l'existence de deux demandes connexes pendantes au premier degré devant des juridictions d'Etats différents, ne peut trouver à s'appliquer, la juridiction française du second degré étant seule saisie, l'intimée n'est pas davantage fondée à invoquer le droit reconnu à tout justiciable de voir sa cause instruite et jugée dans un délai raisonnable pour demander à la Cour de se prononcer sur l'entier litige, alors qu'en vertu du principe général de compétence posé par l'article 2 de la convention, il lui était loisible de porter l'ensemble de ses réclamations devant le tribunal du domicile du défendeur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-03-04;1995.5693 ?
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