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04/03/1999 | FRANCE | N°JURITEXT000006935111

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04 mars 1999, JURITEXT000006935111


Par assignation du 25 juin 1998, les consorts PANON DESBASSAYNS DE X... ont interjeté appel du jugement rendu le 8 septembre 1997 par lequel la chambre des criées du tribunal de grande instance de NANTERRE a prorogé pour une période de trois ans à compter du 13 septembre 1997 le commandement qui leur a été délivré le 16 juin 1994 à la requête du CREDIT LYONNAIS.

Ils concluent à la nullité de cette décision, en tout cas à son inopposabilité à Romuald PANON DESBASSAYNS DE X..., en faisant valoir que le jugement déféré porte comme mention que Romuald PANON DESBASSAYNS

DE X..., partie saisie, est représenté par ses parents du fait de sa mino...

Par assignation du 25 juin 1998, les consorts PANON DESBASSAYNS DE X... ont interjeté appel du jugement rendu le 8 septembre 1997 par lequel la chambre des criées du tribunal de grande instance de NANTERRE a prorogé pour une période de trois ans à compter du 13 septembre 1997 le commandement qui leur a été délivré le 16 juin 1994 à la requête du CREDIT LYONNAIS.

Ils concluent à la nullité de cette décision, en tout cas à son inopposabilité à Romuald PANON DESBASSAYNS DE X..., en faisant valoir que le jugement déféré porte comme mention que Romuald PANON DESBASSAYNS DE X..., partie saisie, est représenté par ses parents du fait de sa minorité, alors qu'à la date de son prononcé, il était devenu majeur.

Ils sollicitent en outre le paiement de la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le CREDIT LYONNAIS, visant l'article 731 du code de procédure civile, conclut à l'irrecevabilité de l'appel nullité formé par les consorts PANON DESBASSAYNS DE X..., arguant de ce que le jugement entrepris, rendu sur incident de saisie immobilière, n'est pas susceptible d'appel dès lors qu'il n'a pas statué sur un moyen de fond, aucun moyen de fond n'ayant d'ailleurs été soulevé par les consorts PANON DESBASSAYNS DE X... qui étaient non comparants, bien que régulièrement assignés.

Il sollicite le paiement de la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les consorts PANON DESBASSAYNS DE X... répliquent que "le jugement querellé est bien relatif à la capacité d'une des parties saisies."

SUR CE,

Considérant que l'article 731 du code de procédure civile énonce en

son alinéa 2 que : "L'appel ne sera recevable qu'à l'égard des jugements qui auront statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis" ;

Qu'il ne peut qu'être constaté que le jugement déféré n'a pas statué sur un moyen de fond, étant d'ailleurs observé qu'aucun moyen de fond n'a été soulevé par les consorts PANON DESBASSAYNS DE X... qui n'ont pas comparu ;

Qu'il s'ensuit que l'appel est irrecevable, la seule voie de recours qui était offerte aux appelants étant le pourvoi en cassation ;

Considérant, en outre, que la situation des parties s'apprécie au jour de la clôture des débats, soit le 4 septembre 1997, date à laquelle Romuald PANON DESBASSAYNS DE X..., né le 5 septembre 1979, était encore mineur ;

Qu'il a donc valablement été représenté dans l'instance par son représentant légal, régulièrement attrait dans la cause ;

Qu'il s'ensuit que le jugement rendu produit ses effets à son égard ; Considérant que l'équité commande de condamner les consorts PANON DESBASSAYNS DE X... à indemniser le CREDIT LYONNAIS des frais non répétibles qu'ils l'ont contraint à exposer en appel à concurrence de la somme de 6.000 francs ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DECLARE l'appel irrecevable ;

DIT que le jugement déféré produit ses effets à l'égard de Romuald PANON DESBASSAYNS DE X... ;

CONDAMNE les consorts PANON DESBASSAYNS DE X... à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de SIX MILLE FRANCS (6.000 francs) en

application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

LES CONDAMNE aux entiers dépens de l'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

ARRET REDIGE PAR :

Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller,

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :

Le Greffier,

Le Président,

Catherine CONNAN

Colette GABET-SABATIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006935111
Date de la décision : 04/03/1999

Analyses

PROCEDURE


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-03-04;juritext000006935111 ?
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