FAITS ET PROCEDURE,
Suivant offre préalable en date du 11 janvier 1992, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur X... et Madame Y... un crédit utilisable par fraction pour un montant de 15.000 francs.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 janvier 1997, Madame Y... a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer rendue par le Président du tribunal d'instance d'ECOUEN le 27 novembre 1996, signifiée le 3 janvier 1997, lui ayant enjoint, ainsi qu'à Monsieur X..., de verser à la SA FRANFINANCE la somme de 17.584,46 francs au titre du dudit prêt.
La SA FRANFINANCE a invité les parties à se prononcer sur l'application des dispositions des articles L.311-2, L.311-9, L.311-33 du Code de la consommation et enjoint à la SA FRANFINANCE de justifier du montant de sa créance après déduction des intérêts, eux-mêmes majorés des intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement.
La SA FRANFINANCE a exposé que l'offre préalable de crédit était conforme aux dispositions de l'article L311-9 du code de la consommation ; que si elle n'était pas en mesure de certifier que l'emprunteur ait été informé des conditions de reconduction du contrat de prêt 3 mois avant son échéance, cela ne doit pas entraîner l'application des dispositions de l'article L311-33 du code de la consommation et qu'elle n'avait donc pas à produire de décompte ; que la restitution des intérêts se heurtait au délai de forclusion de deux ans.
Madame Y... a exposé ne pas avoir souscrit de contrat de crédit et a demandé l'allocation d'une somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur X..., bien qu'assigné à personne, ne s'est pas présenté ni personne pour le représenter.
Par jugement réputé contradictoire en date du 25 juillet 1997, le tribunal d'instance d'ECOUEN a débouté la SA FRANFINANCE de ses demandes et l'a condamnée à verser à Madame Y... la somme de 4.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.
A l'appui de son appel interjeté le 22 août 1997, la SA FRANFINANCE fait valoir, dans ses dernières conclusions parvenues au Greffe le 10 juin 1999, que le premier juge ne pouvait pas soulever d'office la déchéance du droit aux intérêts en raison du non-respect de l'obligation d'information de l'emprunteur lors du renouvellement annuel du compte de crédit permanent, s'agissant d'une obligation contractuelle, ne tirant pas son origine directement de la loi elle-même ; qu'en outre, cette obligation d'information -pour laquelle aucun formalisme n'est exigée par la loi- a parfaitement été respectée notamment par l'envoi à l'emprunteur des relevés de compte. Elle ajoute que les dispositions de l'article 311-33 du code de la consommation ne sont, en tout état de cause, pas applicables à l'espèce, l'offre préalable de crédit (visée par ce texte) étant parfaitement valable ; subsidiairement, que la demande de déchéance de droit aux intérêts ne peut être poursuivie antérieurement au 11 janvier 1996 en raison de la forclusion biennale de l'article L311-37 du code de la consommation, qui s'impose tant aux parties qu'au juge.
Elle explique que les consorts X... Y... lui sont redevables de la somme de 17.066,82 francs correspondant au montant débiteur du compte au jour du premier renouvellement non couvert par la forclusion (soit le 11 janvier 1996) augmentée de l'indemnité légale de résiliation à hauteur de 1.281,16 francs.
Elle soutient enfin que l'allégation de Madame Y... selon laquelle elle n'aurait pas signé, avec son ex-époux Monsieur X..., l'offre de crédit litigieuse, ne saurait prospérer, dès lors, qu'elle ne rapporte aucun élément de nature à étayer sa thèse notamment, le résultat de la plainte pour faux qu'elle aurait déposée contre son ex-époux ; que de surcroît, le fait qu'elle n'ait pas été signataire du contrat dont s'agit serait inopérant en raison du jeu de la solidarité entre époux de l'article 220 du code civil, le prêt ayant été contracté pendant la durée du régime matrimonial pour les besoins du ménage.
Par conséquent, elle prie la Cour de : - s'entendre déclarer autant recevable que bien fondée la SA FRANFINANCE en son appel du jugement du tribunal d'instance d'ECOUEN en date du 25 juillet 1997, - voir, en revanche, déclarer autant irrecevable que mal fondée Madame Françoise Y..., divorcée X..., en toutes ses demandes, fins et conclusions telles qu'elles résultent de ses écritures judiciaires en date du 3 juin 1999, à toutes fins qu'elles comportent, En conséquence, voir confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - s'entendre condamner solidairement Monsieur Philippe X... et Madame Françoise Y... divorcée X..., à lui payer pour les causes ci-dessus énoncées la somme de 17.295,71 Francs avec intérêts
de retard courus au taux de 17,40 % l'an sur la somme en principal de 16.014,55 Francs à compter du 29 mars 1996 jusqu'au jour du parfait paiement, Subsidiairement, - s'entendre condamner solidairement Monsieur Philippe X... et Madame Françoise Y..., divorcée X... à lui payer la somme de 17.066,82 Francs avec intérêts de retard au taux légal courus à compter du 19 avril 1996, date de la sommation de payer, jusqu'au jour du parfait paiement, A titre infiniment subsidiaire : - s'entendre condamner solidairement Monsieur Philippe X... et Madame Françoise Y..., divorcée X... à lui payer la somme de 11.679,20 Francs avec intérêts de retard au taux légal courus à compter du 19 avril 1996 jusqu'au jour du parfait paiement, En tout état de cause, s'entendre condamner solidairement les époux X... à lui payer la somme de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - s'entendre, en outre, condamner solidairement les époux X... au paiement des entiers dépens, tant de première instance que d'appel, dont le recouvrement sera poursuivi par la SCP BOMMART MINAULT, avoués, dans les conditions posées à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Madame Y... expose que, le premier juge a, à sa demande, sollicité une vérification d'écriture, de laquelle il est résulté qu'elle n'était pas signataire l'offre préalable précitée, en suite de quoi le premier juge a débouté la SA FRANFINANCE de sa demande ; dès lors elle sollicite que l'appel interjeté soit déclaré irrecevable sur le fondement de l'article 954 alinéa 3, la SA FRANFINANCE ne formulant aucune critique à l'encontre du jugement ayant procédé à la vérification d'écriture.
A titre subsidiaire, elle demande la confirmation de la décision
déférée et sollicite l'allocation de la somme de 20.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle prie donc la Cour de : - déclarer recevable l'appel interjeté par la SA FRANFINANCE à l'encontre de Madame Y..., A titre subsidiaire, - confirmer, en conséquence, la décision entreprise, en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner la SA FRANFINANCE à porter et payer à la concluante la somme de 20.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 15.000 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner la SA FRANFINANCE, en tous les dépens, - dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur X..., assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses en date du 10 février 1998, n'a pas constitué avoué.
L'ordonnance de clôture a été signée le 17 juin 1999 et l'affaire appelée à l'audience du 9 septembre 1999.
SUR CE, LA COUR,
1) Sur les demandes de la SA FRANFINANCE à l'encontre de Madame Y...,
Considérant que la SA FRANFINANCE, contrairement à ce que soutient
Madame Y..., a critiqué expressément dans ses dernières conclusions, le jugement déféré dans ses dispositions concernant celle-ci ; que la SA FRANFINANCE est donc recevable en son appel à l'encontre de Madame Y... ;
Considérant que la SA FRANFINANCE verse aux débats l'original de l'offre préalable d'ouverture de crédit du 11 janvier 1992, sur laquelle elle fonde sa demande en paiement; que cette offre est consentie à Monsieur X... seul, domicilié 8 allée des Mésanges 95270 SAINT MARTIN DU TERTRE ; que les trois signatures y figurant, soit celles de l'emprunteur, à la case réservée à son usage et à la rubrique "Adhésion aux assurances facultatives" et celle du coemprunteur solidaire ou du conjoint, sont manifestement identiques et de toute évidence de la même main ; que par ailleurs, Madame Y... verse aux débats un contrat d'assurance souscrit et signé par elle en 1988, qui démontre que sa signature ne ressemble en rien à celle apposée sur l'offre du prêt comme étant celle du conjoint de Monsieur X... ; que ces éléments suffisent à la cour pour dire que ce dernier a signé l'offre de crédit à la place de son épouse et que Madame Y... n'a donc pas signé l'offre de prêt litigieuse ; Considérant que certes, à défaut d'engagement souscrit personnellement par Madame Y..., la SA FRANFINANCE pourrait néanmoins, éventuellement poursuivre le recouvrement de sa créance à son encontre, sur le fondement de la solidarité des époux résultant des dispositions de l'article 220 du code civil ; que le principe
énoncé par l'alinéa 3 de cet article est que la solidarité entre époux n'a pas lieu pour les emprunts, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, à moins qu'ils ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ;
Considérant que, s'agissant là d'une exception à la non solidarité prévue au début de l'alinéa, la charge de la preuve en incombe au prêteur ; que force est de constater que sur l'offre de prêt, Monsieur X... n'est pas domicilié au 28 rue Carnot à SARCELLES (95200), qui est l'adresse des époux figurant sur l'avis d'imposition de 1991 ; qu'en tout état de cause, la présomption de solidarité entre époux repose sur le postulat d'un consentement présumé de ceux-ci pour laisser l'un d'entre eux passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants ; qu'elle ne peut être opposée à Madame Y..., son mari ayant signé à ses lieux et place, -et alors même qu'il est constant que la procédure de divorce était engagée-, ce qui établit son absence de consentement et renverse donc la présomption de solidarité ;
Considérant que, par conséquent, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SA FRANFINANCE de ses demandes à l'encontre de Madame Y... ;
2) Sur les demandes de la SA FRANFINANCE à l'encontre de Monsieur
X...,
Considérant que les dispositions de l'article L311-9 du Code de la consommation sont d'ordre public ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit fractionné, une offre préalable conforme à L.311-8 du même code doit être établie pour le contrat initial d'une durée d'un an ; que pour les contrats renouvelés, l'article L311-9 dispense le prêteur d'établir une telle offre et lui impose seulement d'indiquer à l'emprunteur, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat ; que cette obligation relative aux contrats renouvelés relève donc des dispositions d'ordre public de l'article L. 311-9 précité et non du contrat de crédit lui-même ; que le juge peut donc soulever d'office l'irrégularité qui entache chaque contrat renouvelé à l'échéance du précédent ;
Considérant que, si la loi n'impose aucun formalisme pour l'accomplissement de cette obligation d'information prévue par l'article L.311-9, il incombe à l'établissement de crédit de rapporter la preuve qu'il a informé l'emprunteur, par écrit et de manière complète et explicite, au sujet des conditions de reconduction de son contrat, donc par lettre simple ou recommandée ; qu'en l'espèce, la SA FRANFINANCE se contente de communiquer un
procès-verbal de constat d'huissier en date du 26 août 1998 ; qu'il en ressort que l'officier ministériel a fait extraire des références au hasard d'un listing de 48.173 références, a vérifié le contenu de 32 lettres (prises au hasard) avant affranchissement et envoi et a constaté que les documents sur mailing contenaient bien la proposition de renouvellement du contrat de crédit, tel que prévu à l'article L.311-9 ; que ces constatations de l'huissier à partir de documents informatiques postérieurs aux dates de renouvellements des contrats, ne suffisent pas à démontrer l'envoi à Monsieur X... de courriers comportant, explicitement les conditions de reconduction du contrat de crédit à son échéance annuelle ;
Considérant qu'il est de droit constant que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L.311-33 du Code de la consommation s'applique, non seulement en cas d'irrégularité de l'offre préalable initiale, mais également en cas de non- respect des dispositions de l'article L.311-9 précité lors du renouvellement du contrat ; qu'il y a donc lieu d'appliquer cette sanction à la SA FRANFINANCE qui n'a pas rapporté la preuve qu'elle aurait respecté les obligations définies par cet article ;
Considérant que cependant, le point de départ du délai biennal de forclusion pour invoquer l'irrégularité du renouvellement annuel, lequel délai s'applique même lorsque celle-ci est soulevée d'office
par le juge, est la date de chaque contrat renouvelé, soit en l'espèce, le 11 janvier 1993, le 11 janvier 1994, le 11 janvier 1995, le 11 janvier 1996 ; que par conséquent, à la date à laquelle le premier juge a soulevé l'irrégularité des renouvellements pour défaut d'information, soit celle de l'audience du 3 juin 1997, l'action en contestation était forclose, sauf pour le renouvellement opéré le 11 janvier 1996 ;
Considérant que la SA FRANFINANCE est donc déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter de cette date, en vertu de l'article L.311-33 du Code de la consommation ;
Considérant que la SA FRANFINANCE communique un extrait de compte qui n'est pas contesté, lequel présente un solde débiteur de 15.785,66 Francs à la date du 11 janvier 1996 ; que par conséquent, par la production de l'original de l'offre préalable de crédit initial et de cet extrait de compte, l'appelante justifie d'une créance certaine et exigible de 15.786,66 Francs, que Monsieur X... sera condamné à lui payer, ainsi que l'indemnité contractuelle de résiliation de 1.281,16 Francs et les intérêts au taux légal à compter de ce jour, faute pour l'appelante de communiquer devant la Cour la sommation de payer qu'elle aurait délivrée à Monsieur X... le 19 avril 1996 et même l'acte par lequel elle lui aurait fait signifier l'ordonnance d'injonction de payer du 27 novembre 1996 ;
3) Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles,
Considérant Madame Y... ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de l'appel ; que la Cour la déboute de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Considérant qu'en revanche, eu égard à l'équité, il y a lieu de lui allouer la somme de 6.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des mêmes dispositions en faveur de la SA FRANFINANCE ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société FRANFINANCE de ses demandes à l'encontre de Madame Y... et a alloué à celle-ci la somme de 4.000 Francs (QUATRE MILLE FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNE Monsieur X... à payer à la SA FRANFINANCE la somme principale de 15.786,66 Francs (QUINZE MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT SIX FRANCS SOIXANTE SIX CENTIMES), ainsi que l'indemnité contractuelle de résiliation de 1.281,16 Francs (MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT UN FRANCS SEIZE CENTIMES) et les intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DEBOUTE Madame Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE des fins de toutes ses autres demandes ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE à payer à Madame Y... la somme de 6.000 Francs (SIX MILLE FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur X... à tous les dépens de première instance et d'appel afférents à sa mise en cause, lesquels seront recouvrés directement contre lui par la SCP BOMMART MINAULT, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile et CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux dépens afférents à la mise en cause de Madame Y..., lesquels seront recouvrés directement contre elle par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt :
Le Greffier qui a assisté
Le Président, au prononcé,
B. TANGUY
Alban CHAIX