FAITS ET PROCEDURE Suivant acte sous seing privé en date du 25 février 1993, la SCI GRANDE VALLEE aux droits de laquelle se trouve la S.A. SAINT-BLAIN a consenti à la SARL NET ECO un bail à usage commercial sur un local dépendant du centre commercial GRANDE VALLÉE à GONESSE (95). La locataire n'ayant pas honoré les loyers, la propriétaire lui a fait délivrer le 12 juin 1996 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, puis l'a assignée devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE en constatation de résiliation du contrat de location et règlement d'une provision. Par ordonnance rendue le 08 janvier 1999, ce magistrat a condamné la société NET ECO à verser à la société GRANDE VALLEE à titre provisionnel, en deniers ou quittances, la somme de 100.898,36 francs, dit qu'elle devrait s'en acquitter par 23 mensualités de 3.000 francs et une de 31.898,36 francs en sus du loyer et des charges courantes et qu'à défaut d'un seul paiement, à son échéance, la clause de résiliation serait acquise sur simple lettre recommandée à elle adressée et qu'il pouvait être procédé à son expulsion et dans l'hypothèse inverse ladite clause serait censée ne jamais avoir joué, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et condamné le défendeur aux dépens. La société NET ECO qui a fait l'objet le 07 avril 1998 d'un redressement judiciaire simplifié et Maître HERBAUT représentant des créanciers à cette procédure collective ont relevé appel de cette décision. Ils font état du défaut de dénonciation de l'assignation aux créanciers inscrits et de la tierce opposition du CREDIT LYONNAIS créancier nanti sur le fonds de commerce de la société locataire pendante devant une autre chambre de la Cour pour solliciter le sursis à statuer jusqu'à l'issue de cette affaire. Maître HERBAUT, ès-qualités se prévaut des dispositions de l'article 49 de la loi du 25 janvier 1985 pour estimer son appel recevable. Se prévalant de l'article 47 de la même loi et du plan de redressement arrêté selon jugement du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS du 02 février 1999, ils demandent à titre infiniment subsidiaire l'entier débouté de la société SAINT BLAIN et une indemnité de 5.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société SAINT BLAIN soulève l'irrecevabilité de l'appel de la société NET ECO et de Maître HERBAUT ainsi que subsidiairement de leur demande de sursis à statuer et conclut très subsidiairement à la confirmation de l'ordonnance déférée et au bénéfice du rang privilégié des créances de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 au titre de la condamnation intervenue. Elle réclame, en outre, une indemnité de 5.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle invoque la tardiveté du recours eu égard à la signification de la décision attaquée, le 28 mars 1998, à la société NET ECO laquelle a conservé selon elle tous pouvoirs en vertu des articles 32 et 137 à 141 de la loi du 25 janvier 1985. Elle objecte que l'action en résiliation du bail a été intentée avec le prononcé du redressement judiciaire simplifié de la société NET ECO et qu'il n'existait pas de créancier inscrit lors de la délivrance de l'assignation et qu'en tout cas, l'exception aurait dû être soulevée avant toute défense au fond conformément à l'article 74 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle dénie toute reconnaissance du bail comme toute renonciation à ses droits résultant de l'acceptation du plan de redressement. L'ordonnance de clôture est intervenue le 07 octobre 1999.
MOTIFS DE L'ARRET Considérant qu'il ressort de l'examen de l'exploit d'huissier que l'ordonnance déférée a été signifiée le 28 mars 1998 à la société NET ECO ;
Considérant qu'il est constant que la société NET ECO a fait l'objet d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire ouverte le 07 avril 1998 sans qu'il ne soit nommé d'administrateur judiciaire, Maître HERBAUT ayant été seulement désigné en qualité de représentant des créanciers ;
Considérant qu'en vertu des article 32 et 137 à 141 de la loi du 25 janvier 1985, la société NET ECO locataire pouvait donc interjeter appel de la décision attaquée sans l'intervention et l'assistance du représentant des créanciers puisqu'en l'absence de désignation d'un administrateur judiciaire, elle n'était pas dessaisie des pouvoirs généraux dont elle disposait auparavant pour exercer seule les droits et actions relatifs à son patrimoine ;
Considérant, par ailleurs, que le premier juge a expressément prévu "qu'à défaut d'un seul paiement à son échéance, la clause de résiliation serait acquise sur simple lettre recommandée, adressée au locataire" et autorisé en conséquence, la bailleresse à procéder à son expulsion sans qu'il lui en soit à nouveau référé ;
Considérant qu'il n'est pas démontré que la société NET ECO ait respecté le délai qui lui a été accordé, ni qu'elle ait effectué un quelconque versement depuis la décision déférée tandis qu'il est justifié, en revanche, de l'envoi d'un courrier recommandé par la propriétaire, le 06 février 1998, en sorte que la clause résolutoire s'est trouvée définitivement acquise alors même que la locataire n'avait pas encore été mise en redressement judiciaire lequel n'est intervenu que le 07 avril 1998 ;
Considérant que Maître HERBAUT ne peut, dès lors, utilement se prévaloir en l'espèce du droit propre à agir des mandataires judiciaires dans toutes les procédures en cours y compris celui d'exercer les voies de recours fondées sur l'article 49 de la loi du 25 janvier 1985 dans la mesure où ce texte ne s'applique pas lorsque, comme en la cause, la clause résolutoire d'un bail commercial a produit ses effets avant l'ouverture de la procédure collective et que le bailleur a engagé les poursuites en expulsion, un commandement de quitter les lieux ayant été délivré à la locataire par exploit du 28 mars 1998 ;
Considérant qu'il suit de là que l'appel interjeté de concert par la société NET ECO et Maître HERBAUT, ès-qualités le 17 avril 1998 est tardif au regard du délai de 15 jours prescrit en matière de référé par l'article 490 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Considérant que l'équité commande d'allouer à la société intimée une indemnité de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Que les appelants dont le recours est irrecevable supporteront les dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, - DECLARE la SARL NET ECO et Maître HERBAUT, ès-qualités de représentants des créanciers au redressement judiciaire simplifié de cette dernière irrecevables en leur appel comme tardif au regard des dispositions de l'article 490 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - LES CONDAMNE à verser à la S.A. SAINT BLAIN une indemnité de 5.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; Associés, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET REDIGE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER
PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT
ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. Thérèse GENISSEL F. ASSIÉ