FAITS ET PROCEDURE Le 18 avril 1990, la S.A. DELEPINE a conclu un contrat d'agent commercial avec Monsieur Jacques X... qui s'est fait immatriculé au registre des agents commerciaux de Corrèze à compter du 04 octobre 1990. Par courrier en date du 10 avril 1995, Monsieur X... a mis fin à ce contrat avec un préavis de dix mois à compter de sa réception intervenue le 15 avril 1995, en faisant état de ce qu'il atteindrait l'âge de 65 ans le 06 août 1995 et en réclamant à la société DELEPINE une indemnité compensatrice de rupture. La société DELEPINE ayant refusé de verser une quelconque indemnité à son ancien agent Monsieur X... l'a assignée aux fins d'obtenir son paiement devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE. Par jugement rendu le 20 décembre 1996, cette juridiction rejetant l'exception soulevée par la société DELEPINE s'est déclarée compétente, a condamné la société DELEPINE à régler à Monsieur X... la somme de 30.000 francs H.T. outre les intérêts légaux à compter du 08 janvier 1996 avec le bénéfice de l'exécution provisoire sous réserve de la fourniture d'une caution bancaire par Monsieur X..., rejeté la demande en dommages et intérêts de la société DELEPINE, alloué à Monsieur X... une indemnité de 4.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et condamné la société DELEPINE aux dépens. Appelante de cette décision, Monsieur X... fait grief au tribunal d'avoir procédé à une inexacte appréciation du montant de son préjudice en soutenant que celui-ci n'est pas différent quelque soit la partie qui prend l'initiative de la rupture et la cause de cette rupture; Il estime que l'indemnité compensatrice qu'il revendique sur le fondement des articles 12 et 13b de la loi du 25 juin 1991 doit correspondre à deux années des commissions brutes perçues et être calculée sur la moyenne de ses quatre années d'activité. Il sollicite, en conséquence, la somme de 156.392 francs H.T. à ce titre, avec intérêts à partir de la
mise en demeure du 08 janvier 1996 et leur capitalisation, outre une indemnité de 18.090 francs T.T.C. en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société DELEPINE forme appel incident pour obtenir l'entier débouté de Monsieur X..., subsidiairement le rejet de sa demande d'indemnité compensatrice et très subsidiairement sa fixation à une valeur symbolique en la réduisant dans de notables proportions, sans application de l'article 1154 du Code Civil. Elle réclame, en outre, 10.000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ainsi qu'une indemnité de 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle oppose que Monsieur X... qui a pris l'initiative de mettre un terme au contrat alors qu'il était encore apte à 65 ans à poursuivre son activité et qui devait céder avec son accord l'intégralité de sa clientèle à son beau fils ayant finalement refusé de l'acquérir en raison de son absence de valeur, n'a pas droit à une indemnité pour ces deux motifs. Elle prétend qu'en toute hypothèse Monsieur X... n'a, en réalité, subi aucun préjudice. Elle affirme que ce dernier n'a pas exécuté la convention en toute bonne foi. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 1999. MOTIFS DE L'ARRET Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles 12 et 13 de la loi du 25 juin 1991, applicable aux contrats en cours au 1er janvier 1994 l'agent commercial, en cas de cessation de ses relations avec le mandant a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi laquelle n'est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent ou résulte de son initiative, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée et lorsque, selon un accord avec le
mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu de son contrat d'agence ; Considérant qu'il est constant que dans sa lettre adressée le 10 avril 1995 à la société DELEPINE destinée à mettre fin au contrat d'agent commercial conclu le 18 avril 1990 sans préavis de 6 mois, Monsieur X... a fait état de l'âge de 65 ans qu'il devait atteindre le 06 août 1995 ; Considérant qu'un tel âge en ce qu'il constitue le terme normal et habituel pour se retirer de la vie professionnelle, quelque soit le secteur d'activité, répond à lui seul aux prescriptions de l'article 13 précité lequel ne prévoit pas qu'il soit assorti d'une incapacité physique rendant impossible la continuation de l'activité ; Considérant que même si des pourparlers ont pu être entrepris entre Monsieur X... et son gendre au sujet de la vente de sa clientèle aucune cession n'est finalement intervenue sans qu'il ne soit justifié des raisons pour lesquelles elle n'a pas abouti, ni démontré que la société DELEPINE ait pu être victime d'une quelconque tromperie à cet égard ; Considérant que la société DELEPINE qui, au cours de l'exécution du contrat n'a jamais formulé le moindre grief à l'encontre de Monsieur X... au titre d'une prétendue exploitation insuffisante de la clientèle dont elle ne rapporte pas la preuve, ne saurait désormais alléguer qu'elle aurait été à l'origine d'une baisse importante de chiffre d'affaires caractérisant une faute grave de la part de l'agent alors même que la variation de celui-ci entre les années 1992 et les suivantes peut s'expliquer par d'autres causes notamment par la signature en 1992 d'un important contrat avec la société NEU-PROCESS qui n'aurait pas été renouvelé ensuite selon les dires de Monsieur X... non contestés sur ce point. Considérant enfin qu'il ne peut être utilement imputé à ce dernier une inexécution de mauvaise foi de la convention ayant lié les parties aux motifs de l'avoir conclue à près de 60 ans, ce que ne pouvait
ignorer la société DELEPINE et de rechercher après avoir légitimement décidé de cesser son activité à plus de 65 ans, le règlement d'une indemnité à laquelle il a droit ; Considérant que l'indemnité de rupture, dont l'évaluation relève de l'appréciation souveraine de la Cour, doit réparer le préjudice subi par Monsieur X... résultant de la perte des commissions auxquelles il pouvait raisonnablement prétendre et être apprécié en fonction des circonstances propres à chaque cas d'espèce ; qu'il apparaît, en la cause, que les relations contractuelles ont été d'assez courte durée puisqu'elles se sont déroulées pendant 5 ans étant précisé qu'aucune donnée chiffrée n'a été produite au titre de la première et de la dernière année ; que l'examen des montants des commissions perçues par Monsieur X... de 1991 à 1994 témoigne de leur diminution conséquente au cours des deux dernières années traduisant au moins pour partie, une récession sensible de la clientèle apportée à son mandant ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, l'indemnité due à Monsieur X... n'a pas lieu d'être fixée à deux ans de commissions brutes, mais a seulement 9 mois calculés sur la moyenne des années 1993 et 1994 qui constituent les dernières pour lesquelles les chiffres ont été communiqués à la Cour et déterminée à la somme de 39.750 francs en réformant le jugement déféré de ce chef ; Considérant que cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter du 08 janvier 1996 date de la mise en demeure ; qu'il importe d'en ordonner la capitalisation conformément à l'article 1154 du Code Civil à compter de la demande par conclusions du 27 juin 1997 ; Considérant que la société DELEPINE ne démontrant pas le caractère abusif de la procédure que Monsieur X... était en droit d'engager et de poursuivre pour la défense de ses intérêts, sa demande en dommage et intérêts sera rejetée ; Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles ; que celles-ci succombant en
certaines de leurs prétentions supporteront les dépens d'appel par moitié ; * PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, - CONFIRME le jugement déféré sauf à porter la montant de l'indemnité de rupture due par la S.A. DELEPINE à Monsieur Jacques X... à la somme de 39.750 francs et à y ajouter la capitalisation des intérêts légaux ayant couru depuis le 08 janvier 1996 à compter du 27 juin 1997 ; - REJETTE la demande en dommages et intérêts de la S.A. DELEPINE ; - DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - FAIT masse des dépens d'appel pour être partagés par moitié entre les parties et AUTORISE leurs avoués à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET REDIGE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER
LE PRESIDENT M. Thérèse Y...
F. ASSIÉ