FAITS ET PROCÉDURE La SA SAGEM ALLUMAGE a confié à la SA GEFCO l'organisation du transport d'un moule de 280 kilos depuis son usine de SAINTE FLORINE (43250) dans le département de la HAUTE LOIRE jusqu'au site de la société SOFAMI à CHAMBOST SUR ALLIERES (69870) dans le RHONE. Le 26 juillet 1994, la société GEFCO a pris en charge le colis qui, perdu, n'est jamais parvenu à son destinataire. Le GIE GROUPE CONCORDE a indemnisé la société SAGEM ALLUMAGE à concurrence de 215.000 francs, puis subrogé dans les droits de son assurée, a exercé une action en responsabilité à l'encontre de la société GEFCO devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE. Par jugement rendu le 18 juillet 1996, cette juridiction a condamné la société GEFCO à payer au GROUPE CONCORDE la somme de 215.000 francs et une indemnité de 10.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens. Appelante de cette décision, la société GEFCO fait grief au tribunal d'avoir retenu une faute lourde de sa part résultant de l'indication d'une adresse erronée du destinataire sur le bordereau de groupage lors de l'enlèvement du colis et de l'absence de démarches pour retrouver la marchandise disparue pendant un mois après la date prévue de livraison. Elle soutient qu'en raison de la fermeture des locaux de la société SOFAMI pour congés lors de la tentative de livraison du moule, ce dont il appartenait à la société GEFCO de l'informer, elle n'a été avisée de sa disparition que le 25 août 1994 et a entrepris immédiatement des recherches qui se sont révélées vaines. Elle ajoute que la perte du colis ne peut être imputable à une erreur dans l'adresse figurant sur le bordereau de groupage, mais vraisemblablement à la disparition de l'étiquetage de la marchandise relevant de la responsabilité de l'expéditeur. Elle prétend qu'en l'absence de faute lourde établie à son encontre et de déclaration de valeur effectuée par la société SAGEM, elle n'est tenue que dans les limites de responsabilité du transporteur prévues
à l'article 14 du contrat type messagerie rappelées dans ses conditions générales connues de cette dernière. Elle demande donc le débouté de la SA GENERALI ASSURANCES, venant aux droits du GROUPE CONCORDE, et offre de lui régler la somme de 4.500 francs, montant maximum de la garantie, en vertu des dispositions précitées. Elle réclame, en outre, une indemnité de 20.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société GENERALI FRANCE ASSURANCES conclut à la confirmation intégrale du jugement déféré, sauf à y ajouter une indemnité de 50.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle souligne que la société GEFCO reconnaît le principe de sa responsabilité qui lui incombe sur le fondement des articles 97 et suivants du Code de Commerce, compte tenu de la perte du colis. Elle fait valoir que le commissionnaire de transport doit réparer l'intégralité du préjudice car il a commis une faute lourde en manquant gravement à son obligation de soigner et de suivre le transport en se référant aux motifs des premiers juges. Elle affirme que la société GEFCO avait connaissance de la valeur du colis transporté comme l'attestent les termes de ses avis de recherches. Elle dénie toute erreur d'étiquetage de sa part en soulignant qu'elle n'aurait pas eu d'incidence dans la disparition du colis. Elle précise que la fermeture des locaux du destinataire n'est pas démontrée. Elle fait état de l'inopposabilité des conditions générales de la société GEFCO à son égard en précisant qu'elles ne correspondent pas au contrat type messagerie. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 1999. MOTIFS DE L'ARRET Considérant que la société GEFCO ne discute pas avoir agi, en l'espèce, en qualité de commissionnaire de transport ; Considérant qu'en vertu des articles 97 et 98 du Code de Commerce, le commissionnaire de transport est garant de l'arrivée des marchandises dans le délai déterminé par la
lettre de voiture sauf cas de force majeure ainsi que des pertes et avaries, s'il n'y a stipulation contraire ou force majeure ; Considérant que la société GEFCO a pris en charge le moule, le 26 juillet 1994, comme l'établit le bon d'enlèvement produit lequel comporte l'identité et l'adresse exactes du destinataire, la société SOFAMI à CHAMBOST SUR ALLIERES et qu'elle reconnaît que ce matériel a disparu sans pouvoir être retrouvé en affirmant n'en avoir été informée que le 25 août 1994, après la réouverture de la société SOFAMI à l'issue des congés d'été durant lesquels elle prétend avoir vainement tenté d'effectuer la livraison à une date qui n'a pas été précisée ; Considérant qu'il suit de là, que la responsabilité de la société GEFCO est engagée sans que cette dernière ne le conteste, ni qu'elle puisse utilement invoquer pour tenter de s'exonérer, une erreur potentielle d'étiquetage du colis qui n'est corroborée par aucun élément probatoire alors même qu'elle n'a pas émis de réserve à cet égard lors de son enlèvement et que l'étiquetage opéré par l'expéditeur a bien permis le transport du moule jusqu'au lieu prévu de destination puisque selon les propres dires du commissionnaire de transport, il a pu être procédé à une tentative de livraison chez le destinataire ; Considérant que conformément aux dispositions des articles 1149 à 1151 du Code Civil, la société GEFCO, en qualité de commissionnaire de transport, est tenue à la réparation intégrale du préjudice subi par la société SAGEM s'élevant au montant non discuté de 215.000 francs dont le remboursement est revendiqué par la voie d'un recours subrogatoire par la Compagnie GENERALI, venant aux droits du GIE GROUPE CONCORDE, sans pouvoir bénéficier d'aucune limitation légale d'indemnité puisque sa responsabilité est recherchée pour faute personnelle, ni davantage en l'espèce, d'une limitation conventionnelle ; Considérant, en effet, que la société GEFCO ne peut se prévaloir, en la cause, de la limitation d'indemnité
fixée dans ses conditions générales qui ne correspondent pas comme elle le prétend, aux conditions générales du contrat type messagerie, mais reprennent, en réalité, les conditions générales de la Fédération Française des commissionnaires de transport ; Que de telles conditions ne constituent pas un texte réglementaire ayant force obligatoire, il appartient au commissionnaire de transport de démontrer que la clause de limitation invoquée ait été connue et acceptée par l'expéditeur lors de la conclusion du contrat ; Or, considérant que la société GEFCO se contente de communiquer une copie de ses conditions générales de prestations difficilement lisible dans laquelle figure la limitation d'indemnité invoquée, dont rien n'établit qu'elle ait été connue et acceptée par la société SAGEM ALLUMAGE ; Qu'en outre, ses courriers en date des 12 décembre 1991 et 18 février 1992 adressés à la société SAGEM dont la première, fait état de la transmission des conditions générales de prestations et la seconde, de limites de responsabilité ne correspondant pas à celles revendiquées sont également inopérants dans la mesure où la société GEFCO indique elle-même les avoir modifiées au 1er juillet 1994 et où ces deux seules lettres expédiées plusieurs années auparavant ne peuvent traduire un courant d'affaires suffisamment continu qui aurait existé antérieurement entre les deux sociétés ; Considérant que la société GEFCO sera donc condamnée au paiement de la somme de 215.000 francs en confirmant le jugement déféré par substitution partielle de motifs ; Considérant que l'équité commande d'allouer à l'intimée une indemnité supplémentaire de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Que la société GEFCO qui succombe en son appel, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré par substitution partielle de motifs, CONDAMNE la SA GEFCO à verser à la Compagnie GENERALI FRANCE
ASSURANCES, aux droits du GIE GROUPE CONCORDE, une indemnité complémentaire de 10.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, LA CONDAMNE aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP JUPIN-ALGRIN, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET REDIGE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER
LE PRESIDENT qui a assisté au prononcé M.Thérèse GENISSEL
F. X...