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28/04/2000 | FRANCE | N°1998-4750

France | France, Cour d'appel de Versailles, 28 avril 2000, 1998-4750


FAITS ET PROCEDURE, Par ordonnance en date du 17 janvier 1997, le Président du tribunal d'instance de PONTOISE a fait injonction à Monsieur Ivan X... de payer la somme de 17.674,23 francs à la BANQUE NATIONALE DE PARIS, au titre du solde débiteur d'un compte bancaire avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 1995. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 4 février 1997 Monsieur Ivan X... a formé opposition de cette ordonnance. Par jugement contradictoire en date du 9 mai 1998, le tribunal d'instance de PONTOISE, statuant en premier ressort, a rendu la déci

sion suivante : - déclare l'opposition de Monsieur LOUCACHEVSK...

FAITS ET PROCEDURE, Par ordonnance en date du 17 janvier 1997, le Président du tribunal d'instance de PONTOISE a fait injonction à Monsieur Ivan X... de payer la somme de 17.674,23 francs à la BANQUE NATIONALE DE PARIS, au titre du solde débiteur d'un compte bancaire avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 1995. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 4 février 1997 Monsieur Ivan X... a formé opposition de cette ordonnance. Par jugement contradictoire en date du 9 mai 1998, le tribunal d'instance de PONTOISE, statuant en premier ressort, a rendu la décision suivante : - déclare l'opposition de Monsieur LOUCACHEVSKLY Y... recevable mais mal fondée, - le condamne à payer à la SA BANQUE NATIONALE DE PARIS la somme de 17.674,23 francs au titre du solde débiteur du compte, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 1995, - ordonne l'exécution provisoire, - déboute Monsieur X... de sa demande reconventionnelle, - rappelle que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer n° 96002167 en date du 17 janvier 1997, - condamne Monsieur X... aux dépens. Par déclaration en date du 5 juin 1998, Monsieur Ivan X... a relevé appel de cette décision. Il fait grief à la décision entreprise d'avoir décidé qu'une offre préalable à l'autorisation de découvert en compte n'était pas requise en l'espèce, la durée du découvert ayant été inférieure à trois mois, alors que le compte a fonctionné à découvert du 22 décembre 1994 au 9 juin 1995, la SA B.N.P lui ayant octroyé un facilité de caisse de 20.000 francs environ ;que, dès lors et par application des dispositions des articles L.311-8 à L.311-13 du code de la consommation il soutient que la SA B.N.P devra être déchue du droit aux intérêt en raison de l'absence d'offre préalable. Il soutient en outre que le crédit que lui avait consenti la SA B.N.P avait été rompu abusivement lorsque la banque lui avait demandé de bien vouloir

restituer sa carte bancaire ainsi que ses formules de chèques, le privant ainsi de toute possibilité de payer ses charges ; qu'en outre, il a fait l'objet d'une inscription au Fichier Nation des Incidents de Paiements lui supprimant ainsi toute possibilité de recourir au crédit jusqu'en 2001. Par conséquent, il prie la Cour de : - déclarer l'appel interjeté par Monsieur X... tant recevable que bien fondé, Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, - dire et juger que l'ouverture de crédit consentie par la B.N.P à Monsieur X... est soumise aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978, - constater que la banque n'a pas saisi le concluant d'une offre préalable dans les conditions des articles L.311-8 à L.311-13 du code de la consommation, En conséquence, dire et juger qu'en application des dispositions de l'article L.311-33 du code de la consommation, la SA B.N.P doit être déchue du droit à tout intérêt couru, légal ou conventionnel, En conséquence, dire et juger que Monsieur X... est redevable du seul capital restant dû, soit la somme de 17.674,23 francs, - ordonner le remboursement par la SA B.N.P de la somme de 1.107,81 francs correspondant aux intérêts prélevés abusivement sur le compte du concluant, conformément aux dispositions de l'article L.311-33 du code de la consommation, in fine, - condamner la SA B.N.P à verser à Monsieur X... la somme de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant des manquements contractuels de la banque, - ordonner la compensation entre les sommes dues par la banque et la somme de 17.674,23 francs dont est redevable Monsieur X..., En conséquence, ramener la condamnation de Monsieur X... à la somme de 6.566,42 francs, - condamner la SA B.N.P à verser au concluant la somme de 3.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner la SA B.N.P aux entiers

dépens, dont distraction au profit de la SCP MERLE CARENA DORON, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SA B.N.P soutient que la facilité de caisse n'a pas été rompue abusivement, Monsieur Ivan X... ayant été destinataire d'une lettre de mise en demeure datée du 9 juin 1995, date laquelle il lui a été demandé de restituer ses moyens de paiement et le compte clôturé conformément aux dispositions de l'article 65-1 alinéa 1er du Décret-loi du 30 octobre 1935 ; que Monsieur Ivan X... n'a subi aucun préjudice, dont il ne rapporte pas la preuve, pas qu'il ne justifie du montant des dommages et intérêts demandés. Il prie donc la Cour de : - statuer ce que de droit sur sa recevabilité ; le dire mal fondé, - débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, - confirmer la décision critiquée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner Monsieur X... à payer à la SA B.N.P la somme de 7.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel avec autorisation pour ces derniers donnée à la SCP JUPIN ET ALGRIN, avoués près la Cour, de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 3 février 2000 et l'affaire plaidée pour la SA B.N.P à l'audience du 17 mars 2000. SUR CE, LA COUR, I/ Considérant, en droit, que lorsqu'une banque consent à son client des avances de fonds pendant plus de trois mois, ce découvert en compte constitue une ouverture de crédit qui est soumise aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-8 à L.311-13 du code de la consommation ; Considérant en la présente espèce, que la SA B.N.P argue expressément de sa décision de clôturer le compte, notifiée à Monsieur X... par lettre recommandée

avec avis de réception, du 9 juin 1995, par laquelle elle a mis son client en demeure de payer le solde débiteur de son compte et de lui restituer "dans les plus brefs délais" son carnet de chèques et sa carte bleue ; que rien dans les documents soumis à la Cour ne démontre que cette restitution serait intervenue dès la fin de janvier 1995 comme le prétend l'appelant ; qu'il résulte des pièces justificatives et des propres explications et argumentations de la SA B.N.P, que la convention de facilité de caisse (pour 20.000 francs) signée le 4 novembre 1994, a fonctionné pendant plus de trois mois ; qu'en application de l'article L.311-3-2° du code de la consommation cette facilité de caisse n'échappait donc pas à l'application des dispositions d'ordre public dudit code, et que doivent, par conséquent, s'appliquer les articles L.311-8 à L.311-13 relatifs à l'offre préalable de crédit, laquelle, en l'espèce, n'a jamais été établie ; que la sanction de cette inobservation de ces dispositions légales par la SA B.N.P est la déchéance du droit aux intérêts ; que les sommes 416,34 francs (au 9 mars 1995) et de 691,47 francs (au 13 juin 1995) perçues comme intérêts devront donc être restituées à l'appelant ou imputées sur le capital restant dû ; que le jugement est réformé sur ce premier point ; II/ Considérant que la convention de facilité de caisse signée le 4 novembre 1994 pour une durée indéterminée, pouvait être résiliée à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, et que la SA qui constatait une défaillance persistante de son client depuis le 22 décembre 1994, était donc en droit -dans son intérêt mais également dans celui de Monsieur Z... qui aggravait sa position de débiteur et ne réglait rien- de mettre fin à cette convention et de clôturer le compte, ce qu'elle a fait le 9 juin 1995 ; Considérant que dans sa lettre recommandée avec avis de réception la SA B.N.P précisait bien à Monsieur X... :

"Néanmoins soucieux de vous permettre de prendre

toutes dispositions utiles, nous continuerons pendant un délai de prévenance d'un mois à effectuer le règlement des chèques en circulation à ce jour et des domiciliations en cours (effets, quittances ...) ...." "Nous vous serions obligés de bien vouloir nous restituer dans les plus brefs délais votre carnet de chèques et votre carte bleue..." ; Considérant que ce délai de prévenance d'un mois, et les "plus brefs délais"' souhaités de manière très courtoise et sans termes comminatoires, démontrent que cette résiliation s'est faite sans brusquerie et, sans abus, et que l'appelant n'est donc pas fondé à prétendre que "du jour au lendemain" il avait été placé dans l'impossibilité de régler ses charges courantes, ce que d'ailleurs il ne démontre pas, et qu'il ne prouve pas davantage que cette clôture normale de son compte et la restitution de sa carte bleue auraient eu pour lui des conséquences directement dommageables ; que son inscription au fichier de la BANQUE DE FRANCE n'est que la conséquence normale de la décision, fondée et justifiée, prise par la B.N.P de clôturer ce compte, et qu'aucune faute ne peut donc être imputée à cette banque sur ce point ; que l'appelant, de manière assez surprenante, conteste être en état d'insolvabilité, mais qu'il se garde bien d'indiquer sa profession et de démontrer quels sont ses revenus actuels et quels étaient ceux de 1994 et 1995, et ce, alors que de plus, il ne paye toujours rien depuis 1995, bien que ne contestant pas le montant de sa dette ; Considérant, par ailleurs, que Monsieur X... ne pouvait ignorer, de son côté, qu'il n'était pas en mesure, au bout de sept mois, de résorber son solde débiteur persistant, et qu'il doit donc s'en prendre à sa propre négligence et sa propre impéritie sans pouvoir raisonnablement invoquer, en termes d'ailleurs très vagues et très généraux, une prétendue inobservation par la banque de son obligation de conseil et de renseignement ; Considérant que la SA B.N.P n'avait pas à mettre

en demeure son client d'avoir à régulariser sa situation dans le délai de 90 jours, comme le prétend à tort l'appelant qui avance cette argumentation sans préciser quel texte de loi ou quelle clause de sa convention prévoyait une telle clause de sa convention prévoyait une telle obligation ; qu'enfin, il est rappelé que l'appelant n'a toujours pas démontré que la SA B.N.P l'avait mis en demeure de restituer sa carte bleue et son carnet de chèques, dès janvier 1995, comme il le prétend, et que seule la date du 9 juin 1999 a été ci-dessus retenue ; Considérant en définitive qu'aucune faute et aucune responsabilité ne sont retenues contre la SA B.N.P, et que l'appelant est donc débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef ; que le jugement est confirmé sur ce point ; Considérant que l'appelant qui a longuement argumenté au sujet de cette prétendue responsabilité de la SA B.N.P, ne dit rien et ne conteste rien, par contre, au sujet du montant de son solde débiteur dont il est démontré qu'il s'élevait à 17.674,23 francs, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge ; que le jugement est donc confirmé de ce chef, mais que la Cour ajoute qu'en vertu de l'article L.311-323 du code de la consommation, les intérêts perçus (416,34 francs et 691,47 francs) seront imputés sur ce capital restant dû ; Considérant que, compte tenu de l'équité, l'appelant qui est presque entièrement perdant, est débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et que, par contre, il est condamné à payer à la SA B.N.P la somme de 6.000 francs en vertu de ce même article ; Considérant que les intérêts échus ou les sommes ci-dessus confirmées (après imputation sur le capital des intérêts déjà perçus) et dus pour une année entière au moins, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : VU les articles L.311-3-2°; L.311-8 à L.311.13 et

L.311-33 du code de la consommation : REFORMANT : PRONONCE la déchéance de la SA B.N.P du droit aux intérêts ; PAR CONSEQUENT :

JUGE que les intérêts perçus par elle s'imputeront sur le capital qui lui reste dû ; . DEBOUTE Monsieur Yvan Z... de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; . LE CONDAMNE à payer 6.000 francs (SIX MILLE FRANCS) à la SA B.N.P en vertu de cet article ; . CONFIRME les 17.674,23 franc s (DIX SEPT MILLE SIX CENT SOIXANTE QUATORZE FRANCS VINGT TROIS CENTIMES) mis à la charge de l'appelant, mais ORDONNE que les intérêts perçus (416,34 francs et 691,47 francs) s'imputeront sur ce capital dû ; DE PLUS, ORDONNE que les intérêts échus, dus pour une année entière au moins (après imputation sur le capital dû des intérêts perçus) seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; CONDAMNE Monsieur Z... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'avoués JUPIN ALGRIN conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le greffier qui a assisté

Le Président, au prononcé, C. DE GUINAUMONT

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-4750
Date de la décision : 28/04/2000

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Compte courant - Fonctionnement

Une convention de facilité de caisse conclue entre une banque et son client pour une durée indéterminée peut être résiliée à tout moment à l'initiative de l'une ou l'autre des parties signataires. Une banque qui constate la défaillance persistante de son client depuis plus de six mois est donc en droit, dans son intérêt propre et dans celui de son client, de mettre fin à la convention et de clôturer le compte. Dès lors que la résiliation est intervenue de manière courtoise et sans aucun termes comminatoires, en accordant au client un délai de prévenance d'un mois, durant lequel la banque s'engageait à effectuer le règlement des chèques en circulation et des domiciliations en cours, et en l'invitant à restituer " dans les plus brefs délais " carnet de chèque et carte bancaire, le client n'est pas fondé à prétendre qu'il avait été " du jour au lendemain " placé dans l'impossibilité de régler ses charges courantes. En outre, le client, qui ne pouvait ignorer son incapacité à résorber son solde débiteur persistant depuis plusieurs mois, n'est pas fondé a invoquer sa propre impéritie pour reprocher un manquement de la banque à son obligation de conseil et de renseignement, pas plus qu'il ne peut prétendre que la banque avait une obligation de le mettre en demeure d'avoir à régulariser son compte ; Il s'ensuit qu'aucune faute et aucune responsabilité ne peuvent être retenues contre la banque de ces chefs


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-04-28;1998.4750 ?
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