FAITS ET PROCEDURE, Suivant offre préalable acceptée le 3 novembre 1989, la société BANQUE SOFINCO a consenti à Monsieur et Madame X... un prêt sous la forme d'un découvert en compte permanent, utilisable par fractions, destiné à financer la réalisation d'achats ou à permettre le retrait d'espèces dans les distributeurs automatiques de billets de banque, assorti d'une carte de paiement et de retrait. Le crédit d'un montant maximum initial de 50.000 francs a été porté à 70.000 francs par avenant en date du 31 juillet 1991. Suite à la carence des débiteurs dans le remboursement des échéances du prêt, la société BANQUE SOFINCO a fait citer les époux X... devant le tribunal d'instance d'ASNIERES afin de les voir condamner à lui payer la somme totale de 87.935,11 francs, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 15 novembre 1996, ainsi que la somme de 1.500 francs au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X..., assigné à la mairie de son domicile certifié certain, n'a pas comparu ni fait comparaître personne pour lui. Madame X... a sollicité sa mise hors de cause, arguant qu'elle n'était pas signataire dudit prêt ni de l'avenant, sa signature ayant été imitée. Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort en date du 28 mai 1998, le tribunal d'instance d'ASNIERES a : - mis hors de cause Madame X..., - condamné Monsieur X... a payer à la société BANQUE SOFINCO la somme de 81.935,11 francs outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 15 novembre 1996 date de la mise en demeure, - assorti le jugement de l'exécution provisoire, - débouté les parties du surplus de leurs prétentions, - condamné Monsieur X... aux dépens. Par déclaration en date du 8 juillet 1998, Monsieur X... a relevé appel de cette décision. Il fait grief à la décision entreprise d'avoir ainsi statué alors que d'une part, la société BANQUE SOFINCO aurait manqué à son obligation d'information et de conseil et par suite, engagé sa
responsabilité contractuelle, en leur consentant un prêt important -dont le montant à encore été augmenté par avenant-, eu égard à leur fort taux d'endettement préexistant au prêt litigieux et à leurs faibles revenus, pour un couple ayant à sa charge quatre enfants (dont leur nièce), de sorte qu'en raison de la faute de négligence de l'établissement bancaire, il ne saurait avoir à rembourser le montant du prêt, étant fondé en tout état de cause à solliciter l'allocation de dommages et intérêts pour le préjudice subi ; que d'autre part, le tribunal ne pouvait, sans renverser la charge de la preuve, mettre hors de cause Madame X..., en énonçant qu'il appartenait à la société BANQUE SOFINCO de rapporter la preuve que la signature de Madame X... n'avait pas été, contrairement à ses dires, falsifiée, alors qu'en tout état de cause, Madame X... ne fournit aucun élément de nature à étayer sa thèse. Il souligne qu'en outre, Madame X..., en vertu des dispositions de l'article 220 du code civil, doit être tenue solidairement du remboursement dudit prêt, dès lors que celui-ci a été contracté dans le but de permettre au ménage de faire face à un endettement déjà très lourd et que les échéances de remboursement de ce prêt étaient prélevées sur leur compte joint. Subsidiairement, il indique ne pas contester sa défaillance, mais s'oppose au paiement de la somme de 5.592,88 francs, représentant le montant de la clause pénale de 8 % contenue dans le contrat de crédit, en invoquant le bénéfice des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1152 du Code Civil afin de voir réduire le montant de cette indemnité de résiliation, ainsi que de l'article 1231 du code civil, en alléguant n'être tenu au paiement d'aucune somme due au titre de l'indemnité de résiliation, dès lors que celle-ci est due exclusivement à la faute de la banque ; très subsidiairement, il sollicite l'octroi de larges délais de paiement. Par conséquent, il prie la Cour de : - déclarer recevable et bien fondé Monsieur X...
en son appel, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - dire et juger que la BANQUE SOFINCO a engagé sa responsabilité en octroyant un découvert permanent aux époux X..., En conséquence, - dire Monsieur X... non tenu au paiement de la somme de 81.935,11 francs, et pour le moins, - déclarer Monsieur X... bien fondé à solliciter la condamnation de la BANQUE SOFINCO à lui verser la somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts, - ordonner la compensation, En tout état de cause, - dire Madame X... tenue solidairement au remboursement de la créance de la BANQUE SOFINCO, Subsidiairement, - dire Monsieur X... non tenu au paiement de l'indemnité de résiliation et en tout état de cause réduire le montant de la pénalité contractuelle à plus juste proposition eu égard à son montant excessif, Très subsidiairement, - accorder à Monsieur X... les plus larges délais de paiement en application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil, - condamner la BANQUE SOFINCO et Madame X... aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société BANQUE SOFINCO soutient qu'elle n'a pas manqué à son obligation d'information et de conseil et qu'elle n'a pas octroyé aux époux X... abusivement un crédit, puisqu'en effet, d'une part, l'offre préalable litigieuse comprend toutes les information légales mise à la charge du prêteur de deniers et que d'autre part, le compte a fonctionné normalement de 1989 à 1996, la situation financière des époux X... permettant parfaitement le remboursement des échéances du prêt, le plafond du prêt ayant même été augmenté jusqu'à 70.000 francs en 1991 ; qu'en réalité, les difficultés financières des époux X... proviennent de leur séparation et de leur divorce, faits pour lesquelles la concluante n'a aucune responsabilité. Elle fait ensuite grief au premier juge d'avoir prononcé la mise hors de cause de
Madame X..., alors que cette est bien signataire du prêt litigieux et qu'elle a bénéficié des sommes prêtées, le premier juge ayant renversé la charge de la preuve en imposant au prêteur la démonstration de l'authenticité de la signature de Madame X... sur le prêt et son avenant ; qu'au contraire, il appartient à Madame X..., qui dénie la signature, de verser aux débats des éléments de preuve à même d'emporter la conviction des magistrats, que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en tout état de cause, le prêt, ayant été consenti pour les besoins du ménage, la solidarité de l'article 220 du code civil doit être appliquée, Madame X... devant être tenue solidairement avec Monsieur X... du remboursement de la dette. Elle explique enfin que l'argumentation de Monsieur X..., selon laquelle il ne saurait être tenu au paiement de la clause pénale en raison de la faute de la banque, ne peut prospérer dès lors que seuls les époux X... sont la cause de leur carence ; qu'en outre, Monsieur X... ne saurait bénéficier de délais de paiement supplémentaires, la présente procédure lui ayant déjà permis de différer l'exécution de son obligation. Elle demande donc à la Cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Monsieur X..., - l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes fins et conclusions, - confirmer la décision entreprise en ce qui concerne Monsieur X..., En revanche, - déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de la BANQUE SOFINCO à l'encontre de Madame X..., Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause Madame X..., Et statuant à nouveau, - condamner solidairement Monsieur X... et Madame X... à payer à la BANQUE SOFINCO la somme de 81.935,11 francs outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 15 novembre 1996, date de la mise en demeure, - ordonner la capitalisation des intérêts année par année, - condamner Monsieur et Madame X... à verser à la BANQUE SOFINCO une somme de 5.000 francs au titre de
l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - les condamner aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SCP DELCAIRE BOITEAU, conformément aux dispositions de l'article 699 du Noveau Code de Procédure Civile. Madame X... conteste avoir signé l'offre préalable de crédit du 3 novembre 1989, ainsi que l'avenant qui a été établi en 1991. Elle soutient en outre que la dette est personnelle à Monsieur X... puisque tous les documents bancaires sont libellés à son nom, qu'elle n'a pas profité des sommes prêtées. Elle demande donc à la Cour de : - débouter Monsieur Mamadouba X... de son appel, l'en dire mal fondé, - confirmer le jugement prononcé le 28 mai 1998 par le tribunal d'instance d'ASNIERES, - condamner Monsieur Mamadouba X... à verser à Madame Annick X..., la somme de 8.000 francs, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et autoriser la SCP LEFEVRE ET TARDY, avoués à VERSAILLES, à recouvrer ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 30 mars 2000 et l'affaire plaidée à l'audience du 25 avril 2000. SUR CE, LA COUR, Sur la responsabilité de l'établissement de crédit, Considérant que Monsieur X... invoque la responsabilité de la banque SOFINCO, motifs pris d'un manquement à son obligation d'information et de conseil quant à l'opportunité et à l'importance du prêt sollicité, ainsi que sur son devoir de mise en garde de l'emprunteur contre un éventuel surendettement ; Considérant cependant, que si Monsieur X... verse aux débats différentes pièces de nature à établir que les époux X... avaient contracté différents emprunts antérieurement à celui accordé par la banque SOFINCO, il ne fournit pas à la Cour des justificatifs de revenus, contemporains de la conclusion du prêt, de nature à démontrer qu'une autorisation de découvert en compte d'un montant de 50.000 francs consentie en 1989,
même portée à la somme de 70.000 francs en 1991, correctement utilisée, aurait obéré de manière significative le crédit du ménage ; Considérant en outre, que figurent sur le contrat de prêt litigieux le montant total des revenus déclarés par les époux X..., soit 15.600 francs ; que le montant des charges du ménage, figurant sur le même acte, a été évalué à la somme de 1.800 francs ; que donc le montant du découvert autorisé, soit 50.000 francs, porté à 70.000 francs en 1991, n'était donc pas de nature a endetter excessivement le ménage ; Considérant enfin, qu'était annexée à l'offre de prêt un formulaire comportant deux parties, l'une intitulée "pour mieux vous connaître" comportant notamment la profession et les références des employeurs de Monsieur et Madame X..., l'autre dénommée "pour mieux équilibrer votre budget" comportant les revenus des époux ainsi que leur charges (les mêmes que ci-dessus) ; qu'il est établi, de surcroît, que le crédit utilisable par fractions a fonctionné sans incidents de 1989 à 1996, autorisant la banque SOFINCO à augmenter de 20.000 francs le montant initial du prêt ; Considérant en conséquence, qu'il ne peut être reproché à la banque SOFINCO aucun manquement à son obligation d'information et de conseil, que Monsieur X... avait en sa possession tous les éléments de nature à éclairer son consentement au contrat de crédit ; que le prêteur ne saurait être déclaré responsable de la mésentente des époux qui a conduit, selon les dires de Monsieur X..., à obérer la situation financière du couple ; Sur la créance de la société SOFINCO, Considérant que pas davantage qu'il ne l'avait fait en première instance, Monsieur X... ne conteste le montant de la créance dont se prévaut la société SOFINCO, qui verse aux débats les justificatifs, à savoir l'original de l'offre préalable de crédit et l'avenant, la mise en demeure du 81.973,84 francs et le décompte de créance à cette date ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné
Monsieur X... à payer à la société SOFINCO la somme de 81.935,11 francs, outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 15 novembre 1996 ; Sur la demande de condamnation solidaire de Madame X..., Considérant que Madame X... dénie sa signature tant de l'offre préalable de crédit que de l'avenant, en prétendant que lors de la conclusion du contrat de prêt elle était hospitalisée ; Considérant qu'il sera noté, à toute fins utiles, que la pièce produite par Madame X... tendant selon elle, à prouver son hospitalisation lors de la signature du prêt, fait état d'un séjour de 15 jours, du 2 juillet 1991 au 15 juillet 1991 à l'Hôpital Notre Dame de Bon Secours, ce qui n'est donc ni contemporain de la signature de l'offre préalable de crédit (acceptée le 3 novembre 1989) ni de son avenant (signé le 31 juillet 1991) ; Considérant que la solidarité entre les époux, édictée par l'article 220 du code civil, n'a pas lieu pour les emprunts qui n'ont pas été conclus du consentement des deux époux, à moins qu'ils ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ; Considérant que par conséquent, en vertu des dispositions de l'article 1324 du code civil, il convient d'ordonner une vérification d'écriture et de signature qui se fera devant le conseiller de la mise en état de cette chambre, conformément aux dispositions des articles 287 à 295 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Sur l'indemnité de résiliation, Considérant que Monsieur X... invoque les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1152 du code civil, celles de l'article 1231 du même code, ainsi que la faute de la société SOFINCO, pour tenter d'échapper au paiement de la somme de 5.529,88 francs due au titre de l'indemnité conventionnelle de résiliation de 8 % ; Considérant d'une part, qu'il est rappelé qu'aucune faute n'a été commise par la société SOFINCO et que, d'autre part, il n'est pas démontré par le débiteur que le montant de la clause pénale, légalement fixé à un
maximum de 8 % par la loi, serait manifestement excessif, compte tenu du montant de la créance ; que la Cour déboute donc Monsieur X... de sa demande ; Sur la demande de capitalisation des intérêts, Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en vertu des dispositions de l'article 1154 du code civil et ce, à compter de la demande formulée par les conclusions signifiées le 1er mars 2000 ; Sur la demande de délai de paiement, Considérant que Monsieur X... a déjà bénéficié, compte tenu de la présente procédure, d'un délai qu'il n'a pas mis à profit pour effectuer le moindre versement ; qu'il ne fait pas d'offre de règlements échelonnés ; qu'il ne justifie pas d'éléments suffisants de nature à justifier l'octroi de délais de paiement ; qu'il y a donc lieu de le débouter de la demande visant à obtenir des délais de paiement ; Sur les demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens, Compte tenu de la procédure de vérification d'écriture il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes des différentes parties sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de réserver les dépens ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur X... à payer à la société SOFINCO la somme de 81.935,11 francs outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 15 novembre 1996 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus et dus depuis au moins une année entière en vertu des dispositions de l'article 1154 du code civil, à compter du 1er mars 2000 ; DEBOUTE Monsieur X... de sa demande de délai de paiement fondée sur l'article 1244-1 du code civil ; ET-AVANT-DIRE-DROIT, sur ses demandes formées à l'encontre de Madame X... ; VU les articles 287 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile : ORDONNE une vérification d'écriture et de signature sur
l'offre préalable de prêt et son avenant, à laquelle il sera procédé par le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre B (Madame LE Y...) le 21 septembre 2000 à 15 heures ; SURSEOIT à statuer toutes les autres demandes ; RESERVE les dépens . ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le greffier,
Le Président, C. DE GUINAUMONT
Alban CHAIX