FAITS ET PROCEDURE, Suivant acte sous seing privé en date du 18 juillet 1995, Monsieur X... a accepté l'offre préalable de location avec promesse de vente consentie par la SA CREDIT UNIVERSEL pour une durée de 5 ans, concernant un bateau CAMPION 245 avec un moteur de 205 chevaux, de 3ème catégorie, vendu par la société CESA MARINE pour un prix TTC de 330.000 francs. Le 20 mai 1997, la SA CREDIT UNIVERSEL a fait assigner Monsieur X... devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins de paiement de la somme de 91.791,48 francs, représentant le montant des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation, déduction faite du prix de revente du bateau. Par jugement en date du 28 janvier 1998, le tribunal de commerce de MARSEILLE s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de POISSY. Le 22 avril 1998, Monsieur X... a assigné Maître PELLEGRINI, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société CESA MARINE, devant le tribunal d'instance de POISSY aux fins de jonction des procédures, tout en sollicitant principalement la nullité et subsidiairement, la résolution de la vente et du contrat de location-vente et la condamnation du CREDIT UNIVERSEL à lui rembourser la somme de 95.667,90 francs, représentant le dépôt de garantie et le premier loyer, avec condamnation solidaire du CREDIT UNIVERSEL et de Maître PELLEGRINI, ès-qualités, à lui payer la somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral et celle de 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire et le prononcé de son admission au passif de la liquidation de la société CESA MARINE à hauteur des condamnations à intervenir. Les instances ont été jointes à l'audience du tribunal du 12 mai 1998. La société CREDIT UNIVERSEL a réclamé le paiement de la somme de 142.444,56 francs en principal et de celle de 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, en faisant valoir que Monsieur X... avait signé sans réserve le procès-verbal de réception du bateau le 28 juillet 1995, qu'il est un navigateur éclairé et qu'il n'a pas agi rapidement contre la société CESA MARINE; que le contrat de location ayant été résilié entre temps pour défaut de paiement du loyer et le bateau étant vendu, la demande de résolution judiciaire de la vente n'aurait plus lieu d'être et qu'en tout état de cause, elle ne saurait avoir un effet rétroactif. Monsieur X... a exposé que le bateau livré, homologué en 4ème catégorie, ne correspondait pas au bateau commandé, homologué en 3ème catégorie et ne pouvait donc se rendre à 60 milles d'un abri; que le bateau commandé n'existait pas dans le commerce en juillet 1995, son homologation en 3ème catégorie n'ayant été obtenue qu'en juin 1996. Subsidiairement, il a invoqué la résolution de la vente entre le CREDIT UNIVERSEL et la société CESA MARINE, celle-ci ayant manqué à son obligation de délivrance. Maître PELLEGRINI, ès- qualités de mandataire liquidateur de la société CESA MARINE, a rappelé que par jugement rendu le 29 octobre 1997, le tribunal de commerce de CRETEIL a prononcé la liquidation judiciaire de la société CESA MARINE, ce qui rend irrecevable toute demande de condamnation formée à son encontre; il a également précisé que Monsieur X... n'avait pas déclaré sa créance provisionnelle dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement de liquidation au BODACC. Il a donc sollicité le débouté de Monsieur X... et à titre reconventionnel, sa condamnation à lui payer la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, s'en rapportant à justice en ce qui concerne la nullité ou la résolution de la vente et la nullité subséquente de la location-vente. Par jugement contradictoire en date du 23 juin 1998, le tribunal d'instance de POISSY a rendu la décision suivante : - prononce la nullité du contrat de vente conclu entre la SA CREDIT
UNIVERSEL et la société CESA MARINE portant sur l'achat du bateau CAMPION 245, et du contrat de location-vente entre la SA CREDIT UNIVERSEL et Monsieur Serge X..., - constate que le bateau a été restitué par Monsieur Serge X..., - condamne la SA CREDIT UNIVERSEL à rembourser à Monsieur Serge X... la somme de 95.000 francs, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - déboute les parties du surplus de leurs demandes, - ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, - condamne la SA CREDIT UNIVERSEL à payer à Monsieur Serge X... la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - laisse les dépens à la charge de la SA CREDIT UNIVERSEL. Le 11 août 1998, la société BNP LEASE venant aux droits du CREDIT UNIVERSEL a interjeté appel. Elle développe les mêmes arguments que devant le tribunal, ajoutant qu'il appartenait à Monsieur X... et à lui seul d'apprécier si le bateau était ou non conforme à l'usage auquel il était destiné et qu'il a engagé sa responsabilité en signant successivement le procès-verbal de réception et la déclaration de conformité, sans formuler de réserves. Elle fait observer que Monsieur X... n'a pas justifié que le classement en troisième catégorie représentait pour lui une condition substantielle de son acquisition; que c'est à tort que le tribunal a annulé la vente pour défaut d'objet. Subsidiairement, elle invoque la responsabilité de Monsieur X... sur le fondement de l'article 1382 du code civil, justifiant sa condamnation au paiement des sommes réclamées, au motif qu'il aurait commis une faute en signant le procès-verbal de réception et l'attestation de conformité administrative, qui n'aurait pas été conforme à la réalité, puisque c'est la signature de ces documents qui a déclenché le paiement du prix du bateau, entre les mains de la société CESA MARINE, par le CREDIT UNIVERSEL, dont le préjudice correspond à la différence entre le prix d'achat du bateau
et le produit obtenu par sa vente, outre les intérêts correspondants. Elle demande à la cour de : - donner acte au CREDIT UNIVERSEL de ce qu'il est devenu B.N.P LEASE par suite d'un changement de dénomination sociale, - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - réformer le jugement en ce qu'il a retenu qu'il y avait lieu de prononcer la nullité de la vente pour défaut d'objet, - dire et juger que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve de ce que le classement en troisième catégorie constituait une condition déterminante de son choix, - constater que le bateau a obtenu le classement quelques mois après la livraison, - constater que Monsieur X... avait signé un procès-verbal de réception et une déclaration de conformité et qu'il a attendu deux ans, après avoir été assigné en paiement par le CREDIT UNIVERSEL, pour invoquer la nullité des contrats, - condamner, en conséquence, Monsieur X... à payer la somme principale de 91.791,48 francs avec intérêts légaux depuis l'assignation du 20 mai 1997, Très subsidiairement et dans l'hypothèse où la Cour prononcerait la nullité du contrat de vente et celle du contrat de location, dire et juger que Monsieur X... a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil en signant un procès-verbal de réception et une attestation de conformité qui n'auraient pas été conformes à la réalité, - constater que le préjudice subi par la concluante s'élève à la différence entre d'une part la somme qu'elle a versée en juillet 1995 pour l'achat du bateau et d'autre part le produite net obtenu par la vente de celui-ci, En conséquence, condamner Monsieur X... à payer la somme principale de 91.887,54 francs, avec intérêts de retard au taux contractuel depuis la date de versement du prix, A titre encore plus subsidiaire, débouter Monsieur X... de sa demande de résolution du contrat de vente et du contrat de location, les conditions de la résolution de vente n'étant nullement réunies en l'espèce, Si la Cour
estimait devoir toutefois prononcer la résolution du contrat de vente, dire et juger que cette résolution ne peut entraîner que la résiliation du contrat de location, sans effet rétroactif, et avec application de l'ensemble des clauses contractuelles stipulées en cas de résiliation anticipée du contrat, - dire et juger, en outre, que le contrat a déjà fait l'objet d'une résiliation anticipée en raison de la défaillance du locataire dans le paiement des loyers contractuels, - débouter Maître PELLEGRINI ès-qualités de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , - constater, en conséquence, Monsieur X... à payer la somme principale de 91.791,48 francs, avec intérêts légaux depuis l'assignation du 20 mai 1997, En tout hypothèse, ordonner la capitalisation des intérêts et condamner Monsieur X... à payer une indemnité de 8.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - le condamner aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X... reprend également l'argumentation présentée devant le tribunal. Il soutient en outre qu'il était dépressif au moment des faits, qu'il a pris soin de rendre le bateau aussitôt après sa livraison et qu'il ne peut se voir opposer aucune faute qu'il appartenait en effet au CREDIT UNIVERSEL de délivrer des attestations de conformité administrative correspondant à la réalité. Il demande à la Cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel de la société B.N.P LEASE venant aux droits de la société CREDIT UNIVERSEL, - la débouter de toutes ses demandes, fins et écritures, - confirmer le jugement entrepris, Subsidiairement, - prononcer la résolution judiciaire de la vente du camion 245 entre Césa Marine et le CREDIT UNIVERSEL et des documents contractuels signés par Monsieur X... et le CREDIT UNIVERSEL, En conséquence, - condamner LE CREDIT UNIVERSEL
à rembourser à Monsieur X... la somme de 95.667,90 francs (dépôt de garantie de 49.500 francs + premier loyer de 46.167,90 francs), En tout état de cause, - constater le caractère dilatoire de l'appel de la société B.N.P LEASE, - condamner la société B.N.P LEASE au paiement de la somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par Monsieur X..., - condamner la société B.N.P LEASE au paiement de la somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Maître PELLEGRINI, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société CESA MARINE, demande à la Cour de : - constater qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de Maître PELLEGRINI, ès-qualités, En conséquence, - prononcer la mise hors de cause de Maître PELLEGRINI, ès-qualités, En tout état de cause, Vu l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 : - déclarer irrecevable toute demande tendant à la condamnation de la liquidation judiciaire de la société CESA MARINE, - condamner la société B.N.P LEASE à payer à Maître PELLEGRINI, ès-qualités, la somme de 15.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner la société B.N.P LEASE aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, avoués près la Cour d'appel de VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 4 mai 2000 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 9 mai 2000. SUR CE, LA COUR, 1) Sur le contrat de vente, Considérant qu'il est clairement précisé sur l'offre de location avec promesse de vente acceptée le 18 juillet 1995 par Monsieur X... que le bateau loué, un CAMPION 245, est classé en 3ème catégorie d'armement ; Considérant qu'il est constant que le
bateau CAMPION 245 livré par la société CESA MARINE était homologué en 4ème catégorie, ce qui implique qu'il ne pouvait pas naviguer à plus de 20 miles d'un abri ; que d'ailleurs, il ressort d'un courrier émanant du ministère de l'équipement des transports et du logement en date du 18 juillet 1995, que ce type de bateau de plaisance n'a fait l'objet d'une approbation en série en 3ème catégorie, pour une navigation autorisée jusqu'à 60 miles d'un abri, qu'à partir du 27 juin 1996 ; Considérant que le classement d'un bateau de plaisance est une de ses caractéristiques substantielles, puisque outre son armement, il détermine l'usage qui peut en être fait, celui-ci étant à l'évidence totalement différent selon que l'on peut s'éloigner à 20 miles ou à 60 miles d'une côte ; Considérant que c'est en vain que la BNP LEASE oppose l'attestation de conformité, signée par Monsieur X... le 18 juillet 1995, sur laquelle il est indiqué que le bateau est classé en 3ème catégorie, puisque ce document, daté du même jour que l'offre, est antérieur à la livraison et ne fait que conforter le fait que c'est un bateau de 3ème catégorie qui était l'objet de la vente ; Considérant que l'appelante oppose encore le procès-verbal de réception signé par Monsieur X... et daté du 28 juillet 1995 ; que cependant, celui-ci verse aux débats l'attestation régulière en la forme de Monsieur Y... qui déclare que CESA MARINE a livré le bateau, en l'absence de Monsieur X... et de lui-même, le 2 août 1995 à l'heure du déjeuner, dans la cour de son lieu de travail ; que par conséquent, le procès-verbal de réception a été signé quelques jours avant la livraison; qu'en tout état de cause, ce document ne mentionne pas la catégorie du bateau ; Considérant que Monsieur X... établit ainsi, ce qui n'est d'ailleurs pas vraiment dénié par l'appelante, que la société CESA MARINE n'a pas livré le bateau prévu au contrat; qu'en ne livrant pas la chose spécifiée par la convention des parties, la société venderesse a failli à son obligation de
délivrance prévue par l'article 1604 du code civil ; que le contrat de vente est donc résolu en vertu de l'article 1184 du code civil, ce qui a pour effet, s'agissant d'un contrat à exécution instantanée, de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement, sous la seule réserve de l'impossibilité pratique ; 2) Sur le contrat de location, Considérant que dès lors, la société CREDIT UNIVERSEL n'est pas devenue propriétaire du bateau et n'a pu valablement le louer à Monsieur X...; que s'agissant d'un contrat synallagmatique, l'obligation de la bailleresse étant dépourvue d'objet, l'obligation corrélative du locataire est devenue sans cause et n'a pu prendre effet en vertu de l'article 1131 du code civil ; que le contrat de location est donc bien nul pour absence de cause, de sorte qu'il n'y a pas lieu à application d'aucune de ses clauses, notamment celles prévues en cas de résiliation anticipée du contrat, qui n'est pas la sanction prononcée par la cour ; Considérant qu'il est constant que le bateau a été restitué par Monsieur X... fin août 1995 et qu'il n'en a jamais eu l'usage ; que par conséquent, la B.N.P LEASE venant aux droits du CREDIT UNIVERSEL doit restituer à Monsieur X... les sommes versées en exécution du contrat de location annulé, soit 49.500 francs correspondant au dépôt de garantie et 46.167,90 francs correspondant au 1er loyer ; que l'appelante sera déboutée de sa demande en paiement des sommes réclamées en exécution du contrat annulé ; Considérant que par conséquent, la cour confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; 3) Sur la responsabilité de Monsieur X..., Considérant que la B.N.P LEASE n'est pas fondée à reprocher à Monsieur X... d'avoir signé une attestation de conformité administrative correspondant aux caractéristiques du bateau, objet du contrat de location signé le même jour, ainsi que le procès-verbal de réception quelques jours avant la livraison, alors qu'il résulte de
l'analyse ci-dessus que c'est la société venderesse qui n'a pas respecté son obligation de délivrer un bateau conforme à ces différents documents ; Considérant que faute de rapporter la preuve d'une faute quasi-délictuelle commise par Monsieur X... à son encontre, l'appelante sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; 4) Sur la demande de mise hors de cause de maître PELLEGRINI, Considérant qu'aucune demande n'étant formée à l'encontre de Maître PELLEGRINI, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société CESA MARINE, intimé, il y a lieu de prononcer sa mise hors de cause ; 5) Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre des frais irrépétibles, Considérant que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de l'appel ; Considérant qu'en revanche, eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à Monsieur X... la somme de 6.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que l'équité ne commande toutefois pas de faire application de ces dispositions en faveur de maître PELLEGRINI, ès qualités de mandataire liquidateur de la société CESA MARINE ; PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : DECLARE résolu le contrat de vente du bateau CAMPION 245 entre la société CESA MARINE et le CREDIT UNIVERSEL, par application des articles 1604 et 1184 du code civil; DECLARE nul le contrat de location vente entre la société CREDIT UNIVERSEL aux droits de laquelle vient la société BNP LEASE et Monsieur X... sur le fondement de l'article 1131 du code civil ; PAR CONSEQUENT : CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; ET Y AJOUTANT : DEBOUTE la société B.N.P LEASE venant aux droits du CREDIT UNIVERSEL des fins de toutes ses demandes ; DEBOUTE Monsieur X... de sa
demande en paiement de dommages et intérêts pour appel abusif ; PRONONCE la mise hors de cause de Maître PELLEGRINI, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société CESA MARINE ; CONDAMNE la société BNP LEASE venant aux droits du CREDIT UNIVERSEL à payer à Monsieur X... la somme de 6.000 francs (SIX MILLE FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; REJETTE la demande de Maître PELLEGRINI, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société CESA MARINE au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE la société B.N.P LEASE venant aux droits du CREDIT UNIVERSEL à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par les SCP FIEVET ROCHETTE LAFON et LAMBERT DEBRAY CHEMIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :
Le Greffier,
Le Président, C. DE GUINAUMONT
Alban CHAIX