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09/11/2000 | FRANCE | N°1999-6563

France | France, Cour d'appel de Versailles, 09 novembre 2000, 1999-6563


La Cour statue sur l'appel du jugement rendu le 18 juin 1999 par le Tribunal de commerce de Pontoise sur l'action en revendication du prix formée par la SA E.L.M. LEBLANC ayant vendu divers matériels sous réserve de propriété à la SA SODIBAT et à la SA SECOBAT, sociétés ayant revendu ces matériels et transmis leurs créances sur les sous-acquéreurs à la SA SLIFAC, suivant contrats d'affacturage. Par jugements en date du 7 octobre 1996, le Tribunal de commerce de Pontoise a ouvert les procédures de redressement judiciaire de la SA SODIBAT et de la SA SECOBAT, désignant Maître HAM

AMOUCHE en qualité d'administrateur judiciaire et Maître CANET ...

La Cour statue sur l'appel du jugement rendu le 18 juin 1999 par le Tribunal de commerce de Pontoise sur l'action en revendication du prix formée par la SA E.L.M. LEBLANC ayant vendu divers matériels sous réserve de propriété à la SA SODIBAT et à la SA SECOBAT, sociétés ayant revendu ces matériels et transmis leurs créances sur les sous-acquéreurs à la SA SLIFAC, suivant contrats d'affacturage. Par jugements en date du 7 octobre 1996, le Tribunal de commerce de Pontoise a ouvert les procédures de redressement judiciaire de la SA SODIBAT et de la SA SECOBAT, désignant Maître HAMAMOUCHE en qualité d'administrateur judiciaire et Maître CANET en qualité de représentant des créanciers. Le même Tribunal a constaté la confusion des patrimoines des deux sociétés par jugement du 2 décembre 1996, et a arrêté le plan de cession des deux sociétés par jugement en date du 20 décembre 1996, désignant Maître HAMAMOUCHE en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Le 15 octobre 1996 la SA E.L.M. LEBLANC a déclaré au passif de la SA SODIBAT une créance d'un montant de 273.388,54 francs, et au passif de la SA SECOBAT une créance d'un montant de 67.651,50 francs. Le 11 décembre 1996, la SA E.L.M. LEBLANC a saisi Maître HAMAMOUCHE, es qualités, d'une action en revendication en vertu d'une clause de réserve de propriété acceptée par chacune des deux sociétés. N'ayant pas obtenu satisfaction, elle a saisi le Juge-Commissaire par requête en date du 3 février 1997. Le 28 octobre 1996, la SA SLIFAC a déclaré au passif de la SA SODIBAT une créance d'un montant de 408.825 francs, et au passif de la SA SECOBAT une créance d'un montant de 229.972 francs. La SA SLIFAC ayant reçu des paiements, a avisé le représentant des créanciers de ce que ses déclarations étaient devenues sans objet, et a reversé à Maître HAMAMOUCHE, es qualités, le solde du compte de garantie, soit 73.709,70 francs le 19 décembre 1997 pour la SA SODIBAT, et 43.073,94 francs, le 29 février 1997, pour la SA SECOBAT. Auparavant la SA

SLIFAC a versé à Maître HAMAMOUCHE, es qualités, une somme de 40.000 francs pour une raison qui ne semble pas apparaître des éléments du dossier. Par ordonnances en date du 11 mars 1997, le Juge-Commissaire a fait droit à la demande de revendication de la SA E.L.M. LEBLANC, et a ordonné à Maître HAMAMOUCHE, es qualités, de restituer les marchandises se retrouvant en nature dans l'inventaire des sociétés SODIBAT et SECOBAT, et a dit que dans le cas où les marchandises auraient été revendues, la revendication pourra s'exercer sur le prix, conformément aux dispositions de l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985. La SA E.L.M. LEBLANC et Maître HAMAMOUCHE, es qualités, ont saisi le Tribunal de commerce, chacun, d'un recours contre ces deux ordonnances. Par jugement en date du 5 décembre 1997, le Tribunal de commerce de Pontoise a joint les recours contre les deux ordonnances et, avant dire droit, a ordonné à Maître HAMAMOUCHE, es qualités, au vu des comptes des sociétés SODIBAT et SECOBAT d'établir l'existence ou non de règlements par les sous-acquéreurs postérieurs à la date du jugement d'ouverture pour des marchandises livrées par la SA E.L.M. LEBLANC, revendues antérieurement au jugement d'ouverture. Ces investigations ayant montré que les sociétés SODIBAT et SECOBAT avaient transmis la propriété de leurs créances sur les sous acquéreurs, suivant contrats d'affacturage passés avec la SA SLIFAC, la SA E.L.M. LEBLANC a fait assigner cette dernière le 12 juin 1998. Par jugement en date du 18 juin 1999, le Tribunal de commerce de Pontoise a joint les instances, a mis à néant les ordonnances en date du 11 mars 1997, a débouté la SA E.L.M. LEBLANC de ses demandes, et a débouté Maître HAMAMOUCHE, es qualités, et la SA SLIFAC de leurs demandes reconventionnelles. La SA E.L.M. LEBLANC a interjeté appel de ce jugement et demande à la Cour : - d'infirmer le jugement, - d'ordonner à la SA SLIFAC de communiquer les factures des sociétés SODIBAT et SECOBAT relatives au matériel de la SA E.L.M.

LEBLANC, ainsi que les dates de règlement de celles-ci par les sous-acquéreurs, - d'ordonner le paiement immédiat, entre les mains de Maître HAMAMOUCHE, es qualités, des sommes qu'elle a perçues postérieurement au jugement d'ouverture, - d'ordonner à Maître HAMAMOUCHE, es qualités, de lui reverser les sommes perçues de la SA SLIFAC au titre de son action en revendication, - de condamner Maître HAMAMOUCHE, es qualités, et la SA SLIFAC, chacun, à lui payer la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Maître HAMAMOUCHE, es qualités, demande à la Cour de confirmer le jugement, subsidiairement de désigner un expert aux frais avancés de la SA E.L.M. LEBLANC afin de déterminer l'assiette de la revendication sur le prix du matériel, et en toute hypothèse de condamner la SA E.L.M. LEBLANC à lui payer la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SA SLIFAC demande à la Cour : - de déclarer irrecevable la demande de la SA E.L.M. LEBLANC à son encontre, faute de qualité à agir, - subsidiairement de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SA E.L.M. LEBLANC des demandes qu'elle a formées à son encontre, - en toute hypothèse de condamner la SA E.L.M. LEBLANC à lui payer la somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et la somme de 30.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les sociétés SODIBAT et SECOBAT, et Maître CANET, es qualités, bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué Avoué.

DISCUSSION Sur les exceptions d'irrecevabilité Considérant que la SA SLIFAC soulève à l'encontre de la SA E.L.M. LEBLANC une exception d'irrecevabilité pour défaut de qualité pour agir, au motif qu'elle n'a pas de lien de droit avec cette société, et que cette dernière n'invoque aucune faute à son encontre ; Mais considérant que toute personne a qualité pour agir à l'encontre de toute autre personne,

dans la défense des ses intérêts légitimes et juridiquement protégés ; que la recevabilité d'une action n'est pas soumise à la condition de l'existence de lien de droit entre deux personnes ; que l'exception d'irrecevabilité doit être rejetée ; Considérant que la SA SLIFAC soulève également une exception d'irrecevabilité, au motif que la demande de la SA E.L.M. LEBLANC n'est pas quantifié ; Mais considérant que la demande de la SA E.L.M. LEBLANC est quantifiée quant à son maximum constitué par le montant des factures impayées ; que son montant ne peut être calculé plus précisément par la SA E.L.M. LEBLANC car il dépend des comportements, inconnus d'elle, des sociétés SODIBAT et SECOBAT et des éventuels sous-acquéreurs ; qu'il appartient à la juridiction de déterminer dans la limite du maximum réclamé, le montant des sommes dues et en conséquence de déclarer l'action de la SA E.L.M. LEBLANC recevable ; Sur la clause de réserve de propriété Considérant que l'existence et la validité de la clause de réserve de propriété invoquée par la SA E.L.M. LEBLANC ne sont pas contestées ; qu'elles seront tenues pour acquises par la Cour ; Sur l'absence des matériels à l'inventaire et l'abandon de l'action sur le fondement de l'article 121 Considérant que Maître HAMAMOUCHE, es qualités, demande à la Cour de débouter la SA E.L.M. LEBLANC de son action en revendication, au motif que l'inventaire effectué dans les locaux des sociétés SODIBAT et SECOBAT montre qu'aucun matériel vendu par la SA E.L.M. LEBLANC ne se trouvait dans le patrimoine de ces sociétés, postérieurement au jugement d'ouverture ; Considérant que la SA SLIFAC soutient la même argumentation, en indiquant qu'aucun stock de marchandises ELM LEBLANC n'ayant été constaté par le Commissaire Priseur, l'action en revendication du prix ne peut prospérer ; Mais considérant que cette argumentation n'est pertinente qu'en cas de revendication du matériel en nature, conformément aux dispositions de l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ;

qu'informée de ce que le Commissaire Priseur n'avait retrouvé aucun matériel dans les locaux des sociétés SODIBAT et SECOBAT, la SA E.L.M. LEBLANC a effectivement abandonné son action en revendication sur le fondement de cet article ; Sur le fondement de l'action : les dispositions de l'article 122 Considérant que la SA E.L.M. LEBLANC fonde son action sur les dispositions de l'article 122 de la même loi qui autorise la revendication du prix dû ou payé par les sous-acquéreurs, dès lors qu'il n'y a pas eu de règlement total avant le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire; Considérant que dans ce cas, il n'est pas nécessaire que les biens revendus n'aient pas encore été livrés, et se retrouvent dans les locaux de l'acheteur au jour du jugement d'ouverture ; qu'au demeurant ils se retrouvent le plus souvent entre les mains du sous-acquéreur ; Considérant que dans ce cas, la revendication du prix peut prospérer si les biens ont été revendus en l'état, et donc livrés sans transformation au sous-acquéreur ; Considérant que c'est donc à tort que Maître HAMAMOUCHE, es qualités, et la SA SLIFAC prétendent qu'il aurait été également nécessaire que les biens se retrouvent dans l'inventaire du Commissaire Priseur ; que cet argument doit être écarté ; Considérant que la SA SLIFAC soutient que les factures émises par la SA E.L.M. LEBLANC dont la date d'exigibilité est postérieure au jugement d'ouverture n'ont pu être acquises par elle avant ce jugement ; Mais considérant que la date d'exigibilité de la facture adressée par la SA E.L.M. LEBLANC aux sociétés SODIBAT et SECOBAT est sans relation avec la date du transfert par subrogation conventionnelle à la SA SLIFAC des factures adressées par les sociétés SODIBAT et SECOBAT aux sous-acquéreurs ; qu'il convient seulement de vérifier que ces secondes factures concernent des matériels vendus par la SA E.L.M. LEBLANC, non payés à cette dernière, revendus par les sociétés SODIBAT ou SECOBAT, avant

ou après le jugement d'ouverture, et qu'elle n'ont pas été intégralement payées par les sous-acquéreurs, avant le jugement d'ouverture ; Sur les traites acceptées par les clients des sociétés SODIBAT et SECOBAT Considérant que la SA SLIFAC rappelle que l'article 122 dispose que "peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article 121 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire", et fait observer qu'au moment où elle a déclaré sa créance au passif de la SA SODIBAT, d'un montant de 408.825 francs, elle était bénéficiaire de plusieurs lettres de change représentant un montant total de 233.977 francs, créées par la SA SODIBAT et acceptées par des débiteurs de cette société ; Considérant qu'il est exact que l'acceptation de traites par les sous-acquéreurs vaut paiement à la date de l'acceptation ; qu'il convient de vérifier parmi les lettres de change mentionnées par la SA SLIFAC celles qui ont été acceptées avant le jugement d'ouverture par les sous-acquéreurs des matériels vendus par la SA E.L.M. LEBLANC ; que cette dernière ne pourra revendiquer le prix, ainsi réglé en valeur avant le jugement d'ouverture ; Sur les restitutions des sommes payées à la SA SLIFAC par les sous-acquéreurs Considérant que la SA SLIFAC fait observer que si elle a pu percevoir des règlements des sous-acquéreurs après le jugement d'ouverture, ces versements se sont fondus dans les comptes d'affacturage qui sont définitivement soldés depuis LE 29 février 1997 pour la SA SECOBAT et depuis LE 19 décembre 1997 pour la SA SODIBAT ; qu'elle en déduit qu'elle ne saurait être condamnée à restituer ces versements ; Considérant qu'il est exact que la SA SLIFAC a reversé à Maître HAMAMOUCHE, es qualités, le solde des comptes de garantie des sociétés SODIBAT et SECOBAT ; qu'il n'est pas contesté que ces comptes sont exacts et prennent en considération

toutes les sommes qui lui ont été payées par les sous-acquéreurs, ainsi que par tous les autres débiteurs des sociétés SODIBAT et SECOBAT ; Considérant qu'il doit en conséquence être tenu pour établi que toutes les sommes versées par les sous-acquéreurs à la SA SLIFAC, postérieurement au jugement d'ouverture, sont désormais entre les mains de Maître HAMAMOUCHE, es qualités, et que seul ce dernier, à l'exclusion de la SA SLIFAC, peut être condamné, es qualités, à reverser ces sommes à la SA E.L.M. LEBLANC ; Considérant qu'il ne pourrait en être autrement que si une faute était reprochée à la SA SLIFAC, ce qui n'est pas le cas ; qu'en effet il n'est pas prétendu, que la SA SLIFAC ait été avisée de l'existence de l'action en revendication formée par la SA E.L.M. LEBLANC, et encore moins qu'elle ait été informée, parmi les créances cédées par les sociétés SODIBAT et SECOBAT, de celles qui concernaient la revente de matériels vendus par la SA E.L.M. LEBLANC sous réserve de propriété, et donc de l'identité des sous-acquéreurs ; que dans ces conditions, la SA SLIFAC n'avait aucun motif, ni aucune possibilité d'individualiser les paiements faits par les sous-acquéreurs, pour en avertir Maître HAMAMOUCHE, es qualités ; Considérant toutefois que, bien que la SA SLIFAC ne puisse être condamnée à paiement, son maintien dans la cause est nécessaire car la date des paiements fait par les sous-acquéreurs se trouve dans ses documents comptables ; Sur la nécessité d'une expertise Considérant qu'à l'appui de sa demande, la SA E.L.M. LEBLANC verse aux débats : - les deux déclarations de créance qu'elle a faites aux passifs des sociétés SODIBAT et SECOBAT, - les factures justifiant ces déclarations de créance et portant les références de chaque matériel vendu et son prix de vente, - les bons de livraison correspondant à ces factures, avec les références correspondante, et pour certains bons, les chantiers auxquels le matériel était destiné ; Considérant que ces documents permettent de

connaître quels sont les matériels livrés et demeurés impayés ; qu'il convient de désigner un expert pour dépouiller les factures, et faire la liste de ces matériels ; Considérant que la SA E.L.M. LEBLANC doit démontrer que ces matériels ont été revendus par les sociétés SODIBAT et SECOBAT à des sous-acquéreurs, ou qu'ils ont été mis en oeuvre par les sociétés SODIBAT et SECOBAT au profit de clients ; Considérant que cette preuve ne peut être fournie que par les pièces comptables des sociétés SODIBAT et SECOBAT, qui doivent permettre de retrouver pour quel usage, et à destination de quel chantier et de quel client, ces sociétés ont passé commande à la SA E.L.M. LEBLANC ; qu'il convient en conséquence d'ordonner une expertise pour rechercher la destination finale des matériels ; Considérant que lorsque les sous acquéreurs auront été identifiés, il appartiendra à ces derniers de démontrer qu'ils ont payé les sociétés SODIBAT et SECOBAT avant le jugement d'ouverture en date du 7 octobre 1996 ; Considérant que les sociétés SODIBAT et SECOBAT ont, dans le cadre d'un contrat d'affacturage, subrogé dans leurs droits la SA SLIFAC ; que les sous-acquéreurs ont donc payé cette société ; que les dates de paiement ne pourront être connues que par l'examen des pièces comptables de la SA SLIFAC ; que l'expert devra en conséquence rechercher auprès de cette société la date des paiements effectués par les sous-acquéreurs ;

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement rendu le 18 juin 1999 par le Tribunal de commerce de Pontoise, Statuant à nouveau, désigne en qualité d'expert, Monsieur Jean Louis X..., 77 avenue du Général De Gaulle, BP 53, 78600 - Maisons Laffitte avec pour mission de se faire communiquer par les parties ou les tiers toutes les pièces comptables permettant de déterminer : - la liste des articles vendus par la SA E.L.M. LEBLANC, dont les références figurent d'une part sur les

factures impayées, justifiant les déclarations de créance aux passifs des sociétés SODIBAT et SECOBAT, et d'autre part sur les bons de livraisons concernant ces factures, - la destination de ces articles, et notamment s'ils ont été revendus en l'état par les sociétés SODIBAT et SECOBAT, ou utilisées par les sociétés SODIBAT et SECOBAT dans le cadre de contrats d'entreprise, - la date de paiement à la SA SLIFAC, par les sous-acquéreurs, ou les clients, des sociétés SODIBAT et SECOBAT, des factures émises par ces dernières, - le montant des paiements ainsi effectués par les sous-acquéreurs, ou les clients, des sociétés SODIBAT et SECOBAT, après le jugement du 7 octobre 1996 ouvrant la procédure de redressement judiciaire de ces sociétés, Dit que l'expert devra déposer son rapport dans les six mois du jour où il sera saisi de sa mission, Dit que la SA E.L.M. LEBLANC devra consigner, dans le mois, une provision de 10.000 francs à valoir sur la rémunération de l'expert, Renvoie l'affaire devant Monsieur le Conseiller de la mise en état qui tirera toutes conséquences du défaut de provision dans les délais, Réserve les dépens,

Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BESSE, Président et Madame Y..., Greffier. M. Y...

J. BESSE Greffier

Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1999-6563
Date de la décision : 09/11/2000

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Revendication - Marchandise livrée au débiteur - Revente par celui-ci - Revendication des deniers - Conditions - Existence de la marchandise en nature au jour de la délivrance au sous-acquéreur - /

L'article 122 de la loi du 25 janvier 1985 autorise la revendication du prix dû ou payé par les sous-acquéreurs, à la condition qu'il n'y ait pas eu de règlement total avant le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire. En revanche, il importe peu que les biens revendus objet de la clause, aient été livrés ou non et qu'ils se retrouvent ou non dans les locaux de l'acheteur au jour du jugement d'ouverture, pourvu que les biens objet de la clause de réserve de propriété aient été revendus en l'état et, par conséquent livrés sans transformation au sous-acquéreur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-11-09;1999.6563 ?
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