FAITS ET PROCEDURE, Suivant acte notarié en date du 29 décembre 1993, Mademoiselle X... a acquis auprès des sociétés SNC des Parkings Jean Bart et SNC des Parkings Temple Jean Chapon, deux emplacements de parkings situés à Paris 3ème arrondissement, 2 et 4 rue Jean Chapon et 115 rue du Temple. L'acquisition était financée par un prêt du COMPTOIR DES ENTREPRENEURS inséré à l'acte notarié de vente, le montant du crédit s'élevant à 1.121.000 francs remboursable par mensualités sur 15 ans. Par requête reçue au greffe du tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE le 15 juin 1998, le COMPTOIR DES ENTREPRENEURS a sollicité la convocation de Mademoiselle X... afin de voir ordonner la saisie de ses rémunérations pour une somme de 1.535.008,28 francs en vertu du prêt notarié du 29 décembre 1993, valant titre exécutoire. Mademoiselle X... a répliqué qu'elle avait assigné devant le tribunal de grande instance de PARIS les divers intervenants à l'acte notarié du 29 décembre 1993, dont LE COMPTOIR DES ENTREPRENEURS, tout d'abord aux fins de désignation d'un expert, lequel avait conclu qu'elle avait été victime de manoeuvres dolosives pour la pousser à acquérir les parkings financés par le prêt litigieux, puis aux fins d'annulation de la vente et du prêt. Elle a donc sollicité le rejet des demandes du COMPTOIR DES ENTREPRENEURS, en raison de sa complicité avec les sociétés de construction-vente et subsidiairement, de la non prise en compte des versements effectués. Très subsidiairement, elle a réclamé le sursis à statuer dans l'attente de la décision sur sa demande de nullité et encore plus subsidiairement, des délais de paiement. Par jugement en date du 12 décembre 1998, le tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE, au motif principal que le requérant disposait d'un titre exécutoire non annulé et que le tribunal ne pouvait donc rejeter la demande ou surseoir à statuer sans nier son caractère exécutoire non suspensif, a ordonné la saisie des rémunérations de Madame X... versées par
l'ASSEDIC, à hauteur de 1.285.629,88 francs au profit du COMPTOIR DES ENTREPRENEURS, a rejeté le surplus des demandes et condamné Mme X... aux dépens. Le 12 janvier 1999, Mademoiselle X... a interjeté appel. Elle fait valoir que par jugement en date du 7 mai 1999, le tribunal de grande instance de PARIS a notamment : - annulé le contrat de vente des parkings intervenu le 29 décembre 1993 entre les SNC des Parkings Jean Bart et SNC des Parkings Temple Jean Chapon et elle-même, - annulé le contrat de prêt intervenu entre le COMPTOIR DES ENTREPRENEURS et elle-même, - déclaré les deux sociétés, SNC des Parkings Jean Bart et SNC des Parkings Temple Jean Chapon, LE COMPTOIR DES ENTREPRENEURS et les autres intervenants à l'opération, responsables des dommages subis par elle, - les a condamnés in solidum à l'exception de la SNC des Parkings Temple Chapon à lui payer à titre de à titre de dommages-intérêts la somme de 965.997 F, ainsi que les frais d'acquisition et d'emprunt et les frais liés à son statut d'exploitant de parking justifiés, - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du contrat de vente, - fixé sa créance à l'égard de la SNC des Parkings Temple Chapon à cette somme, - fixé la part de responsabilité incombant au COMPTOIR DES ENTREPRENEURS à 5 %, - l'a condamnée à payer au COMPTOIR DES ENTREPRENEURS la somme de 1.121.000 francs, outre les intérêts pénalités et accessoires, - a condamné in solidum la SNC des Parkings Jean Bart, la SNC des Parkings Temple Jean Chapon et les autres intervenants à l'opération, à lui payer la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle précise que ce jugement fait actuellement l'objet d'une procédure devant la cour d'appel de PARIS. Elle conclut par conséquent à l'absence de fondement de la demande du COMPTOIR DES ENTREPRENEURS au regard de l'annulation du contrat de prêt du 29 décembre 1993 et de la responsabilité de celui-ci dans la réalisation
de son préjudice. Subsidiairement, elle fait observer qu'elle a remboursé une partie du prêt à hauteur de 141.728,70 francs et que l'intimé a effectué le 11 mars 1998 une saisie attribution sur ses comptes à hauteur de la somme de 10.082,31 francs ; qu'en tout état de cause, il convient de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la cour d'appel de PARIS ; que dans l'hypothèse d'une confirmation, la compensation doit être ordonnée entre les sommes auxquelles chacune des parties a été condamnée par le jugement du 7 mai 1999. Enfin, elle a sollicité des délais de grâce, eu égard à la précarité de sa situation. Elle demande à la Cour de : Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS en date du 7 mai 1999 ayant annulé le contrat de prêt en date du 29 décembre 1993 : - infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions, - débouter le COMPTOIR DES ENTREPRENEURS de sa demande de saisie des rémunérations de Mademoiselle Sabine X..., A titre subsidiaire, - ordonner la déduction de la somme demandée en principal par le COMPTOIR DES ENTREPRENEURS des sommes remboursées par Mademoiselle Sabine X... à hauteur de la somme globale de 151.811 francs, - ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de PARIS sur l'appel du jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 7 mai 1999, - ordonner la compensation, en application des articles 1289 et suivants du code civil, entre les sommes auxquelles ont été condamnées chacune des parties en présence par décision du tribunal de grande instance de PARIS en date du 7 mai 1999, soit : 1.121.000 francs, outre les intérêts, pénalités et accessoires conventionnels dus par Mademoiselle Sabine X... au
COMPTOIR DES ENTREPRENEURS, - accorder à Mademoiselle Sabine X... des délais de paiement en application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil, - condamner le COMPTOIR DES ENTREPRENEURS au paiement de la somme de 100.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner le COMPTOIR DES ENTREPRENEURS aux entiers dépens, de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par la SCP KEIME ET GUTTIN, avoués , conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE COMPTOIR DES ENTREPRENEURS réplique que le jugement du 7 mai 1999, frappé d'appel, n'est pas assorti de l'exécution provisoire; qu'il est constant, en application des articles 19 de la loi du 25 Ventôse An IX et 1319 du code civil, qu'il ne peut être sursis à l'exécution d'un acte notarié qu'en cas de plainte pour faux; que selon l'avis énoncé par la Cour de cassation le 16 juin 1995, le juge de l'exécution n'a pas compétence pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe, ou la validité des droits et obligations qu'il constate ; que Mademoiselle X... ne peut formuler aucun grief à son encontre; que la somme de 141.728,70 francs, de même que celle de 10.082.31 francs ont déjà été déduites du montant de sa créance ; que la demande de sursis à statuer s'inscrit à contre courant du principe selon lequel le créancier disposant d'un titre exécutoire peut procéder au recouvrement forcé de sa créance; que la demande de compensation ne peut prospérer, puisque Mademoiselle X... ne détient aucune créance à son encontre. Il s'oppose à l'octroi de délais de grâce aux motifs que l'appelante a cessé ses règlements depuis juillet 1995 et qu'elle a fait preuve de mauvaise foi dans le cadre de la saisie attribution de ses comptes bancaires à la B.N.P. Il demande à la Cour de : Vu les articles 19 de la loi du 25 Ventose an XI, 1319 du code civil , 693 - 699 et 700 du nouveau code de
procédure civile, - dire et juger irrecevable, en tout cas mal fondé l'appel interjeté par Mademoiselle X... à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE du 12 décembre 1998, En conséquence, la débouter de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent, - statuer sur l'appel incident formé par le COMPTOIR DES ENTREPRENEURS à l'encontre dudit jugement, - dire et juger ledit appel recevable et bien fondé, En conséquence, réformer le jugement du tribunal d'instance de SAINT GERMAIN E N LAYE du 12 décembre 1998 en ce qu'il a limité le montant de la créance du COMPTOIR DES ENTREPRENEURS à 1.285.629,88 francs, - dire et juger que le montant de la créance du COMPTOIR DES ENTREPRENEURS ressort à 1.535.008,28 francs suivant décompte arrêté à la dte du 15 avril 1998, - condamner Mademoiselle X... au paiement de la somme de 20.000 rancs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens de l'instance, - dire et juger, pour ces derniers, qu'ils pourront être recouvrés par Maître TREYNET, avoué, dans les termes de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 5 octobre 2000 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 13 octobre 2000. SUR CE, LA COUR, Considérant que certes, le jugement rendu le 7 mai 1999 par le tribunal de grande instance de PARIS, versé aux débats, non assorti de l'exécution provisoire et frappé d'appel, n'est pas exécutoire ; que par conséquent, l'appelante ne détient pas de titre exécutoire constatant la nullité du prêt notarié du 29 décembre 1993 ni une créance certaine vis-à-vis de l'intimé ; Considérant cependant, que si les dispositions des articles 19 de la loi du 25 Ventôse An IX et 1319 du code civil imposent la suspension de l'exécution de l'acte argué de faux et permettent la suspension provisoire de l'exécution de l'acte "suivant les circonstances", en cas d'inscription de faux faite incidemment, elles ne font pas
obstacle à une suspension dans le cadre d'un sursis à statuer sur l'exécution de l'acte dans l'attente d'une décision sur le fond sur la validité de celui-ci ; Considérant que si le juge statuant en matière de saisie des rémunérations exerce les pouvoirs du juge de l'exécution et n'est donc pas compétent pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate, il peut surseoir à statuer dès lors que le juge du fond est saisi d'une telle demande, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice en application de l'article 378 du nouveau code de procédure civile ; qu'en l'espèce, il est effectivement de cet intérêt de surseoir à statuer jusque soit rendue la décision sur le fond de la cour d'appel de PARIS saisie de l'appel contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 mai 1999 ; Considérant qu'il convient de rouvrir les débats et de renvoyer l'affaire à la mise en état ; Considérant qu'il sera sursis à statuer sur toutes les demandes, les dépens étant réservés ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
AVANT-DIRE-DROIT, SURSOIT à statuer sur toutes les demandes jusque soit rendue la décision sur le fond de la cour d'appel de Paris saisie de l'appel contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 mai 1999 ; ORDONNE la réouverture des débats et renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 8 mars 2001 , RESERVE les dépens. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,
Le Président, C. DE GUINAUMONT
Alban CHAIX